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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 25/04517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 16 décembre 2024, la société Adoma, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [S] [Y] [C], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro B204 situé 110 rue de Saint Cyr 69009 Lyon, moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 638,97 euros.

Suivant actes du 16 novembre 2020, signé avec son épouse, et du 11 février 2025, signé seul, la société Adoma a donné à bail à Monsieur [S] [Y] [C] un emplacement de stationnement à la même adresse. 

Par lettre recommandée du 25 février 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [S] [Y] [C] une mise en demeure de payer la somme de 1856,91 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir des clauses de résiliation de plein droit de la convention d’hébergement et du contrat pour le stationnement.

Un plan d'apurement amiable a été signé entre les parties le 3 avril 2025. 

***
Par acte d'huissier du 13 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [Y] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et autoriser l'expulsion de Monsieur [S] [Y] [C], condamner Monsieur [S] [Y] [C] à lui payer :la somme de 4238,23 euros selon état de créance arrêté au mois de juillet 2025, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts et frais, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, révisable selon les dispositions des baux, jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [Y] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût de la lettre recommandée. 
Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7371 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 25 juin 2026. Il maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Il indique ne pas avoir reçu la notification de la décision de la Commission de surendettement et envisage de la contester.

Monsieur [S] [Y] [C], représenté par son avocat, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il produit une décision de la Commission de surendettement du 5 juin 2026 déclarant son dossier recevable et s'orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, incluant une dette de 6674 euros au profit du bailleur. Il indique avoir rencontré des difficultés en 2024 s'étant retrouvé au chômage, sans indemnités puis en arrêt maladie. Il expose avoir repris des paiements partiels et effectué un versement de 440 euros. Il précise être réfugié et que son fils malade vit au Congo. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Suivant note en délibéré sollicitée par le tribunal, le bailleur précise que le premier acte signé le 16 novembre 2020 pour un emplacement de stationnement avait été établi aux noms de Monsieur [S] [Y] [C] et de son épouse dans l'attente d'un regroupement familial, mais que celui-ci n'ayant pas eu lieu, un nouveau contrat de location a été régularisé pour le même emplacement de stationnement le 11 février 2025 au seul nom de Monsieur [S] [Y] [C]. Il indique donc solliciter la résiliation de ce second contrat.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION


 Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et conventionnelles, et alors que Monsieur [S] [Y] [C] justifie uniquement d'une décision de recevabilité dans le cadre de la procédure de surendettement, et non d'un effacement effectif de la dette locative, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence, et les baux concernant l'emplacement de stationnement, un état de créance en date du 25 juin 2026 justifiant que Monsieur [S] [Y] [C] reste à lui devoir la somme de 7371,71 euros, correspondant aux termes échus jusqu’au mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 4238,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. 

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 8 avril 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée reçue le 7 mars 2025 et demeurée infructueuse.

- Sur la résiliation du contrat de location d'un emplacement de stationnement 

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance d'un terme de loyer, et huit jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit.

En l’espèce, le bailleur justifie avoir adressé au locataire une mise en demeure visant cette clause et le délai de 8 jours pour régulariser . 

En l'absence de régularisation dans le délai susvisé, il convient de constater la résiliation du bail parking du 11 février 2025 à compter du 15 mars 2025, en application de la clause résolutoire. 

- Sur la demande de délais de suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les articles susvisés du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas de mécanisme suspensif des effets de la clause résolutoire. Toutefois, en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Monsieur [S] [Y] [C] justifie de son statut de réfugié. Il produit des justificatifs attestant d'une situation financière difficile, qui a justifié son admission à une procédure de surendettement. 

Il ressort toutefois des décomptes produits que des irrégularités de paiement sont intervenues rapidement après son entrée dans les lieux pour atteindre une somme supérieure à 7000 euros en avril , et ce en dépit de la signature d'un plan d'apurement amiable en avril 2025. 

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement pour l'apurement de la dette locative, étant précisé que la décision définitive de la Commission de surendettement se substituera aux modalités prévues par le présent jugement, sans toutefois prévoir de suspension des effets de la clause résolutoire. 

A défaut de règlement d'une échéance, après mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra se prévaloir du paiement de l'intégralité des sommes restant dues. 

- Sur les autres demandes

Monsieur [S] [Y] [C] étant désormais occupant sans titre tant du logement que de l'emplacement de stationnement, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation de chaque contrat, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] [C] doit supporter les dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 25 février 2025.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

DECISION

Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] à payer à la société ADOMA la somme de 7371,71 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 25 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 4238,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

Autorise Monsieur [S] [Y] [C] à s'acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités de 300 euros, la 24e étant égale au solde de la dette, 

Dit que la première mensualité sera due au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, 

Dit qu'à défaut de règlement d'une échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la société ADOMA pourra exiger le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, 

Constate que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [S] [Y] [C] sur le local à usage d'habitation numéro B204 situé 110 rue de Saint Cyr 69009 Lyon est résilié depuis le 8 avril 2025,

Constate que le contrat de location d'un emplacement de stationnement consenti par la société ADOMA à Monsieur [S] [Y] [C] est résilié depuis le 15 mars 2025, 



Déboute Monsieur [S] [Y] [C] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, 

Dit que Monsieur [S] [Y] [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation des baux, à compter du 15 mars 2025 pour l'emplacement de stationnement et du 8 avril 2025 pour le logement, jusqu’à libération effective et totale des lieux

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 25 février 2025, 

Déboute la société ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
 par le Président, et par, Greffier susnommés
 
 
 Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04517 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RBH

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée

le :
Me Guillemette VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION



JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue 
le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline



ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société ADOMA, 
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France 
75013 PARIS
représentée par Me Guillaume ROSSI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y] [C], 
demeurant 110 rue de Saint Cyr - Résidence ADOMA 
69009 LYON
comparant en personne assisté de Me [N] [H], 
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 13/03/2026
renvois : 22/05/26 et 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026











EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 16 décembre 2024, la société Adoma, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [S] [Y] [C], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro B204 situé 110 rue de Saint Cyr 69009 Lyon, moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 638,97 euros.

Suivant actes du 16 novembre 2020, signé avec son épouse, et du 11 février 2025, signé seul, la société Adoma a donné à bail à Monsieur [S] [Y] [C] un emplacement de stationnement à la même adresse. 

Par lettre recommandée du 25 février 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [S] [Y] [C] une mise en demeure de payer la somme de 1856,91 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir des clauses de résiliation de plein droit de la convention d’hébergement et du contrat pour le stationnement.

Un plan d'apurement amiable a été signé entre les parties le 3 avril 2025. 

***
Par acte d'huissier du 13 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [Y] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et autoriser l'expulsion de Monsieur [S] [Y] [C], condamner Monsieur [S] [Y] [C] à lui payer :la somme de 4238,23 euros selon état de créance arrêté au mois de juillet 2025, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts et frais, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, révisable selon les dispositions des baux, jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [Y] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût de la lettre recommandée. 
Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7371 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 25 juin 2026. Il maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Il indique ne pas avoir reçu la notification de la décision de la Commission de surendettement et envisage de la contester.

Monsieur [S] [Y] [C], représenté par son avocat, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il produit une décision de la Commission de surendettement du 5 juin 2026 déclarant son dossier recevable et s'orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, incluant une dette de 6674 euros au profit du bailleur. Il indique avoir rencontré des difficultés en 2024 s'étant retrouvé au chômage, sans indemnités puis en arrêt maladie. Il expose avoir repris des paiements partiels et effectué un versement de 440 euros. Il précise être réfugié et que son fils malade vit au Congo. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Suivant note en délibéré sollicitée par le tribunal, le bailleur précise que le premier acte signé le 16 novembre 2020 pour un emplacement de stationnement avait été établi aux noms de Monsieur [S] [Y] [C] et de son épouse dans l'attente d'un regroupement familial, mais que celui-ci n'ayant pas eu lieu, un nouveau contrat de location a été régularisé pour le même emplacement de stationnement le 11 février 2025 au seul nom de Monsieur [S] [Y] [C]. Il indique donc solliciter la résiliation de ce second contrat. 


MOTIFS DE LA DECISION


 Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et conventionnelles, et alors que Monsieur [S] [Y] [C] justifie uniquement d'une décision de recevabilité dans le cadre de la procédure de surendettement, et non d'un effacement effectif de la dette locative, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence, et les baux concernant l'emplacement de stationnement, un état de créance en date du 25 juin 2026 justifiant que Monsieur [S] [Y] [C] reste à lui devoir la somme de 7371,71 euros, correspondant aux termes échus jusqu’au mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 4238,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. 

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 8 avril 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée reçue le 7 mars 2025 et demeurée infructueuse.

- Sur la résiliation du contrat de location d'un emplacement de stationnement 

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance d'un terme de loyer, et huit jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit.

En l’espèce, le bailleur justifie avoir adressé au locataire une mise en demeure visant cette clause et le délai de 8 jours pour régulariser . 

En l'absence de régularisation dans le délai susvisé, il convient de constater la résiliation du bail parking du 11 février 2025 à compter du 15 mars 2025, en application de la clause résolutoire. 

- Sur la demande de délais de suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les articles susvisés du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas de mécanisme suspensif des effets de la clause résolutoire. Toutefois, en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Monsieur [S] [Y] [C] justifie de son statut de réfugié. Il produit des justificatifs attestant d'une situation financière difficile, qui a justifié son admission à une procédure de surendettement. 

Il ressort toutefois des décomptes produits que des irrégularités de paiement sont intervenues rapidement après son entrée dans les lieux pour atteindre une somme supérieure à 7000 euros en avril , et ce en dépit de la signature d'un plan d'apurement amiable en avril 2025. 

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement pour l'apurement de la dette locative, étant précisé que la décision définitive de la Commission de surendettement se substituera aux modalités prévues par le présent jugement, sans toutefois prévoir de suspension des effets de la clause résolutoire. 

A défaut de règlement d'une échéance, après mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra se prévaloir du paiement de l'intégralité des sommes restant dues. 

- Sur les autres demandes

Monsieur [S] [Y] [C] étant désormais occupant sans titre tant du logement que de l'emplacement de stationnement, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation de chaque contrat, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] [C] doit supporter les dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 25 février 2025.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

DECISION

Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] à payer à la société ADOMA la somme de 7371,71 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 25 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 4238,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

Autorise Monsieur [S] [Y] [C] à s'acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités de 300 euros, la 24e étant égale au solde de la dette, 

Dit que la première mensualité sera due au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, 

Dit qu'à défaut de règlement d'une échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la société ADOMA pourra exiger le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, 

Constate que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [S] [Y] [C] sur le local à usage d'habitation numéro B204 situé 110 rue de Saint Cyr 69009 Lyon est résilié depuis le 8 avril 2025,

Constate que le contrat de location d'un emplacement de stationnement consenti par la société ADOMA à Monsieur [S] [Y] [C] est résilié depuis le 15 mars 2025, 



Déboute Monsieur [S] [Y] [C] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, 

Dit que Monsieur [S] [Y] [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation des baux, à compter du 15 mars 2025 pour l'emplacement de stationnement et du 8 avril 2025 pour le logement, jusqu’à libération effective et totale des lieux

Condamne Monsieur [S] [Y] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 25 février 2025, 

Déboute la société ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
 par le Président, et par, Greffier susnommés
 
 
 Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:24:00.179Z.