Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 24/08892
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a consenti à Mme [A] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 55,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,05 % et un taux annuel effectif global de 4,13 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, mis en demeure Mme [A] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier du 10 octobre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a mandaté la société EOS France pour procéder au recouvrement. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner Mme [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, la S.A.S. EOS FRANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées. Ainsi, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite la condamnation de Mme [A] [W] à lui payer les sommes suivantes : 2.894,40 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 février 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens. En réponse aux moyens en défense et aux demandes reconventionnelles, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite de débouter Mme [A] [W] de : - son moyen au terme duquel elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle, - sa demande reconventionnelle de voir évaluer le montant de sa perte de chance à la somme de 2.894,40 euros, - sa demande de délais de paiement. La S.A.S. EOS France soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, qu’elle a examiné la situation de la débitrice laquelle était au vu de ses ressources et, en l’absence de charges, parfaitement en capacité de supporter des échéances de 55,32 euros par mois. A l’audience, Mme [A] [W] a comparu, représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience. Ainsi, au visa des articles L. 312-14 et suivants du Code de la consommation et L. 314-20 du même Code, Mme [A] [W] sollicite : A titre principal : - De constater que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a manqué à son devoir de mise en garde ; - En conséquence, de dire et juger que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a engagé sa responsabilité contractuelle ; - De constater que le manquement à ce devoir lui a causé un préjudice de nature à lui faire perdre une chance de ne pas contracter ; - D’évaluer le montant de sa perte de chance à la somme de 2.894,40 euros ; - De dire que la faute commise par la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire est opposable à la S.A.S. EOS France en sa qualité de mandataire ; - En conséquence, de débouter la S.A.S. EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - De lui accorder l’octroi d’un délai de grâce de deux ans concernant le paiement des échéances consenties auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ; - Juger que pendant ce délai le cours des intérêts moratoires sera suspendu ; - Statuer de droit s’agissant des dépens de l’instance. A titre de moyens en défense, Mme [A] [W] fait valoir que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est caractérisé, que sa situation de handicap aurait dû attirer l’attention de la banque sur sa vulnérabilité financière laquelle apparaissait, notamment, sur ses bulletins de salaire au regard des nombreux arrêts maladie. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle relève que sa situation reste modeste et difficile justifiant un délai de grâce. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de sa mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « constater » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 1/ Sur la demande principale Sur le respect par l’établissement de crédit de ses obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ». Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, l’établissement de crédit a l’obligation de mettre en garde l’emprunteur et, à cette fin, d’évaluer sa solvabilité conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. L’article L.312-16 précité dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Il est également admis que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne fait obligation au juge de national de vérifier d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE (CJUE, 2 ème ch., arrêt du 5 mars 2020, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [V], C-679/18). L’article L. 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [W] était un emprunteur non averti. Il est constaté que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a rempli, selon les déclarations de l’emprunteur, une fiche de dialogue mentionnant que Mme [A] [W] disposait de revenus d’un montant de 364 euros et n’avait aucune charge. Il était ainsi écrit : « logé par la famille ». Le mandataire de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire justifie que cette dernière a sollicité des justificatifs de ressources. Ainsi, une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (çi-après CAF) est communiquée pour le mois de janvier 2022. Il est mentionné qu’au mois de janvier 2022, Mme [W] a perçu un rappel d’allocation adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, d’un montant de 1.855,29 euros soit, 618,43 euros par mois, outre 618,43 euros pour le mois de janvier 2022 avec toutefois une retenue de 1409,11 euros. Ce document précise qu’une retenue mensuelle sera appliquée à hauteur de 172,25 euros jusqu’à remboursement de la somme restant due de 398,09 euros. Au jour de la signature du contrat de crédit, la banque était en mesure de savoir que les revenus de Mme [W] au titre de l’allocation adulte handicapé était au maximum de 618,43 euros par mois, et de 446,18 euros pendant un peu plus de deux mois. Mme [W] communiquait également trois bulletins de salaires allant de la période d’août à octobre 2021. L’examen de ces derniers permettait de constater une ancienneté dans le poste récente, soit depuis le 5 juillet 2021, et des revenus faibles, 364,44 euros en août 2021, 148,22 euros en septembre 2021 et 232,09 euros en octobre 2021, soit une moyenne de 248,25 euros par mois sur trois mois. Dans un document intitulé « devoir d’explication », l’établissement de crédit précisait qu’au regard des éléments communiqués, il avait indiqué à Mme [W] qu’en souscrivant le crédit, son taux d’endettement serait de 15 % et qu’elle disposerait d’un reste à vivre de 309 euros. Force est de constater qu’aucune explication n’est donnée aux modalités de calcul, étant relevé qu’à ce jour, dans ses écritures, la S.A.S. EOS France considère que les revenus mensuels de Mme [W] équivalaient à 2.087,38 euros par mois, ce qui ne correspond nullement aux pièces produites. Or mentionner un taux d’endettement de 15 % n’était pas de nature à alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif pourtant réel au regard de la précarité de sa situation. Au regard des faibles ressources de l’emprunteur, de la fluctuation de ses revenus du travail, de l’ancienneté des bulletins de salaires produits, du montant du reste à vivre calculé par la banque, inférieur au revenu minimum de solidarité active pour une personne seule, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire aurait dû solliciter de Mme [W] des justificatifs actualisés de ses revenus salariés et des justificatifs de la réalité de l’absence de charges, notamment, la communication d’une attestation d’hébergement à titre gratuit établie par l’hébergeur de Madame. De plus, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ne justifie d’aucune consultation préalable du fichier des incidents de paiement. Dans ces conditions, le manquement de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à son devoir de mise en garde, particulièrement à raison de l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité alors qu’il existait un risque réel d’endettement, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute est opposable à son mandataire. Le préjudice de Mme [A] [W] doit s’analyser en la perte de chance de ne pas contracter. Force est de constater que le risque s’est réalisé puisque, selon l’historique de règlement, les premiers incidents de paiement sont survenus dès la 6ème échéance, soit au mois de septembre 2022, le premier incident de payer non - régularisé pouvant être fixé au 5 décembre 2022. En effet, Mme [A] [W] n’a pas été en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, ni aux mensualités de remboursement au cours du contrat ni au paiement de la totalité des sommes restant dues dans les suites du prononcé de la déchéance du terme le 10 octobre 2023. Pour autant, seule la perte de chance devant être indemnisée, son préjudice ne peut être évalué à l’entièreté de la créance. Il sera évalué au montant des intérêts contractuels et des intérêts au taux légal susceptibles d’être appliqués, aux frais de toute nature appliqués par l’établissement de crédit, et au montant de l’indemnité légale. Par suite, il conviendra d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le montant de la créance Au vu des développements précédents et de l’historique de compte, afin de tenir compte du préjudice de Mme [A] [W], il convient de fixer la créance de la S.A.S. EOS France ainsi : - Capital emprunté : 3.000 euros ; A déduire, - Montant des sommes versées par Mme [A] [W] au cours du contrat : 476,28 euros ; Reste dû : 2.523,72 euros. En conséquence, Mme [A] [W] sera condamnée à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 2.523,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 21 février 2022, sans intérêts y compris au taux légal. 2/ Sur la demande reconventionnelle en délai de grâce, Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L’article 1343-5 du Code civil dispose, quant à lui, que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l’espèce, Mme [A] [W] sollicite un délai de grâce de deux ans au regard de sa situation personnelle et financière actuelle, demandant à reprendre le paiement des mensualités à l’issue de ce délai. Il convient de rappeler que la déchéance du terme ayant été prononcée, les mensualités ne sont plus exigibles. Mme [A] [W] justifie de la perception de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 997,24 euros par mois. Elle est hébergée au sein d’une résidence sociale et a une dette de logement qu’elle règle chaque mois, sans précision du montant mensuel versé au titre de la redevance ou du paiement de la dette. Force est de constater que la situation de Mme [A] [W] a peu évolué depuis l’octroi du crédit, qu’elle a été mise en demeure de régler les sommes restant dues depuis plus de deux ans, qu’elle n’a procédé à aucun règlement, qu’elle ne justifie d’aucune démarche en cours susceptible de permettre d’améliorer sa situation à court ou moyen terme, que l’octroi d’un délai de grâce n’a pas vocation à s’appliquer en lieu et place d’autres mesures telles celles relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, la demande de délai de grâce présentée par Mme [A] [W] sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au vu des manquements commis l’établissement de crédit lors de l’octroi du crédit, les dépens seront mis en totalité à la charge du demandeur. Sur les frais irrépétibles, Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée au titre des frais irrépétibles. Par suite, tenue aux dépens, la demande de la S.A.S. EOS France à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [A] [W] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 2.523,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 21 février 2022, sans intérêts y compris au taux légal, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE du surplus de ses demandes, REJETTE la demande de délai de grâce de Mme [A] [W], DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 24/08892 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKKA Jugement du 10 Septembre 2026 N° 26/ 836 S.A.S. EOS FRANCE C/ [A] [W] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me QUESNEL COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BERNARD Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [A] [W] [Adresse 3] représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025000287 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a consenti à Mme [A] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 55,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,05 % et un taux annuel effectif global de 4,13 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, mis en demeure Mme [A] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier du 10 octobre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a mandaté la société EOS France pour procéder au recouvrement. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner Mme [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, la S.A.S. EOS FRANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées. Ainsi, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite la condamnation de Mme [A] [W] à lui payer les sommes suivantes : 2.894,40 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 février 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens. En réponse aux moyens en défense et aux demandes reconventionnelles, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite de débouter Mme [A] [W] de : - son moyen au terme duquel elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle, - sa demande reconventionnelle de voir évaluer le montant de sa perte de chance à la somme de 2.894,40 euros, - sa demande de délais de paiement. La S.A.S. EOS France soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, qu’elle a examiné la situation de la débitrice laquelle était au vu de ses ressources et, en l’absence de charges, parfaitement en capacité de supporter des échéances de 55,32 euros par mois. A l’audience, Mme [A] [W] a comparu, représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience. Ainsi, au visa des articles L. 312-14 et suivants du Code de la consommation et L. 314-20 du même Code, Mme [A] [W] sollicite : A titre principal : - De constater que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a manqué à son devoir de mise en garde ; - En conséquence, de dire et juger que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a engagé sa responsabilité contractuelle ; - De constater que le manquement à ce devoir lui a causé un préjudice de nature à lui faire perdre une chance de ne pas contracter ; - D’évaluer le montant de sa perte de chance à la somme de 2.894,40 euros ; - De dire que la faute commise par la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire est opposable à la S.A.S. EOS France en sa qualité de mandataire ; - En conséquence, de débouter la S.A.S. EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - De lui accorder l’octroi d’un délai de grâce de deux ans concernant le paiement des échéances consenties auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ; - Juger que pendant ce délai le cours des intérêts moratoires sera suspendu ; - Statuer de droit s’agissant des dépens de l’instance. A titre de moyens en défense, Mme [A] [W] fait valoir que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est caractérisé, que sa situation de handicap aurait dû attirer l’attention de la banque sur sa vulnérabilité financière laquelle apparaissait, notamment, sur ses bulletins de salaire au regard des nombreux arrêts maladie. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle relève que sa situation reste modeste et difficile justifiant un délai de grâce. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de sa mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « constater » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 1/ Sur la demande principale Sur le respect par l’établissement de crédit de ses obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ». Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, l’établissement de crédit a l’obligation de mettre en garde l’emprunteur et, à cette fin, d’évaluer sa solvabilité conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. L’article L.312-16 précité dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Il est également admis que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne fait obligation au juge de national de vérifier d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE (CJUE, 2 ème ch., arrêt du 5 mars 2020, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [V], C-679/18). L’article L. 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [W] était un emprunteur non averti. Il est constaté que la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a rempli, selon les déclarations de l’emprunteur, une fiche de dialogue mentionnant que Mme [A] [W] disposait de revenus d’un montant de 364 euros et n’avait aucune charge. Il était ainsi écrit : « logé par la famille ». Le mandataire de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire justifie que cette dernière a sollicité des justificatifs de ressources. Ainsi, une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (çi-après CAF) est communiquée pour le mois de janvier 2022. Il est mentionné qu’au mois de janvier 2022, Mme [W] a perçu un rappel d’allocation adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, d’un montant de 1.855,29 euros soit, 618,43 euros par mois, outre 618,43 euros pour le mois de janvier 2022 avec toutefois une retenue de 1409,11 euros. Ce document précise qu’une retenue mensuelle sera appliquée à hauteur de 172,25 euros jusqu’à remboursement de la somme restant due de 398,09 euros. Au jour de la signature du contrat de crédit, la banque était en mesure de savoir que les revenus de Mme [W] au titre de l’allocation adulte handicapé était au maximum de 618,43 euros par mois, et de 446,18 euros pendant un peu plus de deux mois. Mme [W] communiquait également trois bulletins de salaires allant de la période d’août à octobre 2021. L’examen de ces derniers permettait de constater une ancienneté dans le poste récente, soit depuis le 5 juillet 2021, et des revenus faibles, 364,44 euros en août 2021, 148,22 euros en septembre 2021 et 232,09 euros en octobre 2021, soit une moyenne de 248,25 euros par mois sur trois mois. Dans un document intitulé « devoir d’explication », l’établissement de crédit précisait qu’au regard des éléments communiqués, il avait indiqué à Mme [W] qu’en souscrivant le crédit, son taux d’endettement serait de 15 % et qu’elle disposerait d’un reste à vivre de 309 euros. Force est de constater qu’aucune explication n’est donnée aux modalités de calcul, étant relevé qu’à ce jour, dans ses écritures, la S.A.S. EOS France considère que les revenus mensuels de Mme [W] équivalaient à 2.087,38 euros par mois, ce qui ne correspond nullement aux pièces produites. Or mentionner un taux d’endettement de 15 % n’était pas de nature à alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif pourtant réel au regard de la précarité de sa situation. Au regard des faibles ressources de l’emprunteur, de la fluctuation de ses revenus du travail, de l’ancienneté des bulletins de salaires produits, du montant du reste à vivre calculé par la banque, inférieur au revenu minimum de solidarité active pour une personne seule, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire aurait dû solliciter de Mme [W] des justificatifs actualisés de ses revenus salariés et des justificatifs de la réalité de l’absence de charges, notamment, la communication d’une attestation d’hébergement à titre gratuit établie par l’hébergeur de Madame. De plus, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ne justifie d’aucune consultation préalable du fichier des incidents de paiement. Dans ces conditions, le manquement de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à son devoir de mise en garde, particulièrement à raison de l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité alors qu’il existait un risque réel d’endettement, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute est opposable à son mandataire. Le préjudice de Mme [A] [W] doit s’analyser en la perte de chance de ne pas contracter. Force est de constater que le risque s’est réalisé puisque, selon l’historique de règlement, les premiers incidents de paiement sont survenus dès la 6ème échéance, soit au mois de septembre 2022, le premier incident de payer non - régularisé pouvant être fixé au 5 décembre 2022. En effet, Mme [A] [W] n’a pas été en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, ni aux mensualités de remboursement au cours du contrat ni au paiement de la totalité des sommes restant dues dans les suites du prononcé de la déchéance du terme le 10 octobre 2023. Pour autant, seule la perte de chance devant être indemnisée, son préjudice ne peut être évalué à l’entièreté de la créance. Il sera évalué au montant des intérêts contractuels et des intérêts au taux légal susceptibles d’être appliqués, aux frais de toute nature appliqués par l’établissement de crédit, et au montant de l’indemnité légale. Par suite, il conviendra d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le montant de la créance Au vu des développements précédents et de l’historique de compte, afin de tenir compte du préjudice de Mme [A] [W], il convient de fixer la créance de la S.A.S. EOS France ainsi : - Capital emprunté : 3.000 euros ; A déduire, - Montant des sommes versées par Mme [A] [W] au cours du contrat : 476,28 euros ; Reste dû : 2.523,72 euros. En conséquence, Mme [A] [W] sera condamnée à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 2.523,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 21 février 2022, sans intérêts y compris au taux légal. 2/ Sur la demande reconventionnelle en délai de grâce, Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L’article 1343-5 du Code civil dispose, quant à lui, que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l’espèce, Mme [A] [W] sollicite un délai de grâce de deux ans au regard de sa situation personnelle et financière actuelle, demandant à reprendre le paiement des mensualités à l’issue de ce délai. Il convient de rappeler que la déchéance du terme ayant été prononcée, les mensualités ne sont plus exigibles. Mme [A] [W] justifie de la perception de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 997,24 euros par mois. Elle est hébergée au sein d’une résidence sociale et a une dette de logement qu’elle règle chaque mois, sans précision du montant mensuel versé au titre de la redevance ou du paiement de la dette. Force est de constater que la situation de Mme [A] [W] a peu évolué depuis l’octroi du crédit, qu’elle a été mise en demeure de régler les sommes restant dues depuis plus de deux ans, qu’elle n’a procédé à aucun règlement, qu’elle ne justifie d’aucune démarche en cours susceptible de permettre d’améliorer sa situation à court ou moyen terme, que l’octroi d’un délai de grâce n’a pas vocation à s’appliquer en lieu et place d’autres mesures telles celles relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, la demande de délai de grâce présentée par Mme [A] [W] sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au vu des manquements commis l’établissement de crédit lors de l’octroi du crédit, les dépens seront mis en totalité à la charge du demandeur. Sur les frais irrépétibles, Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée au titre des frais irrépétibles. Par suite, tenue aux dépens, la demande de la S.A.S. EOS France à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [A] [W] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 2.523,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 21 février 2022, sans intérêts y compris au taux légal, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE du surplus de ses demandes, REJETTE la demande de délai de grâce de Mme [A] [W], DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:21.082Z.