Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 25/00336
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 28 juillet 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros au taux nominal de 4, 84 % l’an remboursable en 36 mensualités de 239, 19 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [Q] [R], par LRAR du 11 mars 2024 réceptionnée le 15 mars 2024, une mise en demeure de lui payer sous quinze jours, la somme de 850, 92 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 6 mai 2024 reçue le 16 mai 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure madame [V] [X] en sa qualité de co-emprunteur, de lui payer sous quinze jours, la somme de 1 130, 35 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 19 juin 2024 reçues le 22 juin 2024, la SA FRANFINANCE a au vu du prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] de lui payer la somme de 2 669,31 euros sous deux jours. Se prévalant de l’absence de règlement de la somme due, la SA FRANFINANCE a le 10 juillet 2024, saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 617, 50 euros en principal et a supprimé les intérêts, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité des co-emprunteurs. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 11 février 2025 à monsieur [Q] [R] et le 12 février 2025 à madame [V] [X]. Par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, madame [V] [X] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions exposées oralement. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de madame [V] [X],Débouter monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 724, 80 euros, montant de la créance au 4 juillet 2024 avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4, 84 % sur 2 464 euros et au taux légal pour le surplus,Condamner monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [Q] [R] en tous les frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que l’identité et la signature de madame [V] [X] ont été usurpées ; que ses demandes seront dirigées contre monsieur [Q] [R] ; que monsieur [R] qui fait état de difficultés dans la liquidation de l’indivision ayant existé avec madame [X], évoque une problématique qui ne dépend pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ; que le contrat de prêt est produit en original et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été rédigé en corps 8 ; que les justificatifs de la solvabilité des co-emprunteurs sont produits ; que le juge des contentieux de la protection n’a pas évoqué aux termes de son ordonnance d’injonction de payer, un défaut de lisibilité du FICP ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ; que le manquement grave du débiteur à ses obligations justifiant la résolution du contrat est établi. Madame [V] [X] absente à l’audience mais représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à son égard,Constater que madame [V] [X] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE,Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action concernant madame [V] [X],Dépens de droit. A l’appui de ses demandes, elle expose avoir contesté avoir signé le contrat de prêt litigieux ; que son identité et sa signature ont été usurpées par monsieur [Q] [R] contre lequel elle a déposé plainte. Monsieur [Q] [R] absent à l’audience mais représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de prêt personnel, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Constater que monsieur [Q] [R] a versé plus de mensualités que le capital emprunté,Débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Limiter à 50 % la condamnation de monsieur [Q] [R] au titre des sommes dues,Accorder à monsieur [Q] [R] les plus larges délais de paiement,Débouter la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses demandes, il expose que le prêt a été utilisé pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à madame [X] et pour les dépenses de la vie commune ; que madame [X] a reversé à monsieur [R] une somme d’argent correspondant à sa participation au remboursement du prêt ; que le montant du prêt a été versé sur le compte de monsieur [R] et les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte en raison de l’absence de compte commun entre les défendeurs ; que les défendeurs se sont séparés en septembre 2022 et madame [X] a cessé de participer au remboursement du prêt ; que monsieur [R] n’a plus pu faire face au remboursement du prêt à compter de la fin de l’année 2024 ; que madame [X] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt ; que la décision de la banque de cesser les poursuites à l’égard de madame [X] ne doit pas préjudicier à monsieur [R] ; que les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [R] devront être limitées à hauteur de 50 % ; que la nullité du contrat est encourue en raison de la taille des caractères utilisés pour sa rédaction dont le corps est inférieur à 8 millimètres ; que l’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée en ce que le juge des contentieux de la protection a estimé que la réponse FICP n’était pas lisible ; que la consultation du FICP est postérieure à la conclusion du contrat ; qu’au vu du tableau d’amortissement monsieur [R] aura payé au titre du remboursement du prêt, un montant supérieur à celui emprunté, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la créance de la SA FRANFINANCE au titre de ce prêt est dès lors inexistante ; que si le juge devait estimer que la banque détient encore une créance à l’égard de monsieur [R], il conviendrait de le condamner à rembourser la moitié du montant dû ; qu’il a repris le paiement de mensualités pour un montant de 100 euros depuis le mois de janvier 2025 ; que la SA FRANFINANCE devra être condamnée à lui rembourser les sommes indument payées. Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion. Interrogée par le tribunal, la SA FRANFINANCE a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, madame [V] [X] a par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 et signifiée à madame [X] le 12 février 2025 soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2025. La recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La demande de la SA FRANFINANCE introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023, est recevable. Le désistement d’instance et d’action Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l’audience du 19 mars 2026 la SA FRANFINANCE a déclaré se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de madame [V] [X] qui a acquiescé au désistement ainsi formulé. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [V] [X] et de le déclarer parfait. La nullité du contrat de prêt Monsieur [Q] [R] soulève plusieurs éléments pour fonder sa demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt qu’il a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 28 juillet 2021. Cependant, les arguments avancés par le défendeur ne permettent pas de déclarer nul le contrat mais tout au plus s’ils étaient avérés, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant audit contrat. La demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt devra être rejetée. Les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, si la fiche d'information prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, si plusieurs bulletins de paie et l’avis d’imposition des co-emprunteurs sont communiqués, il n’est pas produit de justificatif de charges tel que le loyer ou les prêts contractés auparavant outre les factures d’eau et d’énergie. Le prêteur ne pouvait se contenter des seules ressources des emprunteurs sans prendre en considération la réalité de leurs charges. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L341-2 du code de la consommation. La déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, pour se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable du 11 mars et 6 mai 2024 évoquant la déchéance du terme en cas d’absence de règlement sous quinze jours et celle du 19 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer la totalité de la somme d’argent demeurant due. La déchéance du terme est donc acquise. La solidarité L’article 1319 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Il ressort de l’article 1317 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Monsieur [Q] [R] déclare que les sommes d’argent débloquées au titre du prêt, ont eu pour objet de subvenir aux besoins du ménage et de réaliser des travaux dans l’immeuble appartenant à madame [V] [X]. Il estime que s’il devait être condamné au paiement de sommes d’argent au titre du reliquat dû en raison de la contraction du prêt litigieux, sa condamnation devrait être réduite de moitié en raison de l’absence de poursuites à l’égard de madame [X]. Le contrat de prêt souscrit le 28 juillet 2021 prévoit une clause de solidarité entre les coemprunteurs au § 7 – 3. Au vu de ce qui précède, monsieur [Q] [R] est tenu au paiement de la totalité de la dette quelle qu’ait été l’utilisation faite de la somme d’argent empruntée. Les sommes dues Par ailleurs, les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les défendeurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Monsieur [Q] [R] déclare qu’il a procédé depuis le mois de janvier 2025, au versement de sommes d’argent au bénéfice du commissaire de justice chargé du recouvrement des fonds dus au titre du prêt litigieux. Or, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce monsieur [R] n’apporte pas la preuve de versements à compter du mois de janvier 2025. Il communique le décompte de son dossier qui lui a été adressé par l’étude de commissaire de justice le 9 janvier 2025, prévoyant un échéancier devant débuter le 9 janvier 2025 et s’achever le 9 juin 2027. Cet échéancier n’atteste pas du paiement de mensualités tel qu’affirmé par monsieur [R] qui communique des relevés de compte mais s’abstient de communiquer toute preuve du moindre paiement dans le cadre de l’échéancier fixé le 9 janvier 2025. En l’absence de preuve d’un quelconque paiement de la part de monsieur [R] à compter du mois de janvier 2025, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE à son égard, est fixé à 1 533 euros. La créance du demandeur s'établit comme suit : Capital emprunté 8 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 6 467 euros Monsieur [Q] [R] est condamné à rembourser la SA FRANFINANCE la somme de 1 533 euros au titre de sa créance. Le caractère effectif et dissuasif de la sanction Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [D]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré est supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital pour ce contrat, ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. En conséquence, il convient de condamner monsieur [Q] [R] au paiement de la somme de 1 533 euros pour solde de crédit augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile. Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Compte tenu de la situation économique de monsieur [Q] [R] et du montant de la dette, il n’apparait pas que le débiteur soit impécunieux au point de ne pas pouvoir s’acquitter en une seule fois du montant de sa dette. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. Les autres demandes Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [Q] [R] supportera les dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE madame [V] [X] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 et signifiée le 12 février 2025 ; MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [V] [X] ; DIT que le contrat de prêt personnel souscrit par monsieur [Q] [R] auprès de la SA FRANFINANCE le 28 juillet 2021 n’est pas frappé de nullité ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 28 juillet 2021 entre la SA FRANFINANCE et monsieur [Q] [R] ; DIT que monsieur [Q] [R] est tenu de rembourser la totalité des sommes dues sans application de décote de 50 % ; CONDAMNE monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 533 euros (mille cinq cent trente-trois euros) pour solde du prêt personnel du 28 juillet 2021 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE monsieur [Q] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [Q] [R] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPWK AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [V] [U], [F] [X], [Q] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition, S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 90200 NANTERRE représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Demandeur à l’opposition, Défendeur à l’injonction de payer, Madame [V] [U], [F] [X], demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE Monsieur [Q] [R], demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025005299 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 28 juillet 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros au taux nominal de 4, 84 % l’an remboursable en 36 mensualités de 239, 19 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [Q] [R], par LRAR du 11 mars 2024 réceptionnée le 15 mars 2024, une mise en demeure de lui payer sous quinze jours, la somme de 850, 92 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 6 mai 2024 reçue le 16 mai 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure madame [V] [X] en sa qualité de co-emprunteur, de lui payer sous quinze jours, la somme de 1 130, 35 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 19 juin 2024 reçues le 22 juin 2024, la SA FRANFINANCE a au vu du prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] de lui payer la somme de 2 669,31 euros sous deux jours. Se prévalant de l’absence de règlement de la somme due, la SA FRANFINANCE a le 10 juillet 2024, saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement monsieur [Q] [R] et madame [V] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 617, 50 euros en principal et a supprimé les intérêts, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité des co-emprunteurs. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 11 février 2025 à monsieur [Q] [R] et le 12 février 2025 à madame [V] [X]. Par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, madame [V] [X] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions exposées oralement. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de madame [V] [X],Débouter monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 724, 80 euros, montant de la créance au 4 juillet 2024 avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4, 84 % sur 2 464 euros et au taux légal pour le surplus,Condamner monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [Q] [R] en tous les frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que l’identité et la signature de madame [V] [X] ont été usurpées ; que ses demandes seront dirigées contre monsieur [Q] [R] ; que monsieur [R] qui fait état de difficultés dans la liquidation de l’indivision ayant existé avec madame [X], évoque une problématique qui ne dépend pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ; que le contrat de prêt est produit en original et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été rédigé en corps 8 ; que les justificatifs de la solvabilité des co-emprunteurs sont produits ; que le juge des contentieux de la protection n’a pas évoqué aux termes de son ordonnance d’injonction de payer, un défaut de lisibilité du FICP ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ; que le manquement grave du débiteur à ses obligations justifiant la résolution du contrat est établi. Madame [V] [X] absente à l’audience mais représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à son égard,Constater que madame [V] [X] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE,Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action concernant madame [V] [X],Dépens de droit. A l’appui de ses demandes, elle expose avoir contesté avoir signé le contrat de prêt litigieux ; que son identité et sa signature ont été usurpées par monsieur [Q] [R] contre lequel elle a déposé plainte. Monsieur [Q] [R] absent à l’audience mais représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de prêt personnel, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Constater que monsieur [Q] [R] a versé plus de mensualités que le capital emprunté,Débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Limiter à 50 % la condamnation de monsieur [Q] [R] au titre des sommes dues,Accorder à monsieur [Q] [R] les plus larges délais de paiement,Débouter la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses demandes, il expose que le prêt a été utilisé pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à madame [X] et pour les dépenses de la vie commune ; que madame [X] a reversé à monsieur [R] une somme d’argent correspondant à sa participation au remboursement du prêt ; que le montant du prêt a été versé sur le compte de monsieur [R] et les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte en raison de l’absence de compte commun entre les défendeurs ; que les défendeurs se sont séparés en septembre 2022 et madame [X] a cessé de participer au remboursement du prêt ; que monsieur [R] n’a plus pu faire face au remboursement du prêt à compter de la fin de l’année 2024 ; que madame [X] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt ; que la décision de la banque de cesser les poursuites à l’égard de madame [X] ne doit pas préjudicier à monsieur [R] ; que les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [R] devront être limitées à hauteur de 50 % ; que la nullité du contrat est encourue en raison de la taille des caractères utilisés pour sa rédaction dont le corps est inférieur à 8 millimètres ; que l’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée en ce que le juge des contentieux de la protection a estimé que la réponse FICP n’était pas lisible ; que la consultation du FICP est postérieure à la conclusion du contrat ; qu’au vu du tableau d’amortissement monsieur [R] aura payé au titre du remboursement du prêt, un montant supérieur à celui emprunté, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la créance de la SA FRANFINANCE au titre de ce prêt est dès lors inexistante ; que si le juge devait estimer que la banque détient encore une créance à l’égard de monsieur [R], il conviendrait de le condamner à rembourser la moitié du montant dû ; qu’il a repris le paiement de mensualités pour un montant de 100 euros depuis le mois de janvier 2025 ; que la SA FRANFINANCE devra être condamnée à lui rembourser les sommes indument payées. Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion. Interrogée par le tribunal, la SA FRANFINANCE a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, madame [V] [X] a par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 et signifiée à madame [X] le 12 février 2025 soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2025. La recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La demande de la SA FRANFINANCE introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023, est recevable. Le désistement d’instance et d’action Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l’audience du 19 mars 2026 la SA FRANFINANCE a déclaré se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de madame [V] [X] qui a acquiescé au désistement ainsi formulé. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [V] [X] et de le déclarer parfait. La nullité du contrat de prêt Monsieur [Q] [R] soulève plusieurs éléments pour fonder sa demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt qu’il a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 28 juillet 2021. Cependant, les arguments avancés par le défendeur ne permettent pas de déclarer nul le contrat mais tout au plus s’ils étaient avérés, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant audit contrat. La demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt devra être rejetée. Les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, si la fiche d'information prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, si plusieurs bulletins de paie et l’avis d’imposition des co-emprunteurs sont communiqués, il n’est pas produit de justificatif de charges tel que le loyer ou les prêts contractés auparavant outre les factures d’eau et d’énergie. Le prêteur ne pouvait se contenter des seules ressources des emprunteurs sans prendre en considération la réalité de leurs charges. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L341-2 du code de la consommation. La déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, pour se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable du 11 mars et 6 mai 2024 évoquant la déchéance du terme en cas d’absence de règlement sous quinze jours et celle du 19 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer la totalité de la somme d’argent demeurant due. La déchéance du terme est donc acquise. La solidarité L’article 1319 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Il ressort de l’article 1317 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Monsieur [Q] [R] déclare que les sommes d’argent débloquées au titre du prêt, ont eu pour objet de subvenir aux besoins du ménage et de réaliser des travaux dans l’immeuble appartenant à madame [V] [X]. Il estime que s’il devait être condamné au paiement de sommes d’argent au titre du reliquat dû en raison de la contraction du prêt litigieux, sa condamnation devrait être réduite de moitié en raison de l’absence de poursuites à l’égard de madame [X]. Le contrat de prêt souscrit le 28 juillet 2021 prévoit une clause de solidarité entre les coemprunteurs au § 7 – 3. Au vu de ce qui précède, monsieur [Q] [R] est tenu au paiement de la totalité de la dette quelle qu’ait été l’utilisation faite de la somme d’argent empruntée. Les sommes dues Par ailleurs, les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les défendeurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Monsieur [Q] [R] déclare qu’il a procédé depuis le mois de janvier 2025, au versement de sommes d’argent au bénéfice du commissaire de justice chargé du recouvrement des fonds dus au titre du prêt litigieux. Or, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce monsieur [R] n’apporte pas la preuve de versements à compter du mois de janvier 2025. Il communique le décompte de son dossier qui lui a été adressé par l’étude de commissaire de justice le 9 janvier 2025, prévoyant un échéancier devant débuter le 9 janvier 2025 et s’achever le 9 juin 2027. Cet échéancier n’atteste pas du paiement de mensualités tel qu’affirmé par monsieur [R] qui communique des relevés de compte mais s’abstient de communiquer toute preuve du moindre paiement dans le cadre de l’échéancier fixé le 9 janvier 2025. En l’absence de preuve d’un quelconque paiement de la part de monsieur [R] à compter du mois de janvier 2025, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE à son égard, est fixé à 1 533 euros. La créance du demandeur s'établit comme suit : Capital emprunté 8 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 6 467 euros Monsieur [Q] [R] est condamné à rembourser la SA FRANFINANCE la somme de 1 533 euros au titre de sa créance. Le caractère effectif et dissuasif de la sanction Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [D]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré est supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital pour ce contrat, ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. En conséquence, il convient de condamner monsieur [Q] [R] au paiement de la somme de 1 533 euros pour solde de crédit augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile. Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Compte tenu de la situation économique de monsieur [Q] [R] et du montant de la dette, il n’apparait pas que le débiteur soit impécunieux au point de ne pas pouvoir s’acquitter en une seule fois du montant de sa dette. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. Les autres demandes Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [Q] [R] supportera les dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE madame [V] [X] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 et signifiée le 12 février 2025 ; MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [V] [X] ; DIT que le contrat de prêt personnel souscrit par monsieur [Q] [R] auprès de la SA FRANFINANCE le 28 juillet 2021 n’est pas frappé de nullité ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 28 juillet 2021 entre la SA FRANFINANCE et monsieur [Q] [R] ; DIT que monsieur [Q] [R] est tenu de rembourser la totalité des sommes dues sans application de décote de 50 % ; CONDAMNE monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 533 euros (mille cinq cent trente-trois euros) pour solde du prêt personnel du 28 juillet 2021 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE monsieur [Q] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [Q] [R] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1319, code de procedure civile 511, code de la consommation L314-20, code de procedure civile 1415, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code civil 1317, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00376
en commun : code civil 1319, code de procedure civile 511, code de la consommation L314-20, code de procedure civile 1415, code civil 1317
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04319
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/07109
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01007
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 5 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15438
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09393
en commun : code civil 1319, code civil 1317
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00241
en commun : code civil 1319, code civil 1317
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:57:23.205Z.