notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 7 septembre 2026, n° 21/07422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.

Ils exposent que la banque leur a consenti en 2005 un prêt immobilier en [Localité 6] suisses (CHF) dont ils contestent la régularité.

Par une ordonnance rendue le 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable leur action au titre des clauses abusives et déclaré irrecevables pour cause de prescription l’action en restitution pour la période antérieure au 31 août 2017 et l’action en responsabilité.
En vertu d’un arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action en restitution fondée sur les clauses abusives, relative à la période antérieure au 31 août 2017.

Dans leurs dernières conclusions (jeu n°7 notifié le 30 janvier 2026) rédigées au visa des articles L132-1 du code de la consommation et 1895 du code civil, Monsieur et Madame [W] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt, sans lesquelles le contrat en question ne peut subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté, soit 172 000 €, et qu’elle condamne la Banque Populaire à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances selon la contre-valeur en Euros en considération du taux de change au jour de chacun des paiements, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les clauses litigieuses sont ainsi désignées par leur dénomination : “CONDITIONS GENERALES - 2 – EXECUTION DU CONTRAT – B- Réalisation du prêt” (cf p. D1), “CONDITIONS PARTICULIERES - TITRE 2 : DETAIL DES PRÊTS” (cf p. B1) mentionnant “PRET EN DEVISES : prêt en EUR, débloqué en contre-valeur [Localité 6] Suisses”, “MONTANT”, “REMBOURSEMENT”, “[G]”, “Coût du Crédit”, “CONDITIONS PARTICULIERES - TITRE 3 : CONDITIONS SPECIALES DU PRET IMMOBILIER EN DEVISES” (cf p. C1) mentionnant “MODALITES DE GESTION”, “MODALITES DE RENOUVELLEMENT ET DE REMBOURSEMENT” ainsi que le tableau d’amortissement.
Les demandeurs font valoir que ces clauses, relatives à l’objet principal du contrat, ne sont ni claires ni compréhensibles mais obscures et qu’elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

Aux termes de ses ultimes écritures, (jeu n°4 notifié le 3 février 2026), la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions adverses avec condamnation solidaire des époux [W] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 9 000 €, motif pris de ce que le régime des clauses abusives n’est pas applicable en l’état de clauses portant sur l’objet même du contrat rédigées de façon parfaitement claire et compréhensible.
La défenderesse ajoute qu’il ne peut en outre être fait abstraction de la situation des emprunteurs, s’agissant de transfrontaliers particulièrement sensibilisés à l’aléa inhérent à l’évolution du taux de change entre les deux monnaies concernées et aux conséquences attachées à ces variations.
Subsidiairement, si le tribunal devait consacrer le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses, l’établissement bancaire sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 172 000 €, avec compensation entre les deux créances, et sans que la prétention relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur soit satisfaite dès lors qu’il n’est pas l’assureur des époux [W].
Il entend en toute hypothèse que l’exécution provisoire soit écartée ou à défaut que Monsieur et Madame [W] soient tenus de constituer une garantie bancaire de premier ordre d’un montant suffisant pour répondre de toutes éventuelles restitutions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur le caractère prétendument abusif des clauses du contrat de prêt

L'article L132-1 du code de la consommation, pris dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009 dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public”.

L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.
L'emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.



De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. 
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. 
Et que le prêteur doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.

En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.

Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.

En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur et Madame [W] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.

Il apparaît que selon une offre émise le 2 septembre 2005 et acceptée le 21 septembre 2005, la Banque Populaire a consenti aux époux [W] un prêt immobilier en devises à taux variable de 172 000 € soit 264 880 CHF, d’une durée de 300 mois, destiné à l’acquisition d’un appartement ancien situé à [Localité 7] (01) à usage de résidence principale.
Ce prêt est remboursable en CHF, étant observé qu’au temps de l’offre, tant Monsieur [W] que son épouse percevaient alors leurs revenus dans cette monnaie (mention en page 23 de leurs conclusions), de sorte qu’un remboursement régulier n’était pas susceptible de générer un risque de change.

De façon préalable, il doit être précisé que seules des clauses, comprises au sens strict du terme et incluses dans le contrat en cause, sont susceptibles d’être tenues pour abusives et partant réputées non écrites, ce qui ne saurait être le cas d’un tableau d’amortissement.
Les autres ci-après examinées ont toutes trait à l’objet principal du contrat pour être relatives au déblocage des fonds, aux modalités de remboursement et au risque de change.

La clause relative à la réalisation du prêt

Au sein des conditions générales, figure un point 2 consacré à l’exécution du contrat dans lequel une clause B est libellée ainsi : “La réalisation du prêt s’effectuera après déduction des frais accessoires dus par l’emprunteur à la Banque au titre des présentes. Si elle le juge utile, la Banque pourra à sa convenance :
-verser les fonds directement à l’emprunteur par virement à son compte bancaire, au fur et à mesure de la présentation des documents justifiant les dépenses relatives à l’objet du prêt
-régler elle même les dépenses exposées par l’emprunteur et dûment acceptées par lui




-verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de prêt sous seing privé”.

Ces stipulations-là se contentent de décrire en termes parfaitement limpides les modalités de mise à disposition des fonds, de sorte qu’elles ne sauraient revêtir le moindre caractère abusif.

Le détail des prêts

Sont ici en jeu plusieurs stipulations contenues au titre 2 des conditions particulières.

*le ”Coût du crédit”, qui s’entend d’un tableau mentionnant en Euros le montant du crédit, les intérêts, les frais de dossier, les frais de gestion, les frais de prise de garantie ou d’huissier, les assurances
Ces indications chiffrées ne peuvent constituer une clause susceptible d’être tenue pour abusive dès lors qu’elles se limitent à un affichage des différentes sommes supportées par les emprunteurs telles qu’elles sont le fruit d’une négociation entre les parties.

*la mention “PRET EN DEVISES : prêt en EUR débloqué en contre valeur [Localité 6] Suisses”, qui n’est pas de nature à créer un déséquilibre au seul motif d’une référence à la monnaie de remboursement

*la rubrique “MONTANT” au sein d’un tableau divisé en quatre lignes, qui précise ceci : “Un prêt en [Localité 6] Suisses pour un montant de 172 000,00 EUR,
soit au 02/09/2005 : 264.880,00 CHF à titre indicatif.
La contre-valeur en CHF sera déterminée de façon définitive selon le cours de déblocage du prêt à la date de sa réalisation par le Service International”.
Les époux [W] prétendent que cette formulation serait obscure dès lors qu’elle mentionne un montant en Euros et un autre en CHF, sans explication sur la coexistence de ces deux valeurs ni précision relativement à la monnaie de paiement ou à la monnaie de compte, et qu’elle les conduisait à penser à tort que le montant principal du prêt était en Euros et que les CHF n’étaient utilisés que pour la compréhension de l’équivalence.
Néanmoins, les demandeurs sont les mieux placés pour appréhender cette dualité de monnaies puisque celle-ci est inhérente à leur situation s’agissant d’emprunteurs qui, encaissant des revenus en CHF, ont fait le choix d’acquérir un bien immobilier localisé sur le territoire français et donc payé en Euros, circonstance qui aurait fait défaut si les intéressés avaient opté pour une acquisition immobilière sur le sol helvétique.
Leur argumentation est d’autant moins susceptible d’emporter la conviction du tribunal que la partie “Modalités diverses” de la rubrique “REMBOURSEMENT”, qui compte aussi au nombre des stipulations critiquées en demande, précise de manière parfaitement explicite que: “Le paiement de l’échéance (capital, intérêts) sera réglé en devises selon les modalités choisies par l’emprunteur et précisées par écrit lors de l’acceptation de l’offre”.
Il en ressort que les stipulations en cause, dénuées de la moindre nébulosité, sont parfaitement compréhensibles pour Monsieur et Madame [W].

*la rubrique “[G]” du même tableau énonçant : “Le taux de référence est le taux prêteur CHF de Natexis Banque Populaire à : 1 mois pour des échéances mensuelles, 3 mois pour des échéances trimestrielles, 12 mois pour des échéances annuelles.
Pour ce prêt :
-taux de référence majoré de 1.3 % soit à titre indicatif, un taux appliqué au moment de l’édition du contrat de 2.09 %, puis variation à chaque échéance”.
Cette clause se limite à l’indication, sans aucune complexité, du taux de référence applicable au prêt.


Les conditions spéciales du prêt immobilier en devises

Les époux [W] pointent le titre 3 des conditions particulières, comprenant trois chapitres, dont deux sont l’objet de leurs réclamations :





*“MODALITES DE RENOUVELLEMENT ET DE REMBOURSEMENT” : “En cas de défaillance de l’emprunteur, et prononcé par la banque de la déchéance du terme prévue aux conditions générales, le prêt en devises sera transformé en Euros sans novation, afin de permettre sa gestion par le service en charge des contentieux. Le cours appliqué sera celui enregistré quotidiennement sur le marché des changes au jour de la déchéance”

*”MODALITES DE GESTION” : “Les opérations prévues dans le présent contrat sont régies par les règles cambistes en vigueur. Les variations de parités monétaires restent à la charge exclusive de l’emprunteur, sauf mise en place séparée d’un contrat d’achat à terme.
Toute disposition venant à modifier les règlements en vigueur sera appliquée de plein droit au présent contrat”

La référence à la mise en oeuvre de la règlementation en cours en matière de change, y compris dans une nouvelle mouture pouvant être adoptée durant la vie du contrat, ne saurait être raisonnablement la cible d’une critique tenant à un éventuel caractère abusif dans la mesure où elle se contente de rappeler, sous le sceau de l’évidence, l’exigence d’une conformité de la relation contractuelle aux textes gouvernant les changes.

Par ailleurs, si les stipulations contractuelles laissent apparaître que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas cependant qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation du rapport entre les monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une fluctuation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi.

Il ressort donc de tout ce qui précède que les clauses querellées ne peuvent être considérées comme abusives et qu’il convient partant de débouter Monsieur et Madame [W] pour l’intégralité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [W] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’établissement bancaire conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS      
  

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,


Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes 

Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES 










Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 21/07422 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGUA

Jugement du 07 Septembre 2026
























Notifié le :



Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, 
vestiaire : 654


Me Chrystelle PANZANI, 
vestiaire : 1670

 


Copie Dossier


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Septembre 2026 le jugement contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, 

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [V] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (18)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant






DEFENDERESSE

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]


représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe FOUQUIER de l’Association DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant









































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.

Ils exposent que la banque leur a consenti en 2005 un prêt immobilier en [Localité 6] suisses (CHF) dont ils contestent la régularité.

Par une ordonnance rendue le 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable leur action au titre des clauses abusives et déclaré irrecevables pour cause de prescription l’action en restitution pour la période antérieure au 31 août 2017 et l’action en responsabilité.
En vertu d’un arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action en restitution fondée sur les clauses abusives, relative à la période antérieure au 31 août 2017.

Dans leurs dernières conclusions (jeu n°7 notifié le 30 janvier 2026) rédigées au visa des articles L132-1 du code de la consommation et 1895 du code civil, Monsieur et Madame [W] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt, sans lesquelles le contrat en question ne peut subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté, soit 172 000 €, et qu’elle condamne la Banque Populaire à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances selon la contre-valeur en Euros en considération du taux de change au jour de chacun des paiements, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les clauses litigieuses sont ainsi désignées par leur dénomination : “CONDITIONS GENERALES - 2 – EXECUTION DU CONTRAT – B- Réalisation du prêt” (cf p. D1), “CONDITIONS PARTICULIERES - TITRE 2 : DETAIL DES PRÊTS” (cf p. B1) mentionnant “PRET EN DEVISES : prêt en EUR, débloqué en contre-valeur [Localité 6] Suisses”, “MONTANT”, “REMBOURSEMENT”, “[G]”, “Coût du Crédit”, “CONDITIONS PARTICULIERES - TITRE 3 : CONDITIONS SPECIALES DU PRET IMMOBILIER EN DEVISES” (cf p. C1) mentionnant “MODALITES DE GESTION”, “MODALITES DE RENOUVELLEMENT ET DE REMBOURSEMENT” ainsi que le tableau d’amortissement.
Les demandeurs font valoir que ces clauses, relatives à l’objet principal du contrat, ne sont ni claires ni compréhensibles mais obscures et qu’elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

Aux termes de ses ultimes écritures, (jeu n°4 notifié le 3 février 2026), la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions adverses avec condamnation solidaire des époux [W] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 9 000 €, motif pris de ce que le régime des clauses abusives n’est pas applicable en l’état de clauses portant sur l’objet même du contrat rédigées de façon parfaitement claire et compréhensible.
La défenderesse ajoute qu’il ne peut en outre être fait abstraction de la situation des emprunteurs, s’agissant de transfrontaliers particulièrement sensibilisés à l’aléa inhérent à l’évolution du taux de change entre les deux monnaies concernées et aux conséquences attachées à ces variations.
Subsidiairement, si le tribunal devait consacrer le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses, l’établissement bancaire sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 172 000 €, avec compensation entre les deux créances, et sans que la prétention relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur soit satisfaite dès lors qu’il n’est pas l’assureur des époux [W].
Il entend en toute hypothèse que l’exécution provisoire soit écartée ou à défaut que Monsieur et Madame [W] soient tenus de constituer une garantie bancaire de premier ordre d’un montant suffisant pour répondre de toutes éventuelles restitutions.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur le caractère prétendument abusif des clauses du contrat de prêt

L'article L132-1 du code de la consommation, pris dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009 dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public”.

L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.
L'emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.



De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. 
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. 
Et que le prêteur doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.

En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.

Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.

En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur et Madame [W] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.

Il apparaît que selon une offre émise le 2 septembre 2005 et acceptée le 21 septembre 2005, la Banque Populaire a consenti aux époux [W] un prêt immobilier en devises à taux variable de 172 000 € soit 264 880 CHF, d’une durée de 300 mois, destiné à l’acquisition d’un appartement ancien situé à [Localité 7] (01) à usage de résidence principale.
Ce prêt est remboursable en CHF, étant observé qu’au temps de l’offre, tant Monsieur [W] que son épouse percevaient alors leurs revenus dans cette monnaie (mention en page 23 de leurs conclusions), de sorte qu’un remboursement régulier n’était pas susceptible de générer un risque de change.

De façon préalable, il doit être précisé que seules des clauses, comprises au sens strict du terme et incluses dans le contrat en cause, sont susceptibles d’être tenues pour abusives et partant réputées non écrites, ce qui ne saurait être le cas d’un tableau d’amortissement.
Les autres ci-après examinées ont toutes trait à l’objet principal du contrat pour être relatives au déblocage des fonds, aux modalités de remboursement et au risque de change.

La clause relative à la réalisation du prêt

Au sein des conditions générales, figure un point 2 consacré à l’exécution du contrat dans lequel une clause B est libellée ainsi : “La réalisation du prêt s’effectuera après déduction des frais accessoires dus par l’emprunteur à la Banque au titre des présentes. Si elle le juge utile, la Banque pourra à sa convenance :
-verser les fonds directement à l’emprunteur par virement à son compte bancaire, au fur et à mesure de la présentation des documents justifiant les dépenses relatives à l’objet du prêt
-régler elle même les dépenses exposées par l’emprunteur et dûment acceptées par lui




-verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de prêt sous seing privé”.

Ces stipulations-là se contentent de décrire en termes parfaitement limpides les modalités de mise à disposition des fonds, de sorte qu’elles ne sauraient revêtir le moindre caractère abusif.

Le détail des prêts

Sont ici en jeu plusieurs stipulations contenues au titre 2 des conditions particulières.

*le ”Coût du crédit”, qui s’entend d’un tableau mentionnant en Euros le montant du crédit, les intérêts, les frais de dossier, les frais de gestion, les frais de prise de garantie ou d’huissier, les assurances
Ces indications chiffrées ne peuvent constituer une clause susceptible d’être tenue pour abusive dès lors qu’elles se limitent à un affichage des différentes sommes supportées par les emprunteurs telles qu’elles sont le fruit d’une négociation entre les parties.

*la mention “PRET EN DEVISES : prêt en EUR débloqué en contre valeur [Localité 6] Suisses”, qui n’est pas de nature à créer un déséquilibre au seul motif d’une référence à la monnaie de remboursement

*la rubrique “MONTANT” au sein d’un tableau divisé en quatre lignes, qui précise ceci : “Un prêt en [Localité 6] Suisses pour un montant de 172 000,00 EUR,
soit au 02/09/2005 : 264.880,00 CHF à titre indicatif.
La contre-valeur en CHF sera déterminée de façon définitive selon le cours de déblocage du prêt à la date de sa réalisation par le Service International”.
Les époux [W] prétendent que cette formulation serait obscure dès lors qu’elle mentionne un montant en Euros et un autre en CHF, sans explication sur la coexistence de ces deux valeurs ni précision relativement à la monnaie de paiement ou à la monnaie de compte, et qu’elle les conduisait à penser à tort que le montant principal du prêt était en Euros et que les CHF n’étaient utilisés que pour la compréhension de l’équivalence.
Néanmoins, les demandeurs sont les mieux placés pour appréhender cette dualité de monnaies puisque celle-ci est inhérente à leur situation s’agissant d’emprunteurs qui, encaissant des revenus en CHF, ont fait le choix d’acquérir un bien immobilier localisé sur le territoire français et donc payé en Euros, circonstance qui aurait fait défaut si les intéressés avaient opté pour une acquisition immobilière sur le sol helvétique.
Leur argumentation est d’autant moins susceptible d’emporter la conviction du tribunal que la partie “Modalités diverses” de la rubrique “REMBOURSEMENT”, qui compte aussi au nombre des stipulations critiquées en demande, précise de manière parfaitement explicite que: “Le paiement de l’échéance (capital, intérêts) sera réglé en devises selon les modalités choisies par l’emprunteur et précisées par écrit lors de l’acceptation de l’offre”.
Il en ressort que les stipulations en cause, dénuées de la moindre nébulosité, sont parfaitement compréhensibles pour Monsieur et Madame [W].

*la rubrique “[G]” du même tableau énonçant : “Le taux de référence est le taux prêteur CHF de Natexis Banque Populaire à : 1 mois pour des échéances mensuelles, 3 mois pour des échéances trimestrielles, 12 mois pour des échéances annuelles.
Pour ce prêt :
-taux de référence majoré de 1.3 % soit à titre indicatif, un taux appliqué au moment de l’édition du contrat de 2.09 %, puis variation à chaque échéance”.
Cette clause se limite à l’indication, sans aucune complexité, du taux de référence applicable au prêt.


Les conditions spéciales du prêt immobilier en devises

Les époux [W] pointent le titre 3 des conditions particulières, comprenant trois chapitres, dont deux sont l’objet de leurs réclamations :





*“MODALITES DE RENOUVELLEMENT ET DE REMBOURSEMENT” : “En cas de défaillance de l’emprunteur, et prononcé par la banque de la déchéance du terme prévue aux conditions générales, le prêt en devises sera transformé en Euros sans novation, afin de permettre sa gestion par le service en charge des contentieux. Le cours appliqué sera celui enregistré quotidiennement sur le marché des changes au jour de la déchéance”

*”MODALITES DE GESTION” : “Les opérations prévues dans le présent contrat sont régies par les règles cambistes en vigueur. Les variations de parités monétaires restent à la charge exclusive de l’emprunteur, sauf mise en place séparée d’un contrat d’achat à terme.
Toute disposition venant à modifier les règlements en vigueur sera appliquée de plein droit au présent contrat”

La référence à la mise en oeuvre de la règlementation en cours en matière de change, y compris dans une nouvelle mouture pouvant être adoptée durant la vie du contrat, ne saurait être raisonnablement la cible d’une critique tenant à un éventuel caractère abusif dans la mesure où elle se contente de rappeler, sous le sceau de l’évidence, l’exigence d’une conformité de la relation contractuelle aux textes gouvernant les changes.

Par ailleurs, si les stipulations contractuelles laissent apparaître que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas cependant qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation du rapport entre les monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une fluctuation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi.

Il ressort donc de tout ce qui précède que les clauses querellées ne peuvent être considérées comme abusives et qu’il convient partant de débouter Monsieur et Madame [W] pour l’intégralité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [W] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’établissement bancaire conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS      
  

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,


Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes 

Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES 










Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président












 




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1163, code civil 1156, code civil 1164, code civil 1895, code civil 1161, code de la consommation L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:18.832Z.