Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 septembre 2026, n° 24/02263
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat sous-seing privé du 5 décembre 2019, la société Cité Nouvelle, devenue Alliade Habitat, a consenti à M. [T] [C] le bail d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,98 €, outre une provision sur charge de 33,75 €. Par acte du 6 janvier 2023, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. [C] de payer un arriéré locatif de 5.949,90 €. Par acte du 17 mars 2023, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 4 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté que le bail conclu le 5 décembre 2019 entre la société Cité Nouvelle, devenue Alliade Habitat, et M. [C] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 7 mars 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; Fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [C] à la somme mensuelle de 389,73 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à verser à la société Alliade Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; Dit que faute pour M. [C] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution de la sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voir réglementaire' ; Rejeté les autres demandes ; Condamné M. [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 16 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 juin 2024, M. [C] demande à la cour : Enjoindre à la société Alliade Habitat d'avoir à lui communiquer les pièces visées par l'assignation introductive de la première instance du 17 mars 2023 ; A titre principal, Infirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, Juger irrégulier le commandement de payer du 6 janvier 2023 et les actes de procédures subséquents dont l'assignation aux fins de résiliation du bail d'habitation du 5 décembre 2019 ; Débouter la société Alliade Habitat de sa demande de résiliation du bail d'habitation la liant à M. [C] ; Juger que la clause résolutoire du bail d'habitation régularisé par M. [C] le 5 décembre 2019 n'est pas acquise ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Alliade Habitat de sa demande d'arriérés locatifs correspondant à un surloyer appliqué de manière infondée et injustifiée ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 9.790 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2023 et statuant à nouveau, débouter la société Alliade Habitat de ses demandes comme étant, en l'état, injustifiées ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation et statuant à nouveau, débouter la société Alliade Habitat de cette demande et à défaut, réduire cette indemnité à la somme mensuelle de 378,14 € ; Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [C], Juger que la société Alliade Habitat a commis une faute en ne respectant ni le délai d'expulsion/reprise des lieux fixé par le jugement dont appel, ni la trêve hivernale en cours jusqu'au 31 mars 2024 ; Juger que ces manquements ont généré un préjudice matériel et moral à M. [C] en le privant d'un besoin élémentaire, un toit, dans des conditions particulièrement violentes ; Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [C] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices ; En tout état de cause, Débouter la société Alliade Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Alliade Habitat à verser à Me [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 août 2024, la société Alliade Habitat demande à la cour : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le bail conclu le 5 décembre 2019 entre la société Cité Nouvelle devenue Alliade Habitat et M. [C] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], s'est trouvé de plein droit résilié le 7 mars 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; En conséquence, Dire que faute pour M. [C] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [C] à la somme mensuelle de 389,73 € à compter de la résiliation du bail et en ce qu'il a condamné à verser à la société Alliade Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; En conséquence, Condamner M. [C] à verser à la société Alliade Habitat l'indemnité d'occupation mensuelle de 389,73 € à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023, de l'assignation, de la dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; En conséquence, Condamner M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Rejeter en tout état de cause la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] si la cour devait considérer qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle ; En tout état de cause, Condamner M. [C] à régler à la société Alliade Habitat la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre le condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant le timbre de 225 €.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [C] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquittée par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. L'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président ; le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, M. [C] n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Invité par le greffe le 28 mai 2026, par soit-transmis adressé à son conseil, à justifier du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, M. [C] n'a pas répondu à cette demande. Il y a lieu en conséquence de dire M. [C] irrecevable en son appel. Sur les mesures accessoires L'appelant supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel de M. [T] [C] ; Condamne [T] [C] aux dépens d'appel ; Condamne [T] [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02263 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PRIW Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE au fond du 04 janvier 2024 RG : 23/01302 [C] C/ S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Septembre 2026 APPELANT : M. [T] [C] né le 25 Janvier 1959 à [Localité 1] (97) sans domicile fixe et domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Maître [X] [U] sis [Adresse 1] Représenté par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : La S.A. ALLIADE HABITAT, SA D'HLM à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 960 506 152 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CITE NOUVELLE Représentée par Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2026 Date de mise à disposition : 09 Septembre 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat sous-seing privé du 5 décembre 2019, la société Cité Nouvelle, devenue Alliade Habitat, a consenti à M. [T] [C] le bail d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,98 €, outre une provision sur charge de 33,75 €. Par acte du 6 janvier 2023, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. [C] de payer un arriéré locatif de 5.949,90 €. Par acte du 17 mars 2023, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 4 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté que le bail conclu le 5 décembre 2019 entre la société Cité Nouvelle, devenue Alliade Habitat, et M. [C] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 7 mars 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; Fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [C] à la somme mensuelle de 389,73 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à verser à la société Alliade Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; Dit que faute pour M. [C] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution de la sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voir réglementaire' ; Rejeté les autres demandes ; Condamné M. [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 16 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 juin 2024, M. [C] demande à la cour : Enjoindre à la société Alliade Habitat d'avoir à lui communiquer les pièces visées par l'assignation introductive de la première instance du 17 mars 2023 ; A titre principal, Infirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, Juger irrégulier le commandement de payer du 6 janvier 2023 et les actes de procédures subséquents dont l'assignation aux fins de résiliation du bail d'habitation du 5 décembre 2019 ; Débouter la société Alliade Habitat de sa demande de résiliation du bail d'habitation la liant à M. [C] ; Juger que la clause résolutoire du bail d'habitation régularisé par M. [C] le 5 décembre 2019 n'est pas acquise ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Alliade Habitat de sa demande d'arriérés locatifs correspondant à un surloyer appliqué de manière infondée et injustifiée ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 9.790 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2023 et statuant à nouveau, débouter la société Alliade Habitat de ses demandes comme étant, en l'état, injustifiées ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation et statuant à nouveau, débouter la société Alliade Habitat de cette demande et à défaut, réduire cette indemnité à la somme mensuelle de 378,14 € ; Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [C], Juger que la société Alliade Habitat a commis une faute en ne respectant ni le délai d'expulsion/reprise des lieux fixé par le jugement dont appel, ni la trêve hivernale en cours jusqu'au 31 mars 2024 ; Juger que ces manquements ont généré un préjudice matériel et moral à M. [C] en le privant d'un besoin élémentaire, un toit, dans des conditions particulièrement violentes ; Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [C] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices ; En tout état de cause, Débouter la société Alliade Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Alliade Habitat à verser à Me [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 août 2024, la société Alliade Habitat demande à la cour : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le bail conclu le 5 décembre 2019 entre la société Cité Nouvelle devenue Alliade Habitat et M. [C] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], s'est trouvé de plein droit résilié le 7 mars 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; En conséquence, Dire que faute pour M. [C] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [C] à la somme mensuelle de 389,73 € à compter de la résiliation du bail et en ce qu'il a condamné à verser à la société Alliade Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; En conséquence, Condamner M. [C] à verser à la société Alliade Habitat l'indemnité d'occupation mensuelle de 389,73 € à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023, de l'assignation, de la dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; En conséquence, Condamner M. [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 9.790 € arrêtée au 30 septembre 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Rejeter en tout état de cause la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] si la cour devait considérer qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle ; En tout état de cause, Condamner M. [C] à régler à la société Alliade Habitat la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre le condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant le timbre de 225 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [C] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquittée par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. L'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président ; le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, M. [C] n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Invité par le greffe le 28 mai 2026, par soit-transmis adressé à son conseil, à justifier du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, M. [C] n'a pas répondu à cette demande. Il y a lieu en conséquence de dire M. [C] irrecevable en son appel. Sur les mesures accessoires L'appelant supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel de M. [T] [C] ; Condamne [T] [C] aux dépens d'appel ; Condamne [T] [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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