notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/06573

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé uniquepar actions simplifiée

Exposé du litige

***











FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement rendu :



-le 1er décembre 2016 ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1] dont le dirigeant était M. [Y] [B],

-le 18 avril 2018, adopté un plan de redressement,

-le 3 décembre 2020 sur assignation de l'URSSAF, prononcé la caducité du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [U] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Nice a :



-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-dit qu'il avait commis des fautes de gestion responsables de l'insuffisance d'actif de la société [2]

-condamné M. [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 250 000 euros,

-condamné M. [B] à payer à la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,

-condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Il était reproché à M. [B] les fautes de gestions suivantes :



-détournement d'actif,

-poursuite d'activité déficitaire,

-absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal



Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu notamment que :



-aucun véhicule n'a pu être appréhendé lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire alors que le commissaire de justice en avait inventorié beaucoup lors de l'ouverture du redressement judiciaire,

-il est établi que M. [B] a cédé au moins un véhicule pour la somme de 8 000 euros qui a été encaissée directement sur son compte personnel,

-le bilan clos au 31 mars 2019 mentionne des immobilisations corporelles pour 68 420 euros,

-l'actif corporel a été réalisé à la suite de la liquidation pour la somme de 500 euros,

-les relevés des mois de janvier 2019 à février 2020 font état de nombreux retraits et règlements inexpliqués ou faits pour couvrir des dépenses personnelles,

-la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisée au vu du déroulement de la procédure, du redressement judiciaire, du plan de redressement et de l'absence de demande de report de la date de cessation des paiements de la part du liquidateur judiciaire,

-considérant que la dette de l'URSSAF remonte à juillet 2020, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formalisée par M. [B] le 1er décembre 2020 a été faite en dehors du délai légal de 45 jours de sorte que la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements est caractérisée,

-considérant la période de pandémie et la non obtention d'un PGE, il y a lieu de condamner M. [B] a supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 250 000 euros et non pas l'intégralité du passif (983 982, 78 euros) comme le réclame le liquidateur judiciaire.





M. [B] a fait appel de ce jugement le 2 juin 2025.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 31 juillet 2025, il demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de ;



-infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de NICE,

-débouter la SELARL [U] LES MANDATAIRES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-condamner la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 30 septembre 2025, la SELARL [U] LES MANDATAIRES demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de :



-confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a ;

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-jugé que M. [B] a commis des fautes de gestion,

-condamné M. [B] aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer le jugement frappé d'appel sur le quantum de la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif,

-condamner M. [B] à lui payer ès qualités la somme de 983 982, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 au titre de l'insuffisance d'actif de la société [1],

-condamner M. [B] aux dépens et à lui payer ès qualités 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Dans ses dernières réquisitions, notifiées par RPVA le 6 mai 2026, le ministère public adopte les arguments du liquidateur judiciaire et demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel et de condamner M. [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [1] à hauteur de la somme de 983 982, 78 euros.



Le 18 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 3 juin 2026.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1)L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."



L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.



A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".



A l'audience du 3 juin 2026, malgré le rappel qui lui a été adressé sur ce point par le greffe le 2 juin 2026 par RPVA, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.



Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [B].



2)invitée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel incident formalisé par ses écritures déposées au RPVA le 30 septembre 2026, la SELARL [U] LES MANDATAIRES rappelle à juste titre que :



-conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, son appel incident a été régularisé dans le délai qui lui était imparti pour conclure,

-comme le rappelle l'article 550 du code de procédure civile, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est recevable s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal qui court à compter de la notification de la décision de première instance,

-la décision de première instance ne lui a pas été signifiée de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son égard.



En conséquence, l'appel incident doit être déclaré recevable.



3)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.







Pour que l'action initiée par la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :



-une insuffisance d'actif,

-une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence imputables à M. [B],

-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.



4)L'insuffisance d'actif de la société [1] s'établit à la somme de 983 982, 78 euros telle que revendiquée par la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités à en page 22 et 23 de ses conclusions en l'état :



-d'un passif déclaré de 1 030 287, 43 euros,

-de l'actif réalisé, de sommes perçues de la part des AGS et de paiements effectués dans le cadre du plan de redressement.



5)Ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, le détournement d'actif est caractérisé par :



-la vente, en mai 2021, d'un véhicule de la société [1] au seul profit de M. [B] qui en a encaissé le prix ( 8 000 euros) sur son compte bancaire personnel sans le rétrocéder à la liquidation judiciaire (pièces 10 et 11 du liquidateur judiciaire),

-le détournement du matériel et de l'outillage inventorié à l'ouverture du redressement judiciaire, porté à titre d'immobilisations corporelles dans le bilan arrêté au 31 mars 2019 à la somme de 68 424 euros, dont M. [B] lui-même a déclaré qu'il se trouvait dans son propre garage mais qui ne l'a pas restitué (pièces 7 et 8 du liquidateur judiciaire),

-les transferts de fonds reçus par la société [1] finalement virés sur le compte de M. [B] entre la date de l'assignation de l'URSSAF en liquidation judiciaire (22 septembre 2020) et le dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements (1er décembre 2020) pour un montant total de 33 837, 12 euros (pièce 13),

-de nombreux prélèvements, retraits et paiements faits par M. [B] pour son usage personnel entre le 5 janvier 2019 et le 6 février 2020 pour un montant total de 75 505, 57 euros (pièce 20).



Dès lors, la cour est fondée à fixer le montant du détournement d'actif dont M. [B] s'est rendu coupable à la somme totale de 185 766, 69 euros.



6)L'existence de résultats déficitaires sur deux exercices (2018 et 2019) et de dettes même anciennes est insuffisante pour caractériser la poursuite d'une activité déficitaire alors que la société [1] se trouvait en redressement judiciaire depuis le 1er décembre 2016 et qu'elle a poursuivi son activité par l'effet du plan de redressement validé par le tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2018.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette faute.



7)Il n'est pas discuté que M. [B] n'a pas remis au commissaire à l'exécution du plan les documents que, du fait du jugement arrêtant le plan de redressement, il était tenu de lui adresser, à savoir :

-au plus tard trois mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'avait pas généré de nouvelles dettes postérieures à l'adoption du plan

-des situations d'exploitation et de trésorerie tous les six (6) mois.



Cette abstention qui n'a pas été examinée par les premiers juges constitue effectivement une faute de gestion excédant la simple négligence imputable à M. [B], qui a eu pour effet de masquer la réalité de la situation économique et financière de la société et par conséquent d'aggraver l'insuffisance d'actif de la procédure collective.



8)L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



La SELARL [U] LES MANDATAIRES qui en supporte la charge, prétend démontrer que la société [1] se trouvait en état de cessation des paiements au moins 45 jours avant le 1er décembre 2020 en faisant valoir que la créance de l'URSSAF datait de 2019.



A défaut pour elle de justifier de l'actif disponible de l'entreprise à la même époque elle est défaillante dans l'administration de cette preuve.



C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief en notant par ailleurs qu'aucune action en report de la date de cessation des paiements n'a été intentée par le liquidateur judiciaire.



9)Au vu des développements précédents les fautes de détournement d'actif et de défaut de respect des obligations inhérentes au jugement du plan de redressement ont été retenues contre M. [B].



Le détournement d'actif s'élève à 185 266, 69 euros (185 766, 69 - 500), cette somme qui a fait défaut à la société [1] par la faute de son dirigeant a assurément aggravé le passif de l'entreprise pour le même montant.



En omettant de remettre au commissaire à l'exécution du plan les éléments comptables qui lui auraient permis de se faire une idée plus exacte de la situation matérielle de la société [1] et d'agir en conséquence plus rapidement, M. [B] a également contribué à aggraver son passif et donc à augmenter son insuffisance d'actif.



Néanmoins, cette aggravation ne saurait couvrir l'intégralité du passif d'autant que, comme l'ont retenu les premiers juges, il convient de ne pas occulter que la gestion et l'activité de l'ensemble du monde économique ont été considérablement compliquées, voire entravées, par la pandémie de COVID 19.



En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la part d'insuffisance d'actif de la société [1] devant être imputée à la gestion de M. [B] devait être limitée à la somme de 250 000 euros.



Il en résulte que la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités doit être déboutée de son appel incident et que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.



10) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [1].



Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [B] ;



Déclare recevable l'appel incident formé par la SELARL [U] [3] ès qualités ;



Déboute la SELARL [U] [3] de son appel incident ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Nice ;



Y ajoutant :



Déclare la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;









Condamne la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [1].





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 10 SEPTEMBRE 2026









Rôle N° RG 25/06573 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WO







[Y] [B]





C/



SELARL [U] - LES MANDATAIRES







































Copie exécutoire délivrée 

le : 10 septemre 2026

à : 

Me Sébastien BADIE 

Me Eric AGNETTI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01852.





APPELANT



Monsieur [Y] [B] pris en sa qualité de Président de la société [1], SAS immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nice, 

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



SELARL [U] - LES MANDATAIRES société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 38.000,00 euros, immatriculée au Regi stre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 538 886 540, prise en la personne de représentant légal en exercice, Maître [T] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], société par actions simplifiée au capital de 10.100,00 €, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 800 543 720, dont le siège social est sis à [Adresse 2], à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 3 décembre 2020 (N° minute : 2020P00440 - N° PCL : 2020J00398 - N° RG : 2020P00294).

Dont le siège socilé est situé [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant ayant déposé ses conclusions à l'audience

assistée de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***











FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement rendu :



-le 1er décembre 2016 ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1] dont le dirigeant était M. [Y] [B],

-le 18 avril 2018, adopté un plan de redressement,

-le 3 décembre 2020 sur assignation de l'URSSAF, prononcé la caducité du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [U] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Nice a :



-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-dit qu'il avait commis des fautes de gestion responsables de l'insuffisance d'actif de la société [2]

-condamné M. [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 250 000 euros,

-condamné M. [B] à payer à la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,

-condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Il était reproché à M. [B] les fautes de gestions suivantes :



-détournement d'actif,

-poursuite d'activité déficitaire,

-absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal



Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu notamment que :



-aucun véhicule n'a pu être appréhendé lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire alors que le commissaire de justice en avait inventorié beaucoup lors de l'ouverture du redressement judiciaire,

-il est établi que M. [B] a cédé au moins un véhicule pour la somme de 8 000 euros qui a été encaissée directement sur son compte personnel,

-le bilan clos au 31 mars 2019 mentionne des immobilisations corporelles pour 68 420 euros,

-l'actif corporel a été réalisé à la suite de la liquidation pour la somme de 500 euros,

-les relevés des mois de janvier 2019 à février 2020 font état de nombreux retraits et règlements inexpliqués ou faits pour couvrir des dépenses personnelles,

-la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisée au vu du déroulement de la procédure, du redressement judiciaire, du plan de redressement et de l'absence de demande de report de la date de cessation des paiements de la part du liquidateur judiciaire,

-considérant que la dette de l'URSSAF remonte à juillet 2020, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formalisée par M. [B] le 1er décembre 2020 a été faite en dehors du délai légal de 45 jours de sorte que la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements est caractérisée,

-considérant la période de pandémie et la non obtention d'un PGE, il y a lieu de condamner M. [B] a supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 250 000 euros et non pas l'intégralité du passif (983 982, 78 euros) comme le réclame le liquidateur judiciaire.





M. [B] a fait appel de ce jugement le 2 juin 2025.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 31 juillet 2025, il demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de ;



-infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de NICE,

-débouter la SELARL [U] LES MANDATAIRES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-condamner la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.





Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 30 septembre 2025, la SELARL [U] LES MANDATAIRES demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de :



-confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a ;

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-jugé que M. [B] a commis des fautes de gestion,

-condamné M. [B] aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer le jugement frappé d'appel sur le quantum de la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif,

-condamner M. [B] à lui payer ès qualités la somme de 983 982, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 au titre de l'insuffisance d'actif de la société [1],

-condamner M. [B] aux dépens et à lui payer ès qualités 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Dans ses dernières réquisitions, notifiées par RPVA le 6 mai 2026, le ministère public adopte les arguments du liquidateur judiciaire et demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel et de condamner M. [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [1] à hauteur de la somme de 983 982, 78 euros.



Le 18 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 3 juin 2026.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.





MOTIFS DE LA DECISION



1)L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."



L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.



A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".



A l'audience du 3 juin 2026, malgré le rappel qui lui a été adressé sur ce point par le greffe le 2 juin 2026 par RPVA, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.



Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [B].



2)invitée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel incident formalisé par ses écritures déposées au RPVA le 30 septembre 2026, la SELARL [U] LES MANDATAIRES rappelle à juste titre que :



-conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, son appel incident a été régularisé dans le délai qui lui était imparti pour conclure,

-comme le rappelle l'article 550 du code de procédure civile, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est recevable s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal qui court à compter de la notification de la décision de première instance,

-la décision de première instance ne lui a pas été signifiée de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son égard.



En conséquence, l'appel incident doit être déclaré recevable.



3)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.







Pour que l'action initiée par la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :



-une insuffisance d'actif,

-une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence imputables à M. [B],

-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.



4)L'insuffisance d'actif de la société [1] s'établit à la somme de 983 982, 78 euros telle que revendiquée par la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités à en page 22 et 23 de ses conclusions en l'état :



-d'un passif déclaré de 1 030 287, 43 euros,

-de l'actif réalisé, de sommes perçues de la part des AGS et de paiements effectués dans le cadre du plan de redressement.



5)Ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, le détournement d'actif est caractérisé par :



-la vente, en mai 2021, d'un véhicule de la société [1] au seul profit de M. [B] qui en a encaissé le prix ( 8 000 euros) sur son compte bancaire personnel sans le rétrocéder à la liquidation judiciaire (pièces 10 et 11 du liquidateur judiciaire),

-le détournement du matériel et de l'outillage inventorié à l'ouverture du redressement judiciaire, porté à titre d'immobilisations corporelles dans le bilan arrêté au 31 mars 2019 à la somme de 68 424 euros, dont M. [B] lui-même a déclaré qu'il se trouvait dans son propre garage mais qui ne l'a pas restitué (pièces 7 et 8 du liquidateur judiciaire),

-les transferts de fonds reçus par la société [1] finalement virés sur le compte de M. [B] entre la date de l'assignation de l'URSSAF en liquidation judiciaire (22 septembre 2020) et le dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements (1er décembre 2020) pour un montant total de 33 837, 12 euros (pièce 13),

-de nombreux prélèvements, retraits et paiements faits par M. [B] pour son usage personnel entre le 5 janvier 2019 et le 6 février 2020 pour un montant total de 75 505, 57 euros (pièce 20).



Dès lors, la cour est fondée à fixer le montant du détournement d'actif dont M. [B] s'est rendu coupable à la somme totale de 185 766, 69 euros.



6)L'existence de résultats déficitaires sur deux exercices (2018 et 2019) et de dettes même anciennes est insuffisante pour caractériser la poursuite d'une activité déficitaire alors que la société [1] se trouvait en redressement judiciaire depuis le 1er décembre 2016 et qu'elle a poursuivi son activité par l'effet du plan de redressement validé par le tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2018.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette faute.



7)Il n'est pas discuté que M. [B] n'a pas remis au commissaire à l'exécution du plan les documents que, du fait du jugement arrêtant le plan de redressement, il était tenu de lui adresser, à savoir :

-au plus tard trois mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'avait pas généré de nouvelles dettes postérieures à l'adoption du plan

-des situations d'exploitation et de trésorerie tous les six (6) mois.



Cette abstention qui n'a pas été examinée par les premiers juges constitue effectivement une faute de gestion excédant la simple négligence imputable à M. [B], qui a eu pour effet de masquer la réalité de la situation économique et financière de la société et par conséquent d'aggraver l'insuffisance d'actif de la procédure collective.



8)L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



La SELARL [U] LES MANDATAIRES qui en supporte la charge, prétend démontrer que la société [1] se trouvait en état de cessation des paiements au moins 45 jours avant le 1er décembre 2020 en faisant valoir que la créance de l'URSSAF datait de 2019.



A défaut pour elle de justifier de l'actif disponible de l'entreprise à la même époque elle est défaillante dans l'administration de cette preuve.



C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief en notant par ailleurs qu'aucune action en report de la date de cessation des paiements n'a été intentée par le liquidateur judiciaire.



9)Au vu des développements précédents les fautes de détournement d'actif et de défaut de respect des obligations inhérentes au jugement du plan de redressement ont été retenues contre M. [B].



Le détournement d'actif s'élève à 185 266, 69 euros (185 766, 69 - 500), cette somme qui a fait défaut à la société [1] par la faute de son dirigeant a assurément aggravé le passif de l'entreprise pour le même montant.



En omettant de remettre au commissaire à l'exécution du plan les éléments comptables qui lui auraient permis de se faire une idée plus exacte de la situation matérielle de la société [1] et d'agir en conséquence plus rapidement, M. [B] a également contribué à aggraver son passif et donc à augmenter son insuffisance d'actif.



Néanmoins, cette aggravation ne saurait couvrir l'intégralité du passif d'autant que, comme l'ont retenu les premiers juges, il convient de ne pas occulter que la gestion et l'activité de l'ensemble du monde économique ont été considérablement compliquées, voire entravées, par la pandémie de COVID 19.



En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la part d'insuffisance d'actif de la société [1] devant être imputée à la gestion de M. [B] devait être limitée à la somme de 250 000 euros.



Il en résulte que la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités doit être déboutée de son appel incident et que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.



10) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [1].



Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [B] ;



Déclare recevable l'appel incident formé par la SELARL [U] [3] ès qualités ;



Déboute la SELARL [U] [3] de son appel incident ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Nice ;



Y ajoutant :



Déclare la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;









Condamne la SELARL [U] LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [1].





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 550, code de procedure civile 906-2, code general des impots 1635BISP, code de commerce L651-2, code general des impots 964, code de procedure civile 963). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:03.469Z.