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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 17 août 2026, n° 25/04791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 05 mai 2014, la Société de Développement et de Gestion d'Immobilier Social (ci-après la SODEGIS), dûment représentée par son représentant légal, a donné à bail à Mme [V] [Q] [M] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 290,25 euros, hors charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SODEGIS a fait signifier à M. [Z] [K] [D] le 11 mars 2025 ainsi qu’à Mme [V] [Q] [M] le 17 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] d'avoir régulariser leur situation ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] occupants sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à leur expulsion ;CONDAMNER Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] au paiement d'un arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025 à la somme de 3 138,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 juillet 2025, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu'à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d'occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 378,53 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et la réouverture des débats a été ordonnée le 13 avril 2026 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le droit d’agir de la SODEGIS à l’encontre de M. [Z] [K] [D] (aucun élément versé en procédure ne venant démontrer que ce dernier serait cotitulaire du bail), et produire le cas échéant toute pièce justifiant de ce droit.

L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 22 juin 2026 lors de laquelle la SODEGIS a entendu se désister de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] [K] [D]. Elle a en revanche maintenu l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [V] [Q] [M], en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 6 054,03 euros. 

Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, en l’absence de règlement depuis le 26 juillet 2025.

Mme [V] [Q] [M] n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de noter que Mme [V] [Q] [M], qui ne comparait pas, a été assignée le 1er décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.


SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION

En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 1] par voie dématérialisée le 03 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, la SODEGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025.

L’action est donc recevable. 


SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Enfin, l'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées. 

En effet, le bail conclu le 05 mai 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [V] [Q] [M] le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 2 341,88 euros.

Il ressort toutefois du décompte produit par la SODEGIS que ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de deux mois, après soustraction des débits non étayés (1 350,75 euros de pénalités de retard + 252,11 euros de frais d’assurance), et compte tenu du paiement de la somme de 850 euros (le 02 avril 2025) et de celle de 900 euros (le 24 avril 2025), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail n’étaient réunies à la date du 17 juin 2025.

En conséquence, le bail ne pourra être résilié de plein droit et il convient de rejeter les demandes en résiliation du bail, en expulsion de Mme [V] [Q] [M] et en paiement d’une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF

En vertu de l'article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…) L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

En l’espèce, les suppléments de loyer appliqués par la SODEGIS seront écartés du calcul de l'arriéré, faute pour la bailleresse de justifier du respect de la procédure prévue à l'article L. 441-9.

N° RG 25/04791 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK5L - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Août 2026
De plus, s’agissant de la cotisation d’assurance habitation, l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989 impose au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; cette justification résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. (…)

À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

En l’espèce, n’étant pas prévue par les conditions particulières du bail, la cotisation d’assurance appliquée par la SODEGIS sera écartée du calcul de l'arriéré, faute pour cette dernière de justifier du respect de la procédure prévue par l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989.

Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif. 

La SODEGIS produit un décompte démontrant que Mme [V] [Q] [M] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (442,26 euros) et des pénalités injustifiées (1 350,75 euros), déduction faite des cotisations d’assurance susmentionnées (346,32 euros), la somme de 3 914,70 euros à la date du 18 juin 2026.

Mme [V] [Q] [M], qui ne conteste pas le montant dû, sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à la SODEGIS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [V] [Q] [M], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mai 2014 entre, d'une part, la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, et, d'autre part, Mme [V] [Q] [M] concernant le logement situé [Adresse 4], ne sont pas réunies à la date du 17 juin 2025 ;

- REJETTE en conséquence les demandes relatives à la résiliation du bail, à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion ;

- CONDAMNE Mme [V] [Q] [M] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 3 914,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE Mme [V] [Q] [M] aux dépens de la présente procédure, qui ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.

Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/04791 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK5L

N° MINUTE : 26/00483



JUGEMENT

DU 17 Août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par madame [I] [N], responsable du contentieux, munie d’un mandat écrit


à :


Madame [Q] [M] [V], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [D] [Z], demeurant [Adresse 3]

Tous deux non comparant


DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire


Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CE à la SODEGIS
CCC à
Le
 

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 05 mai 2014, la Société de Développement et de Gestion d'Immobilier Social (ci-après la SODEGIS), dûment représentée par son représentant légal, a donné à bail à Mme [V] [Q] [M] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 290,25 euros, hors charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SODEGIS a fait signifier à M. [Z] [K] [D] le 11 mars 2025 ainsi qu’à Mme [V] [Q] [M] le 17 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] d'avoir régulariser leur situation ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] occupants sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à leur expulsion ;CONDAMNER Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] au paiement d'un arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025 à la somme de 3 138,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 juillet 2025, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu'à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d'occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 378,53 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [V] [Q] [M] et M. [Z] [K] [D] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et la réouverture des débats a été ordonnée le 13 avril 2026 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le droit d’agir de la SODEGIS à l’encontre de M. [Z] [K] [D] (aucun élément versé en procédure ne venant démontrer que ce dernier serait cotitulaire du bail), et produire le cas échéant toute pièce justifiant de ce droit.

L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 22 juin 2026 lors de laquelle la SODEGIS a entendu se désister de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] [K] [D]. Elle a en revanche maintenu l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [V] [Q] [M], en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 6 054,03 euros. 

Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, en l’absence de règlement depuis le 26 juillet 2025.

Mme [V] [Q] [M] n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de noter que Mme [V] [Q] [M], qui ne comparait pas, a été assignée le 1er décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.


SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION

En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 1] par voie dématérialisée le 03 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, la SODEGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025.

L’action est donc recevable. 


SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Enfin, l'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées. 

En effet, le bail conclu le 05 mai 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [V] [Q] [M] le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 2 341,88 euros.

Il ressort toutefois du décompte produit par la SODEGIS que ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de deux mois, après soustraction des débits non étayés (1 350,75 euros de pénalités de retard + 252,11 euros de frais d’assurance), et compte tenu du paiement de la somme de 850 euros (le 02 avril 2025) et de celle de 900 euros (le 24 avril 2025), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail n’étaient réunies à la date du 17 juin 2025.

En conséquence, le bail ne pourra être résilié de plein droit et il convient de rejeter les demandes en résiliation du bail, en expulsion de Mme [V] [Q] [M] et en paiement d’une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF

En vertu de l'article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…) L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

En l’espèce, les suppléments de loyer appliqués par la SODEGIS seront écartés du calcul de l'arriéré, faute pour la bailleresse de justifier du respect de la procédure prévue à l'article L. 441-9.

N° RG 25/04791 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK5L - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Août 2026
De plus, s’agissant de la cotisation d’assurance habitation, l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989 impose au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; cette justification résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. (…)

À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

En l’espèce, n’étant pas prévue par les conditions particulières du bail, la cotisation d’assurance appliquée par la SODEGIS sera écartée du calcul de l'arriéré, faute pour cette dernière de justifier du respect de la procédure prévue par l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989.

Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif. 

La SODEGIS produit un décompte démontrant que Mme [V] [Q] [M] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (442,26 euros) et des pénalités injustifiées (1 350,75 euros), déduction faite des cotisations d’assurance susmentionnées (346,32 euros), la somme de 3 914,70 euros à la date du 18 juin 2026.

Mme [V] [Q] [M], qui ne conteste pas le montant dû, sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à la SODEGIS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [V] [Q] [M], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mai 2014 entre, d'une part, la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, et, d'autre part, Mme [V] [Q] [M] concernant le logement situé [Adresse 4], ne sont pas réunies à la date du 17 juin 2025 ;

- REJETTE en conséquence les demandes relatives à la résiliation du bail, à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion ;

- CONDAMNE Mme [V] [Q] [M] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 3 914,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE Mme [V] [Q] [M] aux dépens de la présente procédure, qui ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la construction et de l'habitation 441-9, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:49:51.664Z.