Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00090
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2018, Madame [H] [G] a été embauchée par la S.A.S. [1] en qualité d’opératrice de commandes numériques. Le 13 avril 2021, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le même jour à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura expliquant que « en soulevant une caisse de barreaux coupés (gros diamètre), la victime a ressenti une vive douleur à l’aine ». Le certificat médical initial fait état « d’une douleur musculo-ligamentaire du pli inguinal droit ». Le 26 avril 2021, la CPAM du Jura a notifié à Madame [H] [G] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 avril 2021. L’état de santé de Madame [H] [G] a été déclaré consolidé le 19 mai 2022 par le médecin conseil de la caisse qui a fixé son taux d’incapacité permanent à hauteur de 5% et elle a perçu une indemnité en capital de 2 027.46 euros afin de compenser les séquelles dues à l’accident. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 13 mars 2024, Madame [H] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [H] [G] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], fixé au maximum légal l’indemnité qui lui sera servie, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par la victime et confié cette mission au docteur [O] [S], accueilli la CPAM dans son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance, condamné l’employeur à verser à la requérante la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 juin 2026. Madame [H] [G], représentée par son conseil, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juin 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.452-3 alinéa du code de la sécurité sociale, de : - Fixer à la somme de 19 164,42 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [H] [G], à savoir : 76,92 euros au titre des frais divers, 531 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 1 396,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - Allouer à Madame [H] [G] la somme totale de 19 164,92 euros en réparation de ses préjudices, - Juger que la CPAM du Jura procédera à l’avance des sommes allouées au profit de Madame [G], - Condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Jura les sommes dont elle aura fait l’avance au profit de Madame [G], - Condamner la société [1] à payer à Madame [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Jura, - Condamner la société [1] aux dépens comprenant les frais d’expertise. La S.A.S. [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience. Elle demande au tribunal, au visa de l’article L.442-8 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [G] de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire partiel ou total : 1 070,65 euros, [Localité 7] personne temporaire : 442,50 euros, DFP : 3 160 euros, Souffrances endurées : 3 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, Soit au total la somme de 5 016,31 euros, - Débouter Madame [G] de ses demandes au titre des frais divers (qui sont en réalité des frais de déplacements), du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, A titre subsidiaire, - Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros, En tout état de cause, - Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, - Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, D.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux au regard du rapport d’expertise, - Juger que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la société [2], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Juger que la caisse récupérera les sommes avances à ce titre auprès de la société [2], - Condamner la société [2] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avances par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la liquidation des préjudices L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce « qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudice énumérés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : les préjudices esthétique, sexuel et d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées, l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle la date de consolidation fixée au 19 mai 2022 et conclut que l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [G] le 13 avril 2021 a entraîné les conséquences suivantes : - [Localité 7] personne avant consolidation : 1h30 par semaine du 13 avril au 15 juin 2021, 4 heures par semaine du 17 juin au 17 juillet 2021, - Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 13 au 18 avril 2021, 10% du 19 avril au 15 juin 2021, total le 16 juin 2021, 25% du 17 juin au 17 juillet 2021, 10% du 18 juillet 2021 au 18 mai 2022, - Déficit fonctionnel permanent : 2%, - Souffrances endurées : 2/7, - Dommage esthétique temporaire et/ou définitif : 0,5/7, - Préjudice d’agrément : décrit, - Préjudice sexuel : décrit, - Incidence professionnelle : non -Frais d’aménagement de véhicule / logement : non. I. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime, pour la période antérieure à la consolidation, dans sa sphère personnelle : perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, préjudice d’agréement temporaire, préjudice sexuel temporaire, etc. Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles. En l’espèce, Madame [H] [G] demande sa fixation à 30 euros par jour, la société [1] à 23 euros par jour et la CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise définitif que le déficit fonctionnel temporaire est composé d’un DFT total correspond à l’intervention chirurgicale en ambulatoire, d’un DFT partiel évolutif, fixé à 25% puis 10%, correspondant à l’évolution initiale de lésions traumatiques et les gênes engendrées dans la vie quotidienne, d’un DFT partiel de 25% pour les suites opératoires et d’un DFT partiel de l’ordre 10% pour l’évolution douloureuse et les gênes fonctionnelles. Considérant le temps d’immobilisation, de la période longue d’environ une année de déficit fonctionnel temporaire et de l’âge de la victime, la base indemnitaire sera fixée à la somme de 25 euros par jour. Sur cette base, le DFT est calculé de la manière suivante : Un déficit fonctionnel temporaire total : le 16 juin 2021, soit 25 euros ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 13 au 18 avril 2021 et du 17 juin au 17 juillet 2021, soit 37 jours x 6,25 euros (25/100x25) = 231,25 euros ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :du 19 avril au 15 juin 2021 et du 18 juillet 2021 au 18 mai 2022, soit 363 jours x 2,50 euros (10/100x25) = 907,50 euros. En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme totale de 1 163,75 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 que les souffrances endurées sont estimées à 2/7. La fourchette d’indemnisation pour cette cotation varie de 2 000 à 4 000 euros. Madame [H] [G] demande de retenir la somme de 4 000 euros. La société [1] sollicite que lui soit attribué la somme de 3 000 euros. La CPAM du JURA s’en remet à justice. L’expert a pris en compte l’évolution initiale des lésions traumatiques, une intervention chirurgicale en ambulatoire et ses suites, les contraintes thérapeutiques, les gênes fonctionnelles et l’évolution douloureuse. Madame [H] [G] verse aux débats un certificat médical du 18 avril 2021 faisant état de « douleur musculo-ligamentaire du pli inguinal droit » et les prescriptions médicales d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs des 13 avril et 16 juin 2021. Son ex-compagnon, Monsieur [F] [M] témoigne qu’à la suite de son opération chirurgicale, « elle souffrait énormément pour se déplacer ». Au vu des éléments produits, l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme de 3 000 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en raison de la présence d’une cicatrice de 4,5 cm au niveau de la fosse iliaque droite, celle-ci étant nécessairement plus visible après l’opération. La société [1] propose la somme de 500 euros. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise définitif une contradiction. L’expert relève qu’il « persiste la cicatrice chirurgicale. Le préjudice esthétique définitif est estimé à 0,5 » (page 8 du rapport d’expertise) et estime dans ses conclusions qu’il existe un dommage esthétique temporaire estimé à 0,5 et une absence de dommage esthétique définitif. Il note lors de l’examen lésionnel de la présence d’une cicatrice chirurgicale de la fosse iliaque droite de 4,5 cm de long, linéaire et décolorée. Madame [H] [G] ne produit aucune photographie au soutien de sa demande indemnitaire, ni aucun autre élément probant. En conséquence, l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme de 500 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. II. Les préjudices patrimoniaux temporaires . L’assistance par une tierce personne L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et les courses à raison de 4 heures par semaine du 17 juin au 17 juillet 2021 et de 1 heures 30 par semaine du 13 avril au 15 juin 2021. Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 18 euros par heure pour un total de 29,50 heures, soit une somme totale de 531 euros. La société [1] propose de retenir la somme de 15 euros par heure pour un total de 442,50 euros. La CPAM du JURA s’en remet à justice. L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin. En outre, sans justificatif, l’indemnisation pour une aide active est fixée dans une fourchette allant de 16 euros à 25 euros de l’heure. Il ressort du témoignage de Monsieur [F] [M] qu’il a « pris l’initiative de rester auprès d’elle pour lui venir en aide tous les jours à partir de 18h00 jusqu’au lendemain 6h00 du matin » et l’a « aidé pour faire sa toilette, faire des courses alimentaires, le ménage [...] jusqu’au retour de son rétablissement début Août 2021 » (pièce [G] n° 16) L’intégralité des actes de la vie quotidienne ont été impactés et ont requis une aide diurne. Dès lors, le taux horaire retenu sera de 18 euros. Le nombre d’heures n’est pas contesté. Ainsi, 29,50 heures x 18 euros par heure = 531 euros. En conséquence, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne sera fixée à la somme de 531 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Frais de déplacement / divers / de transport Aux termes de l’article L.442-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite la somme de 76,92 euros pour la prise en charge de ses frais de déplacement, l’un pour se rendre au rendez-vous post opératoire au centre hospitalier de [Localité 8], l’autre pour honorer celui pris avec la CPAM du Jura en vue de la consolidation. La société [2] expose qu’il ne peut être allouée à la victime une indemnisation au titre des frais divers, lesquels sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. La CPAM du Jura en demande le débouté pour les mêmes raisons que la défenderesse. Les frais de transport réclamés par Madame [H] [G] sont effectivement couverts par le livre IV de la sécurité sociale. En conséquence, Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande sur ce poste. III. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents . Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales). Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 que le DFT permanent est estimé à 2% dans le cadre du barème de droit commun. Madame [H] [G] demande 3 160 euros au titre du DFP, considérant sur la base du rapport [K] pour une femme âgée de 47 ans au jour de la consolidation, un point d’incapacité de 1 580 euros. La société [1] accepte cette demande. La CPAM du Jura s’en remet à justice. En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 3 160 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice esthétique permanent En l’espèce, Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros compte tenu de la présence d’une cicatrice chirurgicale de 4,5 cm au niveau de la fosse iliaque droite. La société [1] en demande le débouté. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il sera rappelé la contradiction du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 sur ce point. Il en résulte néanmoins que la cicatrice invoquée était persistante au jour de l’examen lésionnel. La requérante précise dans ses écritures, sans produire aucune photographie à l’appui de ses allégations, que la cicatrice était nécessairement plus visible après l’opération, soit plus d’un an avant consolidation. A contrario, elle est indubitablement moins visible après consolidation et justifie de ce fait que soit allouée une indemnisation moindre à celle attribuée pour le préjudice esthétique temporaire. En conséquence, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 250 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice d’agrément Ce poste tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient au demandeur de démontrer la réalité de cette pratique au moment de l’accident. En l’espèce, Madame [H] [G] demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5 000 euros. Elle soutient être limitée dans la pratique de la musculation en salle, la course à pied et la moto auxquels elle s’adonnait régulièrement, voire quotidiennement s’agissant de la course. Elle explique ne plus pratiquer les deux premiers en raison des douleurs inguinales droites à l’effort et ne pas pouvoir rester plus d’une heure sur une moto. La société [1] en demande le débouté dans la mesure où l’expert judiciaire a estimé que la pratique de ces activités restait réalisable et subsidiairement, propose une allocation de 1 000 euros. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 qu’il « existe une gêne décrite lors des activités d’agrément qui restent réalisables ». Il décrit également la requérante dans son examen clinique comme étant « en bon état général, pesant 48 kg pour une taille de 1.62m ». Madame [H] [G] verse aux débats une attestation du 8 avril 2026 de son ex-compagnon, Monsieur [V] [L], attestant qu’ils fréquentaient « la salle de musculation des Thermes de [Localité 9] de 2009 à 2012, date de (leur) séparation » et ce, de manière régulière. Il en résulte que la pièce produite relate les activités sportives pratiquées par la victime plus de 9 ans avant son accident du travail du 13 avril 2021 de sorte que sa valeur probante demeure limitée (pièce [G] n° 18) Elle produit également une attestation du 11 mars 2026 de son ex-compagnon, Monsieur [F] [M], qui atteste de sa pratique de la moto en tant que passagère du 23 janvier au 13 avril 2021 et des douleurs ressentis lors de cette activité, soit sur une très courte période antérieure à l’accident litigieux. L’attestation de Monsieur [T] [U] revêt également une valeur probante réduite, n’étant pas accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité, et seule la première page étant produite, les déclarations se terminant au milieu d’une phrase inachevée. Elle contient des éléments attestant de la pratique de la moto depuis les années 2000. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du rapport d’expertise décrivant des activités réalisables, le tribunal relève qu’il n’existe pas d’incapacité totale à exercer une activité, mais que les conditions d’exercice demeurent toutefois altérées, en partie, par les conséquences de l’accident du travail. En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [G] la somme de 1 000€ au titre du préjudice d’agrément. . Préjudice sexuel Ce poste se décline en trois préjudices distincts à savoir le préjudice morphologie, celui lié à l’acte sexuel, et enfin celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite une indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose subir une gêne lors des rapports sexuels liée à son déficit fonctionnel, ainsi qu’une impossibilité de réaliser certaines positions sexuelles. La société [1] en demande le débouté au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. La CPAM du Jura s’en remet à justice. L’expert judiciaire estime que ce poste est uniquement déclaratif, n’ayant fait que relater les propos de la victime. Néanmoins, il relève lors de l’examen lésionnel une douleur à la palpation inguinale droite et sur les insertions pubiennes. Madame [H] [G] verse aux débats une attestation du 14 octobre 2025 (pièce [G] n° 16) de son ex-compagnon, Monsieur [F] [M], témoigne que lors de leurs relations intimes, la demanderesse « ressentait des douleurs à l’aine et ce jusqu’a (leur) séparation en mars 2025 soit presque 3ans après son accident de travail. ». Compte tenu des douleurs constatée par l’expert entrainant une gêne physique lors des relations intimes et de l’âge de la victime, l’indemnisation au titre préjudice sexuel permanent sera fixée à la somme de 1 000 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. IV. Conclusion Au vu de ce qui précède, la CPAM du Jura sera condamnée à verser à Madame [H] [G] la somme totale de 10 604,75 euros. La CPAM du Jura récupérera l’intégralité des sommes ainsi avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] au titre de l’action récursoire dont elle dispose en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, compte tenu de l’action récursoire dont dispose la CPAM du Jura, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à verser à Madame [H] [G] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 1 163,75 euros, - souffrances endurées : 3 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - l’assistance par tierce personne avant consolidation : 531 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, - préjudice esthétique permanent : 250 euros, - préjudice d’agrément : 1 000 euros, - préjudice sexuel permanent : 1 000 euros, TOTAL : 10 604,75 euros, RAPPELLE que la CPAM du Jura pourra exercer son action récursoire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la S.A.S. [1], RAPPELLE que la S.A.S. [1] a été condamnée par jugement de ce tribunal du 2 octobre 2025 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Madame [H] [G], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CVO4 ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : [H] [G] contre S.A.S. [1] CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Madame [H] [G] née le 25 Juillet 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Maître Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau du JURA PARTIE DEMANDERESSE et S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 6] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE INTERVENANTE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2018, Madame [H] [G] a été embauchée par la S.A.S. [1] en qualité d’opératrice de commandes numériques. Le 13 avril 2021, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le même jour à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura expliquant que « en soulevant une caisse de barreaux coupés (gros diamètre), la victime a ressenti une vive douleur à l’aine ». Le certificat médical initial fait état « d’une douleur musculo-ligamentaire du pli inguinal droit ». Le 26 avril 2021, la CPAM du Jura a notifié à Madame [H] [G] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 avril 2021. L’état de santé de Madame [H] [G] a été déclaré consolidé le 19 mai 2022 par le médecin conseil de la caisse qui a fixé son taux d’incapacité permanent à hauteur de 5% et elle a perçu une indemnité en capital de 2 027.46 euros afin de compenser les séquelles dues à l’accident. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 13 mars 2024, Madame [H] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [H] [G] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], fixé au maximum légal l’indemnité qui lui sera servie, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par la victime et confié cette mission au docteur [O] [S], accueilli la CPAM dans son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance, condamné l’employeur à verser à la requérante la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 juin 2026. Madame [H] [G], représentée par son conseil, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juin 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.452-3 alinéa du code de la sécurité sociale, de : - Fixer à la somme de 19 164,42 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [H] [G], à savoir : 76,92 euros au titre des frais divers, 531 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 1 396,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - Allouer à Madame [H] [G] la somme totale de 19 164,92 euros en réparation de ses préjudices, - Juger que la CPAM du Jura procédera à l’avance des sommes allouées au profit de Madame [G], - Condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Jura les sommes dont elle aura fait l’avance au profit de Madame [G], - Condamner la société [1] à payer à Madame [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Jura, - Condamner la société [1] aux dépens comprenant les frais d’expertise. La S.A.S. [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience. Elle demande au tribunal, au visa de l’article L.442-8 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [G] de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire partiel ou total : 1 070,65 euros, [Localité 7] personne temporaire : 442,50 euros, DFP : 3 160 euros, Souffrances endurées : 3 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, Soit au total la somme de 5 016,31 euros, - Débouter Madame [G] de ses demandes au titre des frais divers (qui sont en réalité des frais de déplacements), du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, A titre subsidiaire, - Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros, En tout état de cause, - Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, - Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, D.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux au regard du rapport d’expertise, - Juger que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la société [2], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Juger que la caisse récupérera les sommes avances à ce titre auprès de la société [2], - Condamner la société [2] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avances par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION Sur la liquidation des préjudices L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce « qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudice énumérés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : les préjudices esthétique, sexuel et d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées, l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle la date de consolidation fixée au 19 mai 2022 et conclut que l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [G] le 13 avril 2021 a entraîné les conséquences suivantes : - [Localité 7] personne avant consolidation : 1h30 par semaine du 13 avril au 15 juin 2021, 4 heures par semaine du 17 juin au 17 juillet 2021, - Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 13 au 18 avril 2021, 10% du 19 avril au 15 juin 2021, total le 16 juin 2021, 25% du 17 juin au 17 juillet 2021, 10% du 18 juillet 2021 au 18 mai 2022, - Déficit fonctionnel permanent : 2%, - Souffrances endurées : 2/7, - Dommage esthétique temporaire et/ou définitif : 0,5/7, - Préjudice d’agrément : décrit, - Préjudice sexuel : décrit, - Incidence professionnelle : non -Frais d’aménagement de véhicule / logement : non. I. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime, pour la période antérieure à la consolidation, dans sa sphère personnelle : perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, préjudice d’agréement temporaire, préjudice sexuel temporaire, etc. Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles. En l’espèce, Madame [H] [G] demande sa fixation à 30 euros par jour, la société [1] à 23 euros par jour et la CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise définitif que le déficit fonctionnel temporaire est composé d’un DFT total correspond à l’intervention chirurgicale en ambulatoire, d’un DFT partiel évolutif, fixé à 25% puis 10%, correspondant à l’évolution initiale de lésions traumatiques et les gênes engendrées dans la vie quotidienne, d’un DFT partiel de 25% pour les suites opératoires et d’un DFT partiel de l’ordre 10% pour l’évolution douloureuse et les gênes fonctionnelles. Considérant le temps d’immobilisation, de la période longue d’environ une année de déficit fonctionnel temporaire et de l’âge de la victime, la base indemnitaire sera fixée à la somme de 25 euros par jour. Sur cette base, le DFT est calculé de la manière suivante : Un déficit fonctionnel temporaire total : le 16 juin 2021, soit 25 euros ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 13 au 18 avril 2021 et du 17 juin au 17 juillet 2021, soit 37 jours x 6,25 euros (25/100x25) = 231,25 euros ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :du 19 avril au 15 juin 2021 et du 18 juillet 2021 au 18 mai 2022, soit 363 jours x 2,50 euros (10/100x25) = 907,50 euros. En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme totale de 1 163,75 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 que les souffrances endurées sont estimées à 2/7. La fourchette d’indemnisation pour cette cotation varie de 2 000 à 4 000 euros. Madame [H] [G] demande de retenir la somme de 4 000 euros. La société [1] sollicite que lui soit attribué la somme de 3 000 euros. La CPAM du JURA s’en remet à justice. L’expert a pris en compte l’évolution initiale des lésions traumatiques, une intervention chirurgicale en ambulatoire et ses suites, les contraintes thérapeutiques, les gênes fonctionnelles et l’évolution douloureuse. Madame [H] [G] verse aux débats un certificat médical du 18 avril 2021 faisant état de « douleur musculo-ligamentaire du pli inguinal droit » et les prescriptions médicales d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs des 13 avril et 16 juin 2021. Son ex-compagnon, Monsieur [F] [M] témoigne qu’à la suite de son opération chirurgicale, « elle souffrait énormément pour se déplacer ». Au vu des éléments produits, l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme de 3 000 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en raison de la présence d’une cicatrice de 4,5 cm au niveau de la fosse iliaque droite, celle-ci étant nécessairement plus visible après l’opération. La société [1] propose la somme de 500 euros. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise définitif une contradiction. L’expert relève qu’il « persiste la cicatrice chirurgicale. Le préjudice esthétique définitif est estimé à 0,5 » (page 8 du rapport d’expertise) et estime dans ses conclusions qu’il existe un dommage esthétique temporaire estimé à 0,5 et une absence de dommage esthétique définitif. Il note lors de l’examen lésionnel de la présence d’une cicatrice chirurgicale de la fosse iliaque droite de 4,5 cm de long, linéaire et décolorée. Madame [H] [G] ne produit aucune photographie au soutien de sa demande indemnitaire, ni aucun autre élément probant. En conséquence, l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme de 500 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. II. Les préjudices patrimoniaux temporaires . L’assistance par une tierce personne L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et les courses à raison de 4 heures par semaine du 17 juin au 17 juillet 2021 et de 1 heures 30 par semaine du 13 avril au 15 juin 2021. Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 18 euros par heure pour un total de 29,50 heures, soit une somme totale de 531 euros. La société [1] propose de retenir la somme de 15 euros par heure pour un total de 442,50 euros. La CPAM du JURA s’en remet à justice. L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin. En outre, sans justificatif, l’indemnisation pour une aide active est fixée dans une fourchette allant de 16 euros à 25 euros de l’heure. Il ressort du témoignage de Monsieur [F] [M] qu’il a « pris l’initiative de rester auprès d’elle pour lui venir en aide tous les jours à partir de 18h00 jusqu’au lendemain 6h00 du matin » et l’a « aidé pour faire sa toilette, faire des courses alimentaires, le ménage [...] jusqu’au retour de son rétablissement début Août 2021 » (pièce [G] n° 16) L’intégralité des actes de la vie quotidienne ont été impactés et ont requis une aide diurne. Dès lors, le taux horaire retenu sera de 18 euros. Le nombre d’heures n’est pas contesté. Ainsi, 29,50 heures x 18 euros par heure = 531 euros. En conséquence, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne sera fixée à la somme de 531 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Frais de déplacement / divers / de transport Aux termes de l’article L.442-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite la somme de 76,92 euros pour la prise en charge de ses frais de déplacement, l’un pour se rendre au rendez-vous post opératoire au centre hospitalier de [Localité 8], l’autre pour honorer celui pris avec la CPAM du Jura en vue de la consolidation. La société [2] expose qu’il ne peut être allouée à la victime une indemnisation au titre des frais divers, lesquels sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. La CPAM du Jura en demande le débouté pour les mêmes raisons que la défenderesse. Les frais de transport réclamés par Madame [H] [G] sont effectivement couverts par le livre IV de la sécurité sociale. En conséquence, Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande sur ce poste. III. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents . Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales). Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 que le DFT permanent est estimé à 2% dans le cadre du barème de droit commun. Madame [H] [G] demande 3 160 euros au titre du DFP, considérant sur la base du rapport [K] pour une femme âgée de 47 ans au jour de la consolidation, un point d’incapacité de 1 580 euros. La société [1] accepte cette demande. La CPAM du Jura s’en remet à justice. En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 3 160 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice esthétique permanent En l’espèce, Madame [H] [G] demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros compte tenu de la présence d’une cicatrice chirurgicale de 4,5 cm au niveau de la fosse iliaque droite. La société [1] en demande le débouté. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il sera rappelé la contradiction du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 sur ce point. Il en résulte néanmoins que la cicatrice invoquée était persistante au jour de l’examen lésionnel. La requérante précise dans ses écritures, sans produire aucune photographie à l’appui de ses allégations, que la cicatrice était nécessairement plus visible après l’opération, soit plus d’un an avant consolidation. A contrario, elle est indubitablement moins visible après consolidation et justifie de ce fait que soit allouée une indemnisation moindre à celle attribuée pour le préjudice esthétique temporaire. En conséquence, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 250 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. . Préjudice d’agrément Ce poste tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient au demandeur de démontrer la réalité de cette pratique au moment de l’accident. En l’espèce, Madame [H] [G] demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5 000 euros. Elle soutient être limitée dans la pratique de la musculation en salle, la course à pied et la moto auxquels elle s’adonnait régulièrement, voire quotidiennement s’agissant de la course. Elle explique ne plus pratiquer les deux premiers en raison des douleurs inguinales droites à l’effort et ne pas pouvoir rester plus d’une heure sur une moto. La société [1] en demande le débouté dans la mesure où l’expert judiciaire a estimé que la pratique de ces activités restait réalisable et subsidiairement, propose une allocation de 1 000 euros. La CPAM du Jura s’en remet à justice. Il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2025 qu’il « existe une gêne décrite lors des activités d’agrément qui restent réalisables ». Il décrit également la requérante dans son examen clinique comme étant « en bon état général, pesant 48 kg pour une taille de 1.62m ». Madame [H] [G] verse aux débats une attestation du 8 avril 2026 de son ex-compagnon, Monsieur [V] [L], attestant qu’ils fréquentaient « la salle de musculation des Thermes de [Localité 9] de 2009 à 2012, date de (leur) séparation » et ce, de manière régulière. Il en résulte que la pièce produite relate les activités sportives pratiquées par la victime plus de 9 ans avant son accident du travail du 13 avril 2021 de sorte que sa valeur probante demeure limitée (pièce [G] n° 18) Elle produit également une attestation du 11 mars 2026 de son ex-compagnon, Monsieur [F] [M], qui atteste de sa pratique de la moto en tant que passagère du 23 janvier au 13 avril 2021 et des douleurs ressentis lors de cette activité, soit sur une très courte période antérieure à l’accident litigieux. L’attestation de Monsieur [T] [U] revêt également une valeur probante réduite, n’étant pas accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité, et seule la première page étant produite, les déclarations se terminant au milieu d’une phrase inachevée. Elle contient des éléments attestant de la pratique de la moto depuis les années 2000. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du rapport d’expertise décrivant des activités réalisables, le tribunal relève qu’il n’existe pas d’incapacité totale à exercer une activité, mais que les conditions d’exercice demeurent toutefois altérées, en partie, par les conséquences de l’accident du travail. En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [G] la somme de 1 000€ au titre du préjudice d’agrément. . Préjudice sexuel Ce poste se décline en trois préjudices distincts à savoir le préjudice morphologie, celui lié à l’acte sexuel, et enfin celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite une indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose subir une gêne lors des rapports sexuels liée à son déficit fonctionnel, ainsi qu’une impossibilité de réaliser certaines positions sexuelles. La société [1] en demande le débouté au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. La CPAM du Jura s’en remet à justice. L’expert judiciaire estime que ce poste est uniquement déclaratif, n’ayant fait que relater les propos de la victime. Néanmoins, il relève lors de l’examen lésionnel une douleur à la palpation inguinale droite et sur les insertions pubiennes. Madame [H] [G] verse aux débats une attestation du 14 octobre 2025 (pièce [G] n° 16) de son ex-compagnon, Monsieur [F] [M], témoigne que lors de leurs relations intimes, la demanderesse « ressentait des douleurs à l’aine et ce jusqu’a (leur) séparation en mars 2025 soit presque 3ans après son accident de travail. ». Compte tenu des douleurs constatée par l’expert entrainant une gêne physique lors des relations intimes et de l’âge de la victime, l’indemnisation au titre préjudice sexuel permanent sera fixée à la somme de 1 000 euros et la CPAM du Jura sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. IV. Conclusion Au vu de ce qui précède, la CPAM du Jura sera condamnée à verser à Madame [H] [G] la somme totale de 10 604,75 euros. La CPAM du Jura récupérera l’intégralité des sommes ainsi avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] au titre de l’action récursoire dont elle dispose en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, compte tenu de l’action récursoire dont dispose la CPAM du Jura, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à verser à Madame [H] [G] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 1 163,75 euros, - souffrances endurées : 3 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - l’assistance par tierce personne avant consolidation : 531 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, - préjudice esthétique permanent : 250 euros, - préjudice d’agrément : 1 000 euros, - préjudice sexuel permanent : 1 000 euros, TOTAL : 10 604,75 euros, RAPPELLE que la CPAM du Jura pourra exercer son action récursoire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la S.A.S. [1], RAPPELLE que la S.A.S. [1] a été condamnée par jugement de ce tribunal du 2 octobre 2025 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Madame [H] [G], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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