Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00073
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [N] a été embauché par la société [1] le 2 mars 2015 en qualité de chauffeur opérateur. Le 21 octobre 2024, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 15 octobre 2024 lors duquel Monsieur [X] [N] « en circulant sur le site avec son chariot (élévateur), aurait ressenti des douleurs au niveau des cervicales. ». Le certificat médical initial accompagnant la déclaration est daté du 17 octobre 2024 et fait état d’une « D# lombalgies et cervicalgies ». Par notification reçue le 12 novembre 2024 par la société, la CPAM du Jura a reconnu que l’accident du 15 octobre 2024 était d’origine professionnelle. Par courrier du 10 janvier 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 14 janvier 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 mars 2025, la société [1] conteste la décision de rejet explicite de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de sa requête. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.311-2 et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Juger que l’accident déclaré par Monsieur [N] n’a pas de caractère professionnel, - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, A titre subsidiaire, - Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à verser à la société [1] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens. Elle se prévaut de l’absence de fait accidentel dans la mesure où aucun témoin n’était présent le 15 octobre 2024 pour confirmer le récit du salarié. Elle explique que ce dernier ne s’est pas rendu immédiatement à l’infirmerie, n’a pas respecté la procédure d’urgences interne prévue et a terminé normalement sa journée de travail signalant ses douleurs seulement en fin de journée et consultant un médecin deux jours après l’accident supposé. Elle soutient que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, la consultation tardive du médecin ne pouvant formellement certifier que les lésions sont apparues au temps et au lieu de travail. Elle fait valoir en outre avoir pris de nombreuses mesures pour prévenir toute survenance d’un accident dans le cadre de l’exercice des fonctions de Monsieur [X] [N] telles que l’utilisation, au maximum 4 fois par semaine, d’un chariot élévateur neuf et adapté à l’extérieur et des journées fractionnées afin de coupler les chargements avec d’autres tâches ne nécessitant pas la conduite d’engin. Elle expose n’avoir été informée d’aucune remontée de chaussées dégradées et que l’engin est stocké dans un endroit permettant de limiter les distances de trajet. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2025 et demande au tribunal, au visa des articles L.411-1, R.441-6 et R.441-7 du code de la sécurité sociale et les articles 640 et suivants du code de procédure civile, de : - Constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [N] du 15 octobre 2024 s’applique, - Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident du travail, - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 novembre 2024, - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle rappelle n’avoir aucun obligation de prendre en compte les réserves émises par l’employeur, celles-ci ayant été envoyées au-delà du délai légalement prévu de 10 jours francs. Elle expose que le courrier de réitération des réserves a été adressé à la CRA et ce postérieurement à la notification de prise en charge de sorte qu’il a été traité comme un recours. Elle soutient que la décision contestée résulte d’éléments précis et concordants, le certificat médical initial présentant des lésions compatibles avec le fait accidentel décrit et allègue que la requérante indique elle-même avoir inscrit l’accident sur le registre des accidents bénins. Elle explique que le non-respect de la procédure d’urgence est sans incidence. Elle argue du fait que la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à la requérante de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire. Elle précise que cette preuve ne peut résulter de l’absence de témoin et de la production d’un certificat médical établi deux jours après le fait accidentel. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve de la matérialité d’une lésion d’ordre physique ou psychique ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail du salarié. La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants. Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie, sans réserve, par la société [1] le 22 octobre 2024 que Monsieur [X] [N] aurait été blessée le 15 octobre 2024 à 10h30, soit au temps et sur le lieu de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h30. L’activité de la victime lors de l’accident renseignée est un « déplacement sur le site avec un chariot élévateur » et l’accident est décrit comme suit « en circulant sur le site avec son chariot, l’opérateur aurait ressenti des douleurs au niveau des cervicales ». Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2024 fait état d’une « D# lombalgies et cervicalgies » en cohérence avec les circonstances décrites par le salarié et prévoit des soins jusqu’au 17 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des propres écritures de la société [1] que Monsieur [X] [N] lui a déclaré l’accident à la fin de sa journée de travail et que celui-ci a fait objet d’une déclaration au registre des accidents bénins. La société [1] argue de l’absence d’investigation de la part de la caisse se prévalant de l’envoi d’une lettre de réserve contestant la matérialité de l’accident avant qu’elle ne prenne sa décision. S’il est constant que la caisse n’a procédé à aucune enquête, elle n’était tenue à aucune obligation d’investigation en l’absence de réserve de l’employeur adressée dans le délai prévu à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale. En effet, la caisse produit l’enveloppe du courrier de réserves contenant les cachets de la Poste et permettant de démontrer qu’il a été envoyé le 5 novembre 2024, soit au-delà du délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail dont disposait la requérante pour formuler ses réserves. Enfin, le fait que la requérante ait pris des mesures de sécurité ne fait pas obstacle à la survenance d’un accident sur les temps et lieu de travail. Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment, les déclarations du salarié, celles de l’employeur, l’inscription au registre des accidents bénins et les éléments médicaux sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, constitué par des douleurs ressenties au niveau des cervicales lorsque le salarié a utilisé le chariot élévateur. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère, le non-respect de la procédure d’urgences interne par le salarié et l’absence de témoin avancés par la société [1] demeurant insuffisant à renverser la présomption. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [X] [N] du 15 octobre 2024 lui sera déclarée opposable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 12 novembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [X] [N] du 15 octobre 2024, DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ4P ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : Société [1] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Sophie BINDER de la SCP BARTHELEMY AVOCATS substituée par Maître Adrien BARBAT, avocats au barreau de PARIS PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 4] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [X] [N] AUTRES PARTIES Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [N] a été embauché par la société [1] le 2 mars 2015 en qualité de chauffeur opérateur. Le 21 octobre 2024, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 15 octobre 2024 lors duquel Monsieur [X] [N] « en circulant sur le site avec son chariot (élévateur), aurait ressenti des douleurs au niveau des cervicales. ». Le certificat médical initial accompagnant la déclaration est daté du 17 octobre 2024 et fait état d’une « D# lombalgies et cervicalgies ». Par notification reçue le 12 novembre 2024 par la société, la CPAM du Jura a reconnu que l’accident du 15 octobre 2024 était d’origine professionnelle. Par courrier du 10 janvier 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 14 janvier 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 mars 2025, la société [1] conteste la décision de rejet explicite de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de sa requête. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.311-2 et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Juger que l’accident déclaré par Monsieur [N] n’a pas de caractère professionnel, - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, A titre subsidiaire, - Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à verser à la société [1] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens. Elle se prévaut de l’absence de fait accidentel dans la mesure où aucun témoin n’était présent le 15 octobre 2024 pour confirmer le récit du salarié. Elle explique que ce dernier ne s’est pas rendu immédiatement à l’infirmerie, n’a pas respecté la procédure d’urgences interne prévue et a terminé normalement sa journée de travail signalant ses douleurs seulement en fin de journée et consultant un médecin deux jours après l’accident supposé. Elle soutient que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, la consultation tardive du médecin ne pouvant formellement certifier que les lésions sont apparues au temps et au lieu de travail. Elle fait valoir en outre avoir pris de nombreuses mesures pour prévenir toute survenance d’un accident dans le cadre de l’exercice des fonctions de Monsieur [X] [N] telles que l’utilisation, au maximum 4 fois par semaine, d’un chariot élévateur neuf et adapté à l’extérieur et des journées fractionnées afin de coupler les chargements avec d’autres tâches ne nécessitant pas la conduite d’engin. Elle expose n’avoir été informée d’aucune remontée de chaussées dégradées et que l’engin est stocké dans un endroit permettant de limiter les distances de trajet. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2025 et demande au tribunal, au visa des articles L.411-1, R.441-6 et R.441-7 du code de la sécurité sociale et les articles 640 et suivants du code de procédure civile, de : - Constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [N] du 15 octobre 2024 s’applique, - Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident du travail, - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 novembre 2024, - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle rappelle n’avoir aucun obligation de prendre en compte les réserves émises par l’employeur, celles-ci ayant été envoyées au-delà du délai légalement prévu de 10 jours francs. Elle expose que le courrier de réitération des réserves a été adressé à la CRA et ce postérieurement à la notification de prise en charge de sorte qu’il a été traité comme un recours. Elle soutient que la décision contestée résulte d’éléments précis et concordants, le certificat médical initial présentant des lésions compatibles avec le fait accidentel décrit et allègue que la requérante indique elle-même avoir inscrit l’accident sur le registre des accidents bénins. Elle explique que le non-respect de la procédure d’urgence est sans incidence. Elle argue du fait que la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à la requérante de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire. Elle précise que cette preuve ne peut résulter de l’absence de témoin et de la production d’un certificat médical établi deux jours après le fait accidentel. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve de la matérialité d’une lésion d’ordre physique ou psychique ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail du salarié. La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants. Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie, sans réserve, par la société [1] le 22 octobre 2024 que Monsieur [X] [N] aurait été blessée le 15 octobre 2024 à 10h30, soit au temps et sur le lieu de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h30. L’activité de la victime lors de l’accident renseignée est un « déplacement sur le site avec un chariot élévateur » et l’accident est décrit comme suit « en circulant sur le site avec son chariot, l’opérateur aurait ressenti des douleurs au niveau des cervicales ». Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2024 fait état d’une « D# lombalgies et cervicalgies » en cohérence avec les circonstances décrites par le salarié et prévoit des soins jusqu’au 17 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des propres écritures de la société [1] que Monsieur [X] [N] lui a déclaré l’accident à la fin de sa journée de travail et que celui-ci a fait objet d’une déclaration au registre des accidents bénins. La société [1] argue de l’absence d’investigation de la part de la caisse se prévalant de l’envoi d’une lettre de réserve contestant la matérialité de l’accident avant qu’elle ne prenne sa décision. S’il est constant que la caisse n’a procédé à aucune enquête, elle n’était tenue à aucune obligation d’investigation en l’absence de réserve de l’employeur adressée dans le délai prévu à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale. En effet, la caisse produit l’enveloppe du courrier de réserves contenant les cachets de la Poste et permettant de démontrer qu’il a été envoyé le 5 novembre 2024, soit au-delà du délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail dont disposait la requérante pour formuler ses réserves. Enfin, le fait que la requérante ait pris des mesures de sécurité ne fait pas obstacle à la survenance d’un accident sur les temps et lieu de travail. Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment, les déclarations du salarié, celles de l’employeur, l’inscription au registre des accidents bénins et les éléments médicaux sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, constitué par des douleurs ressenties au niveau des cervicales lorsque le salarié a utilisé le chariot élévateur. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère, le non-respect de la procédure d’urgences interne par le salarié et l’absence de témoin avancés par la société [1] demeurant insuffisant à renverser la présomption. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [X] [N] du 15 octobre 2024 lui sera déclarée opposable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 12 novembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [X] [N] du 15 octobre 2024, DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de procedure civile 640, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00561
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00261
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01314
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02134
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00603
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02643
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02391
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01190
en commun : code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:22.782Z.