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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 26/07553

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2026 à M. [H] [F] et à l’association ATCR 86 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu le jugement en procédure accélérée au fond prononcé le 05 mai 2026, constatant la caducité de l’assignation en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience et faute pour celui-ci d’avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence ;

Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, reçue par voie électronique le 02 juin 2026, demandant à être relevé de la caducité au motif que celle-ci résulte d’un empêchement légitime tenant à une erreur d’agenda ;

Vu les observations orales du conseil du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 16 juin 2026, par lesquelles il a soutenu les termes de sa requête et sollicité le relevé de la caducité ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


L’article 468 du code de procédure civile dispose que :

“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

En l’espèce, il apparaît que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] n’est pas recevable à solliciter le relevé de la caducité prononcée par jugement en procédure accélérée au fond du 05 mai 2026, n’ayant pas fait connaître dans le délai imparti par les dispositions précitées les motifs de son défaut de comparution lors de l’audience du 05 mai 2026. 

Le demandeur ne justifie en outre pas du paiement de la contribution pour l'aide juridique conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, ce malgré la relance qui lui en a été faite lors de l’audience du 16 juin 2026, de sorte que sa demande est irrecevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:

REJETTE la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] aux fins d’être relevé de la caducité prononcée par décision du 05 mai 2026.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions exécutoires à:
-Me Yann LE PENVEN
-Me Alain GARITEY
Copies certifiées conformes à : 
-Me Yann LE PENVEN
-Me Alain GARITEY
délivrées le: 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 26/07553 
N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGW

N° MINUTE : 




Assignation du :
11 Mars 2026






JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0097


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

L’association Tutélaire de Ia Région Centre Ouest
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0497

Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/07553 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGW


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Juin 2026

JUGEMENT

-Contradictoire
-En premier ressort 
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile 


EXPOSE DU LITIGE


Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2026 à M. [H] [F] et à l’association ATCR 86 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu le jugement en procédure accélérée au fond prononcé le 05 mai 2026, constatant la caducité de l’assignation en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience et faute pour celui-ci d’avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence ;

Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, reçue par voie électronique le 02 juin 2026, demandant à être relevé de la caducité au motif que celle-ci résulte d’un empêchement légitime tenant à une erreur d’agenda ;

Vu les observations orales du conseil du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 16 juin 2026, par lesquelles il a soutenu les termes de sa requête et sollicité le relevé de la caducité ;


MOTIFS DE LA DECISION 


L’article 468 du code de procédure civile dispose que :

“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

En l’espèce, il apparaît que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] n’est pas recevable à solliciter le relevé de la caducité prononcée par jugement en procédure accélérée au fond du 05 mai 2026, n’ayant pas fait connaître dans le délai imparti par les dispositions précitées les motifs de son défaut de comparution lors de l’audience du 05 mai 2026. 

Le demandeur ne justifie en outre pas du paiement de la contribution pour l'aide juridique conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, ce malgré la relance qui lui en a été faite lors de l’audience du 16 juin 2026, de sorte que sa demande est irrecevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête.


PAR CES MOTIFS, 

La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:

REJETTE la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] aux fins d’être relevé de la caducité prononcée par décision du 05 mai 2026.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:00:14.606Z.