notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 25/01522

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière [F] a assigné la société M. [E] et Monsieur [P] [H] en qualité de gérant, devant le juge des référés de [Localité 2] le 10 juillet 2025 aux fins de : 
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de bail à la date du 02 avril 2025 ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société M. [E] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s'il y’a lieu ; Dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner par provision la société M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer solidairement à la SCI [F] la somme de 9 933,55 € TTC, au titre des sommes dues en vertu du bail, avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de cinq points) ; Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (soit 1 680 TTC par mois) pour la période postérieure à la résiliation du bail ; Condamner par provision la société M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer solidairement à payer à la SCI [F] ladite indemnité ; Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur "indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s’il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; Condamner la M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce aux créanciers inscrits.
La SCI [F] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

Suivant bail commercial en date du 1er avril 2022, la SCI [F] a loué à Monsieur [P] [H], gérant de la société M. [E] des locaux situés [Adresse 3] à SAINT BONNET DE MURE (69720)[Adresse 4]. La durée du bail est de 9 ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2031. Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 400 € HT. Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement, la SCI [F] a fait signifier le 5 mars 2025, par acte extrajudiciaire, à la société M. [E] un commandement de payer la somme de 9.758€ visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus. 
Régulièrement assignés la société M. [E] et Monsieur [P] [H] ont constitué avocat le 10 septembre 2025 mais n’ont pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés a rejeté les demandes à l’encontre de Monsieur [H] et a ordonné la réouverture des débats relatifs aux autres demandes en sollicitant la communication de l’extrait Kbis de la société M. [E]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2026.
La société [F] a indiqué à l’audience que le montant de la dette locative était à parfaire.
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Il convient de rappeler que par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés a déjà rejeté les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H].
Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 1er avril 2022, qu’il a été conclu par Monsieur [P] [H], gérant de la société M. [E] en cours de création. 

Il ressort de l’extrait Kbis que la société M. [E] a été immatriculée le 15 novembre 2024, pour un début d’activité au 4 novembre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société M. [E] n’a acquis la personnalité morale que le 15 novembre 2024 soit après la signature du contrat de bail.

L’article 1843 du code civil dispose :

“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)


Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société M. [E] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société M. [E] et par voie de conséquence les effets de ce bail. 
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société M. [E] sera par conséquent rejeté. 

La SCI [F], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.



PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026,
REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société M. [E] ;
CONDAMNONS la SCI [F] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01522 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIR
AFFAIRE : S.C.I. [F] C/ S.A.S. M. [E], [P] [H]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI




PARTIES :


DEMANDERESSE

S.C.I. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON



DEFENDEURS

S.A.S. M. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON


Monsieur [P] [H]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON






Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière [F] a assigné la société M. [E] et Monsieur [P] [H] en qualité de gérant, devant le juge des référés de [Localité 2] le 10 juillet 2025 aux fins de : 
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de bail à la date du 02 avril 2025 ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société M. [E] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s'il y’a lieu ; Dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner par provision la société M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer solidairement à la SCI [F] la somme de 9 933,55 € TTC, au titre des sommes dues en vertu du bail, avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de cinq points) ; Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (soit 1 680 TTC par mois) pour la période postérieure à la résiliation du bail ; Condamner par provision la société M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer solidairement à payer à la SCI [F] ladite indemnité ; Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur "indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s’il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; Condamner la M. [E] et Monsieur [P] [H] à payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce aux créanciers inscrits.
La SCI [F] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

Suivant bail commercial en date du 1er avril 2022, la SCI [F] a loué à Monsieur [P] [H], gérant de la société M. [E] des locaux situés [Adresse 3] à SAINT BONNET DE MURE (69720)[Adresse 4]. La durée du bail est de 9 ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2031. Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 400 € HT. Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement, la SCI [F] a fait signifier le 5 mars 2025, par acte extrajudiciaire, à la société M. [E] un commandement de payer la somme de 9.758€ visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus. 
Régulièrement assignés la société M. [E] et Monsieur [P] [H] ont constitué avocat le 10 septembre 2025 mais n’ont pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés a rejeté les demandes à l’encontre de Monsieur [H] et a ordonné la réouverture des débats relatifs aux autres demandes en sollicitant la communication de l’extrait Kbis de la société M. [E]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2026.
La société [F] a indiqué à l’audience que le montant de la dette locative était à parfaire.
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.


MOTIFS
Il convient de rappeler que par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés a déjà rejeté les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H].
Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 1er avril 2022, qu’il a été conclu par Monsieur [P] [H], gérant de la société M. [E] en cours de création. 

Il ressort de l’extrait Kbis que la société M. [E] a été immatriculée le 15 novembre 2024, pour un début d’activité au 4 novembre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société M. [E] n’a acquis la personnalité morale que le 15 novembre 2024 soit après la signature du contrat de bail.

L’article 1843 du code civil dispose :

“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)


Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société M. [E] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société M. [E] et par voie de conséquence les effets de ce bail. 
 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société M. [E] sera par conséquent rejeté. 

La SCI [F], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.



PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026,
REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société M. [E] ;
CONDAMNONS la SCI [F] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843, code civil 1842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:36.941Z.