Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 10 septembre 2026, n° 23/12206
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/12206 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5 N° MINUTE : Assignation du : 23 août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [I] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1052 DÉFENDEURS Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Philippe VALENT de DREYFUS VALENT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1185 Monsieur [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société [2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0281 Décision du 10 septembre 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/12206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Valérie MESSAS, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. DÉBATS À l’audience du 11 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026 par M. [Z]. Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 mai 2026 par la société [1]. Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026 par la société [2]. Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026 par M. [F]. Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION
À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que les dernières conclusions d'incident notifiées par M. [Z] datent du 27 mai 2026 ; que son dossier de plaidoirie comporte deux jeux d'écriture, un premier notifié le 19 mai 2026 et un second notifié le 27 mai 2026 ; que ces deux jeux d'écritures ne comportent pas des prétentions identiques à leur dispositif et qu'ils s'adressent à des parties distinctes, d'une part M. [F] (conclusions du 19 mai 2026) et d'autre part la société [2] (conclusions du 27 mai 2026).
Or, le juge de la mise en état est saisi par les dernières écritures.
Toutefois, tenant compte de ce que les écritures adverses répondent à toutes les prétentions de M. [Z], elles seront toutes ici examinées.
Sur l'incompétence internationale partielle tirée de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] demande que le tribunal de céans se déclare internationalement incompétent pour connaître des demandes, griefs et chefs de préjudice de M. [F] en tant qu'ils trouvent leur source dans l'interprétation, l'exécution, la rupture ou les suites de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022 entre [3] et M. [F] et que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes du ressort de la cour d'appel d'Alger.
Au soutien de cette prétention, il expose que la lettre de mission précitée soumet expressément les relations des parties à la loi et aux juridictions algériennes et que cette clause attributive de compétence s'impose au juge français lorsque le litige trouve sa source dans la relation contractuelle à l'occasion de laquelle elle a été convenue.
M. [F] s'oppose à cette demande qu'il considère irrecevable comme tardive en application de l'article 74 du code de procédure civile, et en tout état cause, totalement inopérante.
Réponse du tribunal
M. [Z] formule une prétention globale sans identifier les demandes de M. [F] qu'il considère échapper à la compétence du juge français de telle sorte qu'il ne met pas le juge de la mise en état en capacité d'y répondre utilement dans le périmètre strict de ses attributions.
Il n'est pas vain d'ailleurs de noter que M. [Z] fonde cette présente demande sur le fait que M. [F] aurait élargi ses griefs et prétentions à la suite de la production aux débats par ses propres soins de la lettre de mission du 15 janvier 2022 alors que le juge de la mise en état constate que M. [F] n'a jamais conclu au fond depuis son assignation. M. [Z] déclare lui-même, aux termes mêmes de ses écritures, qu'il " ne soutient pas que le quantum ou le dispositif indemnitaire aurait nécessairement été modifié ".
Il convient donc, en l'état, de rejeter cette demande.
Sur l'incompétence internationale du juge français au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] demande que le tribunal judiciaire de Paris se déclare internationalement incompétent pour connaître des demandes de la société [2] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui restituer la somme de 2.400.000 euros dès lors que ces demandes se rattachent à la convention de cession de créance du 20 décembre 2019 laquelle stipule en son article 14.2 que " tout litige survenant dans le cadre de la convention sera soumis aux tribunaux de l'arrondissement du Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ".
La société [2] réplique que sa demande n'est pas fondée sur la convention du 20 décembre 2019 mais sur le principe autonome de l'enrichissement sans cause et que la clause contractuelle attributive de juridiction doit s'apprécier strictement dès lors que la présente demande ne tend pas obtenir l'exécution de la convention mais à tirer les conséquences de l'utilisation alléguée des fonds par M. [Z] à des fins personnelles.
Réponse du tribunal
Il ressort des conclusions aux fins d'intervention volontaire de la société [2] que cette dernière reproche à M. [Z] d'avoir procédé à un virement, le 5 juillet 2019, via la société [4] (" [5]"), d'un montant de 2.400.000 euros pour payer une dette personnelle alors que cette somme a été inscrite comme une avance en compte courant d'associé chez [5] ; que cette prétendue créance a été par la suite cédée par acte du 20 décembre 2019 à la société [2], créant ainsi une obligation à paiement à la charge de cette dernière du même montant, laquelle ne reposait sur aucun fondement réel.
Il est constant que la société [5] n'est pas partie au présent litige et il se déduit des circonstances ci-dessus décrites que la société [2], liée contractuellement à M. [Z] par la cession de créances du 20 décembre 2019, conteste la réalité de cette transaction motifs pris que cette dernière a fait naître une dette fictive dans sa comptabilité.
Le fait que la société [2] fonde ses demandes sur l'enrichissement sans cause, dont il n'est pas vain de rappeler qu'il s'agit d'une action subsidiaire en application de l'article 1303-3 du code civil, est sans emport sur la nature contractuelle de la relation qui lie les parties et qui est à la source du présent litige puisqu'elle explique l'appauvrissement allégué par la société [2].
Or, ledit acte de cession de créances prévoit en effet à son article 14.2 que " tout litige survenant dans le cadre de la convention sera soumis aux tribunaux de l'arrondissement du Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ".
Aux termes du 1. de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 :
" 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ".
Dès lors, il convient de dire que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de la société [2] aux fins de condamnation de M. [Z] à restituer la somme de 2.400.000 euros et de renvoyer la société [2] à mieux se pourvoir.
Les demandes formulées à titre subsidiaire et plus subsidiaire par M. [Z] à l'encontre de la société [2], dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, deviennent sans objet.
Sur le sursis à statuer fondé sur l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [Z] et complétée par réquisitoire supplétif du 8 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir dans l'information judiciaire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, complétée par réquisitoire supplétif du 8 avril 2025.
Il soutient que le fait générateur à cette demande réside dans la révélation procédurale postérieure de l'information judiciaire, que cette demande n'est donc pas tardive, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué l'intégralité de la plainte et que la décision pénale à intervenir a une influence certaine sur l'issue du présent litige civil dans la mesure où l'instruction devrait confirmer que la pièce n°1, pivot essentiel des arguments de M. [F], a été utilisée comme support d'une manœuvre procédurale destinée à faire croire au juge civil que M. [F] aurait investi, entre 2016 et 2019, une somme totale d'environ 4,7 millions d'euros sur les conseils ou par l'intermédiaire de M. [Z].
A titre subsidiaire, il sollicite un sursis partiel.
M. [F] s'oppose à cette demande la considérant, en premier lieu, irrecevable comme tardive. En second lieu, il expose que le contenu de cette plainte n'est pas communiqué malgré la sommation délivrée à cette fin et qu'il est difficile de comprendre en quoi une plainte en chantage et extorsion déposée contre X, dans laquelle il n'a jamais été inquiété depuis trois ans, serait de nature à influer sur le cours de la présente instance.
Réponse du tribunal
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
La demande de sursis est une exception de procédure (Civ. 2ème, 13 mars 2008, n°07-11.384 ; Com. 7 janvier 2014, n°11-24 157) et doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur (Civ. 2ème, 27 septembre 2012, n° 11-16.361). Elle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. Il peut s'agir d'un sursis imposé par la loi ou ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'a pas à motiver sa décision ; il peut même ordonner d'office le sursis à statuer (Civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-16.945).
En l'espèce, l'acte introductif de la présente instance date du mois d'août 2023 et il ressort des pièces produites que le dépôt de la plainte, à l'origine de l'instruction qui justifie la demande de sursis de M. [Z], date du 4 décembre 2023.
Or, suivant ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a déjà statué sur des fins de non-recevoir soulevés par M. [Z].
L'évolution du périmètre de l'information, alléguée par M. [Z] et sur lequel aucun élément n'est rapporté hormis la communication d'un réquisitoire supplétif contre X, ne constitue pas un fait générateur susceptible d'écarter la tardiveté de cette demande.
Dès lors, il convient de dire que la demande de sursis formulée par M. [Z], à titre principal et subsidiaire, est irrecevable comme tardive.
Au demeurant, les éléments très disparates produits par M. [Z] au soutien de cette prétention n'établissent pas que la décision pénale à intervenir est déterminante sur l'issue du litige civil.
Sur le sursis à statuer fondé sur l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'EURL [6]
Sur les prétentions et moyens des parties
La société [1] sollicite que soit ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'aboutissement, par une décision définitive, de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [Z] du chef d'escroquerie, enregistrée sous le numéro de parquet 25077000046 et ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 10 octobre 2025 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, qu'aux termes d'investigations, elle a réalisé que des faits susceptibles de qualification pénale unissaient Mrs [Z] et [F] ; que, même si elle est la société mère de l'EURL [6], cette dernière constitue une société commerciale algérienne parfaitement indépendante et qu'elle-même est étrangère à tous ces agissements. Elle ajoute que la décision pénale à intervenir aura ainsi une influence capitale et décisive sur le présent litige.
M. [F] s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société [1] a toujours joué un rôle ambigu sur l'identité des structures françaises et algériennes, que la responsabilité du cabinet d'avocat français est recherchée sur la théorie de l'apparence combiné à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et que cette plainte est de pure opportunité avec un objectif clairement dilatoire.
Réponse du tribunal
En l'état des éléments produits, il n'est pas établi que l'issue de la plainte de l'EURL [6] ait une incidence déterminante sur l'issue du présent litige dès lors que cette plainte, telle que communiquée aux débats, soit en grande partie caviardée, vise à déterminer si des comportements frauduleux peuvent être caractérisés à l'encontre de Mrs [Z] et [F] au préjudice de l'EURL [6], société parfaitement autonome de la société [1], ainsi que cette dernière le revendique.
Dans le cas présent, seule la responsabilité professionnelle de la société [1], combinée, selon les arguments du demandeur, à des fautes commises sur la théorie de l'apparence, sera examinée.
Il ne convient donc pas de faire droit à la présente demande de sursis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de salarié de M. [Z]
Prétentions des parties
M. [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] en tant qu'elles recherchent sa responsabilité civile professionnelle au titre de prétendus actes commis entre 2016 et 2019, période au cours de laquelle il était exclusivement juriste salarié de la société [1], faute pour M. [F] de caractériser une faute personnelle intentionnelle, pénale ou détachable des fonctions salariées de M. [Z].
Décision du 10 septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5
La société [1] et M. [F] s'opposent à cette demande.
Réponse du tribunal
En application de l'article 789 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à l'état d'avancement de l'instruction et de la complexité du moyen dont l'examen risque d'excéder les attributions du juge de la mise en état, de décider que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] sera examinée à l'issue de la mise en état de l'affaire par la formation de jugement appelé à statuer au fond.
Sur l'amende civile
Il n'est pas établi que la société [2] ait agi de manière dilatoire ou abusive. M. [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur la procédure abusive
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation. Toutefois, les éléments soulevés par M. [Z] sont insuffisants à caractériser une faute de la société [2], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, faisant dégénérer le droit d'agir de cette dernière en abus, en sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles
La société [2], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance pour ce qui la concerne, et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [Z] tirée de l'incompétence internationale partielle du tribunal judiciaire de Paris au regard de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022 ;
Dispositif
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société [2] aux fins de condamnation de M. [Z] à restituer la somme de 2.400.000 euros et RENVOYONS la société [2] à mieux se pourvoir ; DÉBOUTONS M. [Z] et la société [1] de leur demande respective de sursis ; DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de sa qualité de salarié sera examinée à l'issue de la mise en état de l'affaire par la formation de jugement appelé à statuer au fond ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du 25 février 2027 à 9h30 pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour : - conclusions de M. [F] avant le 22 octobre 2026, - réplique en défense de la société [1] avant le 3 décembre 2026, - réplique en défense de M. [Z] avant le 4 février 2027, l'affaire sera clôturée à l'audience du 25 février 2027 ; CONDAMNONS la société [2] aux dépens pour ceux qui la concernent ; CONDAMNONS la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS au fond les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12206
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1052
DÉFENDEURS
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe VALENT de DREYFUS VALENT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1185
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0281
Décision du 10 septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Valérie MESSAS, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026 par M. [Z].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 mai 2026 par la société [1].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026 par la société [2].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026 par M. [F].
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
MOTIVATION
À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que les dernières conclusions d'incident notifiées par M. [Z] datent du 27 mai 2026 ; que son dossier de plaidoirie comporte deux jeux d'écriture, un premier notifié le 19 mai 2026 et un second notifié le 27 mai 2026 ; que ces deux jeux d'écritures ne comportent pas des prétentions identiques à leur dispositif et qu'ils s'adressent à des parties distinctes, d'une part M. [F] (conclusions du 19 mai 2026) et d'autre part la société [2] (conclusions du 27 mai 2026).
Or, le juge de la mise en état est saisi par les dernières écritures.
Toutefois, tenant compte de ce que les écritures adverses répondent à toutes les prétentions de M. [Z], elles seront toutes ici examinées.
Sur l'incompétence internationale partielle tirée de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] demande que le tribunal de céans se déclare internationalement incompétent pour connaître des demandes, griefs et chefs de préjudice de M. [F] en tant qu'ils trouvent leur source dans l'interprétation, l'exécution, la rupture ou les suites de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022 entre [3] et M. [F] et que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes du ressort de la cour d'appel d'Alger.
Au soutien de cette prétention, il expose que la lettre de mission précitée soumet expressément les relations des parties à la loi et aux juridictions algériennes et que cette clause attributive de compétence s'impose au juge français lorsque le litige trouve sa source dans la relation contractuelle à l'occasion de laquelle elle a été convenue.
M. [F] s'oppose à cette demande qu'il considère irrecevable comme tardive en application de l'article 74 du code de procédure civile, et en tout état cause, totalement inopérante.
Réponse du tribunal
M. [Z] formule une prétention globale sans identifier les demandes de M. [F] qu'il considère échapper à la compétence du juge français de telle sorte qu'il ne met pas le juge de la mise en état en capacité d'y répondre utilement dans le périmètre strict de ses attributions.
Il n'est pas vain d'ailleurs de noter que M. [Z] fonde cette présente demande sur le fait que M. [F] aurait élargi ses griefs et prétentions à la suite de la production aux débats par ses propres soins de la lettre de mission du 15 janvier 2022 alors que le juge de la mise en état constate que M. [F] n'a jamais conclu au fond depuis son assignation. M. [Z] déclare lui-même, aux termes mêmes de ses écritures, qu'il " ne soutient pas que le quantum ou le dispositif indemnitaire aurait nécessairement été modifié ".
Il convient donc, en l'état, de rejeter cette demande.
Sur l'incompétence internationale du juge français au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] demande que le tribunal judiciaire de Paris se déclare internationalement incompétent pour connaître des demandes de la société [2] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui restituer la somme de 2.400.000 euros dès lors que ces demandes se rattachent à la convention de cession de créance du 20 décembre 2019 laquelle stipule en son article 14.2 que " tout litige survenant dans le cadre de la convention sera soumis aux tribunaux de l'arrondissement du Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ".
La société [2] réplique que sa demande n'est pas fondée sur la convention du 20 décembre 2019 mais sur le principe autonome de l'enrichissement sans cause et que la clause contractuelle attributive de juridiction doit s'apprécier strictement dès lors que la présente demande ne tend pas obtenir l'exécution de la convention mais à tirer les conséquences de l'utilisation alléguée des fonds par M. [Z] à des fins personnelles.
Réponse du tribunal
Il ressort des conclusions aux fins d'intervention volontaire de la société [2] que cette dernière reproche à M. [Z] d'avoir procédé à un virement, le 5 juillet 2019, via la société [4] (" [5]"), d'un montant de 2.400.000 euros pour payer une dette personnelle alors que cette somme a été inscrite comme une avance en compte courant d'associé chez [5] ; que cette prétendue créance a été par la suite cédée par acte du 20 décembre 2019 à la société [2], créant ainsi une obligation à paiement à la charge de cette dernière du même montant, laquelle ne reposait sur aucun fondement réel.
Il est constant que la société [5] n'est pas partie au présent litige et il se déduit des circonstances ci-dessus décrites que la société [2], liée contractuellement à M. [Z] par la cession de créances du 20 décembre 2019, conteste la réalité de cette transaction motifs pris que cette dernière a fait naître une dette fictive dans sa comptabilité.
Le fait que la société [2] fonde ses demandes sur l'enrichissement sans cause, dont il n'est pas vain de rappeler qu'il s'agit d'une action subsidiaire en application de l'article 1303-3 du code civil, est sans emport sur la nature contractuelle de la relation qui lie les parties et qui est à la source du présent litige puisqu'elle explique l'appauvrissement allégué par la société [2].
Or, ledit acte de cession de créances prévoit en effet à son article 14.2 que " tout litige survenant dans le cadre de la convention sera soumis aux tribunaux de l'arrondissement du Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ".
Aux termes du 1. de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 :
" 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ".
Dès lors, il convient de dire que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de la société [2] aux fins de condamnation de M. [Z] à restituer la somme de 2.400.000 euros et de renvoyer la société [2] à mieux se pourvoir.
Les demandes formulées à titre subsidiaire et plus subsidiaire par M. [Z] à l'encontre de la société [2], dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, deviennent sans objet.
Sur le sursis à statuer fondé sur l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [Z] et complétée par réquisitoire supplétif du 8 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
M. [Z] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir dans l'information judiciaire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, complétée par réquisitoire supplétif du 8 avril 2025.
Il soutient que le fait générateur à cette demande réside dans la révélation procédurale postérieure de l'information judiciaire, que cette demande n'est donc pas tardive, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué l'intégralité de la plainte et que la décision pénale à intervenir a une influence certaine sur l'issue du présent litige civil dans la mesure où l'instruction devrait confirmer que la pièce n°1, pivot essentiel des arguments de M. [F], a été utilisée comme support d'une manœuvre procédurale destinée à faire croire au juge civil que M. [F] aurait investi, entre 2016 et 2019, une somme totale d'environ 4,7 millions d'euros sur les conseils ou par l'intermédiaire de M. [Z].
A titre subsidiaire, il sollicite un sursis partiel.
M. [F] s'oppose à cette demande la considérant, en premier lieu, irrecevable comme tardive. En second lieu, il expose que le contenu de cette plainte n'est pas communiqué malgré la sommation délivrée à cette fin et qu'il est difficile de comprendre en quoi une plainte en chantage et extorsion déposée contre X, dans laquelle il n'a jamais été inquiété depuis trois ans, serait de nature à influer sur le cours de la présente instance.
Réponse du tribunal
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
La demande de sursis est une exception de procédure (Civ. 2ème, 13 mars 2008, n°07-11.384 ; Com. 7 janvier 2014, n°11-24 157) et doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur (Civ. 2ème, 27 septembre 2012, n° 11-16.361). Elle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. Il peut s'agir d'un sursis imposé par la loi ou ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'a pas à motiver sa décision ; il peut même ordonner d'office le sursis à statuer (Civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-16.945).
En l'espèce, l'acte introductif de la présente instance date du mois d'août 2023 et il ressort des pièces produites que le dépôt de la plainte, à l'origine de l'instruction qui justifie la demande de sursis de M. [Z], date du 4 décembre 2023.
Or, suivant ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a déjà statué sur des fins de non-recevoir soulevés par M. [Z].
L'évolution du périmètre de l'information, alléguée par M. [Z] et sur lequel aucun élément n'est rapporté hormis la communication d'un réquisitoire supplétif contre X, ne constitue pas un fait générateur susceptible d'écarter la tardiveté de cette demande.
Dès lors, il convient de dire que la demande de sursis formulée par M. [Z], à titre principal et subsidiaire, est irrecevable comme tardive.
Au demeurant, les éléments très disparates produits par M. [Z] au soutien de cette prétention n'établissent pas que la décision pénale à intervenir est déterminante sur l'issue du litige civil.
Sur le sursis à statuer fondé sur l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'EURL [6]
Sur les prétentions et moyens des parties
La société [1] sollicite que soit ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'aboutissement, par une décision définitive, de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [Z] du chef d'escroquerie, enregistrée sous le numéro de parquet 25077000046 et ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 10 octobre 2025 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, qu'aux termes d'investigations, elle a réalisé que des faits susceptibles de qualification pénale unissaient Mrs [Z] et [F] ; que, même si elle est la société mère de l'EURL [6], cette dernière constitue une société commerciale algérienne parfaitement indépendante et qu'elle-même est étrangère à tous ces agissements. Elle ajoute que la décision pénale à intervenir aura ainsi une influence capitale et décisive sur le présent litige.
M. [F] s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société [1] a toujours joué un rôle ambigu sur l'identité des structures françaises et algériennes, que la responsabilité du cabinet d'avocat français est recherchée sur la théorie de l'apparence combiné à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et que cette plainte est de pure opportunité avec un objectif clairement dilatoire.
Réponse du tribunal
En l'état des éléments produits, il n'est pas établi que l'issue de la plainte de l'EURL [6] ait une incidence déterminante sur l'issue du présent litige dès lors que cette plainte, telle que communiquée aux débats, soit en grande partie caviardée, vise à déterminer si des comportements frauduleux peuvent être caractérisés à l'encontre de Mrs [Z] et [F] au préjudice de l'EURL [6], société parfaitement autonome de la société [1], ainsi que cette dernière le revendique.
Dans le cas présent, seule la responsabilité professionnelle de la société [1], combinée, selon les arguments du demandeur, à des fautes commises sur la théorie de l'apparence, sera examinée.
Il ne convient donc pas de faire droit à la présente demande de sursis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de salarié de M. [Z]
Prétentions des parties
M. [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] en tant qu'elles recherchent sa responsabilité civile professionnelle au titre de prétendus actes commis entre 2016 et 2019, période au cours de laquelle il était exclusivement juriste salarié de la société [1], faute pour M. [F] de caractériser une faute personnelle intentionnelle, pénale ou détachable des fonctions salariées de M. [Z].
Décision du 10 septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5
La société [1] et M. [F] s'opposent à cette demande.
Réponse du tribunal
En application de l'article 789 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à l'état d'avancement de l'instruction et de la complexité du moyen dont l'examen risque d'excéder les attributions du juge de la mise en état, de décider que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] sera examinée à l'issue de la mise en état de l'affaire par la formation de jugement appelé à statuer au fond.
Sur l'amende civile
Il n'est pas établi que la société [2] ait agi de manière dilatoire ou abusive. M. [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur la procédure abusive
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation. Toutefois, les éléments soulevés par M. [Z] sont insuffisants à caractériser une faute de la société [2], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, faisant dégénérer le droit d'agir de cette dernière en abus, en sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles
La société [2], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance pour ce qui la concerne, et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [Z] tirée de l'incompétence internationale partielle du tribunal judiciaire de Paris au regard de la lettre de mission conclue à [Localité 5] le 15 janvier 2022 ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société [2] aux fins de condamnation de M. [Z] à restituer la somme de 2.400.000 euros et RENVOYONS la société [2] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS M. [Z] et la société [1] de leur demande respective de sursis ;
DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de sa qualité de salarié sera examinée à l'issue de la mise en état de l'affaire par la formation de jugement appelé à statuer au fond ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 25 février 2027 à 9h30 pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour :
- conclusions de M. [F] avant le 22 octobre 2026,
- réplique en défense de la société [1] avant le 3 décembre 2026,
- réplique en défense de M. [Z] avant le 4 février 2027,
l'affaire sera clôturée à l'audience du 25 février 2027 ;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens pour ceux qui la concernent ;
CONDAMNONS la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS au fond les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026
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