Tribunal judiciaire de Bordeaux, EXPROPRIATIONS, 3 septembre 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [D] [T] était propriétaire d’une parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4], d’une surface de 275 m2. Cette parcelle est en nature de d’espace naturel boisé. Par un arrêté en date du 08 juillet 2022, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au profit de [Localité 5] Métropole les travaux de création d’une voie verte de la [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) à la [Adresse 5] (commune de [Localité 6]) sur le territoire des communes de [Localité 4] et [Localité 6]. Par arrêté préfectoral du 07 août 2023, la parcelle a été déclarée immédiatement cessible pour cause d’utilité publique et la propriété de la parcelle a été transférée à [Localité 5] Métropole par ordonnance d’expropriation du 07 mars 2024. Par courrier du 27 mars 2023 reçu le 30 mars 2023, [Localité 5] Métropole a soumis à Monsieur [T] son offre d’indemnisation. Monsieur [T] n’y a pas répondu. Par mémoire daté du 25 février 2026, notifié le même jour au greffe et à Monsieur [N] [D] [T] qui l’a reçu le 03 mars 2026, [Localité 5] Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde aux fins de fixation du montant des indemnités de dépossession à revenir à l’exproprié. Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 17 mars 2026 notifiée à Monsieur [T] par lettre recommandée du 20 mars 2026 reçue le 24 mars 2026, s’est déroulé le 24 avril 2026 en présence des représentantes de [Localité 5] Métropole et de son conseil et du commissaire du gouvernement. Monsieur [N] [D] [T], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son mémoire de saisine, [Localité 5] Métropole demande de voir fixer l’indemnité de dépossession due à Monsieur [T] comme suit : - indemnité principale : 550 euros soit 2 euros/m² - indemnité de remploi : 110 euros soit une indemnité totale de 660 euros, en valeur libre. Elle soutient que le bien exproprié est une parcelle nue, en nature d’espace naturel boisé non clôturé. Elle propose de retenir comme date de référence le 24 février 2017, date à laquelle le PLU de [Localité 5] Métropole qui délimite la zone Nf dans laquelle est situé le bien, approuvé le 16 décembre 2016, est devenu opposable, d’évaluer le bien, qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, en fonction de son usage effectif à la date de référence soit comme espace naturel boisé et selon la méthode par comparaison et soutient que son offre à hauteur de 2 euros/m² est satisfactoire au vu des 20 termes de comparaison qu’elle produit. Par des conclusions reçues le 13 avril 2026, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation identique à hauteur de 550 euros au titre de l’indemnité principale, soit une valorisation à 2 euros/m² pour 275 m² de superficie et 110 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de dépossession due à Monsieur [T] de 660 euros. Il propose d’estimer le bien, qui consiste en une parcelle non bâtie en nature boisée de configuration rectangulaire et en bordure de voirie constituée pour les besoins de l’expropriation, libre de toute occupation et qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, selon son usage effectif à la date de référence soit le 27 mars 2024, par comparaison avec des biens de même nature et d’implantation comparable, cédés dans un délai rapproché à savoir 8 termes de comparaison relatifs à des biens cédés sur la commune de [Localité 6] entre 2022 et 2025. Défaillant, Monsieur [N] [D] [T] n’a pas formulé de demande.
Motifs
MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 07 mars 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux. Le bien exproprié est une parcelle en forme de parallélogramme située le long de la route, en nature d’accotement de voirie enherbé avec broussailles et de bois, avec passage d’un ruisseau. Sur la situation locative du bien exproprié Le bien est libre de toute occupation. Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme et par dérogation au principe posé par les dispositions précitées, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. En l’espèce, le bien est situé en zone NF du PLU de [Localité 5] Métropole. La dernière actualisation du PLU de [Localité 5] Métropole qui délimite la zone NF a été portée par la 11ème modification du 02 février 2024, devenue opposable aux tiers le 27 mars 2024. Il y a donc lieu de retenir comme date de référence le 27 mars 2024. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Il y a lieu d’utiliser la méthode par comparaison telle que proposée par [Localité 5] Métropole et par le commissaire du gouvernement. Au regard des termes de comparaison proposés par [Localité 5] Métropole et par le commissaire du gouvernement, portant sur des parcelles de terrain nu ou en nature de bois dans un périmètre proche du bien depuis le 18 juin 2021 jusqu’au 20 novembre 2025, il y a lieu de retenir le prix de 2 euros/m² soit 550 euros pour le bien de 275 m². Par suite, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 550 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus. Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante : 550 euros x 20 % = 110 euros. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 5] Métropole supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’article L.321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, FIXE la date de référence au 27 mars 2024, FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [N] [D] [T] pour l’expropriation de l’immeuble cadastré section BZ n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4], aux sommes suivantes : . 550 euros au titre de l’indemnité principale ; . 110 euros au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE [Localité 5] Métropole aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE, Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION. le JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX N° RG 26/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PVD Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Juin 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX ET Monsieur [N] [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] En présence de Monsieur, Madame le Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Décision nativement numérique délivrée le: 03 Septembre 2026 à : Avocats Expédition le : 03 Septembre 2026 à : Expropriant, exproprié, CG EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [D] [T] était propriétaire d’une parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4], d’une surface de 275 m2. Cette parcelle est en nature de d’espace naturel boisé. Par un arrêté en date du 08 juillet 2022, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au profit de [Localité 5] Métropole les travaux de création d’une voie verte de la [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) à la [Adresse 5] (commune de [Localité 6]) sur le territoire des communes de [Localité 4] et [Localité 6]. Par arrêté préfectoral du 07 août 2023, la parcelle a été déclarée immédiatement cessible pour cause d’utilité publique et la propriété de la parcelle a été transférée à [Localité 5] Métropole par ordonnance d’expropriation du 07 mars 2024. Par courrier du 27 mars 2023 reçu le 30 mars 2023, [Localité 5] Métropole a soumis à Monsieur [T] son offre d’indemnisation. Monsieur [T] n’y a pas répondu. Par mémoire daté du 25 février 2026, notifié le même jour au greffe et à Monsieur [N] [D] [T] qui l’a reçu le 03 mars 2026, [Localité 5] Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde aux fins de fixation du montant des indemnités de dépossession à revenir à l’exproprié. Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 17 mars 2026 notifiée à Monsieur [T] par lettre recommandée du 20 mars 2026 reçue le 24 mars 2026, s’est déroulé le 24 avril 2026 en présence des représentantes de [Localité 5] Métropole et de son conseil et du commissaire du gouvernement. Monsieur [N] [D] [T], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son mémoire de saisine, [Localité 5] Métropole demande de voir fixer l’indemnité de dépossession due à Monsieur [T] comme suit : - indemnité principale : 550 euros soit 2 euros/m² - indemnité de remploi : 110 euros soit une indemnité totale de 660 euros, en valeur libre. Elle soutient que le bien exproprié est une parcelle nue, en nature d’espace naturel boisé non clôturé. Elle propose de retenir comme date de référence le 24 février 2017, date à laquelle le PLU de [Localité 5] Métropole qui délimite la zone Nf dans laquelle est situé le bien, approuvé le 16 décembre 2016, est devenu opposable, d’évaluer le bien, qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, en fonction de son usage effectif à la date de référence soit comme espace naturel boisé et selon la méthode par comparaison et soutient que son offre à hauteur de 2 euros/m² est satisfactoire au vu des 20 termes de comparaison qu’elle produit. Par des conclusions reçues le 13 avril 2026, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation identique à hauteur de 550 euros au titre de l’indemnité principale, soit une valorisation à 2 euros/m² pour 275 m² de superficie et 110 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de dépossession due à Monsieur [T] de 660 euros. Il propose d’estimer le bien, qui consiste en une parcelle non bâtie en nature boisée de configuration rectangulaire et en bordure de voirie constituée pour les besoins de l’expropriation, libre de toute occupation et qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir, selon son usage effectif à la date de référence soit le 27 mars 2024, par comparaison avec des biens de même nature et d’implantation comparable, cédés dans un délai rapproché à savoir 8 termes de comparaison relatifs à des biens cédés sur la commune de [Localité 6] entre 2022 et 2025. Défaillant, Monsieur [N] [D] [T] n’a pas formulé de demande. MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 07 mars 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux. Le bien exproprié est une parcelle en forme de parallélogramme située le long de la route, en nature d’accotement de voirie enherbé avec broussailles et de bois, avec passage d’un ruisseau. Sur la situation locative du bien exproprié Le bien est libre de toute occupation. Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme et par dérogation au principe posé par les dispositions précitées, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. En l’espèce, le bien est situé en zone NF du PLU de [Localité 5] Métropole. La dernière actualisation du PLU de [Localité 5] Métropole qui délimite la zone NF a été portée par la 11ème modification du 02 février 2024, devenue opposable aux tiers le 27 mars 2024. Il y a donc lieu de retenir comme date de référence le 27 mars 2024. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Il y a lieu d’utiliser la méthode par comparaison telle que proposée par [Localité 5] Métropole et par le commissaire du gouvernement. Au regard des termes de comparaison proposés par [Localité 5] Métropole et par le commissaire du gouvernement, portant sur des parcelles de terrain nu ou en nature de bois dans un périmètre proche du bien depuis le 18 juin 2021 jusqu’au 20 novembre 2025, il y a lieu de retenir le prix de 2 euros/m² soit 550 euros pour le bien de 275 m². Par suite, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 550 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus. Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante : 550 euros x 20 % = 110 euros. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 5] Métropole supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’article L.321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, FIXE la date de référence au 27 mars 2024, FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [N] [D] [T] pour l’expropriation de l’immeuble cadastré section BZ n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4], aux sommes suivantes : . 550 euros au titre de l’indemnité principale ; . 110 euros au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE [Localité 5] Métropole aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE, Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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