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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00062

Envoi en médiationDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 4 et 6 mars 2026, M. [P] [R] faisait assigner M. [J] [R] et M. [X] [C] en qualité de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R], devant le juge des référés.

A l’audience du 21 mai 2026, M. [P] [R] demandait au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais avancés de M. [J] [R] afin de chiffrer la masse à partager dans la succession de son père [A] [R], décédé le 6 août 2022.

Il exposait que [A] [R] avait fait un testament instituant légataire universel son frère M. [J] [R] et qu’avant cela, il avait fait une donation de l’usufruit de la totalité de ses biens à son épouse Mme [U] [E] veuve [R]. Il soutenait que plusieurs transferts de propriété entre [A] [R] et M. [J] [R] étaient susceptibles de recevoir la qualification de libéralités et de porter atteinte à sa réserve héréditaire.

M. [J] [R] demandait au juge des référés de débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il faisait valoir que l’expertise était inutile ou à tout le moins prématurée.

M. [X] [C] es qualité de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R] s’en remettait sous réserve de toutes protestations.

La décision était mise en délibéré au 11 juin 2026. A cette date, le juge des référés ordonnait aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir les informations relatives à ce mode de règlement des différents. La décision prévoyait que le médiateur pouvait entreprendre une médiation judiciaire en cas d’accord des parties. L’affaire était renvoyée à l’audience du 20 août 2026.

A cette audience M. [P] [R] et M. [J] [R] disent être d’accord pour la mise en oeuvre de la médiation. M. [J] [R] demande de compléter la décision conformément aux dispositions de l’article 1534-1 du code civil.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Le conseil de M. [X] [C] es qualités de tuteur de [U] [E] veuve [R], a transmis en cours de délibéré l’acte de décès de [U] [E] veuve [R].

Motifs

MOTIFS :

Compte tenu de son décès, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de [U] [E] veuve [R] conformément aux dispositions des articles 370 et 384 du code de procédure civile.

M. [P] [R] et M. [J] [R] ayant donné leur accord pour entrer en médiation, la décision sera complétée conformément aux dispositions de l’article 1534-1 du code civil.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance avant dire droit,

CONSTATONS le décès de [U] [E] veuve [R] et l’extinction de l’instance à son égard,

Dispositif

CONSTATONS l’accord de M. [P] [R] et M. [J] [R] pour entrer en médiation,

DÉSIGNONS le Centre de médiation des notaires d'Occitanie en qualité de médiateur,

DISONS que le médiateur aura pour mission d’accorder les parties sur le règlement des successions de leurs parents,

FIXONS la durée initiale de sa mission à 5 mois à compter du versement de la provision,

FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DISONS que cette somme sera versée entre les mains du Centre de médiation des notaires d'Occitanie avant le premier rendez-vous de médiation,

RAPPELONS l'affaire à l'audience du 11 février 2027 à 10h30, 

RÉSERVONS les autres demandes.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00062 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2Z
AFFAIRE : [P] [R] C/ [X] [C] es qualités de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R], [J] [R]
NAC : 28A

Copies le 11 septembre 2026 à :
Me Diane PAYROU
Me Serge CAPEL
Me Sophie GERVAIS 
Dossier 
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE


LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
né le 24 Avril 1959 à CASTELSARRASIN
demeurant 844 Chemin de Griffe - Lieu dit Grabes et Coustalou - 82500 SERIGNAC

représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



DEFENDEURS

Monsieur [X] [C]
es qualités de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R] (décédée le 5 juillet 2026)
demeurant 30 Allée Montebello - 82200 MOISSAC

représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Monsieur [J] [R]
né le 27 Septembre 1962 à BEAUMONT DE LOMAGNE
demeurant 674 Chemin de Griffe - Lieu dit Grabes et Coustalou - 82500 SERIGNAC

représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE




Débats tenus à l'audience publique du 20 Août 2026
Délibéré au 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe


FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 4 et 6 mars 2026, M. [P] [R] faisait assigner M. [J] [R] et M. [X] [C] en qualité de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R], devant le juge des référés.

A l’audience du 21 mai 2026, M. [P] [R] demandait au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais avancés de M. [J] [R] afin de chiffrer la masse à partager dans la succession de son père [A] [R], décédé le 6 août 2022.

Il exposait que [A] [R] avait fait un testament instituant légataire universel son frère M. [J] [R] et qu’avant cela, il avait fait une donation de l’usufruit de la totalité de ses biens à son épouse Mme [U] [E] veuve [R]. Il soutenait que plusieurs transferts de propriété entre [A] [R] et M. [J] [R] étaient susceptibles de recevoir la qualification de libéralités et de porter atteinte à sa réserve héréditaire.

M. [J] [R] demandait au juge des référés de débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il faisait valoir que l’expertise était inutile ou à tout le moins prématurée.

M. [X] [C] es qualité de tuteur de Mme [U] [E] veuve [R] s’en remettait sous réserve de toutes protestations.

La décision était mise en délibéré au 11 juin 2026. A cette date, le juge des référés ordonnait aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir les informations relatives à ce mode de règlement des différents. La décision prévoyait que le médiateur pouvait entreprendre une médiation judiciaire en cas d’accord des parties. L’affaire était renvoyée à l’audience du 20 août 2026.

A cette audience M. [P] [R] et M. [J] [R] disent être d’accord pour la mise en oeuvre de la médiation. M. [J] [R] demande de compléter la décision conformément aux dispositions de l’article 1534-1 du code civil.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Le conseil de M. [X] [C] es qualités de tuteur de [U] [E] veuve [R], a transmis en cours de délibéré l’acte de décès de [U] [E] veuve [R].
 
MOTIFS :

Compte tenu de son décès, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de [U] [E] veuve [R] conformément aux dispositions des articles 370 et 384 du code de procédure civile.

M. [P] [R] et M. [J] [R] ayant donné leur accord pour entrer en médiation, la décision sera complétée conformément aux dispositions de l’article 1534-1 du code civil.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance avant dire droit,

CONSTATONS le décès de [U] [E] veuve [R] et l’extinction de l’instance à son égard,

CONSTATONS l’accord de M. [P] [R] et M. [J] [R] pour entrer en médiation,

DÉSIGNONS le Centre de médiation des notaires d'Occitanie en qualité de médiateur,

DISONS que le médiateur aura pour mission d’accorder les parties sur le règlement des successions de leurs parents,

FIXONS la durée initiale de sa mission à 5 mois à compter du versement de la provision,

FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DISONS que cette somme sera versée entre les mains du Centre de médiation des notaires d'Occitanie avant le premier rendez-vous de médiation,

RAPPELONS l'affaire à l'audience du 11 février 2027 à 10h30, 

RÉSERVONS les autres demandes.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:59.200Z.