Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/09414
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [D], épouse [A], a été cliente de la Caisse régionale de Crédit Mutuel Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après : CRCAMA), au titre d'un compte dépôt à vue n° 00071165691. Le 27 mai 2015, la CRCAMA lui a adressé une offre de prêt habitat d'un montant de 134.290 euros au taux nominal de 2,20 %, remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement constituant sa résidence principale à [Localité 5]. Le 8 juin 2015, Madame [D] a accepté cette offre (pièces 1 et 2). L'emprunteuse a bénéficié de plusieurs pauses dans le règlement de ses mensualités mais a commencé à être défaillante dans le remboursement de ses échéances à compter du 5 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025, la CRCAMA a adressé à Madame [D] une mise en demeure lui accordant un délai de 30 jours pour régulariser l'arriéré (pièce 3). Ce courrier lui était retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, la CRCAMA a prononcé la déchéance du terme et a accordé à Madame [D] un nouveau délai de 30 jours pour présenter des propositions de règlement échelonné ou s'acquitter de la somme totale de 106.923,38 euros (pièce 4). Ce courrier était également retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la CRCAMA a assigné Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes dues au titre des contrats de compte courant et de prêt immobilier. Madame [D] n'a pas constitué avocat de sorte qu’elle n’est pas représentée en procédure. L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026. PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Dans son assignation introductive valant conclusions, la CRCAMA sollicite du tribunal de : – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 113.569,81 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2025 ; – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, pour toutes les condamnations prononcées, à compter du jour de l'assignation ; – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CRCAMA fait valoir, en premier lieu, que Madame [D] est défaillante dans le remboursement de ses échéances depuis le 5 décembre 2024, après avoir pourtant bénéficié de plusieurs pauses dans le règlement de ses mensualités. Elle soutient, en second lieu, que la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, dès lors que la mise en demeure préalable du 5 mars 2025 ainsi que la lettre de déchéance du 11 juin 2025 auraient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de la défenderesse. Elle expose, en outre, que le compte courant de Madame [D] présenterait un solde débiteur depuis plusieurs mois, de sorte qu'il conviendrait d'y ajouter la somme de 1.592,55 euros à la créance principale. Elle conclut, enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. - - - En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque le défendeur a été cité à personne. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la signification de l'assignation a été effectuée le 17 novembre 2025 au domicile vérifié de Madame [D] selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la certitude du domicile étant établie par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants de la résidence. La défenderesse n'ayant pas répondu aux appels du commissaire de justice, la copie de l'acte a été remise à l'étude avec avis de passage et lettre de notification conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué, ni a fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes de condamnation au titre du prêt Selon l’article L313-51 du code de la consommation, Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. - sur le bien-fondé de la demande résultant de la déchéance du terme En l'espèce, le contrat de prêt du 8 juin 2015 stipule une clause de déchéance du terme applicable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. Il est constant que Madame [D] a cessé de régler ses mensualités à compter du 5 décembre 2024. La CRCAMA lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure le 5 mars 2025, lui accordant un délai de 30 jours pour régulariser (pièce 3), puis une lettre recommandée de déchéance du terme le 11 juin 2025, lui accordant un nouveau délai de 30 jours pour s'acquitter de la somme due (pièce 4). Ces deux courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or, la lettre recommandée retournée non réclamée vaut mise en demeure régulière dès lors que le destinataire a été avisé de son dépôt par avis de passage, ce qui est le cas en l'espèce. La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée au 11 juin 2025 dans le respect des stipulations contractuelles. sur le taux d'intérêts applicable après la déchéance du termeEn l'espèce, la clause de majoration stipulée à la pièce 1 (page 7) prévoit l'application d'un taux majoré de 3 points (soit 5,20 %) tant que le prêteur n'use pas de la faculté de prononcer la déchéance du terme, soit pour la période courant entre le premier incident de paiement et le prononcé de la déchéance. La même clause stipule en revanche : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (… clause pénale de 7%...). Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur (…).» Ainsi, cette majoration de 3 points, qui constitue la sanction contractuelle du retard de paiement, s'éteint nécessairement à la date à laquelle la déchéance du terme est prononcée, puisque c'est précisément cet événement qui y met fin en rendant l'intégralité du capital immédiatement exigible. C'est pourquoi il convient de retenir que, postérieurement au 11 juin 2025, seul le taux nominal de 2,20 % demeure applicable sur le capital restant dû ainsi que sur les intérêts échus non payés. La demande tendant à l'application du taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2025 est donc infondée en ce qu'elle contrevient aux stipulations contractuelles mais également à l’article L. 313-51 précité ; le taux post-déchéance sera ramené à 2,20 %. sur le montant de la condamnation au titre du prêtIl résulte de la combinaison des articles 1103 et 1231-6 du code civil que l'emprunteur défaillant est tenu, à la date de déchéance du terme, du capital restant dû, des intérêts échus au taux contractuel, des intérêts de retard sur la période pré-déchéance, et de toute indemnité contractuellement stipulée, cette dernière étant susceptible de réduction judiciaire en application de l'article 1231-5 du code civil si elle présente un caractère manifestement excessif. En l'espèce, le décompte arrêté à la date de déchéance du terme du 11 juin 2025 (pièce 4) établit: – un capital restant dû de 104.345,85 euros ; – des intérêts contractuels au taux de 2,20 % de 1.135,56 euros ; – des intérêts de retard au taux majoré de 5,20 % pour la période du 5 décembre 2024 au 11 juin 2025 de 42,24 euros ; – une indemnité contractuelle de 7 % sur les sommes exigibles. S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, celle-ci constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Son application au capital résiduel de 104.345,85 euros conduirait à une indemnité brute de 7.386,66 euros, disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. En conséquence, le tribunal la réduit à 1 % des sommes exigibles, soit 1.055,24 euros. Le montant total de la condamnation au titre du prêt habitat s'établit donc à 106.578,89 euros (104.345,85 + 1.135,56 + 42,24 + 1.055,24), outre intérêts au taux nominal de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros (capital restant dû et intérêts échus non payés) à compter du 11 juin 2025. Aussi, le tribunal condamnera Madame [O] [D] à payer à la CRCAMA la somme de 106.578,89 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros à compter du 11 juin 2025. N° RG 25/09414 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WS Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant Aux termes de l'article 1103 du code civil, la convention de compte de dépôt oblige le titulaire à rembourser à l'établissement de crédit le solde débiteur de son compte. En l'espèce, les relevés de compte produits (pièces 6 et 7) établissent que le compte dépôt à vue n° 00071165691 de Madame [D] présente un solde débiteur de 1.592,55 euros au 15 septembre 2025. Cette créance est fondée et justifiée par les pièces produites. Aussi, le tribunal condamnera Madame [O] [D] à payer à la CRCAMA la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025. Sur la demande d’assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt si la loi le permet ou si une convention le prévoit. En l'espèce, la CRCAMA sollicite la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025, date de l'assignation, pour toutes les condamnations prononcées. Cette demande est fondée, la capitalisation opérant de plein droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée et que les intérêts sont dus pour au moins une année entière. Aussi, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025. Sur les autres demandes : - sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAMA les frais non taxables exposés pour faire valoir ses droits. L'équité commande de condamner Madame [D] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 1.200 euros. - sur l’exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 106.578,89 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros à compter du 11 juin 2025 – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ; – ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] aux dépens ; – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/09414 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WS CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 25/09414 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WS AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE C/ [O] [D] épouse [A] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL C.A.B. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [O] [D] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant N° RG 25/09414 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WS FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [D], épouse [A], a été cliente de la Caisse régionale de Crédit Mutuel Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après : CRCAMA), au titre d'un compte dépôt à vue n° 00071165691. Le 27 mai 2015, la CRCAMA lui a adressé une offre de prêt habitat d'un montant de 134.290 euros au taux nominal de 2,20 %, remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement constituant sa résidence principale à [Localité 5]. Le 8 juin 2015, Madame [D] a accepté cette offre (pièces 1 et 2). L'emprunteuse a bénéficié de plusieurs pauses dans le règlement de ses mensualités mais a commencé à être défaillante dans le remboursement de ses échéances à compter du 5 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025, la CRCAMA a adressé à Madame [D] une mise en demeure lui accordant un délai de 30 jours pour régulariser l'arriéré (pièce 3). Ce courrier lui était retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, la CRCAMA a prononcé la déchéance du terme et a accordé à Madame [D] un nouveau délai de 30 jours pour présenter des propositions de règlement échelonné ou s'acquitter de la somme totale de 106.923,38 euros (pièce 4). Ce courrier était également retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la CRCAMA a assigné Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes dues au titre des contrats de compte courant et de prêt immobilier. Madame [D] n'a pas constitué avocat de sorte qu’elle n’est pas représentée en procédure. L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026. PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Dans son assignation introductive valant conclusions, la CRCAMA sollicite du tribunal de : – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 113.569,81 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2025 ; – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, pour toutes les condamnations prononcées, à compter du jour de l'assignation ; – condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CRCAMA fait valoir, en premier lieu, que Madame [D] est défaillante dans le remboursement de ses échéances depuis le 5 décembre 2024, après avoir pourtant bénéficié de plusieurs pauses dans le règlement de ses mensualités. Elle soutient, en second lieu, que la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, dès lors que la mise en demeure préalable du 5 mars 2025 ainsi que la lettre de déchéance du 11 juin 2025 auraient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de la défenderesse. Elle expose, en outre, que le compte courant de Madame [D] présenterait un solde débiteur depuis plusieurs mois, de sorte qu'il conviendrait d'y ajouter la somme de 1.592,55 euros à la créance principale. Elle conclut, enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. - - - En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque le défendeur a été cité à personne. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la signification de l'assignation a été effectuée le 17 novembre 2025 au domicile vérifié de Madame [D] selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la certitude du domicile étant établie par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants de la résidence. La défenderesse n'ayant pas répondu aux appels du commissaire de justice, la copie de l'acte a été remise à l'étude avec avis de passage et lettre de notification conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué, ni a fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes de condamnation au titre du prêt Selon l’article L313-51 du code de la consommation, Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. - sur le bien-fondé de la demande résultant de la déchéance du terme En l'espèce, le contrat de prêt du 8 juin 2015 stipule une clause de déchéance du terme applicable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. Il est constant que Madame [D] a cessé de régler ses mensualités à compter du 5 décembre 2024. La CRCAMA lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure le 5 mars 2025, lui accordant un délai de 30 jours pour régulariser (pièce 3), puis une lettre recommandée de déchéance du terme le 11 juin 2025, lui accordant un nouveau délai de 30 jours pour s'acquitter de la somme due (pièce 4). Ces deux courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or, la lettre recommandée retournée non réclamée vaut mise en demeure régulière dès lors que le destinataire a été avisé de son dépôt par avis de passage, ce qui est le cas en l'espèce. La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée au 11 juin 2025 dans le respect des stipulations contractuelles. sur le taux d'intérêts applicable après la déchéance du termeEn l'espèce, la clause de majoration stipulée à la pièce 1 (page 7) prévoit l'application d'un taux majoré de 3 points (soit 5,20 %) tant que le prêteur n'use pas de la faculté de prononcer la déchéance du terme, soit pour la période courant entre le premier incident de paiement et le prononcé de la déchéance. La même clause stipule en revanche : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (… clause pénale de 7%...). Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur (…).» Ainsi, cette majoration de 3 points, qui constitue la sanction contractuelle du retard de paiement, s'éteint nécessairement à la date à laquelle la déchéance du terme est prononcée, puisque c'est précisément cet événement qui y met fin en rendant l'intégralité du capital immédiatement exigible. C'est pourquoi il convient de retenir que, postérieurement au 11 juin 2025, seul le taux nominal de 2,20 % demeure applicable sur le capital restant dû ainsi que sur les intérêts échus non payés. La demande tendant à l'application du taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2025 est donc infondée en ce qu'elle contrevient aux stipulations contractuelles mais également à l’article L. 313-51 précité ; le taux post-déchéance sera ramené à 2,20 %. sur le montant de la condamnation au titre du prêtIl résulte de la combinaison des articles 1103 et 1231-6 du code civil que l'emprunteur défaillant est tenu, à la date de déchéance du terme, du capital restant dû, des intérêts échus au taux contractuel, des intérêts de retard sur la période pré-déchéance, et de toute indemnité contractuellement stipulée, cette dernière étant susceptible de réduction judiciaire en application de l'article 1231-5 du code civil si elle présente un caractère manifestement excessif. En l'espèce, le décompte arrêté à la date de déchéance du terme du 11 juin 2025 (pièce 4) établit: – un capital restant dû de 104.345,85 euros ; – des intérêts contractuels au taux de 2,20 % de 1.135,56 euros ; – des intérêts de retard au taux majoré de 5,20 % pour la période du 5 décembre 2024 au 11 juin 2025 de 42,24 euros ; – une indemnité contractuelle de 7 % sur les sommes exigibles. S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, celle-ci constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Son application au capital résiduel de 104.345,85 euros conduirait à une indemnité brute de 7.386,66 euros, disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. En conséquence, le tribunal la réduit à 1 % des sommes exigibles, soit 1.055,24 euros. Le montant total de la condamnation au titre du prêt habitat s'établit donc à 106.578,89 euros (104.345,85 + 1.135,56 + 42,24 + 1.055,24), outre intérêts au taux nominal de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros (capital restant dû et intérêts échus non payés) à compter du 11 juin 2025. Aussi, le tribunal condamnera Madame [O] [D] à payer à la CRCAMA la somme de 106.578,89 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros à compter du 11 juin 2025. N° RG 25/09414 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WS Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant Aux termes de l'article 1103 du code civil, la convention de compte de dépôt oblige le titulaire à rembourser à l'établissement de crédit le solde débiteur de son compte. En l'espèce, les relevés de compte produits (pièces 6 et 7) établissent que le compte dépôt à vue n° 00071165691 de Madame [D] présente un solde débiteur de 1.592,55 euros au 15 septembre 2025. Cette créance est fondée et justifiée par les pièces produites. Aussi, le tribunal condamnera Madame [O] [D] à payer à la CRCAMA la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025. Sur la demande d’assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt si la loi le permet ou si une convention le prévoit. En l'espèce, la CRCAMA sollicite la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025, date de l'assignation, pour toutes les condamnations prononcées. Cette demande est fondée, la capitalisation opérant de plein droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée et que les intérêts sont dus pour au moins une année entière. Aussi, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025. Sur les autres demandes : - sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAMA les frais non taxables exposés pour faire valoir ses droits. L'équité commande de condamner Madame [D] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 1.200 euros. - sur l’exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 106.578,89 euros au titre du prêt habitat, outre intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 105.523,65 euros à compter du 11 juin 2025 – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.592,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ; – ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] aux dépens ; – CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:37.553Z.