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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 23/05058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

GROUPAMA NORD EST

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me LESAGE
- Me OUGOUAG
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 23/05058 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCHX


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignation du :
11 Avril 2023







JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représenté par Maître Matthieu LESAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C1204. 


DÉFENDERESSE

La société GROUPAMA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 345 315 135, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75008), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0203.






Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCHX

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (dont le nom commercial est GROUPAMA NORD EST), caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 383 987 625, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] à REIMS CEDEX (51686), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0203.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_________________________

M. [Y] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a acquis le 2 avril 2021, pour la somme de 24.735 euros, pour lequel il est assuré le depuis le 2 avril 2021 auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST avec l'option valeur à neuf pour les trois premières années. Il a également pris l'option complémentaire " Contenu du véhicule ", dont le plafond s'élève à 1.000 euros.

Le 10 avril 2022, M. [C] a déposé plainte pour vol du véhicule et a dès le 11 avril 2022, déclaré le vol auprès de son assureur.

Un rapport d'expertise amiable d'assureur a été réalisé le 31 mai 2022 par le cabinet d'expertise automobile ADN EXPERTISES [Localité 4], mandaté par la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST aux fins d'évaluer la valeur du véhicule volé et non retrouvé à 20.000 euros TTC (valeur de remplacement à dire d'expert) et 2.593,20 euros TTC au titre du montant des SRGCC. Il relève que " les factures d'achat du téléphone portable et du MacBook ne sont pas au nom de l'assuré ". Or, ces objets ont été déclarés comme présents dans le véhicule, lors du vol. 

Le véhicule a en définitive été retrouvé le 7 juin 2022, ce qui n'est pas contesté de part et d'autre.

Par exploit du 11 avril 2023, M. [C] a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de se déclarer compétent pour liquider l'astreinte, en lieu et place du juge de l'exécution, assortir la décision d'une mesure d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans l'exécution, et en conséquence, condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à prendre en charge le vol du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], lui appartenant, survenu le 10 avril 2022, la condamner à l'indemniser du vol de son véhicule, à hauteur de la valeur de remplacement dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros, outre l'indemnisation du vol des objets présents dans la voiture, à hauteur de 1.000 euros.
 
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a en vain enjoint les parties à rencontrer un médiateur. 

M. [C], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 avril 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de le déclarer tant recevable que fondé en ses demandes et de liquider de l'astreinte, en lieu et place du juge de l'exécution et assortir la décision d'une mesure d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans l'exécution ; 
En conséquence, condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme) et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, intervenante volontaire, à prendre en charge le vol du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], de M. [C] survenu le 10 avril 2022, et les condamner à l'indemniser :
- du vol de son véhicule, à hauteur de la valeur d'achat dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros ; 
- ainsi que du vol des objets présents dans la voiture, à hauteur de 1.000 euros ; 
- et du préjudice moral, à hauteur de 10.000 euros ;
- des cotisations d'assurance qu'il a dû payer depuis la date du vol (donc, depuis le 10 avril 2022), soit la somme de 2.683,75 euros ; d'ajouter à cette somme, les frais d'assurance automobile au titre de l'année 2025, au prorata du nombre de jours entre le 1er janvier 2022 et le jour de l'audience de jugement ;
- 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


En réponse, les compagnies d'assurance GROUPAMA (société anonyme) et GROUPAMA NORD EST, par conclusions, transmises par la même voie le 20 mai 2025, demandent au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de : 
A titre principal,
- recevoir la société GROUPAMA (société anonyme) en ses conclusions ;
- constater que M. [C] a souscrit sa police d'assurance automobile quant sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST, et non auprès de la société GROUPAMA (société anonyme) ;
- recevoir la compagnie GROUPAMA NORD EST en son intervention volontaire, et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence, 
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- mettre hors de cause la société GROUPAMA (société anonyme);
- donner acte à la compagnie GROUPAMA NORD EST de ce que sa garantie relative à l'indemnisation à la valeur d'achat du véhicule est acquise ;
- juger que la procédure d'indemnisation ne peut être régularisée par la compagnie GROUPAMA NORD EST, tant que M. [C] n'aura pas effectué les démarches nécessaires permettant la restitution du véhicule et la signature du certificat de cession ;
A titre subsidiaire,
- juger que le remboursement des primes d'assurance ne saurait excéder la somme de 111,77 euros, correspondant à la prime payée pour la période du 11 avril 2022 date du vol du véhicule, jusqu'au 7 juin 2022 inclus date de découverte dudit véhicule ;
- déduire la franchise contractuelle, restée à la charge de M. [C], d'un montant de 398 euros de toute somme qui pourrait lui être allouée ; 
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au profit des défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG . 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des conditions particulières produites du contrat d'assurance automobile souscrit par le demandeur et produit par lui, qu'elles précisent au titre des autres dispositions :
" POUR VOTRE VEHICULE " VOLKSWAGEN GOLF VII.S TSI EVO 130 CARA " N* FD.-174-GQ :

› OPTION VALEUR D'ACHAT 3 ANS POUR UN EURO PAR AN
En cas de disparition ou en cas de destruction totale du véhicule assuré si vous nous le cédez, une indemnisation complémentaire calculée en fonction de la date d'acquisition de celui-ci vous sera versée.
Dans ce cadre, si l'indemnisation en valeur d'achat est retenue, vous devrez obligatoirement nous fournir, soit la facture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté auprès d'un professionnel de l'automobile, soit en cas de transaction avec un particulier, une copie du chèque de banque ou à défaut, tout document d'origine bancaire mentionnant la somme acquittée.
Si vous bénéficiez de la garantie Valeur d'achat 3 ans pour un euro par an, l'indemnisation en valeur d'achat s'applique sous réserve que le crédit soit toujours en cours à la date du sinistre.

› FRANCHISE CONDUCTEURS NOVICES
Si le conducteur du véhicule assure au moment de l'accident est un conducteur novice non désigne aux présentes Conditions Personnelles, une franchise de 7 fois l'indice RVP est appliquée aux garanties Dommages tous accidents' ou à défaut à la garantie responsabilité civile automobile.
Cette franchise n'est pas réduite pour les véhicules âgés de plus de 10 ans et se cumule à la franchise Dommages que vous avez choisie.

› FRANCHISE REDUITE POUR LES VEHICULES DE PLUS DE 10 ANS
Dans la mesure ou le contrat que vous avez souscrit prévoit l'application d'une franchise sur lesdits dommages subis par votre véhicule, cette franchise est réduite de moitié si le véhicule est âgé de 10 ans et plus ". 

Il résulte par ailleurs des conditions générales produites, dont l'opposabilité n'est pas contestée par le demandeur dans le cadre du présent litige, quant aux modalités d'indemnisation en matière d'assurance vol (2.11.3 p. 27) que : 
" Si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité
Vous en reprenez possession et nous vous indemnisons pour les détériorations qu'il aurait éventuellement subies et pour les frais que vous auriez engagés en vue de sa récupération avec notre accord.

Si le véhicule volé est retrouvé après le paiement de l'indemnité
Nous devenons propriétaire du véhicule récupéré. Cependant, vous avez la possibilité d'en reprendre possession dans les 30 jours suivant la date où vous avez connaissance de cette récupération, en remboursant l'indemnité perçue, sous déduction du coût des détériorations éventuellement subies et des frais engagés avec notre accord pour sa récupération.

Si le véhicule volé n'est pas retrouvé
Si le véhicule assuré volé n'est pas retrouvé, et dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées, nous vous ferons une offre de règlement après un délai de 30 jours à compter de votre déclaration de vol. Ce délai, généralement pratiqué par la profession, est destiné à permettre que soit éventuellement retrouvé votre véhicule par les autorités.

Passé ce délai, dès que nous nous sommes mis d'accord sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours.

L'indemnité est toujours versée au propriétaire du véhicule si ce dernier n'est pas le souscripteur du contrat ".

Les conditions générales produites, prévoient aussi, quant aux modalités d'indemnisation en matière d'assurance vol pour le contenu du véhicule (2.18.5 p. 39) : " que l'indemnisation intervient à compter de la date de réception de la déclaration de vol dans les conditions suivantes :
- dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées après un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol, nous vous présentons une offre d'indemnité sur le contenu n'a pas été retrouvé ;
- dès que nous nous sommes mis d'accord sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours ".

Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme)

Les défenderesses soutiennent que le demandeur a assigné par l'effet d'une confusion, la compagnie GROUPAMA (société anonyme), dont le siège social est au [Adresse 4] à Paris (75008), qui n'est pas son réel assureur, puisque les conditions particulières de la police mentionnent que ladite police est souscrite à effet au 2 avril 2021 auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 383 987 625, dont le siège social est au [Adresse 5] à Reims Cedex 2 (51086).
 
Or, en l'espèce, la compagnie GROUPAMA NORD EST intervient volontairement à l'instance. 

Et, l'examen des conditions particulières produites, de leur entête et du pied de page du courrier font apparaître au cas présent que le nom de la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST est spécifié en haut et en bas de la page du contrat, avec son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 383 987 625, avec la signature du directeur général de cette entité de sorte qu'il en ressort clairement que c'est la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, qui est donc le contractant du demandeur. 

Il y a donc lieu de recevoir la compagnie GROUPAMA NORD EST en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société GROUPAMA (société anonyme).
 


Sur l'indemnisation du vol du véhicule

M. [C] sollicite l'indemnisation du vol du véhicule, auprès de son assureur. Il expose qu'il a souscrit à l'option " valeur d'achat trois ans pour un euro par an ". Par conséquent, il revendique l'indemnisation pour le vol de son véhicule, à hauteur de sa valeur d'achat puisqu'aux termes de l'article 2.11.3 des conditions générales de la compagnie d'assurance GROUPAMA, il est prescrit : " Si le véhicule assuré volé n'est pas retrouvé et dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées, nous vous ferons une offre de règlement après un délai de 30 jours à compter de votre déclaration de vol ". Le véhicule ayant été retrouvé le 7 juin 2022. Il lui reproche de ne pas lui avoir présenté d'offre d'indemnisation dans le délai de trente jours, malgré que le bien ait été retrouvé plus de trente jours après la déclaration de sinistre. Il prétend qu'il s'agit d'un délai fixe et demande l'indemnisation du vol du véhicule, à hauteur de la valeur d'achat dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros, laquelle aurait dû intervenir quarante jours après a déclaration de vol. 

Les compagnies défenderesses opposent que les délais de gestion du dossier résultent de l'inertie de M. [C], certains éléments du dossier ayant nécessité qu'il rencontre un chargé de mission, qu'en outre, il lui incombait de se rendre auprès des autorités de police, afin d'organiser la découverte et la restitution de votre véhicule, qu'enfin, l'instruction du dossier est conditionnée par l'expertise du véhicule retrouvé. Or, elles affirment n'avoir reçu ni le procès-verbal de découverte du véhicule, ni le certificat de cession dudit véhicule, lui permettant d'instruire ce sinistre.

Elles ne contestent pas l'application de la garantie " Option valeur d'achat trois ans pour un euro par an " s'agissant du véhicule.

En l'espèce, il résulte des conditions générales souscrites, dont les termes ne sont désormais plus contestés, que la garantie valeur à neuf dans les trois ans de l'acquisition a bel et bien été souscrite. 

Il résulte également des conditions générales du contrat produites dont les termes ne sont pas contestés que la garantie vol prévoit spécialement l'hypothèse du véhicule disparu et présumé volé et les conditions de l'indemnisation du véhicule disparu suivant qu'il est retrouvé ou non avant paiement de l'indemnité d'assurance.

Ainsi, le demandeur entend se prévaloir de la garantie vol et de l'indemnisation de la valeur à neuf souscrite, puisque les délais d'indemnisation prévue au contrat, ont expiré.

Toutefois, aux termes des conditions générales produites, le délai de 30 jours que le demandeur présente comme un délai dans lequel l'indemnisation valeur à neuf doit intervenir, s'analyse, en réalité, comme un délai au terme duquel le véhicule disparu est présumé volé et définitivement disparu, de sorte que la garantie valeur à neuf peut jouer, si l'option a été souscrite, d'une part, et si le véhicule a été acheté dans les 3 ans qui précèdent le vol, d'autre part.

Il s'évince clairement de ces conditions générales dont les termes ont précédemment été rappelés, que si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, il n'y a pas lieu à indemnisation pour le vol, mais seulement pour les détériorations éventuelles du véhicule volé, qui a en définitive été retrouvé.

La demanderesse n'est donc pas en mesure d'établir, comme elle le prétend, que le contrat stipule un délai de 40 jours pour l'indemnisation, puisque la disposition qu'elle invoque, renvoie à l'hypothèse distincte où le véhicule volé n'est pas retrouvé du tout, le contrat distinguant effectivement trois cas de figure, au termes des conditions générales rappelées plus haut :
- celui où le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité qui correspond au cas d'espèce, et où l'assuré ne peut prétendre au versement du prix que ce soit valeur à neuf si l'option est souscrite ou valeur d'expert sinon ; seul l'indemnisation des détériorations subies par le véhicule retrouvé est alors envisagée ;
- celui où le véhicule volé est retrouvé après le paiement, et où, du fait du paiement de l'indemnité, l'assureur est devenu propriétaire du véhicule, puisqu'il s'est fait transmettre à cet effet les pièces nécessaires, le propriétaire étant en mesure de récupérer son véhicule en restituant l'indemnité d'assurance perçue ;
- celui où le véhicule disparu, et présumé volé n'est pas retrouvé ; il y est prévu que, passé le délai de trente jour où le véhicule est réputé volé, l'assureur et l'assuré entrent en pourparlers sur la valeur de l'indemnisation, qui peut, le cas échéant comprendre également l'indemnisation du contenu du véhicule, comme cela est invoqué en l'occurrence. Il est alors fait référence à un délai de 10 jours qui court une fois que les parties se sont mises d'accord sur le montant complet de l'indemnisation, comprenant le cas échéant la garantie contenu, souscrite, que l'assuré entend précisément mobiliser dans le cadre de la présente instance. 

Précisément, le présent litige, révèle que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la mobilisation et le montant de la garantie contenu, de sorte que ledit délai de 10 jours n'aurait pu courir, en toute hypothèse.

Il se déduit de ce qui précède, qu'il n'est pas établi que le retard d'indemnisation de l'assuré soit imputable à l'assureur, ni que l'indemnisation de l'assuré aurait dû intervenir avant le délai de deux mois, puisque le contrat n'impose pas un tel délai, notamment dans l'hypothèse correspondant au cas d'espèce. 

Ce, alors qu'il est constant que le véhicule a été retrouvé le 7 juin 2022, et alors que les parties n'étaient pas d'accord sur le montant global de l'indemnisation, l'assureur prétendant au départ que la garantie valeur à neuf ne trouvait pas à s'appliquer, et admettant désormais, dans le cadre de la présente instance, que cette garantie valeur à neuf est applicable à M. [C] puisqu'il s'évince des termes de la police, désormais non contestés, que cette option de garantie a été précisément souscrite, et que le véhicule a été acquis depuis moins de trois ans le contrat rappelant la date d'acquisition du véhicule. 

L'assureur prétend également que le retard d'indemnisation vient également de ce que l'assuré n'a pas fourni les justificatifs requis au contrat d'assurance.

En effet, il ressort de la présente instance que le désaccord subsiste, jusqu'au jour du jugement sur la mobilisation de la garantie contenu et sur le montant global de l'indemnisation à laquelle prétend l'assureur. 

Ainsi, le montant de l'indemnisation globale reste contesté.

En l'occurrence, l'assuré compte tenu des termes du contrat et de ses conditions générales ne peut prétendre à l'indemnisation valeur à neuf, mais seulement à l'indemnisation des détériorations éventuelles du véhicule, ce qui ne correspond pas à sa demande, puisque les parties n'étaient pas tombées d'accord sur le montant de l'indemnisation, sans que le désaccord soit imputable au seul fait dilatoire de l'assureur.

Il est vrai toutefois, que les courriers de l'assureur adressés au demandeur contiennent une motivation erronée et trompeuse.

La demande principale, en versement de l'indemnité valeur à neuf en application de la police d'assurance, qui n'est pas fondée, sera rejetée.

Sur l'indemnisation des biens volés dans le véhicule

M. [C] sollicite l'indemnisation des biens volés dans le véhicule puisqu'il a opté pour la formule " [Localité 5] ", et pris l'option complémentaire " Contenu du véhicule ", dont le plafond s'élève à 1.000 euros. Il prétend que se trouvaient, dans le véhicule, un téléphone portable et un ordinateur portable de marque MacBook. Il ne conteste pas que les factures des biens ne soient pas à son nom, mais oppose qu'il a fourni à son assureur les factures d'achat, les attestations sur l'honneur et les pièces d'identité des membres de sa famille. Parmi les objets volés sont ont été retrouvés : M. [C] a géolocalisé via le téléphone portable de son frère, son ordinateur. Son téléphone lui a été remis par un officier de police judiciaire. Il sollicite l'indemnisation du vol de son téléphone au motif que l'officier ne lui aurait pas communiqué le code de déverrouillage du téléphone, ce qui l'a rendu inutilisable. 

Les compagnies défenderesses s'opposent à l'indemnisation du téléphone déclaré volé, qui a été rendu à M. [C]. S'agissant de l'ordinateur de marque Apple, modèle MacBook Pro déclaré volé, elles font valoir que la facture d'achat n'est pas à son nom, mais au nom de M. [J] [Z], son beau-frère qui a rédigé une attestation affirmant qu'il lui avait offert le bien. Sur la géolocalisation du téléphone volé, les défenderesses relèvent une incohérence puisqu'il prétend dans ses conclusions avoir effectué ces recherches via l'ordinateur de son frère, mais affirme, dans sa plainte complémentaire du 11 avril 2022, qu'il géolocalise le téléphone depuis son ordinateur MacBook. 

En l'espèce, la garantie contenu prévoit que les objets contenus dans le véhicule n'ouvrent pas à indemnisation s'ils sont retrouvés et remis au propriétaire, seule leur détérioration ouvrant alors droit à indemnisation. 

Et il appartient en toute hypothèse au demandeur qui se prévaut de leur vol d'établir en application des articles 1353 du code civil précité et 9 du code de procédure civile qu'ils étaient effectivement présents dans le véhicules lors du vol et qu'ils ont donc été subtilisés en même temps que le véhicule, ce qu'il ne parvient pas à faire utilement au cas d'espèce au moyen des éléments produits.

Hormis le téléphone déclaré volé dès la déclaration de vol à la police, rien ne permet d'établir que les autres objets prétendument subtilisés avec le véhicule, aient été présents, le jour du vol, dans le véhicule, puisque, précisément, le demandeur, dans sa première déclaration à la police, ne fait état que du téléphone et pas de l'ordinateur (fût-il l'ordinateur de son frère), ou des autres effets dont il se prévaut aujourd'hui comme objets volés contenus dans l'habitacle du véhicule, sans être en mesure, pour corroborer ses déclarations, de prouver la présence des autres objets non délcarés lors de la déclaration de vol dans la voiture, ou encore, la propriété de ces biens. 

Et il n'est pas contesté par le demandeur que le téléphone a été retrouvé et rendu à son propriétaire, de sorte que la garantie 'contenu' ne peut jouer pour ledit téléphone; quand bien même le vol serait établi. Il ne saurait être opposé par l'assuré que la police ne lui a pas restitué les codes d'accès à son téléphone, dans la mesure précisément où la police n'a pas accès à ces codes confidentiels initialisés par le propriétaire du portable. Et, à supposer même ces codes réinitialisés par les auteurs du vol, il revient au propriétaire, dûment muni de ses titres de propriété, de faire réinitialiser ce code, pour recouvrer l'usage de son téléphone.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur le préjudice moral

M. [C] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'inertie de son assureur dans l'indemnisation des biens déclarés volés. 
Les compagnies défenderesses contestent le bien-fondé de cette demande, tant dans son principe, que dans son quantum au motif qu'elle n'a pas reçu les documents utiles à l'instruction du dossier, avant l'assignation. 

En l'occurrence, compte tenu du rejet des autres demandes, le refus de l'indemnisation par l'assureur étant fondé, le préjudice moral invoqué n'est pas établi, et les demandes à ce titre ne pourront qu'être rejetées.

Sur le remboursement des frais d'assurance

M. [C] sollicite le remboursement des frais d'assurance qu'il a payé depuis la date du vol, le 10 avril 2022, outre les frais d'assurance automobile au titre de l'année 2025, au prorata du nombre de jours entre le 1er janvier 2022 et le jour de l'audience de jugement.

Les compagnies défenderesses s'opposent à cette demande, au motif que M. [C] demeure le propriétaire du véhicule volé. Son assureur confirme que sa garantie portant sur l'indemnisation de la valeur d'achat du véhicule est acquise, mais expliquent qu'il ne peut régulariser la procédure en la matière puisque M. [C] refuse de lui préciser où est le véhicule, ainsi que d'entreprendre les démarches requises pour l'indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal accueillerait la demande de remboursement des primes d'assurance présentée par M. [C], ce remboursement ne pourrait porter que sur la période du 11 avril 2022 date du vol du véhicule jusqu'au 7 juin 2022 date de sa découverte.



Il résulte de l'article L.211-1 du code des assurances que l'assurance automobile est obligatoire pour le propriétaire du véhicule en application, s'il le met en circulation. 

Il résulte des termes de ce texte que le véhicule étant retrouvé, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il devait être assuré s'il était mis en circulation, et s'il ne l'était pas, il appartenait au propriétaire de résilier son assurance devenu superflue dès la date du vol.

Ainsi, outre que la garantie n'est pas mobilisable, en l'occurrence, comme cela résulte de ce qui précède, les frais d'assurance ne pouvaient, en toute hypothèse, ouvrir droit à indemnisation.

Sur les demandes accessoires

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG ainsi qu'à verser à la compagnie défenderesse la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procéd, ure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA NORD EST ;

MET HORS DE CAUSE la société GROUPAMA (société anonyme) ;

DEBOUTE M. [Y] [C] de toute ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société GROUPAMA NORD EST une somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me LESAGE
- Me OUGOUAG
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 23/05058 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCHX


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignation du :
11 Avril 2023







JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représenté par Maître Matthieu LESAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C1204. 


DÉFENDERESSE

La société GROUPAMA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 345 315 135, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75008), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0203.






Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCHX

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (dont le nom commercial est GROUPAMA NORD EST), caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 383 987 625, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] à REIMS CEDEX (51686), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0203.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_________________________

M. [Y] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a acquis le 2 avril 2021, pour la somme de 24.735 euros, pour lequel il est assuré le depuis le 2 avril 2021 auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST avec l'option valeur à neuf pour les trois premières années. Il a également pris l'option complémentaire " Contenu du véhicule ", dont le plafond s'élève à 1.000 euros.

Le 10 avril 2022, M. [C] a déposé plainte pour vol du véhicule et a dès le 11 avril 2022, déclaré le vol auprès de son assureur.

Un rapport d'expertise amiable d'assureur a été réalisé le 31 mai 2022 par le cabinet d'expertise automobile ADN EXPERTISES [Localité 4], mandaté par la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST aux fins d'évaluer la valeur du véhicule volé et non retrouvé à 20.000 euros TTC (valeur de remplacement à dire d'expert) et 2.593,20 euros TTC au titre du montant des SRGCC. Il relève que " les factures d'achat du téléphone portable et du MacBook ne sont pas au nom de l'assuré ". Or, ces objets ont été déclarés comme présents dans le véhicule, lors du vol. 

Le véhicule a en définitive été retrouvé le 7 juin 2022, ce qui n'est pas contesté de part et d'autre.

Par exploit du 11 avril 2023, M. [C] a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de se déclarer compétent pour liquider l'astreinte, en lieu et place du juge de l'exécution, assortir la décision d'une mesure d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans l'exécution, et en conséquence, condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à prendre en charge le vol du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], lui appartenant, survenu le 10 avril 2022, la condamner à l'indemniser du vol de son véhicule, à hauteur de la valeur de remplacement dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros, outre l'indemnisation du vol des objets présents dans la voiture, à hauteur de 1.000 euros.
 
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a en vain enjoint les parties à rencontrer un médiateur. 

M. [C], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 avril 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de le déclarer tant recevable que fondé en ses demandes et de liquider de l'astreinte, en lieu et place du juge de l'exécution et assortir la décision d'une mesure d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans l'exécution ; 
En conséquence, condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme) et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, intervenante volontaire, à prendre en charge le vol du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], de M. [C] survenu le 10 avril 2022, et les condamner à l'indemniser :
- du vol de son véhicule, à hauteur de la valeur d'achat dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros ; 
- ainsi que du vol des objets présents dans la voiture, à hauteur de 1.000 euros ; 
- et du préjudice moral, à hauteur de 10.000 euros ;
- des cotisations d'assurance qu'il a dû payer depuis la date du vol (donc, depuis le 10 avril 2022), soit la somme de 2.683,75 euros ; d'ajouter à cette somme, les frais d'assurance automobile au titre de l'année 2025, au prorata du nombre de jours entre le 1er janvier 2022 et le jour de l'audience de jugement ;
- 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


En réponse, les compagnies d'assurance GROUPAMA (société anonyme) et GROUPAMA NORD EST, par conclusions, transmises par la même voie le 20 mai 2025, demandent au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de : 
A titre principal,
- recevoir la société GROUPAMA (société anonyme) en ses conclusions ;
- constater que M. [C] a souscrit sa police d'assurance automobile quant sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST, et non auprès de la société GROUPAMA (société anonyme) ;
- recevoir la compagnie GROUPAMA NORD EST en son intervention volontaire, et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence, 
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- mettre hors de cause la société GROUPAMA (société anonyme);
- donner acte à la compagnie GROUPAMA NORD EST de ce que sa garantie relative à l'indemnisation à la valeur d'achat du véhicule est acquise ;
- juger que la procédure d'indemnisation ne peut être régularisée par la compagnie GROUPAMA NORD EST, tant que M. [C] n'aura pas effectué les démarches nécessaires permettant la restitution du véhicule et la signature du certificat de cession ;
A titre subsidiaire,
- juger que le remboursement des primes d'assurance ne saurait excéder la somme de 111,77 euros, correspondant à la prime payée pour la période du 11 avril 2022 date du vol du véhicule, jusqu'au 7 juin 2022 inclus date de découverte dudit véhicule ;
- déduire la franchise contractuelle, restée à la charge de M. [C], d'un montant de 398 euros de toute somme qui pourrait lui être allouée ; 
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au profit des défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG . 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des conditions particulières produites du contrat d'assurance automobile souscrit par le demandeur et produit par lui, qu'elles précisent au titre des autres dispositions :
" POUR VOTRE VEHICULE " VOLKSWAGEN GOLF VII.S TSI EVO 130 CARA " N* FD.-174-GQ :

› OPTION VALEUR D'ACHAT 3 ANS POUR UN EURO PAR AN
En cas de disparition ou en cas de destruction totale du véhicule assuré si vous nous le cédez, une indemnisation complémentaire calculée en fonction de la date d'acquisition de celui-ci vous sera versée.
Dans ce cadre, si l'indemnisation en valeur d'achat est retenue, vous devrez obligatoirement nous fournir, soit la facture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté auprès d'un professionnel de l'automobile, soit en cas de transaction avec un particulier, une copie du chèque de banque ou à défaut, tout document d'origine bancaire mentionnant la somme acquittée.
Si vous bénéficiez de la garantie Valeur d'achat 3 ans pour un euro par an, l'indemnisation en valeur d'achat s'applique sous réserve que le crédit soit toujours en cours à la date du sinistre.

› FRANCHISE CONDUCTEURS NOVICES
Si le conducteur du véhicule assure au moment de l'accident est un conducteur novice non désigne aux présentes Conditions Personnelles, une franchise de 7 fois l'indice RVP est appliquée aux garanties Dommages tous accidents' ou à défaut à la garantie responsabilité civile automobile.
Cette franchise n'est pas réduite pour les véhicules âgés de plus de 10 ans et se cumule à la franchise Dommages que vous avez choisie.

› FRANCHISE REDUITE POUR LES VEHICULES DE PLUS DE 10 ANS
Dans la mesure ou le contrat que vous avez souscrit prévoit l'application d'une franchise sur lesdits dommages subis par votre véhicule, cette franchise est réduite de moitié si le véhicule est âgé de 10 ans et plus ". 

Il résulte par ailleurs des conditions générales produites, dont l'opposabilité n'est pas contestée par le demandeur dans le cadre du présent litige, quant aux modalités d'indemnisation en matière d'assurance vol (2.11.3 p. 27) que : 
" Si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité
Vous en reprenez possession et nous vous indemnisons pour les détériorations qu'il aurait éventuellement subies et pour les frais que vous auriez engagés en vue de sa récupération avec notre accord.

Si le véhicule volé est retrouvé après le paiement de l'indemnité
Nous devenons propriétaire du véhicule récupéré. Cependant, vous avez la possibilité d'en reprendre possession dans les 30 jours suivant la date où vous avez connaissance de cette récupération, en remboursant l'indemnité perçue, sous déduction du coût des détériorations éventuellement subies et des frais engagés avec notre accord pour sa récupération.

Si le véhicule volé n'est pas retrouvé
Si le véhicule assuré volé n'est pas retrouvé, et dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées, nous vous ferons une offre de règlement après un délai de 30 jours à compter de votre déclaration de vol. Ce délai, généralement pratiqué par la profession, est destiné à permettre que soit éventuellement retrouvé votre véhicule par les autorités.

Passé ce délai, dès que nous nous sommes mis d'accord sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours.

L'indemnité est toujours versée au propriétaire du véhicule si ce dernier n'est pas le souscripteur du contrat ".

Les conditions générales produites, prévoient aussi, quant aux modalités d'indemnisation en matière d'assurance vol pour le contenu du véhicule (2.18.5 p. 39) : " que l'indemnisation intervient à compter de la date de réception de la déclaration de vol dans les conditions suivantes :
- dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées après un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol, nous vous présentons une offre d'indemnité sur le contenu n'a pas été retrouvé ;
- dès que nous nous sommes mis d'accord sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours ".

Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA (société anonyme)

Les défenderesses soutiennent que le demandeur a assigné par l'effet d'une confusion, la compagnie GROUPAMA (société anonyme), dont le siège social est au [Adresse 4] à Paris (75008), qui n'est pas son réel assureur, puisque les conditions particulières de la police mentionnent que ladite police est souscrite à effet au 2 avril 2021 auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 383 987 625, dont le siège social est au [Adresse 5] à Reims Cedex 2 (51086).
 
Or, en l'espèce, la compagnie GROUPAMA NORD EST intervient volontairement à l'instance. 

Et, l'examen des conditions particulières produites, de leur entête et du pied de page du courrier font apparaître au cas présent que le nom de la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST est spécifié en haut et en bas de la page du contrat, avec son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 383 987 625, avec la signature du directeur général de cette entité de sorte qu'il en ressort clairement que c'est la compagnie GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, qui est donc le contractant du demandeur. 

Il y a donc lieu de recevoir la compagnie GROUPAMA NORD EST en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société GROUPAMA (société anonyme).
 


Sur l'indemnisation du vol du véhicule

M. [C] sollicite l'indemnisation du vol du véhicule, auprès de son assureur. Il expose qu'il a souscrit à l'option " valeur d'achat trois ans pour un euro par an ". Par conséquent, il revendique l'indemnisation pour le vol de son véhicule, à hauteur de sa valeur d'achat puisqu'aux termes de l'article 2.11.3 des conditions générales de la compagnie d'assurance GROUPAMA, il est prescrit : " Si le véhicule assuré volé n'est pas retrouvé et dans la mesure où vous nous fournissez toutes les pièces exigées, nous vous ferons une offre de règlement après un délai de 30 jours à compter de votre déclaration de vol ". Le véhicule ayant été retrouvé le 7 juin 2022. Il lui reproche de ne pas lui avoir présenté d'offre d'indemnisation dans le délai de trente jours, malgré que le bien ait été retrouvé plus de trente jours après la déclaration de sinistre. Il prétend qu'il s'agit d'un délai fixe et demande l'indemnisation du vol du véhicule, à hauteur de la valeur d'achat dudit véhicule, soit la somme de 24.735 euros, laquelle aurait dû intervenir quarante jours après a déclaration de vol. 

Les compagnies défenderesses opposent que les délais de gestion du dossier résultent de l'inertie de M. [C], certains éléments du dossier ayant nécessité qu'il rencontre un chargé de mission, qu'en outre, il lui incombait de se rendre auprès des autorités de police, afin d'organiser la découverte et la restitution de votre véhicule, qu'enfin, l'instruction du dossier est conditionnée par l'expertise du véhicule retrouvé. Or, elles affirment n'avoir reçu ni le procès-verbal de découverte du véhicule, ni le certificat de cession dudit véhicule, lui permettant d'instruire ce sinistre.

Elles ne contestent pas l'application de la garantie " Option valeur d'achat trois ans pour un euro par an " s'agissant du véhicule.

En l'espèce, il résulte des conditions générales souscrites, dont les termes ne sont désormais plus contestés, que la garantie valeur à neuf dans les trois ans de l'acquisition a bel et bien été souscrite. 

Il résulte également des conditions générales du contrat produites dont les termes ne sont pas contestés que la garantie vol prévoit spécialement l'hypothèse du véhicule disparu et présumé volé et les conditions de l'indemnisation du véhicule disparu suivant qu'il est retrouvé ou non avant paiement de l'indemnité d'assurance.

Ainsi, le demandeur entend se prévaloir de la garantie vol et de l'indemnisation de la valeur à neuf souscrite, puisque les délais d'indemnisation prévue au contrat, ont expiré.

Toutefois, aux termes des conditions générales produites, le délai de 30 jours que le demandeur présente comme un délai dans lequel l'indemnisation valeur à neuf doit intervenir, s'analyse, en réalité, comme un délai au terme duquel le véhicule disparu est présumé volé et définitivement disparu, de sorte que la garantie valeur à neuf peut jouer, si l'option a été souscrite, d'une part, et si le véhicule a été acheté dans les 3 ans qui précèdent le vol, d'autre part.

Il s'évince clairement de ces conditions générales dont les termes ont précédemment été rappelés, que si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, il n'y a pas lieu à indemnisation pour le vol, mais seulement pour les détériorations éventuelles du véhicule volé, qui a en définitive été retrouvé.

La demanderesse n'est donc pas en mesure d'établir, comme elle le prétend, que le contrat stipule un délai de 40 jours pour l'indemnisation, puisque la disposition qu'elle invoque, renvoie à l'hypothèse distincte où le véhicule volé n'est pas retrouvé du tout, le contrat distinguant effectivement trois cas de figure, au termes des conditions générales rappelées plus haut :
- celui où le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité qui correspond au cas d'espèce, et où l'assuré ne peut prétendre au versement du prix que ce soit valeur à neuf si l'option est souscrite ou valeur d'expert sinon ; seul l'indemnisation des détériorations subies par le véhicule retrouvé est alors envisagée ;
- celui où le véhicule volé est retrouvé après le paiement, et où, du fait du paiement de l'indemnité, l'assureur est devenu propriétaire du véhicule, puisqu'il s'est fait transmettre à cet effet les pièces nécessaires, le propriétaire étant en mesure de récupérer son véhicule en restituant l'indemnité d'assurance perçue ;
- celui où le véhicule disparu, et présumé volé n'est pas retrouvé ; il y est prévu que, passé le délai de trente jour où le véhicule est réputé volé, l'assureur et l'assuré entrent en pourparlers sur la valeur de l'indemnisation, qui peut, le cas échéant comprendre également l'indemnisation du contenu du véhicule, comme cela est invoqué en l'occurrence. Il est alors fait référence à un délai de 10 jours qui court une fois que les parties se sont mises d'accord sur le montant complet de l'indemnisation, comprenant le cas échéant la garantie contenu, souscrite, que l'assuré entend précisément mobiliser dans le cadre de la présente instance. 

Précisément, le présent litige, révèle que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la mobilisation et le montant de la garantie contenu, de sorte que ledit délai de 10 jours n'aurait pu courir, en toute hypothèse.

Il se déduit de ce qui précède, qu'il n'est pas établi que le retard d'indemnisation de l'assuré soit imputable à l'assureur, ni que l'indemnisation de l'assuré aurait dû intervenir avant le délai de deux mois, puisque le contrat n'impose pas un tel délai, notamment dans l'hypothèse correspondant au cas d'espèce. 

Ce, alors qu'il est constant que le véhicule a été retrouvé le 7 juin 2022, et alors que les parties n'étaient pas d'accord sur le montant global de l'indemnisation, l'assureur prétendant au départ que la garantie valeur à neuf ne trouvait pas à s'appliquer, et admettant désormais, dans le cadre de la présente instance, que cette garantie valeur à neuf est applicable à M. [C] puisqu'il s'évince des termes de la police, désormais non contestés, que cette option de garantie a été précisément souscrite, et que le véhicule a été acquis depuis moins de trois ans le contrat rappelant la date d'acquisition du véhicule. 

L'assureur prétend également que le retard d'indemnisation vient également de ce que l'assuré n'a pas fourni les justificatifs requis au contrat d'assurance.

En effet, il ressort de la présente instance que le désaccord subsiste, jusqu'au jour du jugement sur la mobilisation de la garantie contenu et sur le montant global de l'indemnisation à laquelle prétend l'assureur. 

Ainsi, le montant de l'indemnisation globale reste contesté.

En l'occurrence, l'assuré compte tenu des termes du contrat et de ses conditions générales ne peut prétendre à l'indemnisation valeur à neuf, mais seulement à l'indemnisation des détériorations éventuelles du véhicule, ce qui ne correspond pas à sa demande, puisque les parties n'étaient pas tombées d'accord sur le montant de l'indemnisation, sans que le désaccord soit imputable au seul fait dilatoire de l'assureur.

Il est vrai toutefois, que les courriers de l'assureur adressés au demandeur contiennent une motivation erronée et trompeuse.

La demande principale, en versement de l'indemnité valeur à neuf en application de la police d'assurance, qui n'est pas fondée, sera rejetée.

Sur l'indemnisation des biens volés dans le véhicule

M. [C] sollicite l'indemnisation des biens volés dans le véhicule puisqu'il a opté pour la formule " [Localité 5] ", et pris l'option complémentaire " Contenu du véhicule ", dont le plafond s'élève à 1.000 euros. Il prétend que se trouvaient, dans le véhicule, un téléphone portable et un ordinateur portable de marque MacBook. Il ne conteste pas que les factures des biens ne soient pas à son nom, mais oppose qu'il a fourni à son assureur les factures d'achat, les attestations sur l'honneur et les pièces d'identité des membres de sa famille. Parmi les objets volés sont ont été retrouvés : M. [C] a géolocalisé via le téléphone portable de son frère, son ordinateur. Son téléphone lui a été remis par un officier de police judiciaire. Il sollicite l'indemnisation du vol de son téléphone au motif que l'officier ne lui aurait pas communiqué le code de déverrouillage du téléphone, ce qui l'a rendu inutilisable. 

Les compagnies défenderesses s'opposent à l'indemnisation du téléphone déclaré volé, qui a été rendu à M. [C]. S'agissant de l'ordinateur de marque Apple, modèle MacBook Pro déclaré volé, elles font valoir que la facture d'achat n'est pas à son nom, mais au nom de M. [J] [Z], son beau-frère qui a rédigé une attestation affirmant qu'il lui avait offert le bien. Sur la géolocalisation du téléphone volé, les défenderesses relèvent une incohérence puisqu'il prétend dans ses conclusions avoir effectué ces recherches via l'ordinateur de son frère, mais affirme, dans sa plainte complémentaire du 11 avril 2022, qu'il géolocalise le téléphone depuis son ordinateur MacBook. 

En l'espèce, la garantie contenu prévoit que les objets contenus dans le véhicule n'ouvrent pas à indemnisation s'ils sont retrouvés et remis au propriétaire, seule leur détérioration ouvrant alors droit à indemnisation. 

Et il appartient en toute hypothèse au demandeur qui se prévaut de leur vol d'établir en application des articles 1353 du code civil précité et 9 du code de procédure civile qu'ils étaient effectivement présents dans le véhicules lors du vol et qu'ils ont donc été subtilisés en même temps que le véhicule, ce qu'il ne parvient pas à faire utilement au cas d'espèce au moyen des éléments produits.

Hormis le téléphone déclaré volé dès la déclaration de vol à la police, rien ne permet d'établir que les autres objets prétendument subtilisés avec le véhicule, aient été présents, le jour du vol, dans le véhicule, puisque, précisément, le demandeur, dans sa première déclaration à la police, ne fait état que du téléphone et pas de l'ordinateur (fût-il l'ordinateur de son frère), ou des autres effets dont il se prévaut aujourd'hui comme objets volés contenus dans l'habitacle du véhicule, sans être en mesure, pour corroborer ses déclarations, de prouver la présence des autres objets non délcarés lors de la déclaration de vol dans la voiture, ou encore, la propriété de ces biens. 

Et il n'est pas contesté par le demandeur que le téléphone a été retrouvé et rendu à son propriétaire, de sorte que la garantie 'contenu' ne peut jouer pour ledit téléphone; quand bien même le vol serait établi. Il ne saurait être opposé par l'assuré que la police ne lui a pas restitué les codes d'accès à son téléphone, dans la mesure précisément où la police n'a pas accès à ces codes confidentiels initialisés par le propriétaire du portable. Et, à supposer même ces codes réinitialisés par les auteurs du vol, il revient au propriétaire, dûment muni de ses titres de propriété, de faire réinitialiser ce code, pour recouvrer l'usage de son téléphone.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur le préjudice moral

M. [C] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'inertie de son assureur dans l'indemnisation des biens déclarés volés. 
Les compagnies défenderesses contestent le bien-fondé de cette demande, tant dans son principe, que dans son quantum au motif qu'elle n'a pas reçu les documents utiles à l'instruction du dossier, avant l'assignation. 

En l'occurrence, compte tenu du rejet des autres demandes, le refus de l'indemnisation par l'assureur étant fondé, le préjudice moral invoqué n'est pas établi, et les demandes à ce titre ne pourront qu'être rejetées.

Sur le remboursement des frais d'assurance

M. [C] sollicite le remboursement des frais d'assurance qu'il a payé depuis la date du vol, le 10 avril 2022, outre les frais d'assurance automobile au titre de l'année 2025, au prorata du nombre de jours entre le 1er janvier 2022 et le jour de l'audience de jugement.

Les compagnies défenderesses s'opposent à cette demande, au motif que M. [C] demeure le propriétaire du véhicule volé. Son assureur confirme que sa garantie portant sur l'indemnisation de la valeur d'achat du véhicule est acquise, mais expliquent qu'il ne peut régulariser la procédure en la matière puisque M. [C] refuse de lui préciser où est le véhicule, ainsi que d'entreprendre les démarches requises pour l'indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal accueillerait la demande de remboursement des primes d'assurance présentée par M. [C], ce remboursement ne pourrait porter que sur la période du 11 avril 2022 date du vol du véhicule jusqu'au 7 juin 2022 date de sa découverte.



Il résulte de l'article L.211-1 du code des assurances que l'assurance automobile est obligatoire pour le propriétaire du véhicule en application, s'il le met en circulation. 

Il résulte des termes de ce texte que le véhicule étant retrouvé, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il devait être assuré s'il était mis en circulation, et s'il ne l'était pas, il appartenait au propriétaire de résilier son assurance devenu superflue dès la date du vol.

Ainsi, outre que la garantie n'est pas mobilisable, en l'occurrence, comme cela résulte de ce qui précède, les frais d'assurance ne pouvaient, en toute hypothèse, ouvrir droit à indemnisation.

Sur les demandes accessoires

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG ainsi qu'à verser à la compagnie défenderesse la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procéd, ure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA NORD EST ;

MET HORS DE CAUSE la société GROUPAMA (société anonyme) ;

DEBOUTE M. [Y] [C] de toute ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société GROUPAMA NORD EST une somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:58:23.197Z.