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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 9 septembre 2026, n° 2025001186

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Parties (entreprises)

DECKER

Exposé du litige

FAITS :

La société MFG exerce une activité de commerce et de réparation automobiles et motocycles à [Localité 1].

Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d'assurance responsabilité civile et professionnelle numéro 54649074 à effet du 24 juin 2015.

Le montant de la cotisation annuelle du contrat s'élevait initialement à la somme de 8.081,63 euros en 2015.

Pour l'année 2023, l'appel de cotisation adressé à la société MFG faisait apparaître une prime annuelle d'un montant de 17.434,79 euros.

Le 06 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a adressé à la société MFG une mise en demeure de régler les cotisations impayées, l'informant qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, les garanties du contrat seraient suspendues puis le contrat résilié dix jours plus tard.

Au cours de l'année 2023, plusieurs règlements partiels sont intervenus au profit de l'assureur, dont un paiement de 1.429,42 euros en date du 20 juin 2023.

Faute de régularisation complète des sommes réclamées, la société ALLIANZ IARD a procédé à la résiliation du contrat à effet du 17 avril 2023 pour non-paiement des primes.

Le 13 août 2024, une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée à la société MFG par le conseil de la société ALLIANZ IARD.

PROCEDURE :

Suivant exploit par Maître [D] [Y], Commissaire de justice à TOULOUSE, en date du 26 février 2026, la société ALLIANZ IARD a fait donner assignation à la société MFG devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles 1103, 1217, 1221 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du Code des assurances, Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces citées,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

DECLARER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en sa demande ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 16.005,37 euros, au titre de la cotisation annuelle 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MFG aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les frais de greffe dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat qui en fait la demande.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [G] [R], représentant la société ALLIANZ IARD, expose :

La société ALLIANZ IARD soutient que la société MFG est tenue au paiement des cotisations d'assurance dues jusqu'à la date de résiliation du contrat conformément aux articles L.113-2 et L.113-3 du Code des assurances ainsi qu'aux stipulations contractuelles.

Elle affirme que le contrat a été régulièrement résilié à compter du 17 avril 2023 après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse.

Elle indique qu'après prise en compte des règlements intervenus, la société MFG demeure redevable de la somme de 3.016,58 euros correspondant aux cotisations restantes dues jusqu'à la date de résiliation.

La société ALLIANZ IARD sollicite également le paiement d'une somme de 8.661,05 euros correspondant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation pour non-paiement, calculée sur la base de cinq mois de cotisations.

Elle soutient que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale mais une clause indemnitaire destinée à réparer le préjudice résultant du non-paiement des primes et des frais de recouvrement.

Subsidiairement, elle estime que son montant ne présente aucun caractère manifestement excessif.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société MFG au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [G] [R], représentant la société ALLIANZ IARD demande donc au Tribunal de MONTAUBAN de :

Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1221, 1231-5 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles l 113-2 et l 113-3 du Code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces citées,

JUGER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en sa demande ;

DEBOUTER la société MFG de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 3.016,58 euros, au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 8.661,05 euros au titre de la pénalité pour résiliation pour non-paiement prévue aux dispositions générales ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MFG aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les frais de greffe dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat qui en fait la demande.

Défendeur :

Maître [U] [Q], représentant la société MFG, expose :

La société MFG conteste le montant des cotisations réclamées par la société ALLIANZ IARD en faisant valoir que la cotisation annuelle a fortement augmenté entre 2015 et 2023 sans sinistre déclaré ni modification de son activité.

Elle expose avoir sollicité des explications auprès de l'agent général d'assurance ainsi qu'une réduction des cotisations.

Elle soutient avoir procédé en 2023 à plusieurs règlements pour un montant total de 6.000 euros et produit divers relevés de compte ainsi qu'une attestation de primes perçues délivrée par l'agent général.

Elle fait valoir que, conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les cotisations dues jusqu'à la date de résiliation peuvent être réclamées.

Elle soutient que la somme de 8.661,05 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle constitue en réalité une clause pénale destinée à contourner les dispositions protectrices de l'article L.113-3 du Code des assurances.

Subsidiairement, elle demande au Tribunal de réduire cette indemnité qu'elle estime manifestement excessive au regard de la durée restant à courir après la résiliation.

Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.983,42 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations.

Elle demande enfin la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [U] [Q], représentant la société MFG, demande au Tribunal de MONTAUBAN de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L113-3 du Code des Assurances Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de toutes demandes, fins et conclusions contraires

Après avoir CONSTATE que la Compagnie ALLIANZ a modifié sa demande initiale de condamnation à la somme de 16 005,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,

REJETER les demandes de :
 * 3 016,58 euros, réclamées « au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 », la Société MFG ayant versé, au titre des cotisations, la somme de 6 000,00 euros en trois versements les 28 avril, 29 avril et 13 mai 2023
 * 8 661,05 euros réclamés « au titre de la pénalité pour résiliation pour non-paiement prévue aux dispositions générales », pareille indemnité relevant d'une clause pénale devant être invalidée, puisque définie par référence à plusieurs cotisations mensuelles prévues au contrat, prohibée par application de l'article L.113-3 du Code des Assurances, et de surcroît sans aucune référence au préjudice réellement subi ;

CONDAMNER reconventionnellement la Compagnie ALLIANZ à verser à la Société MFG la somme de 2 983,42 euros correspondant à un trop perçu des cotisations versées pour l'année 2023 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DIMINUER l'indemnité réclamés de 8 661,05 euros, celle-ci étant manifestement excessive, car aboutissant à un paiement total des 2/3 de la couverture d'assurance annuelle, alors que la prise en charge réelle est de 3 mois seulement, par applications des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

ORDONNER la compensation du trop-perçu et des sommes dues au titre de la clause pénale diminuée ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à la SARL MFG a somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur les cotisations dues jusqu'à la date de résiliation :

L'article L.113-2 du Code des assurances dispose : « L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; »

L'article L.113-3 du même code dispose notamment : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. […]

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours […] »

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de non-paiement des primes, l'assureur peut demander le paiement des cotisations échues jusqu'à la date de résiliation du contrat régulièrement intervenue après mise en demeure.

En l'espèce, il est constant qu'une mise en demeure conforme aux dispositions légales a été adressée le 06 mars 2023 à la société MFG avant résiliation du contrat au 17 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L113-3 du Codes des assurances.

La société MFG ne justifie de paiements qu'à partir du 28 avril 2023 sur les relevés de comptes fournis, soit 11 jours après la résiliation du contrat.

Les contestations formulées par la société MFG sur l'augmentation des cotisations sont sans incidence sur l'obligation de paiement dès lors qu'il lui appartenait, si elle estimait cette augmentation injustifiée, de résilier le contrat dans les conditions prévues aux stipulations contractuelles. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément justifiant cette demande.

Concernant les sommes dues jusqu'à la résiliation du contrat, il résulte des pièces produites et notamment des décomptes et règlements versés aux débats que les cotisations dues pour la période antérieure à la résiliation s'élevaient à :

1738.11euros pour le mois de janvier 2023,

1732.21 euros x2 pour les mois de février et mars 2023,
 * 1732,21 x (17/30) soit 981.58 euros du 01 au 17 avril 2023, Soit un total de 6 184.11 euros.

Concernant les règlements de la société MFG, celle-ci produit des relevés de compte montrant trois versements de 2.000 euros des 28, 29 avril et 13 mai 2023 vers l'EIRL [W] [B]. Mais le libellé du virement ne prouve pas que ces sommes sont versées pour le contrat 54649074.

Le seul élément pouvant être pris en compte est le décompte de l'agent général faisant état d'un règlement de 5.256,09 euros (intégrant la somme de 1.429,42 euros validé par le décompte d'ALLIANZ) au profit du contrat 5469074 entre le 01 janvier et le 30 juin 2023.

Le Tribunal juge en conséquence que la société MFG demeure redevable de la somme de 928.02 euros au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation du contrat.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023.
 * Sur l'indemnité contractuelle réclamée après résiliation :

L'article 28.5.2 des dispositions générales du contrat prévoit que «

en cas de résiliation pour nonpaiement des cotisations, l'assuré demeure redevable de la portion de cotisation afférente à la période écoulée jusqu'à la date de résiliation, majorée des frais de poursuites et de recouvrement éventuels ainsi que d'une pénalité correspondant à six mois de cotisation maximum, sans pouvoir excéder la portion de cotisation restant due jusqu'au terme de l'échéance annuelle.»

La société ALLIANZ IARD soutient que cette stipulation constitue une simple clause indemnitaire échappant au pouvoir modérateur du juge prévu par l'article 1231-5 du Code civil.

Toutefois, la qualification d'une clause ne dépend pas de la dénomination retenue par les parties mais de sa nature et de sa finalité.

L'article 1231-5 du Code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Constitue ainsi une clause pénale la stipulation ayant pour objet de fixer forfaitairement et par avance l'indemnisation due en cas d'inexécution contractuelle.

En l'espèce, la somme réclamée par la société ALLIANZ IARD au titre de l'article 28.5.2 n'est due qu'en raison du défaut de paiement des cotisations par la société MFG, lequel a conduit à la résiliation du contrat.

Par ailleurs, cette somme ne correspond pas à la contrepartie d'une garantie d'assurance effectivement fournie postérieurement à la résiliation du contrat, dès lors qu'à compter du 17 avril 2023, la société ALLIANZ IARD ne supportait plus aucun risque au titre du contrat litigieux.

La clause litigieuse a donc pour objet non de rémunérer une prestation d'assurance, mais de sanctionner l'inexécution par l'assuré de son obligation de paiement tout en évaluant conventionnellement et à l'avance le préjudice susceptible d'en résulter pour l'assureur.

Le fait que le montant de cette indemnité soit plafonné à six mois de cotisation et non fixé à une somme déterminée ne saurait exclure la qualification de clause pénale dès lors que son mode de calcul est prévu contractuellement et permet une détermination anticipée de l'indemnité due en cas d'inexécution.

Il convient en conséquence de retenir que la stipulation prévue à l'article 28.5.2 des dispositions générales constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du Code civil.

En l'espèce, la société ALLIANZ IARD sollicite l'application de la clause pénale à hauteur de la somme de 8.661,05 euros, correspondant à cinq mois de cotisations calculées sur la base d'une mensualité de 1.732,21 euros.

Toutefois, le Tribunal relève que le solde des cotisations effectivement dues jusqu'à la date de résiliation du contrat ne s'élève finalement qu'à la somme de 928,02 euros.

Il ressort également des pièces produites que la société ALLIANZ IARD ne supportait plus aucun risque au titre du contrat après sa résiliation intervenue le 17 avril 2023 et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier concret correspondant au montant de l'indemnité réclamée.

Dans ces conditions, l'application intégrale de la clause litigieuse aboutirait à mettre à la charge de la société MFG une pénalité représentant plus de dix fois le montant principal effectivement demeuré impayé, ce qui présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du Code civil.

Toutefois, il convient également de tenir compte :

Du manquement contractuel persistant de la société MFG,

Des démarches de recouvrement engagées par la société ALLIANZ IARD,

Ainsi que des frais et contraintes générés par la gestion du dossier contentieux.

Dès lors, le Tribunal estime qu'une juste appréciation du préjudice subi et de la fonction comminatoire de la clause conduit à ramener l'indemnité contractuelle à la somme de 1.200 euros.
 * Sur la demande reconventionnelle de la société MFG :

La société MFG sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.983,42 euros au titre d'un prétendu trop-perçu de cotisations.

Toutefois, elle ne produit aucun décompte précis ni aucun élément comptable permettant de démontrer l'existence d'un paiement indu ou excédentaire de cette ampleur.

Les seules pièces relatives aux règlements effectués démontrent au contraire l'existence d'un solde débiteur au titre des cotisations échues avant résiliation.

Le Tribunal déboute en conséquence la société MFG de sa demande reconventionnelle.
 * Sur les demandes accessoires ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

La société MFG sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MFG, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DECLARE la société ALLIANZ IARD recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

DECLARE la société MFG recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 928,02 euros au titre des cotisations restant dues jusqu'à la date de résiliation du contrat ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 ;

DIT

que la stipulation prévue à l'article 28.5.2 des dispositions générales du contrat d'assurance constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil ;

DIT que le montant de cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif ;

REDUIT

Dispositif

en conséquence le montant de la clause pénale à la somme de 1.200 euros ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros au titre de la clause pénale ainsi modérée ;

DEBOUTE la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande tendant au rejet intégral des demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.983,42 euros au titre d'un prétendu trop-perçu de cotisations ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou l'inapplicabilité de la clause pénale ;

DIT

n'y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société MFG aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, avec distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
09 SEPTEMBRE 2026

Rôle 2025000031 Répertoire général 2025001186

ALLIANZ IARD (SA) C/ MFG (SARL)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du neuf septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté par Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

ALLIANZ IARD (SA)

, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Mathieu SPINAZZE, avocat associé de la SELARL DECKER, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de TOULOUSE.

DEFENDEUR :

MFG (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 797 991 460, dont le siège social est [Adresse 5] LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Olivier EZQUERRA, demeurant [Adresse 6], Avocat au Barreau de TOULOUSE.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025001186,

Plaidée à l'audience du 20 mai 2026,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société MFG exerce une activité de commerce et de réparation automobiles et motocycles à [Localité 1].

Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d'assurance responsabilité civile et professionnelle numéro 54649074 à effet du 24 juin 2015.

Le montant de la cotisation annuelle du contrat s'élevait initialement à la somme de 8.081,63 euros en 2015.

Pour l'année 2023, l'appel de cotisation adressé à la société MFG faisait apparaître une prime annuelle d'un montant de 17.434,79 euros.

Le 06 mars 2023, la société ALLIANZ IARD a adressé à la société MFG une mise en demeure de régler les cotisations impayées, l'informant qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, les garanties du contrat seraient suspendues puis le contrat résilié dix jours plus tard.

Au cours de l'année 2023, plusieurs règlements partiels sont intervenus au profit de l'assureur, dont un paiement de 1.429,42 euros en date du 20 juin 2023.

Faute de régularisation complète des sommes réclamées, la société ALLIANZ IARD a procédé à la résiliation du contrat à effet du 17 avril 2023 pour non-paiement des primes.

Le 13 août 2024, une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée à la société MFG par le conseil de la société ALLIANZ IARD.

PROCEDURE :

Suivant exploit par Maître [D] [Y], Commissaire de justice à TOULOUSE, en date du 26 février 2026, la société ALLIANZ IARD a fait donner assignation à la société MFG devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles 1103, 1217, 1221 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du Code des assurances, Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces citées,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

DECLARER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en sa demande ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 16.005,37 euros, au titre de la cotisation annuelle 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MFG aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les frais de greffe dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat qui en fait la demande.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [G] [R], représentant la société ALLIANZ IARD, expose :

La société ALLIANZ IARD soutient que la société MFG est tenue au paiement des cotisations d'assurance dues jusqu'à la date de résiliation du contrat conformément aux articles L.113-2 et L.113-3 du Code des assurances ainsi qu'aux stipulations contractuelles.

Elle affirme que le contrat a été régulièrement résilié à compter du 17 avril 2023 après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse.

Elle indique qu'après prise en compte des règlements intervenus, la société MFG demeure redevable de la somme de 3.016,58 euros correspondant aux cotisations restantes dues jusqu'à la date de résiliation.

La société ALLIANZ IARD sollicite également le paiement d'une somme de 8.661,05 euros correspondant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation pour non-paiement, calculée sur la base de cinq mois de cotisations.

Elle soutient que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale mais une clause indemnitaire destinée à réparer le préjudice résultant du non-paiement des primes et des frais de recouvrement.

Subsidiairement, elle estime que son montant ne présente aucun caractère manifestement excessif.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société MFG au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [G] [R], représentant la société ALLIANZ IARD demande donc au Tribunal de MONTAUBAN de :

Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1221, 1231-5 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles l 113-2 et l 113-3 du Code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces citées,

JUGER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en sa demande ;

DEBOUTER la société MFG de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 3.016,58 euros, au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ de la somme de 8.661,05 euros au titre de la pénalité pour résiliation pour non-paiement prévue aux dispositions générales ;

CONDAMNER la société MFG à payer à la société ALLIANZ la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MFG aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les frais de greffe dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat qui en fait la demande.

Défendeur :

Maître [U] [Q], représentant la société MFG, expose :

La société MFG conteste le montant des cotisations réclamées par la société ALLIANZ IARD en faisant valoir que la cotisation annuelle a fortement augmenté entre 2015 et 2023 sans sinistre déclaré ni modification de son activité.

Elle expose avoir sollicité des explications auprès de l'agent général d'assurance ainsi qu'une réduction des cotisations.

Elle soutient avoir procédé en 2023 à plusieurs règlements pour un montant total de 6.000 euros et produit divers relevés de compte ainsi qu'une attestation de primes perçues délivrée par l'agent général.

Elle fait valoir que, conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les cotisations dues jusqu'à la date de résiliation peuvent être réclamées.

Elle soutient que la somme de 8.661,05 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle constitue en réalité une clause pénale destinée à contourner les dispositions protectrices de l'article L.113-3 du Code des assurances.

Subsidiairement, elle demande au Tribunal de réduire cette indemnité qu'elle estime manifestement excessive au regard de la durée restant à courir après la résiliation.

Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.983,42 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations.

Elle demande enfin la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [U] [Q], représentant la société MFG, demande au Tribunal de MONTAUBAN de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L113-3 du Code des Assurances Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de toutes demandes, fins et conclusions contraires

Après avoir CONSTATE que la Compagnie ALLIANZ a modifié sa demande initiale de condamnation à la somme de 16 005,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,

REJETER les demandes de :
 * 3 016,58 euros, réclamées « au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 », la Société MFG ayant versé, au titre des cotisations, la somme de 6 000,00 euros en trois versements les 28 avril, 29 avril et 13 mai 2023
 * 8 661,05 euros réclamés « au titre de la pénalité pour résiliation pour non-paiement prévue aux dispositions générales », pareille indemnité relevant d'une clause pénale devant être invalidée, puisque définie par référence à plusieurs cotisations mensuelles prévues au contrat, prohibée par application de l'article L.113-3 du Code des Assurances, et de surcroît sans aucune référence au préjudice réellement subi ;

CONDAMNER reconventionnellement la Compagnie ALLIANZ à verser à la Société MFG la somme de 2 983,42 euros correspondant à un trop perçu des cotisations versées pour l'année 2023 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DIMINUER l'indemnité réclamés de 8 661,05 euros, celle-ci étant manifestement excessive, car aboutissant à un paiement total des 2/3 de la couverture d'assurance annuelle, alors que la prise en charge réelle est de 3 mois seulement, par applications des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

ORDONNER la compensation du trop-perçu et des sommes dues au titre de la clause pénale diminuée ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à la SARL MFG a somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur les cotisations dues jusqu'à la date de résiliation :

L'article L.113-2 du Code des assurances dispose : « L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; »

L'article L.113-3 du même code dispose notamment : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. […]

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours […] »

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de non-paiement des primes, l'assureur peut demander le paiement des cotisations échues jusqu'à la date de résiliation du contrat régulièrement intervenue après mise en demeure.

En l'espèce, il est constant qu'une mise en demeure conforme aux dispositions légales a été adressée le 06 mars 2023 à la société MFG avant résiliation du contrat au 17 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L113-3 du Codes des assurances.

La société MFG ne justifie de paiements qu'à partir du 28 avril 2023 sur les relevés de comptes fournis, soit 11 jours après la résiliation du contrat.

Les contestations formulées par la société MFG sur l'augmentation des cotisations sont sans incidence sur l'obligation de paiement dès lors qu'il lui appartenait, si elle estimait cette augmentation injustifiée, de résilier le contrat dans les conditions prévues aux stipulations contractuelles. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément justifiant cette demande.

Concernant les sommes dues jusqu'à la résiliation du contrat, il résulte des pièces produites et notamment des décomptes et règlements versés aux débats que les cotisations dues pour la période antérieure à la résiliation s'élevaient à :

1738.11euros pour le mois de janvier 2023,

1732.21 euros x2 pour les mois de février et mars 2023,
 * 1732,21 x (17/30) soit 981.58 euros du 01 au 17 avril 2023, Soit un total de 6 184.11 euros.

Concernant les règlements de la société MFG, celle-ci produit des relevés de compte montrant trois versements de 2.000 euros des 28, 29 avril et 13 mai 2023 vers l'EIRL [W] [B]. Mais le libellé du virement ne prouve pas que ces sommes sont versées pour le contrat 54649074.

Le seul élément pouvant être pris en compte est le décompte de l'agent général faisant état d'un règlement de 5.256,09 euros (intégrant la somme de 1.429,42 euros validé par le décompte d'ALLIANZ) au profit du contrat 5469074 entre le 01 janvier et le 30 juin 2023.

Le Tribunal juge en conséquence que la société MFG demeure redevable de la somme de 928.02 euros au titre des cotisations dues jusqu'à la date de résiliation du contrat.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023.
 * Sur l'indemnité contractuelle réclamée après résiliation :

L'article 28.5.2 des dispositions générales du contrat prévoit que «

en cas de résiliation pour nonpaiement des cotisations, l'assuré demeure redevable de la portion de cotisation afférente à la période écoulée jusqu'à la date de résiliation, majorée des frais de poursuites et de recouvrement éventuels ainsi que d'une pénalité correspondant à six mois de cotisation maximum, sans pouvoir excéder la portion de cotisation restant due jusqu'au terme de l'échéance annuelle.»

La société ALLIANZ IARD soutient que cette stipulation constitue une simple clause indemnitaire échappant au pouvoir modérateur du juge prévu par l'article 1231-5 du Code civil.

Toutefois, la qualification d'une clause ne dépend pas de la dénomination retenue par les parties mais de sa nature et de sa finalité.

L'article 1231-5 du Code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Constitue ainsi une clause pénale la stipulation ayant pour objet de fixer forfaitairement et par avance l'indemnisation due en cas d'inexécution contractuelle.

En l'espèce, la somme réclamée par la société ALLIANZ IARD au titre de l'article 28.5.2 n'est due qu'en raison du défaut de paiement des cotisations par la société MFG, lequel a conduit à la résiliation du contrat.

Par ailleurs, cette somme ne correspond pas à la contrepartie d'une garantie d'assurance effectivement fournie postérieurement à la résiliation du contrat, dès lors qu'à compter du 17 avril 2023, la société ALLIANZ IARD ne supportait plus aucun risque au titre du contrat litigieux.

La clause litigieuse a donc pour objet non de rémunérer une prestation d'assurance, mais de sanctionner l'inexécution par l'assuré de son obligation de paiement tout en évaluant conventionnellement et à l'avance le préjudice susceptible d'en résulter pour l'assureur.

Le fait que le montant de cette indemnité soit plafonné à six mois de cotisation et non fixé à une somme déterminée ne saurait exclure la qualification de clause pénale dès lors que son mode de calcul est prévu contractuellement et permet une détermination anticipée de l'indemnité due en cas d'inexécution.

Il convient en conséquence de retenir que la stipulation prévue à l'article 28.5.2 des dispositions générales constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du Code civil.

En l'espèce, la société ALLIANZ IARD sollicite l'application de la clause pénale à hauteur de la somme de 8.661,05 euros, correspondant à cinq mois de cotisations calculées sur la base d'une mensualité de 1.732,21 euros.

Toutefois, le Tribunal relève que le solde des cotisations effectivement dues jusqu'à la date de résiliation du contrat ne s'élève finalement qu'à la somme de 928,02 euros.

Il ressort également des pièces produites que la société ALLIANZ IARD ne supportait plus aucun risque au titre du contrat après sa résiliation intervenue le 17 avril 2023 et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier concret correspondant au montant de l'indemnité réclamée.

Dans ces conditions, l'application intégrale de la clause litigieuse aboutirait à mettre à la charge de la société MFG une pénalité représentant plus de dix fois le montant principal effectivement demeuré impayé, ce qui présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du Code civil.

Toutefois, il convient également de tenir compte :

Du manquement contractuel persistant de la société MFG,

Des démarches de recouvrement engagées par la société ALLIANZ IARD,

Ainsi que des frais et contraintes générés par la gestion du dossier contentieux.

Dès lors, le Tribunal estime qu'une juste appréciation du préjudice subi et de la fonction comminatoire de la clause conduit à ramener l'indemnité contractuelle à la somme de 1.200 euros.
 * Sur la demande reconventionnelle de la société MFG :

La société MFG sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.983,42 euros au titre d'un prétendu trop-perçu de cotisations.

Toutefois, elle ne produit aucun décompte précis ni aucun élément comptable permettant de démontrer l'existence d'un paiement indu ou excédentaire de cette ampleur.

Les seules pièces relatives aux règlements effectués démontrent au contraire l'existence d'un solde débiteur au titre des cotisations échues avant résiliation.

Le Tribunal déboute en conséquence la société MFG de sa demande reconventionnelle.
 * Sur les demandes accessoires ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

La société MFG sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MFG, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DECLARE la société ALLIANZ IARD recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

DECLARE la société MFG recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 928,02 euros au titre des cotisations restant dues jusqu'à la date de résiliation du contrat ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 ;

DIT

que la stipulation prévue à l'article 28.5.2 des dispositions générales du contrat d'assurance constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil ;

DIT que le montant de cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif ;

REDUIT

en conséquence le montant de la clause pénale à la somme de 1.200 euros ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros au titre de la clause pénale ainsi modérée ;

DEBOUTE la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande tendant au rejet intégral des demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.983,42 euros au titre d'un prétendu trop-perçu de cotisations ;

DEBOUTE

la société MFG de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou l'inapplicabilité de la clause pénale ;

DIT

n'y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

la société MFG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société MFG aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, avec distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1102, code des assurances L113-3, code civil 1221, code des assurances L113-2, code de commerce 1103). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:41.571Z.