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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 juillet 2026, n° 25/00037

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Copie 

aux avocats





le 



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6T



Minute n° : 





ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026

dans l'affaire entre :





REQUERANTS :



S.A. CNP ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 1]



représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour





REQUISES :



Madame [B] [L] épouse [E]

Demeurant [Adresse 2]



Madame [U] [Y] épouse [C] 

Demeurant [Adresse 3]



Monsieur [O] [Z] venant aux droits de Mme [I] [Y] épouse [Z], décédée

Demeurant [Adresse 4]



Madame [K] [N] venant aux droits de Mme [I] [Y] épouse [Z], décédée

Demeurant [Adresse 5]



Tous représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour



Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,



Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2024 ; 



Vu l'appel interjeté par Mme [B] [L], Mme [U] [Y] et Mme [I] [Y] le 17 décembre 2024 ; 



Vu la requête en radiation de la société CNP Assurances transmise par voie électronique le 27 mai 2025 et ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2026 ;



Vu les conclusions de M. [O] [Z] et Mme [K] [N], venant tous deux aux droits de Mme [I] [Y], d'une part, de Mme [U] [Y], d'autre part, et de Mme [B] [L], de troisième part, transmises le 12 mai 2026 ; 



Vu l'audience du 10 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont demandé que l'affaire soit mise en délibéré ;

Motifs

MOTIFS





Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l'espèce, le jugement, qui ordonne son exécution provisoire, a notamment condamné, d'une part, Mme [I] [Y], d'autre part, Mme [U] [Y], et, de troisième part, Mme [B] [L] à payer, chacune, la somme de 46 911,57 euros à la CNP assurances au titre de la répétition de l'indû ; il a condamné la CNP à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision, et n'ont pas exécuté leur condamnation. 



Mme [I] [Y] étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux enfants.



Les appelants font valoir que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, puisque la somme qui leur est réclamée est supérieure à leurs revenus annuels. Ils concluent au rejet de la demande de radiation, pour des raisons de droit et d'équité, ainsi que des exigences les plus élémentaires de la morale et de l'humanité. De son côté, la CNP Assurances réplique, en substance, que les appelants sont en mesure de restituer les sommes indûment perçues. 



A ce stade, il convient de relever que les condamnations qui n'ont pas été exécutées par les appelants ont pour objet le remboursement d'une partie des sommes versées par la CNP Assurances à la suite du décès de Mme [D] en [Date décès 1] 2016, le tribunal ayant retenu que ladite part ne leur était pas due et qu'il s'agissait d'un indû objectif. 



Les ayants-droits de Mme [I] [Y], qui se présentent comme étant ses enfants, M. [O] [Z] et Mme [K] [N], justifient de leurs revenus de l'année 2024. M. [Z], marié avec un enfant à charge, justifie avoir souscrit un important crédit quelques jours après le décès de sa mère en [Date décès 2] 2025, tandis que Mme [N], veuve avec deux enfants à charge, justifie être débitrice d'emprunts dont l'un souscrit en 2024. Ils ne produisent aucun autre élément sur leur situation patrimoniale, ni sur l'état de la succession de leur mère, et en particulier le sort de la somme en litige, perçue par cette dernière et dont il est à présent demandé remboursement. 



Mme [U] [Y], veuve depuis la fin du mois de janvier 2026, justifie de ses revenus de l'année 2024, mais aucun élément sur sa situation patrimoniale, ni permettant de déterminer le sort de la somme en litige dont il est à présent demandé remboursement. 

Mme [B] [L], mariée, justifie également de ses revenus de l'année 2024. Elle ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, hormis une facture d'acquisition d'un camping-car, datée du 21 février 2025, pour un prix de 66 000 euros. Elle indique que cet achat a été réalisé avec le montant de l'assurance-vie. Toutefois, il peut être observé que l'acompte a été versé 31 janvier 2025, soit à une date postérieure à son appel. 

En outre, il convient, afin de déterminer l'enjeu véritable du litige, de relever qu'au fond, le caractère indû du versement est contesté et qu'une faute de la société CNP Assurances, retenue par le tribunal, est invoquée au soutien d'une demande en dommages-intérêts.



En cet état, une résolution amiable du litige est envisageable, soit uniquement sur la demande de radiation moyennant, le cas échéant, une exécution au moins partielle ou une plus ample justification de la situation financière des intéressés, soit sur l'ensemble du litige opposant les parties. 



L'enjeu et la nature du litige permet de considérer que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.



En conséquence, et avant de statuer sur la requête en radiation, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation.



Compte tenu de la période de l'année et des délais trop restreints prévus par l'article 1534-1 du code civil, il n'y a pas lieu de déléguer au médiateur l'éventuel recueil du consentement des parties à une mesure de médiation. Celles-ci seront invitées à faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord sur la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire ou, le cas échéant, sur leur renvoi à une audience de règlement amiable.



Les dépens et les frais seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, 



Statuant avant dire-droit sur la requête en radiation :



Faisons injonction aux parties de rencontrer Maître [R] [H] ([Courriel 1]) , médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar 



Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ; 



Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;



Disons que la réunion d'information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce au plus tard le 30 septembre 2026 ;



Disons que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite ;

 

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ; 



Rappelons qu'en application de l'article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;



Invitons les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état, au plus tard le 9 octobre 2026, s'ils acceptent qu'une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée, ou, le cas échéant, qu'elles soient renvoyées en audience de règlement amiable ; 



Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ; 



Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2026 à 9 heures pour vérifier l'état d'avancement de la mesure d'injonction de rencontrer le médiateur, et entendre les dernières observations des parties avant que le conseiller de la mise en état ne statue, la présente valant convocation à cette audience ;



La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Texte intégral
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aux avocats





le 



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6T



Minute n° : 





ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026

dans l'affaire entre :





REQUERANTS :



S.A. CNP ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 1]



représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour





REQUISES :



Madame [B] [L] épouse [E]

Demeurant [Adresse 2]



Madame [U] [Y] épouse [C] 

Demeurant [Adresse 3]



Monsieur [O] [Z] venant aux droits de Mme [I] [Y] épouse [Z], décédée

Demeurant [Adresse 4]



Madame [K] [N] venant aux droits de Mme [I] [Y] épouse [Z], décédée

Demeurant [Adresse 5]



Tous représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour



Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,



Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2024 ; 



Vu l'appel interjeté par Mme [B] [L], Mme [U] [Y] et Mme [I] [Y] le 17 décembre 2024 ; 



Vu la requête en radiation de la société CNP Assurances transmise par voie électronique le 27 mai 2025 et ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2026 ;



Vu les conclusions de M. [O] [Z] et Mme [K] [N], venant tous deux aux droits de Mme [I] [Y], d'une part, de Mme [U] [Y], d'autre part, et de Mme [B] [L], de troisième part, transmises le 12 mai 2026 ; 



Vu l'audience du 10 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont demandé que l'affaire soit mise en délibéré ; 





MOTIFS





Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l'espèce, le jugement, qui ordonne son exécution provisoire, a notamment condamné, d'une part, Mme [I] [Y], d'autre part, Mme [U] [Y], et, de troisième part, Mme [B] [L] à payer, chacune, la somme de 46 911,57 euros à la CNP assurances au titre de la répétition de l'indû ; il a condamné la CNP à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision, et n'ont pas exécuté leur condamnation. 



Mme [I] [Y] étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux enfants.



Les appelants font valoir que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, puisque la somme qui leur est réclamée est supérieure à leurs revenus annuels. Ils concluent au rejet de la demande de radiation, pour des raisons de droit et d'équité, ainsi que des exigences les plus élémentaires de la morale et de l'humanité. De son côté, la CNP Assurances réplique, en substance, que les appelants sont en mesure de restituer les sommes indûment perçues. 



A ce stade, il convient de relever que les condamnations qui n'ont pas été exécutées par les appelants ont pour objet le remboursement d'une partie des sommes versées par la CNP Assurances à la suite du décès de Mme [D] en [Date décès 1] 2016, le tribunal ayant retenu que ladite part ne leur était pas due et qu'il s'agissait d'un indû objectif. 



Les ayants-droits de Mme [I] [Y], qui se présentent comme étant ses enfants, M. [O] [Z] et Mme [K] [N], justifient de leurs revenus de l'année 2024. M. [Z], marié avec un enfant à charge, justifie avoir souscrit un important crédit quelques jours après le décès de sa mère en [Date décès 2] 2025, tandis que Mme [N], veuve avec deux enfants à charge, justifie être débitrice d'emprunts dont l'un souscrit en 2024. Ils ne produisent aucun autre élément sur leur situation patrimoniale, ni sur l'état de la succession de leur mère, et en particulier le sort de la somme en litige, perçue par cette dernière et dont il est à présent demandé remboursement. 



Mme [U] [Y], veuve depuis la fin du mois de janvier 2026, justifie de ses revenus de l'année 2024, mais aucun élément sur sa situation patrimoniale, ni permettant de déterminer le sort de la somme en litige dont il est à présent demandé remboursement. 

Mme [B] [L], mariée, justifie également de ses revenus de l'année 2024. Elle ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, hormis une facture d'acquisition d'un camping-car, datée du 21 février 2025, pour un prix de 66 000 euros. Elle indique que cet achat a été réalisé avec le montant de l'assurance-vie. Toutefois, il peut être observé que l'acompte a été versé 31 janvier 2025, soit à une date postérieure à son appel. 

En outre, il convient, afin de déterminer l'enjeu véritable du litige, de relever qu'au fond, le caractère indû du versement est contesté et qu'une faute de la société CNP Assurances, retenue par le tribunal, est invoquée au soutien d'une demande en dommages-intérêts.



En cet état, une résolution amiable du litige est envisageable, soit uniquement sur la demande de radiation moyennant, le cas échéant, une exécution au moins partielle ou une plus ample justification de la situation financière des intéressés, soit sur l'ensemble du litige opposant les parties. 



L'enjeu et la nature du litige permet de considérer que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.



En conséquence, et avant de statuer sur la requête en radiation, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation.



Compte tenu de la période de l'année et des délais trop restreints prévus par l'article 1534-1 du code civil, il n'y a pas lieu de déléguer au médiateur l'éventuel recueil du consentement des parties à une mesure de médiation. Celles-ci seront invitées à faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord sur la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire ou, le cas échéant, sur leur renvoi à une audience de règlement amiable.



Les dépens et les frais seront réservés.





PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, 



Statuant avant dire-droit sur la requête en radiation :



Faisons injonction aux parties de rencontrer Maître [R] [H] ([Courriel 1]) , médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar 



Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ; 



Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;



Disons que la réunion d'information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce au plus tard le 30 septembre 2026 ;



Disons que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite ;

 

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ; 



Rappelons qu'en application de l'article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;



Invitons les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état, au plus tard le 9 octobre 2026, s'ils acceptent qu'une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée, ou, le cas échéant, qu'elles soient renvoyées en audience de règlement amiable ; 



Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ; 



Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2026 à 9 heures pour vérifier l'état d'avancement de la mesure d'injonction de rencontrer le médiateur, et entendre les dernières observations des parties avant que le conseiller de la mise en état ne statue, la présente valant convocation à cette audience ;



La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:09.498Z.