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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 22/02305

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Parties (entreprises)

GAN ASSURANCESABEILLE AVOCATSCabinet FERGANpar action simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

 Madame [K] [J] épouse [S] a soutenu avoir été victime, le 03 décembre 2016, d’une chute dans l’ascenseur de son immeuble d’habitation, “[Etablissement 1]”, qui lui a occasionné des blessures. 

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, dont la responsabilité civile est garantie par la SA GAN ASSURANCES, avait confié la maintenance de cet ascenseur à la société HERMES ASCENSEURS.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2018, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [G], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, assignés par la victime, mais aussi de la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS, venant aux droits de la société HERMES ASCENSEURS, mise en cause par le syndicat des copropriétaires, et de la SA GAN ASSURANCES, intervenant volontaire en qualité d’assureur du syndicat. 

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” et la SA GAN ASSURANCES ont été condamnés in solidum à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

Madame [K] [J] épouse [S] est décédée le 05 septembre 2018.

L’expert judiciaire a réalisé une expertise sur pièces et déposé son rapport définitif le 26 août 2020.

Par actes d’huissier signifiés les 24 février et 03 mars 2022, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] (décédée) a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, à l’indemniser des préjudices corporels subis par Madame [K] [J] épouse [S] des suites de l’accident.

Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2022, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] (décédée) a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”. 

Par acte d’huissier signifié le 20 mars 2023, la SA GAN ASSURANCES a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident et à la relever et garantir de toute condamnation. 

L’ensemble des procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 14 avril 2023 et du 13 octobre 2023, et l’affaire unique est appelée sous le numéro RG le plus ancien. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarer l’action introduite par la SA GAN ASSURANCES à son encontre irrecevable comme prescrite. 

Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : 

- débouté la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 
- déclaré recevable l’action introduite par la SA GAN ASSURANCES à l’égard de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS,
- condamné la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- réservé le sort des dépens d’instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit, 
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 14 mars 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de la SA GAN ASSURANCES et de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS. 

*

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [B] épouse [S], décédée, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, de :

- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement de la somme de 7.313 euros en réparation des préjudices subis
par feue Madame [K] [S] du fait de la chute du 3 décembre 2016, détaillée comme suit : 
- frais d’assistance à expertise : 720 euros
- aide par tierce personne : 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 973 euros

- souffrances endurées : 8.000 euros
- total : 10.313 euros
- déduction provision : - 3000 euros
- Total dû : 7.313 euros,
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement des intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit au 3 mars 2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2
du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui devra être déclaré commun à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maitre Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] [B], épouse [S], dépourvues de tout fondement légal,
A titre principal, 
- le mettre hors de cause, 
A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes de Madame [K] [B], épouse [S],
- rejeter les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
Encore à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil et du code des assurances, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation, en principal et accessoire, 
A titre reconventionnel, 
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de la provision, 
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] aux dépens distraits au profit de Maître BAILLON-PASSE. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de l’article 202 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 
- débouter Madame [I] [S] EPOUSE [T] de toutes ses demandes faute de justifier de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, 
A titre subsidiaire, 
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par la requérante comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 720 euros,
- tierce personne temporaire : 434 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 893,25 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros, 
- débouter Madame [I] [S] épouse [T] du surplus de ses demandes,
- déduire des sommes qui lui seront allouées la provision de 3.000 euros, 
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause, 
- condamner la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEUR à prendre en charge le préjudice subi par Madame [K] [S], 
- condamner la Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte, 
- débouter la requérante du surplus de ses demandes, 
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance. 

4. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA demande au tribunal de : 

A titre principal, 
- la mettre hors de cause, 
- débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice au titre des frais d’assistance à expertise, 
- fixer l’indemnisation de la tierce personne temporaire à 496 euros,
- fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 826,69 euros au total,
- fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros,
- déduire des sommes qui seront éventuellement allouées à Madame [S] la provision de 3.000 euros, 
En tout état de cause, 
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

5. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 


Elle a informé le tribunal par courrier du 19 avril 2022 de ce qu’elle n’entendait pas comparaître mais lui a notifié le montant de ses débours définitifs du chef de l’accident, par application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

En outre, Madame [I] [S] épouse [T] communique ces débours en pièce n°24. 
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action indemnitaire

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” ne justifie pas d’une quelconque cause d’irrecevabilité des demandes de Madame [I] [S] épouse [T] du fait d’une prétendue absence de fondement juridique.

Cette demande encourt le rejet. 

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le gardien de la chose instrument du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation de ce dommage. 

En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [T] fait valoir que sa défunte mère a été victime d’une chute survenue au sein de l’ascenseur de l’immeuble, suite à des secousses imputées à la chute de celui-ci du 6e étage à un niveau situé entre le 4e et le 5e étage. 

A titre liminaire, Madame [I] [S] épouse [T] justifie suffisamment de ce que sa mère demeurait au [Adresse 2] à [Localité 1] soit dans l’immeuble en copropriété géré par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”. S’il n’est justifié d’aucun titre de propriété ni contrat de bail, ce domicile est justifié par les pièces de procédure comme médicales ou encore l’acte de décès de la victime et n’est expressément contesté que par le seul syndicat des copropriétaires, qui pourtant a tout loisir d’identifier les occupants de l’immeubles, propriétaires ou non. 

En outre et ainsi que le relève la SA GAN ASSURANCES, il n’est pas contestable que Madame [K] [J] épouse [S] a été victime d’une chute, lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident allégué et dont la compatibilité avec ses déclarations a été retenue par les médécins qui l’ont examinée à l’époque comme par l’expert judiciaire qui a statué sur pièces. 

Quant à la discussion commune à l’ensemble des défendeurs sur la preuve de l’origine de la chute de Madame [K] [J] épouse [S], il y a lieu de rappeler que les règles prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu’il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à ces règles présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. 

En l’occurrence, Madame [K] [J] épouse [S], puis sa fille et ayant droit ont communiqué des attestations qui ne sont certes pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais présentent des garanties notamment d’authentification dès lors que les pièces d’identité des attestants sont produites et que les attestations sont manuscrites. Elles sont datées des 05 et 06 décembre 2016, soit dans les suites immédiates de l’accident allégué, et non pour les seuls besoins d’une cause portée en justice. 

Les déclarations de Madame [K] [J] épouse [S] sur les circonstances de l’accident, qui n’ont jamais varié, sont corroborées par celles de Madame [N] [Q], qui soutient avoir été présente dans la cabine d’ascenseur et ainsi avoir assisté à la chute de la cabine comme de sa voisine Madame [K] [J] [S]. 

Si les autres copropriétaires et voisins attestants n’ont pas assisté à ces chutes à proprement parler, ils ont constaté la présence de ces deux personnes dans la cabine aux jour et heure décrits, comme le fait que l’ascenseur était bloqué entre le 4e et le 5e étage, et ont entendu un grand bruit dans la cage d’escalier qui s’apparente à la “déflagration” déclarée par les deux femmes présentes dans l’ascenseur. 

Il est ainsi suffisamment justifié de la chute de Madame [K] [J] épouse [S] au sein de la cabine d’ascenseur de son immeuble le 03 décembre 2016. 

Dans ces conditions, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, dont la qualité de gardien de l’ascenseur, partie commune, n’est pas contestable, est nécessairement engagée à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T] en qualité d’ayant droit de sa défunte mère. 

La SA GAN ASSURANCES ne dénie pas sa garantie de la responsabilité civile de son assuré.

Le syndicat des copropriétaires et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 03 décembre 2016, dans les conditions précisées ci-après. 

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire réalisé sur pièces, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 03 décembre 2016, outre le choc psychologique, une fracture enfoncement du plateau supérieur de L1 sur des vertèbres pathologiques. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et de l’état antérieur de la victime.

La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2017, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2017, avec aide humaine à raison d’1 heure par jour pour l’aide aux déplacements, au ménage et l’aide ponctuelle à la toilette, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 04 janvier 2017 au 04 mars 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 mars 2017 au 20 juillet 2017,
- des souffrances endurées de 3/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [K] [J] épouse [S], âgée de 77 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Il résulte cependant de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 967,62 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers 

L’assistance à expertise 


L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [T] produit la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 720 euros.

La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais. La SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS s’en rapporte à justice, et le syndicat des copropriétaires conclut au rejet du fait de la nature même de l’expertise. 

Cette demande est toutefois bien fondée et dûment justifiée. 

Il y sera fait droit. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté, le Syndicat des copropriétaires concluant au rejet de la demande comme insuffisamment justifiée. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sollicité est adapté et sera retenu ; ce préjudice sera réparé à hauteur de 620 euros (31x20). 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté, le syndicat des copropriétaires concluant invariablement au rejet. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [J] épouse [S] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour demandée, conforme à la situation de la victime comme à la jurisprudence de ce tribunal, soit à hauteur d’un total de 973 euros. 

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [K] [J] épouse [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 7.000 euros. 

3) La provision 

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 720 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 973 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
TOTAL 9.313 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 6.313 euros
 
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à indemniser Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [K] [J] épouse [S], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice de cette dernière consécutif à l’accident du 03 décembre 2016. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts comme demandé, l’exigibilité et le montant de la créance n’étant devenus certains qu’avec ce jugement. 

Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande de remboursement de la provison

 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sera nécessairement débouté de sa demande de restitution de la provision versée à la victime, alors que son droit à indemnisation a été retenu comme entier. 

Sur les appels en garantie 

A l’égard de la SA GAN ASSURANCES 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” de toute condamnation prononcée à son égard du chef de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [J] épouse [S], incluant les frais et dépens.

A l’égard de la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS-NSA

 Il est constant que lorsque l’obligation de l’entreprise de maintenance porte sur la sécurité, elle constitue une obligation de résultat. 

 En l’espèce, il est justifié par la production du contrat afférent et non contesté que la société HERMES ASCENSEURS, aux droits de laquelle vient la société NSA, s’était vue confier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” la maintenance de l’ascenseur au sein duquel s’est produit l’accident du 03 décembre 2016 à compter du 1er janvier 2016. 

Dans ces conditions, la survenance de cet accident du fait de la chute de la cabine dudit ascenseur engage la responsabilité de la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS.

 Celle-ci sera condamnée à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision. 

Sur l’opposabilité à la CPAM

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Sur les autres demandes 

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN en vertu de l’article 699 suivant. 

 En outre, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 

 Dans leurs rapports entre eux, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir son assuré de ces condamnations. 

La SA GAN ASSURANCES sera elle-même relevée et garantie de ces condamnations par la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS-NSA.
 
En revanche, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement - au demeurant dirigée à tort contre Madame [K] [J] épouse [S]. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de Madame [I] [S] épouse [T], 

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic en exercice et la SA GAN ASSURANCES à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [K] [J] épouse [S] le 03 décembre 2016,

Évalue le préjudice corporel de [K] [J] épouse [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 720 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 973 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
TOTAL 9.313 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 6.313 euros

Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (DSA) soit 967,62 euros,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], la somme totale de 6.313 euros (six mille trois cent treize euros) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident du 03 décembre 2016, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,

Ordonne sous cette réserve la capitalisation des intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil, 
Condamne la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], y compris au titre des frais et dépens,

Condamne la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS - NSA à relever et garantir intégralement la SA GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], y compris au titre des frais et dépens, 

Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN, 

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande de restitution de la provision, 

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/02305 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW35

AFFAIRE : Mme [I] [S] épouse [T] (Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN)
C/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES (Me Etienne ABEILLE), S.D.C. IMMEUBLE “[Etablissement 1]” (Me Christian BAILLON-PASSE) S.C.S. La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA (Maître Caroline RANIERI) et LA CPAM des BOUCHES-DU-RHONES ()


Grosse délivrée le
11 Septembre 2026 
À 
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN
Me Christian BAILLON-PASSE
la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
 
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [I] [S] épouse [T] 
née le 06 Décembre 1967 à , demeurant [Adresse 1]
En sa qualité d’ayant droit de Madame [K] [B] épouse [S], décédée


représentée par Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.D.C. IMMEUBLE “[Etablissement 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet FERGAN, situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet FERGAN immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 538 373 283 dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE


S.A. GAN ASSURANCES Compagnie d’assurances, inscrite au RCS NANTERRE 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE



S.C.S. La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 485 205 769, venant aux droits et obligations de la société HERMES ASCENSEURS, société par action simplifiée au capital de 24 000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449 453 141 et qui a fait l’objet d’un dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil au profit de l’associé unique, la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA à compter du 25 octobre 2013 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE



LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 


défaillant



































EXPOSÉ DU LITIGE 

 Madame [K] [J] épouse [S] a soutenu avoir été victime, le 03 décembre 2016, d’une chute dans l’ascenseur de son immeuble d’habitation, “[Etablissement 1]”, qui lui a occasionné des blessures. 

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, dont la responsabilité civile est garantie par la SA GAN ASSURANCES, avait confié la maintenance de cet ascenseur à la société HERMES ASCENSEURS.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2018, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [G], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, assignés par la victime, mais aussi de la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS, venant aux droits de la société HERMES ASCENSEURS, mise en cause par le syndicat des copropriétaires, et de la SA GAN ASSURANCES, intervenant volontaire en qualité d’assureur du syndicat. 

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” et la SA GAN ASSURANCES ont été condamnés in solidum à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

Madame [K] [J] épouse [S] est décédée le 05 septembre 2018.

L’expert judiciaire a réalisé une expertise sur pièces et déposé son rapport définitif le 26 août 2020.

Par actes d’huissier signifiés les 24 février et 03 mars 2022, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] (décédée) a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, à l’indemniser des préjudices corporels subis par Madame [K] [J] épouse [S] des suites de l’accident.

Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2022, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] (décédée) a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”. 

Par acte d’huissier signifié le 20 mars 2023, la SA GAN ASSURANCES a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident et à la relever et garantir de toute condamnation. 

L’ensemble des procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 14 avril 2023 et du 13 octobre 2023, et l’affaire unique est appelée sous le numéro RG le plus ancien. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarer l’action introduite par la SA GAN ASSURANCES à son encontre irrecevable comme prescrite. 

Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : 

- débouté la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 
- déclaré recevable l’action introduite par la SA GAN ASSURANCES à l’égard de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS,
- condamné la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- réservé le sort des dépens d’instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit, 
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 14 mars 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de la SA GAN ASSURANCES et de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS venant aux droits de la SAS HERMES ASCENSEURS. 

*

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [K] [B] épouse [S], décédée, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, de :

- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement de la somme de 7.313 euros en réparation des préjudices subis
par feue Madame [K] [S] du fait de la chute du 3 décembre 2016, détaillée comme suit : 
- frais d’assistance à expertise : 720 euros
- aide par tierce personne : 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 973 euros

- souffrances endurées : 8.000 euros
- total : 10.313 euros
- déduction provision : - 3000 euros
- Total dû : 7.313 euros,
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement des intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit au 3 mars 2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2
du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui devra être déclaré commun à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » ainsi que son
assureur, la société GAN, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maitre Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] [B], épouse [S], dépourvues de tout fondement légal,
A titre principal, 
- le mettre hors de cause, 
A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes de Madame [K] [B], épouse [S],
- rejeter les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
Encore à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil et du code des assurances, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation, en principal et accessoire, 
A titre reconventionnel, 
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de la provision, 
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [B] épouse [S] aux dépens distraits au profit de Maître BAILLON-PASSE. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de l’article 202 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 
- débouter Madame [I] [S] EPOUSE [T] de toutes ses demandes faute de justifier de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, 
A titre subsidiaire, 
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par la requérante comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 720 euros,
- tierce personne temporaire : 434 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 893,25 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros, 
- débouter Madame [I] [S] épouse [T] du surplus de ses demandes,
- déduire des sommes qui lui seront allouées la provision de 3.000 euros, 
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause, 
- condamner la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEUR à prendre en charge le préjudice subi par Madame [K] [S], 
- condamner la Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte, 
- débouter la requérante du surplus de ses demandes, 
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance. 

4. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA demande au tribunal de : 

A titre principal, 
- la mettre hors de cause, 
- débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice au titre des frais d’assistance à expertise, 
- fixer l’indemnisation de la tierce personne temporaire à 496 euros,
- fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 826,69 euros au total,
- fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros,
- déduire des sommes qui seront éventuellement allouées à Madame [S] la provision de 3.000 euros, 
En tout état de cause, 
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

5. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 


Elle a informé le tribunal par courrier du 19 avril 2022 de ce qu’elle n’entendait pas comparaître mais lui a notifié le montant de ses débours définitifs du chef de l’accident, par application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

En outre, Madame [I] [S] épouse [T] communique ces débours en pièce n°24. 
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action indemnitaire

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” ne justifie pas d’une quelconque cause d’irrecevabilité des demandes de Madame [I] [S] épouse [T] du fait d’une prétendue absence de fondement juridique.

Cette demande encourt le rejet. 

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le gardien de la chose instrument du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation de ce dommage. 

En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [T] fait valoir que sa défunte mère a été victime d’une chute survenue au sein de l’ascenseur de l’immeuble, suite à des secousses imputées à la chute de celui-ci du 6e étage à un niveau situé entre le 4e et le 5e étage. 

A titre liminaire, Madame [I] [S] épouse [T] justifie suffisamment de ce que sa mère demeurait au [Adresse 2] à [Localité 1] soit dans l’immeuble en copropriété géré par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”. S’il n’est justifié d’aucun titre de propriété ni contrat de bail, ce domicile est justifié par les pièces de procédure comme médicales ou encore l’acte de décès de la victime et n’est expressément contesté que par le seul syndicat des copropriétaires, qui pourtant a tout loisir d’identifier les occupants de l’immeubles, propriétaires ou non. 

En outre et ainsi que le relève la SA GAN ASSURANCES, il n’est pas contestable que Madame [K] [J] épouse [S] a été victime d’une chute, lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident allégué et dont la compatibilité avec ses déclarations a été retenue par les médécins qui l’ont examinée à l’époque comme par l’expert judiciaire qui a statué sur pièces. 

Quant à la discussion commune à l’ensemble des défendeurs sur la preuve de l’origine de la chute de Madame [K] [J] épouse [S], il y a lieu de rappeler que les règles prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu’il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à ces règles présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. 

En l’occurrence, Madame [K] [J] épouse [S], puis sa fille et ayant droit ont communiqué des attestations qui ne sont certes pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais présentent des garanties notamment d’authentification dès lors que les pièces d’identité des attestants sont produites et que les attestations sont manuscrites. Elles sont datées des 05 et 06 décembre 2016, soit dans les suites immédiates de l’accident allégué, et non pour les seuls besoins d’une cause portée en justice. 

Les déclarations de Madame [K] [J] épouse [S] sur les circonstances de l’accident, qui n’ont jamais varié, sont corroborées par celles de Madame [N] [Q], qui soutient avoir été présente dans la cabine d’ascenseur et ainsi avoir assisté à la chute de la cabine comme de sa voisine Madame [K] [J] [S]. 

Si les autres copropriétaires et voisins attestants n’ont pas assisté à ces chutes à proprement parler, ils ont constaté la présence de ces deux personnes dans la cabine aux jour et heure décrits, comme le fait que l’ascenseur était bloqué entre le 4e et le 5e étage, et ont entendu un grand bruit dans la cage d’escalier qui s’apparente à la “déflagration” déclarée par les deux femmes présentes dans l’ascenseur. 

Il est ainsi suffisamment justifié de la chute de Madame [K] [J] épouse [S] au sein de la cabine d’ascenseur de son immeuble le 03 décembre 2016. 

Dans ces conditions, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, dont la qualité de gardien de l’ascenseur, partie commune, n’est pas contestable, est nécessairement engagée à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T] en qualité d’ayant droit de sa défunte mère. 

La SA GAN ASSURANCES ne dénie pas sa garantie de la responsabilité civile de son assuré.

Le syndicat des copropriétaires et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 03 décembre 2016, dans les conditions précisées ci-après. 

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire réalisé sur pièces, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 03 décembre 2016, outre le choc psychologique, une fracture enfoncement du plateau supérieur de L1 sur des vertèbres pathologiques. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et de l’état antérieur de la victime.

La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2017, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2017, avec aide humaine à raison d’1 heure par jour pour l’aide aux déplacements, au ménage et l’aide ponctuelle à la toilette, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 04 janvier 2017 au 04 mars 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 mars 2017 au 20 juillet 2017,
- des souffrances endurées de 3/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [K] [J] épouse [S], âgée de 77 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Il résulte cependant de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 967,62 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers 

L’assistance à expertise 


L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [T] produit la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 720 euros.

La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais. La SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS s’en rapporte à justice, et le syndicat des copropriétaires conclut au rejet du fait de la nature même de l’expertise. 

Cette demande est toutefois bien fondée et dûment justifiée. 

Il y sera fait droit. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté, le Syndicat des copropriétaires concluant au rejet de la demande comme insuffisamment justifiée. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sollicité est adapté et sera retenu ; ce préjudice sera réparé à hauteur de 620 euros (31x20). 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté, le syndicat des copropriétaires concluant invariablement au rejet. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [J] épouse [S] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour demandée, conforme à la situation de la victime comme à la jurisprudence de ce tribunal, soit à hauteur d’un total de 973 euros. 

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [K] [J] épouse [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 7.000 euros. 

3) La provision 

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 720 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 973 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
TOTAL 9.313 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 6.313 euros
 
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à indemniser Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [K] [J] épouse [S], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice de cette dernière consécutif à l’accident du 03 décembre 2016. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts comme demandé, l’exigibilité et le montant de la créance n’étant devenus certains qu’avec ce jugement. 

Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande de remboursement de la provison

 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sera nécessairement débouté de sa demande de restitution de la provision versée à la victime, alors que son droit à indemnisation a été retenu comme entier. 

Sur les appels en garantie 

A l’égard de la SA GAN ASSURANCES 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” de toute condamnation prononcée à son égard du chef de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [J] épouse [S], incluant les frais et dépens.

A l’égard de la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS-NSA

 Il est constant que lorsque l’obligation de l’entreprise de maintenance porte sur la sécurité, elle constitue une obligation de résultat. 

 En l’espèce, il est justifié par la production du contrat afférent et non contesté que la société HERMES ASCENSEURS, aux droits de laquelle vient la société NSA, s’était vue confier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” la maintenance de l’ascenseur au sein duquel s’est produit l’accident du 03 décembre 2016 à compter du 1er janvier 2016. 

Dans ces conditions, la survenance de cet accident du fait de la chute de la cabine dudit ascenseur engage la responsabilité de la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS.

 Celle-ci sera condamnée à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision. 

Sur l’opposabilité à la CPAM

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Sur les autres demandes 

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN en vertu de l’article 699 suivant. 

 En outre, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 

 Dans leurs rapports entre eux, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir son assuré de ces condamnations. 

La SA GAN ASSURANCES sera elle-même relevée et garantie de ces condamnations par la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS-NSA.
 
En revanche, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement - au demeurant dirigée à tort contre Madame [K] [J] épouse [S]. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de Madame [I] [S] épouse [T], 

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic en exercice et la SA GAN ASSURANCES à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [K] [J] épouse [S] le 03 décembre 2016,

Évalue le préjudice corporel de [K] [J] épouse [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 720 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 973 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
TOTAL 9.313 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 6.313 euros

Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (DSA) soit 967,62 euros, 


EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], la somme totale de 6.313 euros (six mille trois cent treize euros) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident du 03 décembre 2016, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,

Ordonne sous cette réserve la capitalisation des intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil, 
Condamne la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], y compris au titre des frais et dépens,

Condamne la SNC NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS - NSA à relever et garantir intégralement la SA GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame [I] [S] épouse [T], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [J] épouse [S], y compris au titre des frais et dépens, 

Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Mélanie BAGLIERI PAPAZIAN, 

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande de restitution de la provision, 

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:04:59.382Z.