Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 25/04733
Exposé du litige
ENTRE : DEMANDEUR Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [M] [X], demeurant 13 rue Romarin - 69001 LYON comparant en personne assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521 Madame [I] [R], demeurant 13 rue Romarin - 69001 LYON comparante en personne assistée de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521 Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025. d’autre part Date de la première audience : 16/01/2026 Renvoi : 13/03/2026 Renvoi : 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé du 4 février 2020, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, a donné en location à Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] un logement situé 13 rue Romarin, 69001 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 487,67 euros outre provisions sur charges. Suite à un sinistre survenu au mois de juin 2022, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont quitté le logement entre le 10 juin 2022 et le mois d'octobre 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi et le remboursement d'une partie des loyers. Un jugement a été rendu le 18 décembre 2025 aux termes duquel Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, comme étant prescrites ou infondées. Ils ont été condamnés à payer au bailleur la somme de 2180,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2025, outre une condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2026 et la procédure est en cours devant la Cour d'appel de Lyon. Suivant acte de commissaire de justice du 8 août 2024 visant la clause résolutoire, le bailleur a fait signifier à Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] un commandement de payer la somme de 1161,41 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 1103, 1104, 1193 et 1741 du code civil, aux fins de demander de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 1161,41 euros outre les loyers et charges échus au jour de l'audience, - condamner solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles jusqu'au départ des lieux, - condamner in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], représentés par leur avocat, sollicitent le renvoi de l'affaire, indiquant notamment être en attente de documents de la CAF. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à la demande de renvoi. Le dossier a été retenu. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1363,08 euros au 2 juillet 2026 et de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 1200 euros. Il s'en remet aux écritures qu'il dépose et aux termes desquelles il s'oppose à l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs, sollicite le rejet de leurs demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il expose que la Cour d'appel est saisie de demandes indemnitaires des locataires et d'une demande de condamnation au paiement d'une dette locative antérieure à celle qu'il sollicite à ce jour, et qu'il n'y a pas d'identité d'objet et de cause. Sur le fond, il soutient que les contestations des défendeurs portent sur des sommes qui auraient été appelées en 2022 et 2023, qu'ils n'ont jamais fait valoir auparavant, et indique que le relevé de compte actualisé montre que les défendeurs ne règlent pas la totalité de leur loyer à ce jour. Quant à la demande indemnitaire, il soutient que les défendeurs n'établissent aucune faute et aucun préjudice. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], représentés par leur avocat, aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent et de leurs observations orales, demandent : - le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d'appel de Lyon, - de dire que la procédure engagée par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est abusive, - de débouter l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de bénéficier de délais de paiement, - de condamner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive, - de condamner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. Ils fondent leur demande de dessaisissement au profit de la Cour d'appel de Lyon sur les articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile. Ils estiment que les instances sont liées, et que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT s'est lui-même abstenu de formuler une demande de résiliation du bail dans le cadre de l'instance pendante en appel, alors qu'il a demandé le paiement d'une dette locative. Ils ajoutent que la présente instance a été introduite alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la précédente procédure. Ils estiment que le bailleur a commis plusieurs erreurs de calcul pour les sommes dues au titre du bail et qu'une seule juridiction doit statuer sur ce point. Ils fondent leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'instance introduite alors qu'une première procédure avait été engagée contre le bailleur caractérise une forme de harcèlement et de pression, et que les erreurs du bailleur sur le calcul des sommes dues rendent la procédure abusive. Sur la demande de résiliation du bail, ils indiquent contester les sommes retenues à leur charge entre le 10 et le 30 juin 2022 alors qu'ils n'occupaient pas le logement, et estiment que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT leur est redevable de la somme de 487 euros. Ils indiquent que les calculs du bailleur ne sont pas compréhensibles. Ils ajoutent qu'ils doivent bénéficier d'un rappel d'APL qui va permettre de résorber la dette et qu'une somme de 1000 euros d'APL n'aurait pas été prise en compte par le bailleur. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ajoutent être de bonne foi, et qu'ils ont dû cumuler le paiement de plusieurs loyers. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur les exceptions de litispendance et connexité Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En application de l'article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'article 102 prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Aux termes de l'article 103, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Pour être retenue, l'exception de litispendance suppose de retenir une identité de parties, d'objet et de cause. Or en l'espèce, si les deux litiges sont relatifs au contrat de bail entre l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT et Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], le litige pendant devant la cour d'appel porte sur une demande indemnitaire des locataires et une demande formulée à titre reconventionnel en paiement d'une dette locative. Elle n'inclut aucune demande de résiliation du bail qui impose de suivre une procédure particulière. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de litispendance entre les deux litiges. S'il est constant qu'un lien existe entre les deux instances, et que l'examen de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire impose d'examiner l'existence d'une dette locative au moment du commandement de payer, il est relevé que les demandes de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] dans le cadre de la première instance portent sur une période se terminant en octobre 2023, alors que le commandement de payer a été délivré en août 2024. Les éléments produits aux débats, alors que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a déduit des sommes dont il demande le paiement la somme retenue dans le cadre de la précédente instance, sont suffisants pour apprécier le bien-fondé des demandes des parties. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de se dessaisir au profit de la Cour d'appel. Les exceptions de litispendance et connexité seront rejetées. - Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail signé par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] comporte une clause résolutoire reprenant ces conditions, et le commandement de payer délivré par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT y fait référence. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. Les causes du commandement de payer, soit la somme de 1161,41 euros, n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois. Entre le 8 août 2024 et le 8 octobre 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont en effet versé la somme de 630,56 euros. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] contestent tout d'abord le fait que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT leur ait imputé le loyer de juin 2022 alors qu'ils n'ont occupé les lieux que quelques jours. Or il ressort de la quittance du mois d'octobre 2023 qu'ils produisent que l'ensemble des sommes correspondant aux loyers et charges pour la période d'inoccupation du logement a été déduit du compte des locataires. Concernant le dépôt de garantie, il est déduit des sommes dues en octobre 2023 et ré-imputé en novembre 2023, ce qui ne nuit pas à la compréhension des décomptes et remet les locataires dans l'état d'origine, avant la période d'inoccupation du logement. Seule la somme de 19,86 euros imputée en octobre 2023 et visant une consommation d'eau pour septembre 2023 n'est pas expliquée, alors que le bailleur ne conteste pas l'absence des locataires à cette date. Pour autant, la déduction de cette somme de la dette visée au commandement de payer ne permet pas de retenir que la somme demandée aurait été régularisée. Au mois de novembre 2023, le compte locataire est à jour. Au moment de la délivrance du commandement de payer, la dette correspond au montant du loyer et des charges après imputation des aides, pour environ 3,6 mois. Les décomptes établis par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ne font pas apparaître de paiement qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur. Ils ne démontrent pas ainsi les erreurs qu'ils invoquent. Il convient enfin de préciser que le fait que le compte soit susceptible d'être prochainement à jour en raison d'un éventuel rappel d'APL tel que cela a été évoqué à l'audience, est indifférent sur l'acquisition de clause résolutoire, qui dépend uniquement du règlement ou non des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Dans ces conditions, en application de la clause résolutoire prévue au bail, le bailleur ayant valablement suivi la procédure prévue par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2024. - Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du décompte produit par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT que Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] n'ont pas repris le paiement du loyer courant. Les sommes versées pour les derniers mois sont inférieures au loyer global, mais également à la part résiduelle en cas de reprise du versement de l'APL, étant précisé qu'il ressort du courrier de la CAF qu'ils produisent, en date du 10 janvier 2026, qu'ils doivent rapporter la preuve qu'ils continuent à payer leur loyer pour l'étude de leurs droits. Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée. - Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter de la résiliation du bail, sous réserve des paiements déjà effectués, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur la dette locative Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Ainsi qu'il a été développé précédemment, le bailleur justifie avoir déduit en octobre 2023 les sommes facturées au cours de la période du 10 juin 2022 au 18 octobre 2023. Seule la somme de 19,86 euros imputée en octobre 2023 et visant une consommation d'eau pour septembre 2023, contestée par les locataires, n'apparaît pas justifiée et sera déduite de la somme dont il est aujourd'hui demandé le paiement. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a déduit du décompte la somme retenue dans le cadre de la précédente instance, cette partie de la dette étant désormais soumise à l'appréciation de la Cour d'appel. L'ensemble des paiements invoqués par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] et repris sur leur décompte apparaissent au décompte du bailleur, de même que les sommes perçues au titre des APL. Les sommes de la colonne RLS n'apparaissent pas au décompte mais au détail des quittances de loyer et sont prises en compte dans la colonne intitulée "appel". Dans ces conditions, après déduction de la somme de 19,86 euros, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1343,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. - Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a respecté la procédure de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour solliciter le constat d'acquisition de la clause résolutoire et saisir la présente juridiction. L'existence d'une autre procédure diligentée par les locataires n'est pas suffisante à retenir que l'action du bailleur aurait été entreprise avec l'intention de leur nuire ou de manière abusive, et ce d'autant plus que ses demandes sont jugées fondées. Dès lors, à défaut de faute démontrée à l'encontre de l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, la demande d'indemnisation de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] sera rejetée. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les exceptions de litispendance et connexité, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT et Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] pour le logement situé13 rue Romarin, 69001 LYON à compter du 9 octobre 2024, REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], DIT que Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 9 octobre 2024, CONDAMNE solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1343,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, DEBOUTE Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2024, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04733 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UG6 Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nagi MENIRI Expédition délivrée le : à : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDEUR Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [M] [X], demeurant 13 rue Romarin - 69001 LYON comparant en personne assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521 Madame [I] [R], demeurant 13 rue Romarin - 69001 LYON comparante en personne assistée de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521 Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025. d’autre part Date de la première audience : 16/01/2026 Renvoi : 13/03/2026 Renvoi : 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé du 4 février 2020, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, a donné en location à Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] un logement situé 13 rue Romarin, 69001 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 487,67 euros outre provisions sur charges. Suite à un sinistre survenu au mois de juin 2022, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont quitté le logement entre le 10 juin 2022 et le mois d'octobre 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi et le remboursement d'une partie des loyers. Un jugement a été rendu le 18 décembre 2025 aux termes duquel Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, comme étant prescrites ou infondées. Ils ont été condamnés à payer au bailleur la somme de 2180,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2025, outre une condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2026 et la procédure est en cours devant la Cour d'appel de Lyon. Suivant acte de commissaire de justice du 8 août 2024 visant la clause résolutoire, le bailleur a fait signifier à Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] un commandement de payer la somme de 1161,41 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 1103, 1104, 1193 et 1741 du code civil, aux fins de demander de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 1161,41 euros outre les loyers et charges échus au jour de l'audience, - condamner solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles jusqu'au départ des lieux, - condamner in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], représentés par leur avocat, sollicitent le renvoi de l'affaire, indiquant notamment être en attente de documents de la CAF. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à la demande de renvoi. Le dossier a été retenu. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1363,08 euros au 2 juillet 2026 et de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 1200 euros. Il s'en remet aux écritures qu'il dépose et aux termes desquelles il s'oppose à l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs, sollicite le rejet de leurs demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il expose que la Cour d'appel est saisie de demandes indemnitaires des locataires et d'une demande de condamnation au paiement d'une dette locative antérieure à celle qu'il sollicite à ce jour, et qu'il n'y a pas d'identité d'objet et de cause. Sur le fond, il soutient que les contestations des défendeurs portent sur des sommes qui auraient été appelées en 2022 et 2023, qu'ils n'ont jamais fait valoir auparavant, et indique que le relevé de compte actualisé montre que les défendeurs ne règlent pas la totalité de leur loyer à ce jour. Quant à la demande indemnitaire, il soutient que les défendeurs n'établissent aucune faute et aucun préjudice. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], représentés par leur avocat, aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent et de leurs observations orales, demandent : - le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d'appel de Lyon, - de dire que la procédure engagée par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est abusive, - de débouter l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de bénéficier de délais de paiement, - de condamner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive, - de condamner l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. Ils fondent leur demande de dessaisissement au profit de la Cour d'appel de Lyon sur les articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile. Ils estiment que les instances sont liées, et que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT s'est lui-même abstenu de formuler une demande de résiliation du bail dans le cadre de l'instance pendante en appel, alors qu'il a demandé le paiement d'une dette locative. Ils ajoutent que la présente instance a été introduite alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la précédente procédure. Ils estiment que le bailleur a commis plusieurs erreurs de calcul pour les sommes dues au titre du bail et qu'une seule juridiction doit statuer sur ce point. Ils fondent leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'instance introduite alors qu'une première procédure avait été engagée contre le bailleur caractérise une forme de harcèlement et de pression, et que les erreurs du bailleur sur le calcul des sommes dues rendent la procédure abusive. Sur la demande de résiliation du bail, ils indiquent contester les sommes retenues à leur charge entre le 10 et le 30 juin 2022 alors qu'ils n'occupaient pas le logement, et estiment que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT leur est redevable de la somme de 487 euros. Ils indiquent que les calculs du bailleur ne sont pas compréhensibles. Ils ajoutent qu'ils doivent bénéficier d'un rappel d'APL qui va permettre de résorber la dette et qu'une somme de 1000 euros d'APL n'aurait pas été prise en compte par le bailleur. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ajoutent être de bonne foi, et qu'ils ont dû cumuler le paiement de plusieurs loyers. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS - Sur les exceptions de litispendance et connexité Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En application de l'article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'article 102 prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Aux termes de l'article 103, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Pour être retenue, l'exception de litispendance suppose de retenir une identité de parties, d'objet et de cause. Or en l'espèce, si les deux litiges sont relatifs au contrat de bail entre l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT et Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], le litige pendant devant la cour d'appel porte sur une demande indemnitaire des locataires et une demande formulée à titre reconventionnel en paiement d'une dette locative. Elle n'inclut aucune demande de résiliation du bail qui impose de suivre une procédure particulière. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de litispendance entre les deux litiges. S'il est constant qu'un lien existe entre les deux instances, et que l'examen de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire impose d'examiner l'existence d'une dette locative au moment du commandement de payer, il est relevé que les demandes de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] dans le cadre de la première instance portent sur une période se terminant en octobre 2023, alors que le commandement de payer a été délivré en août 2024. Les éléments produits aux débats, alors que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a déduit des sommes dont il demande le paiement la somme retenue dans le cadre de la précédente instance, sont suffisants pour apprécier le bien-fondé des demandes des parties. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de se dessaisir au profit de la Cour d'appel. Les exceptions de litispendance et connexité seront rejetées. - Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail signé par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] comporte une clause résolutoire reprenant ces conditions, et le commandement de payer délivré par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT y fait référence. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. Les causes du commandement de payer, soit la somme de 1161,41 euros, n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois. Entre le 8 août 2024 et le 8 octobre 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ont en effet versé la somme de 630,56 euros. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] contestent tout d'abord le fait que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT leur ait imputé le loyer de juin 2022 alors qu'ils n'ont occupé les lieux que quelques jours. Or il ressort de la quittance du mois d'octobre 2023 qu'ils produisent que l'ensemble des sommes correspondant aux loyers et charges pour la période d'inoccupation du logement a été déduit du compte des locataires. Concernant le dépôt de garantie, il est déduit des sommes dues en octobre 2023 et ré-imputé en novembre 2023, ce qui ne nuit pas à la compréhension des décomptes et remet les locataires dans l'état d'origine, avant la période d'inoccupation du logement. Seule la somme de 19,86 euros imputée en octobre 2023 et visant une consommation d'eau pour septembre 2023 n'est pas expliquée, alors que le bailleur ne conteste pas l'absence des locataires à cette date. Pour autant, la déduction de cette somme de la dette visée au commandement de payer ne permet pas de retenir que la somme demandée aurait été régularisée. Au mois de novembre 2023, le compte locataire est à jour. Au moment de la délivrance du commandement de payer, la dette correspond au montant du loyer et des charges après imputation des aides, pour environ 3,6 mois. Les décomptes établis par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] ne font pas apparaître de paiement qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur. Ils ne démontrent pas ainsi les erreurs qu'ils invoquent. Il convient enfin de préciser que le fait que le compte soit susceptible d'être prochainement à jour en raison d'un éventuel rappel d'APL tel que cela a été évoqué à l'audience, est indifférent sur l'acquisition de clause résolutoire, qui dépend uniquement du règlement ou non des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Dans ces conditions, en application de la clause résolutoire prévue au bail, le bailleur ayant valablement suivi la procédure prévue par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2024. - Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du décompte produit par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT que Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] n'ont pas repris le paiement du loyer courant. Les sommes versées pour les derniers mois sont inférieures au loyer global, mais également à la part résiduelle en cas de reprise du versement de l'APL, étant précisé qu'il ressort du courrier de la CAF qu'ils produisent, en date du 10 janvier 2026, qu'ils doivent rapporter la preuve qu'ils continuent à payer leur loyer pour l'étude de leurs droits. Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée. - Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter de la résiliation du bail, sous réserve des paiements déjà effectués, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur la dette locative Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Ainsi qu'il a été développé précédemment, le bailleur justifie avoir déduit en octobre 2023 les sommes facturées au cours de la période du 10 juin 2022 au 18 octobre 2023. Seule la somme de 19,86 euros imputée en octobre 2023 et visant une consommation d'eau pour septembre 2023, contestée par les locataires, n'apparaît pas justifiée et sera déduite de la somme dont il est aujourd'hui demandé le paiement. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a déduit du décompte la somme retenue dans le cadre de la précédente instance, cette partie de la dette étant désormais soumise à l'appréciation de la Cour d'appel. L'ensemble des paiements invoqués par Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] et repris sur leur décompte apparaissent au décompte du bailleur, de même que les sommes perçues au titre des APL. Les sommes de la colonne RLS n'apparaissent pas au décompte mais au détail des quittances de loyer et sont prises en compte dans la colonne intitulée "appel". Dans ces conditions, après déduction de la somme de 19,86 euros, Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1343,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. - Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a respecté la procédure de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour solliciter le constat d'acquisition de la clause résolutoire et saisir la présente juridiction. L'existence d'une autre procédure diligentée par les locataires n'est pas suffisante à retenir que l'action du bailleur aurait été entreprise avec l'intention de leur nuire ou de manière abusive, et ce d'autant plus que ses demandes sont jugées fondées. Dès lors, à défaut de faute démontrée à l'encontre de l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, la demande d'indemnisation de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] sera rejetée. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les exceptions de litispendance et connexité, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT et Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] pour le logement situé13 rue Romarin, 69001 LYON à compter du 9 octobre 2024, REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X], DIT que Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 9 octobre 2024, CONDAMNE solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1343,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, DEBOUTE Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2024, CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [M] [X] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:26:04.526Z.