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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00315

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 14 mai 2025, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [Q] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311 et suivants du Code de la consommation :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- le condamner à lui payer la somme de 6639,65 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre de la convention de compte courant,

- le condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.

L’assignation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences.

Le jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.

A l’audience, les demandes ont été maintenues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre d’un solde débiteur

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


La banque Lyonnaise de Banque a exposé, dans son assignation, que Monsieur [Y] a ouvert un compte dans ses livres le 15 mars 2022. Son solde n’a plus été créditeur à compter du 15 mai 2023.

Une mise en demeure a été adressée le 8 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à s’acquitter des sommes dues, le pli ayant été refusé.

En vain.

L’organisme de crédit a satisfait à ses obligations, n’est pas forclos et a fourni les pièces au soutien de sa demande en paiement.
 
Dès lors, il y a lieu de condamner [Q] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme totale de 6639,65 euros au titre de son solde débiteur de son compte courant.


 
Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance sont mis à la charge du défendeur qui succombe.

En équité, il y a lieu de le condamner, en sus des dépens, à payer à la S.A Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de réduire à la plus juste proportion de 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE [Q] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme totale d’un montant de 6639,65 euros (six mille six cent trente neuf euros et soixante cinq centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant ,

CONDAMNE [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [Q] [Y] à payer à la S.A Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,

REJETTE le surplus de la demande de la S.A Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00315 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZMD

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











LYONNAISE DE BANQUE
C/
[Q] [D] [Y]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me ROQUEL (T.786)

Expédition délivrée
à :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société LYONNAISE DE BANQUE
représentée par la société FILACTION [Adresse 1]
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu ROQUEL (T.786), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026














EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 14 mai 2025, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [Q] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311 et suivants du Code de la consommation :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- le condamner à lui payer la somme de 6639,65 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre de la convention de compte courant,

- le condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.

L’assignation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences.

Le jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.

A l’audience, les demandes ont été maintenues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre d’un solde débiteur

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


La banque Lyonnaise de Banque a exposé, dans son assignation, que Monsieur [Y] a ouvert un compte dans ses livres le 15 mars 2022. Son solde n’a plus été créditeur à compter du 15 mai 2023.

Une mise en demeure a été adressée le 8 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à s’acquitter des sommes dues, le pli ayant été refusé.

En vain.

L’organisme de crédit a satisfait à ses obligations, n’est pas forclos et a fourni les pièces au soutien de sa demande en paiement.
 
Dès lors, il y a lieu de condamner [Q] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme totale de 6639,65 euros au titre de son solde débiteur de son compte courant.


 
Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance sont mis à la charge du défendeur qui succombe.

En équité, il y a lieu de le condamner, en sus des dépens, à payer à la S.A Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de réduire à la plus juste proportion de 800 euros.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE [Q] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme totale d’un montant de 6639,65 euros (six mille six cent trente neuf euros et soixante cinq centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant ,

CONDAMNE [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [Q] [Y] à payer à la S.A Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,

REJETTE le surplus de la demande de la S.A Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:33:38.485Z.