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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 24 juin 2025, n° 17/07109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MAT.ELECpar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société European Homes France, assurée auprès de la société Aviva Assurances, a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de 152 maisons individuelles composant le lotissement le Domaine du Parc sis [Adresse 25] et [Adresse 26] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération immobilière, sont notamment intervenues :
- la société Eurinter France en qualité de maître d’œuvre d'exécution et d'entreprise générale, assurée auprès de la société Aviva Assurances,
- la société Zarcone Frères, en charge de l'exécution des lots fondation, dalles et maçonnerie des logements n°114 et n°118,
- la société Sobanet en charge de l'exécution des lots fondation, dalles et maçonnerie du logement n°124,
- la société Sade en charge de l’exécution du lot terrassement/réseaux divers,
- la société ATZ Couverture, en charge de l'exécution des lots couverture et zinguerie,
- la société FNEIB en charge de l'exécution du lot charpente,
- la société AR Concept Énergie, en charge de l'exécution du lot plomberie - chauffage,
- la société Mehmet, en charge de l'exécution du lot faïence - carrelage,
- la société Mat Elec en charge de l'exécution du lot électricité - VMC,
- la société Les Zelles, en charge de l'exécution du lot menuiseries extérieures - volets,
- la société Exceldoors France, en charge de l'exécution du lot porte de garage,
- la société Ane'S, en charge de l'exécution du lot peinture du lot n°124,
- la société Mat Couleurs, en charge de l'exécution du lot revêtements de sols souples,
- la société AB 4 Saisons en charge de l'exécution du lot espaces verts,
- la société de Dietrich Thermique, en charge de la fourniture de la chaudière,
- et la société ABM Énergie Conseil en charge de l'étude thermique.

La société Allianz Iard est intervenue en qualité d'assureur d'une partie de ces constructeurs.

La société European Homes France a vendu :
- le lot n°114 à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) moyennant la somme de 390.000 euros suivant acte notarié du 21 décembre 2012,
- le lot n°118 à Monsieur [O] [S] et à Madame [R] [J] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) moyennant la somme de 325.000 euros suivant acte notarié du 21 décembre 2012,
- le lot n°124 à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] (ci-après les consorts [Z]) moyennant la somme de 375.000 euros suivant acte notarié du 20 décembre 2012,
- et le lot n°145 à Madame [U] [F] moyennant la somme de 263.000 euros suivant acte notarié du 29 mars 213.

La livraison du lot n°124 est intervenue le 20 décembre 2012 avec réserves, celles des lots n°114 et n°118 le 21 décembre 2012 avec réserves et la livraison du lot n°145 également avec réserves le 29 mars 2013.

Par la suite, les différents propriétaires se sont plaints de l’absence de levée des réserves et de l'apparition de différents désordres qu'ils ont fait constater par huissiers suivant différents procès-verbaux et ont fait diligenter une expertise amiable réalisée par Monsieur [V] qui a rendu ses rapports courant septembre et octobre 2013.

Ils ont parallèlement formé l'association des résidents du Domaine du Parc pour défendre leurs intérêts.

Suivant acte d'huissier du 2 décembre 2013, les consorts [S], [Z] et [F] et Madame [U] [F] ont assigné en référé expertise la société European Homes France.

Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [C] [I] [M] pour y procéder.

Suivant ordonnances des 1er juillet et 18 novembre 2014, 23 février et 26 juillet 2016 et 21 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la société European Homes France aux autres constructeurs et assureurs.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2017.

* * *

Par actes d'huissier du 4 février 2015, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [Z], les consorts [F] et Madame [U] [F] ont assigné en réparation la société European Homes France devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par actes d'huissier des 23, 26, 27 et 28 octobre, 2 et 24 novembre et 18 et 22 décembre 2015, la société European Homes France a appelé en garantie devant le tribunal de grande instance de Lille la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances, la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Sade, la société ATZ Couverture, la société FNEIB, Maître [H] de la SELARL [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AR Concept Énergie, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France, la société Les Zelles, la société ABM Énergie Conseil, la société Allianz Iard, la société Mat Elec, la société AB 4 Saisons, la société Sobanet, la société Mehmet, la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique et la société Ane'S.

Par ordonnance d'incident du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et a ordonné le sursis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle des affaires en cours courant septembre 2017.

* * *

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, l'association des résidents du Domaine du Parc, Monsieur [D] [F], Madame [B] [P] épouse [F], Monsieur [O] [S], Madame [R] [J] épouse [S], Monsieur [Y] [Z], Madame [E] [A] épouse [Z] et Madame [U] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1103 et 1231 du code civil, de :
Pour les consorts [F],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
D'une manière générale : 
Problème d'isolation thermique (et phonique) de la maison Défaut de mise en œuvre de l'isolant au droit de plusieurs prises en 2PT + TProblème sur la création d’un pont thermique entre murs porteurs et périphériques avec la dalle béton Problème d'étanchéité général de la maison Toutes les pénétrations de conduits de chauffage et anciennes percées pour fixation ne sont pas rebouchées et calfeutrées à l'intérieur du logement Il existe de nombreux défauts sur le carrelage Le détalonnement des portes est insuffisant Défauts de reprise de plâtre Défaut général sur les plafondsLes murs ne sont pas droits Volets roulants qui bougent et craquent en cas de vent Calfeutrements des menuiseries incorrects Bouches d'extraction de VMC mal adaptées et piles manquantes Entrée principale : 
Hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour Un défaut de calfeutrement au niveau de la gaine technique EDF Un défaut d'accès à la prise PTTL'absence de la prise test en 2P+TUn hors de niveau du plafond de 1,5 cmUn cintre au niveau de la porte hall séjour Un hors d'aplomb de l'escalier sur les marches hautes, qui implique un hors de niveau Un éclat sur la rampe haute, un écart de 1 cm entre balustres à l'étage Escalier non conforme à la notice descriptive Un mauvais calage de l'escalier Un éclat au carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches sur le carrelage entre le hall cuisine Peinture mal finie ou non réalisée de la porte d'entrée avec scotch de protection non retiré et adhérent Pas de point lumineux dans le placard de dessous l'escalier Buanderie : 
 - Défaut d'étanchéité au fond de la gaine technique et une absence de finition de la gaine technique de la chaudière, remettant en cause le principe BBC
Arrachement de la fixation de la nourrice, fixation du conduit d'évacuation des condensats sur la nourrice Problème récurrent de baisse de pression de la chaudière Un défaut de fermeture de la porte de service Porte de service non conforme à la notice descriptive L'espace annulaire du conduit gaz à la pénétration du logement est mal calfeutré Un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service Garage : 
Défaut de calfeutrement Rattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l'aplomb d'une chambre, par de la mousse expansive dont les finitions ne sont pas faites Présence d'une fissure sur dallage béton Ragréage qui s'effrite Malfaçons au niveau du linteau Séjour - salon : 
Un défaut de pose de la cloison séparative d'avec le hall d'entrée Un manque de finition du joint de la traverse basse de la porte fenêtre Une tâche sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage Un manque de soin, et de manière ponctuelle, l'absence de calfeutrement Des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange Une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite Défaut de reprise de peinture au-dessous de la double porte Cuisine : 
Aberration du système de ventilation : amenées d'air et extraction dans la même pièce sur le même mur Défaut d'alimentation du système de commande du volet de VMC, problème de garde du faux plafond plâtre qui vient aplatir le conduit de ventilation La porte est plus basse que les deux autres portes Un film plastique encore présent au niveau de la porte fenêtre Un hors d'aplomb de la porte entre la cuisine et séjour Absence de joint silicone sous les portes fenêtres Dégagement et chambres : 
 - Les menuiseries de l'étage ne sont pas alignées 
 - Défauts de calfeutrement au droit des volets roulants 
 - Un défaut de planéité du plancher béton
Il existe également des défauts de rectitude en cueillie de rampant et pied droit Défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combes Fissure entre la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing Ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing de la salle de bain parentale Salle de bain parentale :
Défaut d'accessibilité du bac de douche ne permettant pas son appareillage par une cloison protectrice étanche Défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité Défaut d'éclairage de la douche Défaut des joints qui partent Présence d'humidité en pied cloison séparative Inversion des bouches d'extraction entre WC et salle de bain Toilettes de l'étage : 
Une bosse sur le mur du fond Manque le joint autour du bâti de porte Combles : 
Des défauts sur le cheminement des gaines de VMCL'écran sous toiture est ouvert Il existe le pare vapeur sur la 2ème couche d'isolation Défaut d'application de l'isolation Il existe un jour au droit de la capucine A l'extérieur : 
Il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture De nombreuses tuiles sont soulevées ou mal appliquées Tuile de joue manquante Défaut de finition de la peinture de la porte d'entrée extérieure Présence importante de salpêtre Bourrage au mortier de la descente d'eau de pluie incorrect Engazonnement disparate Contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante Dans ces conditions, 
- dire et juger que la garantie décennale de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursEn façade rue une seule menuiserie est étanche tout comme en façade jardin Porte entre le garage et la buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Problème de rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques ainsi qu’avec la dalle béton Problème d’étanchéité générale de la maisonPénétrations des conduits de chauffage percées pour fixation non rebouchées et non calfeutrées à l’intérieur du logementDétalonnage des portes insuffisantDéfaut d’étanchéité au fond de la gaine technique et absence de finition de la gaine technique de la chaudière en buanderieArrachement de la fixation de la nourriceProblème récurrent de la baisse de pression de la chaudièreRattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l’aplomb d’une chambreDéfaut de calfeutrement de la trappe d’accès aux combles au niveau du dégagement des chambres Défaut sur le cheminement des gaines VMC en comblesÉcran de sous-toiture ouvertPare-vapeur sur la deuxième couche d’isolation en comblesDéfaut d’application de l’isolation en combles - dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants :
Désordre portant sur l’ensemble des VMC de l’immeuble, Concernant la chaudière : absence de finition, défaut de fixation du conduit gaz et de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d’électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats, problème de pression- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices intermédiaires pour l’ensemble des préjudices esthétiques subis par eux affectant l’ouvrage ou ses éléments d’équipement indissociables, à savoir :
-Défauts sur le carrelage 
-Défauts de reprise de plâtre 
-Défaut général sur les plafonds
-Les murs ne sont pas droits 
Entrée principale : 
Hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour Un hors de niveau du plafond de 1,5 cmUn éclat au carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches sur le carrelage entre le hall cuisine Buanderie : 
Un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service Garage : 
Présence d'une fissure sur dallage béton Ragréage qui s'effrite Séjour - salon : 
Une tâche sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage Des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange Une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite Dégagement et chambres : 
Un défaut de planéité du plancher bétonFissure de la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing Salle de bain parentale :
Défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité Défaut des joints qui partent Toilettes de l'étage : 
Une bosse sur le mur du fond A l'extérieur : 
Il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture Contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés pour les désordres suivants : 
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’ouvrage, Rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton, Pénétrations de conduits de chauffage et les anciennes pour fixation non rebouchées ni calfeutrées, Défaut d’étanchéité général de l’habitation, Problème récurrent de baisse de pression de la chaudière, Défaut de calfeutrement dans le garage,Défaut d’alimentation du système de commande du volet de VMC dans la cuisine,Défauts de cheminement des gaines de VMC dans les combles, défaut d’application de l’isolant et problème du pare-vapeur sur la 2ème couche d’isolation,Problème d’isolation dans le plénum du faux plafond, Bruits des volets roulants, Fissure du dallage du garage, Fissure de la cloison située entre la chambre parentale et le dressing, Engazonnement disparate du jardin- dire que la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre : 
Du défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeubleDu défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+TDes défauts sur le carrelageDe la rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton Du défaut général des plafondsDes volets roulantsDu hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour Du défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTTDe l’absence de prise test en 2P+TDu cintre au niveau de la porte hall-séjour De l’éclat de carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches du carrelage entre le hall et la cuisineDe la tâche sur le carrelage provoquée par une fuite du chauffage Des joints de carrelage Du défaut du doublage entre les portes fenêtres Du défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble Du positionnement de la porte de la cuisine -De l’absence de joint de silicone sous les portes fenêtres 
 -Du hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour 
 -Du défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble 
 -Du défaut de planéité du plancher béton 
De l’ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale De l’inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bainDu joint autour du bâti de porteDu jour au droit de la capucine De la présence importante de salpêtrePar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
127.244,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des nombreux retards du chantier ;47,58 euros par mois depuis le 21 décembre 2012, à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre au titre de la valeur locative de la salle de bain ;10.000 euros pour les risques encourus par les déficits qualitatifs et quantitatifs du sommeil de Madame [F] ;700 euros TTC au titre des sorties effectuées en l’absence de jardin engazonné ni clôturé ;600 euros TTC par période hivernale passée dans l’habitation au titre de l’inconfort thermique, soit 3.600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ;100 euros par mois depuis la prise de possession des lieux au titre de l’impossibilité de procéder à l’embellissement de leur immeuble, les travaux n’étant pas achevés ;9.000 euros au titre de l’arrêt de travail de 9 jours de Madame [F] du 15 au 23 mai 2013 ainsi que la perte de sa prime annuelle ;9.920,92 euros au titre du temps passé pour l’ensemble des démarches et procédures ;6.362,22 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise (5% du devis Artibat) ;15.352,99 euros au titre du préjudice moral pour le temps à dégager par ces derniers pour la réalisation des futurs travaux ; au remboursement des consommations d’énergie mises à disposition des entreprises lors de la réalisation des travaux de reprise selon les relevés ;10.000 euros pour résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France ;161 euros par jour au titre du relogement à l’hôtel ;8.502 euros TTC au titre du déménagement de leurs meubles lors de la réalisation des travaux de reprise ;4.200 euros TTC au titre des frais qui seront engagés pour le garde meubles ;6.969,60 euros au titre des frais de repas midi et soir pour une famille de 6 personnes lors de la réalisation des travaux de reprise ;4.620 euros au titre des frais liés à l’entretien du linge pour une famille de 6 personnes lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.945,60 euros au titre des frais liés à la garde du chien en chenil, le chien ne pouvant être accueilli à l’hôtel lors de la réalisation des travaux de reprise ;437,52 euros au titre de la prise en charge des différents abonnements relatifs à l’électricité, les eaux du nord, le gaz, canal +, fournisseur d’accès internet, téléphonie, assurance habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.691,65 euros au titre du remboursement de la taxe foncière et d’habitation pour les mois d’inoccupation de la maison lors de la réalisation des travaux de reprise ;10.555,20 euros au titre de la maîtrise d’œuvre lors des travaux de reprise ;460,03 euros TTC au titre des frais irrépétibles liés à la consultation de Maître [Q] en septembre 2013 ;186 euros TTC au titre de l’expertise Expertima le 13 mai 2013 ;2.278,98 euros au titre des frais de Monsieur [W] ;979 euros TTC au titre du devis du poseur de cuisine ;1.883,34 euros TTC au titre du devis de Monsieur [K], jardinier ; - 1.043,59 euros TTC au titre du devis Foxelec ;
 - 4.2121 euros TTC au titre du devis du menuisier Monsieur [AL] ;
 -15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;
- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement;
Pour Madame [U] [F],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent son habitation tels que visés ci-dessous :
De manière générale : 
Isolation de la maison (thermique et phonique), calfeutrement, étanchéitéNombreux défauts des travaux de plâtrerie et peinture Des talonnements des portes insuffisants (ou planéité du sol remise en cause)Nombreux problèmes de carrelage (tâches, joints, fissures, griffes)Joints extérieurs des fenêtres mal réalisésVMC ne fonctionne pas Contrôle et mise en conformité isolation des prises de courant Défaut général sur les plafonds (bandes apparentes, enduits mal finis, peintures mal finies)Extérieur : 
Nombreuses traces de salpêtreÉclats briques1er rang des briques en partie noyé par allée bituminée Ventre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrière Poteau de bois noyé dans allée bituminée, un 2ème dans la terre Tâches au niveau du bandeau de gouttière Grille de ventilation de sous-toiture en partie obstruéeDéfaut de calfeutrement du robinet de puisage extérieurUne tuile absente Défaut volets roulants porte fenêtre arrière et fenêtre cuisine : linteau cintré Tuiles soulevéesFaîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper Pente du jardin dans mauvais sens Vérification raccordement descente aux regards des eaux pluviales Absence d'éclairage façade arrière Entrée : 
 - Défaut peinture porte d'entrée 
 - Escalier : traces de moisissures au niveau du limon, traces de sortie d'insectes xylophages, un hors d'aplomb du poteau de la rampe montante, absence de barre de seuil entre la dernière marche et la moquette 
Sensation de courant d'air dans les escaliers Mur escalier non droit Bâti de la porte sous escalier non droit Pas de point lumineux dans le placard profond sous l'escalier Buanderie : 
Chaudière : absence de finition de sol, chute de pression permanente Défaut de calfeutrement au passage des conduits de raccordement -Trappe à refaire WC
Défauts carrelage Mauvaise finition des reprises de plâtre Bâti de porte non aligné Voir bouche d'extraction Garage : Impossibilité d'ouvrir complètement la porte intérieure en relation avec celle des WCPoignée de porte intérieure non identique aux autres Vérification étanchéité porte intérieure Jour au niveau de la porte de garage Défaut d’isolation plafond garageTrou plafond garage Séjour - salon : 
Mauvais réglage portes fenêtres Porte fenêtre avant hors d'équerre Impossibilité d'utiliser une prise de courant en 2P + T Défaut d'alignement des prises de courant Nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement Défaut de rectitude de la gaine technique Cuisine : 
Tâches carrelage Carrelage fendu Voir bouche d'extraction Chambres : 
Absence de finition au droit d'un bâti de porte Porte de chambre frotte sur bâti Absence de rectitude en cueillie de pied droit et rampant de plusieurs chambres Absence de reprise correcte des enduits plâtre en partie plafond Reprise de peintures mal réalisées Taches au niveau des moquettes Non-respect de l'installation des penderies et des tablettes des placards Très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes Problème pour verrouillage des fenêtres qui sont mal régléesBâti des portes de chambres non alignés Dressing : sensation de froid Salle de bain : 
Fissure mur au-dessous de la porte Défaut d'aménagement de la baignoire Joint de baignoire manquant Pas de planéité de la tablette de la baignoire Rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé Voir bouche d'extraction -Trappe non isolée 
Dans ces conditions, 
- dire et juger que la garantie décennale de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursMenuiseries du rez-de-chaussée à reprendrePorte entre le garage et la buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause Rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains Trappe de salle de bains non isolée- dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants :
-Désordres portant sur la chaudière
-Le défaut de fonctionnement de la VMC
- dire et juger que de la société European Homes France est engagée au titre des vices intermédiaires pour les désordres suivants :
Taches, griffes, fissures sur carrelageDéfaut général sur les plafonds de l’ouvrage (bandes apparentes, enduits et peintures mal finis)En extérieur :
Nombreuses traces de salpêtre en extérieurÉclats de briques1er rang de briques en partie noyée par l’allée bituméeVentre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrièreFaîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper Entrée :
Mur escalier non droit Défauts carrelage Mauvaise finition des reprises de plâtre Garage :
Trou plafond garage Séjour :
Nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement Cuisine :
Tâches carrelage Carrelage fendu Chambres
Très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes Salle de bain :
Fissure mur au-dessous de la porte - dire et juger que de la société European Homes France est engagée sur le fondement des vices cachés pour les désordres suivants :
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’habitationDéfaut d’étanchéité de la porte de garageDéfaut d’étanchéité de la porte d’entrée Défaut d’isolation en plénum du faux plafondProblème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques de l’habitation avec la dalle béton Dysfonctionnement de la chaudièreRebouchage des alimentations de la salle de bains mal réalisé -Fissures sur le carrelage
- dire et juger que de la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants :
Mise en conformité de l’isolation des prises de courantTraces de salpêtre en extérieurÉclats de briques en extérieur Faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouperDéfaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards Défaut d’étanchéité des menuiseries extérieuresTrous de sortie d’insectes xylophages et traces de champignon sur l’escalierDéfaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambresDéfaut du carrelage près des WC Défaut du mur de l’escalierPoignée de porte du garageTrou dans le plafond du garagePorte fenêtre avant hors d’équerre Défaut d’alignement des prises de courant Taches au niveau des moquettes des chambres-Pente du jardin dans le mauvais sens
Par conséquent,
- condamner la société European Homes France à lui payer les sommes suivantes : 
113.134,64 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 octobre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des nombreux retards du chantier ; 2.078,98 euros, hors frais d’avocat au des frais liés à la procédure portant sur l’intervention de Monsieur [V] ;4.628,10 euros TTC au titre du défaut de nivellement et d’engazonnement du jardin ;1.110,79 euros TTC au titre de désordres et malfaçons sur le réseau électrique ;3.486 euros TTC au titre du défaut d’aménagement de la salle de bain ;5656,73 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'elle devra souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise ; 7.328,40 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ;4.425 euros TTC et 1.550 euros TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde-meuble lors de la réalisation des travaux de reprise ;979 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de la cuisine équipée lors de la réalisation des travaux de reprise ;8.280 euros TTC au titre des frais d’hébergement soit 69 euros/jour lors de la réalisation des travaux de reprise ;9.60 euros/jour au titre des frais liés aux repas, l’hôtel ne prenant pas en compte ce service, sur la base du barème des impôts soit 1.152 euros TTC ;768 euros au titre des frais de blanchisserie lors de la réalisation des travaux ;2.601,09 euros au titre de la non-jouissance de l’immeuble lors des travaux à venir,prenant en compte l’abonnement internet, la taxe d’habitation et la taxe foncière, service SAVELYS, l’assurance habitation MAAF, ILEO, HAPP et ENI et échéance du prêt immobilier ;800 euros par an depuis le 29 mars 2013 au titre de l’impossibilité qu’elle a eu de procéder à l’embellissement de son habitation du fait de l’organisation de la mesure d’instruction ;475 euros au titre du préjudice de jouissance lors de la période hivernale du fait de la mauvaise isolation de l’immeuble, source d’inconfort ;1.200 euros par an au titre du préjudice de jouissance relatif à la non occupation de son jardin durant la période d’avril à septembre depuis le 29 mars 2013 ;141 euros par mois depuis le 29 mars 2013 au titre du préjudice de jouissance relatif au garage ;42.90 euros par mois depuis le 29 mars 2013 au titre du préjudice de jouissance de sa salle de bain ;133 euros, 192 euros, 205 euros, 188 euros et 122 euros au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 au titre de la surconsommation d’énergie liée au défaut d’isolation de l’immeuble ;4.566 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ;400 euros par mois depuis le 29 mars 2013, au regard du stress lié à la procédure, ayant des répercussions sur son activité professionnelle ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement;
Pour les consorts [S],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
De manière globale :
Isolation de la maison (thermique et phonique) ponts thermiques, étanchéité, trous à combler Isolant non posé dans toutes les pièces de l'étage Joints de portes fenêtres extérieurs à refaireLes volets roulants qui bougent en cas de vent / pas de feutrine pour isolation Chauffage à l'étage qui fonctionne mal De manière générale, portes non d'équerre Joints carrelage et plinthe qui sautent Entrée : 
Escalier non conforme à la notice technique, trop court par rapport au murFissure au droit de la trémie d'escalier et à la fixation de la rampe droite Poteau d'escalier fissuré Hors de niveau de l'appui de la rampe d'escalier et ou un hors niveau du plancher béton Joint de calfeutrement porte d'entrée mal fait Défaut de pose de la plinthe derrière la porte d'entrée Coffret électrique pas droit Réaliser le joint vertical sous escalier entre cloison et mur garage Buanderie : 
Absence de finition de la gaine technique de la chaudière, remettant en cause le principe BBCDéfaut de coupe au niveau du dormant La chaudière perd des bars Remontée d'odeur d'égout Garage : 
Seuil mal fait, en contre pente d'où infiltration d'eau dans le garage Odeur d'humidité Bâti de la porte de garage fixé sur un mauvais dressage Plafond du garage mal fait, dalles sales, suspicion de remontée de froid à travers le plafond du garage dans salle de bains car carrelage glacial Porte de garage très difficile à ouvrir et poignée cassée Salon - séjour : 
Défaut de pose de la cloison séparative Manque de finition des joints sous les portes fenêtresCarrelage tâché suite fuite chauffage Calfeutrement de toutes les portes vitrées et caissons volets WC bas : 
Maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire Finition grossière et non esthétique Cuisine : 
Mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la salle à manger déformé Joints grossiers sur cloison intérieure Chambres : 
Défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent Sols PVC par endroits mal coupés Portes voilées et fermant avec difficulté Des finitions de bâtis de placards mal faites Salle de bains parents : 
Finitions de carrelage non correctement réalisées Joints silicone autour de la baignoire mal faits + joints faïence Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïenceJoints autour de la baignoire mal faits Porte gondolée Tache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire Trappe d'accès aux combes : défaut de calfeutrement et fissure Chauffage défectueux Espaces extérieurs : 
Défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté Défaut de pose de l'applique trop proche de la surface PVC du proche d'entrée Les seuils en béton côté jardin sont cassés Défaut de calfeutrement robinet extérieur Défaut de calfeutrement prise extérieure Un cache moineau PVC rompu Sonde extérieure Obturer les fourreaux EDF, PTTChapeau béton sur muret technique épaufré Joint central du seuil extérieur de la porte fenêtre -Nombreuses traces de salpêtre 
Problème de pose de la première rangée de tuiles Défaut de bourrage mortier au niveau du regard de la descente EP Pente non traitée à l'arrière du terrain, inondations régulières Engazonnement disparate Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique côté garage et au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursMenuiseries façade rue non étanches Porte entre le garage et le hall non étanche Porte d’entrée non étanche Isolant non posé dans toutes les pièces de l’étageJoints des portes fenêtres extérieures à refaireChauffages à l’étage qui fonctionnent malJoint de calfeutrement de la porte d’entrée mal fait Absence de finition de la gaine technique de la chaudière de la buanderiePerte de bars par la chaudièreDéfaut de calfeutrement et fissure de la trappe d’accès aux combles dans la salle de bains des enfants Chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants- dire et juger que la responsabilité de la société European Homes France est engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres suivants : 
Défaut de fonctionnement du chauffage à l’étage de l’immeuble et dans la salle de bains des enfantsPerte de pression récurrente de la chaudièreChauffage défectueux dans la salle de bains des enfants- dire et juger que la responsabilité de la société European Homes France est engagée au titre des vices intermédiaires pour les désordres suivants : 
Garage : 
Plafond du garage mal fait, dalles sales Salon - séjour : 
Défaut de pose de la cloison séparative Carrelage tâché suite fuite chauffage WC bas : 
Maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire Finition grossière et non esthétique Cuisine : 
Mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la salle à manger déformé Chambres : 
Défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent Salle de bains parents : 
Finitions de carrelage non correctement réalisées Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïenceTache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire Espaces extérieurs : 
Défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté Les seuils en béton côté jardin sont cassés Chapeau béton sur muret technique épaufré Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société European Homes France est engagée au titre des désordres suivants : 
Isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage de l’immeubleCoffret électriqueRemontées d’odeur d’égout dans la buanderie Odeurs d’humidité dans le garageSalissures sur le plafond du garage Défaut d’isolation du plafond du garageDéfaut d’isolation de la salle de bains,Surconsommation énergétique de la salle de bains Joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine Défaut d’exécution du joint de la baignoireDéfaut de la charpente du garagePose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entréeSeuils en béton côté jardin cassés Pente du jardinEngazonnement du jardin disparatePar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
106.170,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des retards du chantier ;2.500 euros au titre du préjudice de non jouissance, leur immeuble ayant été livré le 21 décembre 2012 alors qu’il était inhabitable ;127,78 euros au titre des frais de cantine et des frais supplémentaires pour conduire leur fils dans sa nouvelle école quand bien même l’emménagement n’avait pas eu lieu ;137,91euros au titre des frais de cantine et des frais supplémentaires pour conduire leur fille dans sa nouvelle école quand bien même l’emménagement n’avait pas eu lieu ;60 euros par mois depuis le 21 décembre 2012 au regard de la valeur locative du garage au titre du préjudice de jouissance de leur garage, résultant de la présence de moisissures et d’odeur d’humidité ;54,45 euros par mois depuis le 21 décembre 2012 au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la salle de bain n°2 au regard de la valeur locative pour une superficie de 5.66m² ;89,66 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 4 ;130,93 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 2 ;104,57 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 3 ;4.500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de clôture dans le jardin et de gazon ;110 euros pour une famille de 5 personnes par nuit, au titre des frais d’hôtel résultant du relogement lors de la période des travaux de reprise ; 5.308,51 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise (5% du devis Artibat) ;800 euros par mois au titre des frais de garde meubles lors de la période des travaux de reprise ;1.380 euros par mois au titre des frais de panier repas lors de la période des travaux de reprise ;640 euros par mois au titre des frais de blanchisserie lors de la période des travaux de reprise ;8.000 euros par mois au titre des frais de déménagement résultant des travaux de reprise. 150 euros par mois au titre des frais annexes, à savoir frais d’entrée et de sortie, du fait du déménagement résultant des travaux de reprise ;123,59 par mois (1.483 euros/an) au titre de la taxe foncière lors des travaux de reprise ;2.795,83 euros au titre de la dépose et à la repose de la cuisine et de la commande des crédences et plans de travail ;115,50 par mois (1386 euros/an) au titre de la taxe d’habitation lors des travaux de reprise ;47,27 euros par mois au titre des frais de gaz et d’électricité lors des travaux de reprise ;23,73 euros par mois au titre des frais « ILEO » lors des travaux de reprise ;22,99 euros par mois au titre des frais Bouygues Telecom lors des travaux de reprise ;226,99 euros TTC au titre des frais de dépannages de la chaudière ;5.000 euros + 5% du montant total des travaux au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;9.208 euros au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ; 2.238 euros résultant des passages successifs des entreprises au regard des nombreux retard ainsi que et la pose de jours de congés ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur;1.000 euros par mois depuis le 21 décembre 2012, pour 5 personnes, à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice psychologique ;- 200 euros au titre des frais d’huissier au 21 décembre 2012 ;
180 euros au titre des frais d’huissier au 31 janvier 2013 ; 2.278,98 euros au titre des frais de Monsieur [W], expert ;124,40 euros au titre des frais d’embellissement ;- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement; 
Pour les consorts [Z], 
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
De manière générale : 
Isolation de la maison (thermique et phonique) ponts thermiques, étanchéité, trous à combler Les volets roulants qui bougent en cas de vent et un volet cassé façade avant Des traces de peintures un peu partout sur le carrelage Mauvaise calfeutrement des caissons de volets roulants De manière générale, porte non d'équerre et menuiseries mal finies, pas dans les règles de l'artDifférence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDCJoints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents Dalle non à niveau surtout à l'étage Portes qui ferment mal Encore des bandes d'enduit apparentesUne seule couche de peinture sur les portes Entrée : 
 -Escalier non conforme à la notice technique, trop court par rapport au mur, escalier tenu par des morceaux de bois, éclats sur le bois et rambarde
 -Défaut au niveau de la rampe haute 
 -Défaut de peinture de la porte d'entrée 
Menuiserie de la vitre de porte mal faiteIsolation du boîtier électrique Fissure au-dessus de la porte d'entrée et seuil d'entréeBuanderie :
Chaudière : absence de finition du sol, défaut de fixation du conduit gaz, calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensatsPorte de service non conforme à la notice Peinture au sol Problèmes de chaudière et bars qui baissent constamment Garage : 
Seuil mal fait et bâti humide Fissures de la dalle et traces de découpes Bâti de la porte de garage fixé sur un mauvaise dressage et défaut sur le rail de guidage de la porte Plafond du garage mal fait et murs sales Mur humide côté buanderie Salon - séjour : 
Enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites Fissures apparentes côté façade avant Un volet avant fissuré WC bas : 
Mauvais réglage de la porte et voir bouche d'extraction Cuisine : 
Bouche d'extraction non raccordée et problème sur la pose du conduit Présence d'une amenée d'air frais et de la bouche d'extraction sur la même pièce Prises mal ajustées se décrochent du mur Dressing bas : 
Odeur Trappe non finie Trou dans la plinthe et mur mal repris Chambre (4) : 
Défauts de coupe des plinthesDéfauts de moquette Dormants de portes d'accès trop courts Reprise de plâtres mal réalisées Des espaces annulaires au niveau des fourreaux d'alimentation de chauffage non réalisés Des finitions de bâtis de placards mal faites Un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres Des arrivées d'air dans les chambres Salle de bains parents : 
Hors niveau du plancher Finitions de carrelage non correctement réalisées Point lumineux à proximité du point d'eau Bâti de douche en bois qui commence à prendre l'eau Joints silicone mal faits VMCSalle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Problème pour tenir debout dans la baignoire Lavabo mal fixé VMCWC étage : 
Odeurs VMCMezzanine : 
Hors niveau du plancher Portes de modèles différents et pas à niveau Détalonnements non effectués et l'une traîne sur la moquette Des fissures Combles : 
Isolation mal posée Pare vapeur existant Jours apparents Espaces extérieurs : 
Seuil de la cuisine croqué Défaut de calfeutrement robinet extérieur Gouttière arrière qui fuit et contre pente gouttière façade Défaut de bourrage mortier au niveau du regard de la descente EP Défauts de calepinage des briques en pignon Défauts sur les tabliers de volets roulants qui se gondolent en fin de course basseTuiles qui se soulèvent au niveau de la noue de la lucarne et une tuile de rive cassée Défaut de coupe du bardage PVC au droit de la gouttière Problème d'étanchéité faîtage et absence de jupe de faîtage Pente non traitée à l'arrière du terrain Engazonnement disparate Poteau porte d'entrée : mise en œuvre trop basse Tâches du bandeau gouttière à l'avant Façade avant : mauvaise étanchéité du solin lucarne Coffret technique : descellé, croqué et absence de calfeutrement de l'espace annulaire du conduit de gaz, gravats de mortier autour du muret technique -Contre pente au niveau du macadam 
- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique coté garage et au sol, isolant discontinu en combles et vide entre pare-vapeur et plafondPrésence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant Désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursDeux menuiseries en façades rue non étanchesPorte de garage et buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Volet casséDétachement de la parclose de la partie fixe du bloc d’entréeVolet avant fissuréBouche d’extraction non raccordée dans la cuisine Espaces annulaires au niveau des fourreauxMauvaise fixation de la VMC dans la salle de bains parentale, des enfants et du WC de l’étageIsolant mal posé dans les comblesPrésence d’un pare-vapeur dans les comblesJours apparents dans les comblesDéfauts sur les tabliers des volets roulants qui se gondolent en fin de course basse- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres suivants : 
Désordres relatifs à la chaudière : défaut de fixation du conduit gaz, défaut de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensatsDéfaut de pression de la chaudière- Dysfonctionnements généralisés de la VMC
- Volet cassé en façade avant
- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires pour les désordres suivants : 
Traces de peintures un peu partout sur le carrelage Différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDCJoints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents Dalle non à niveau surtout à l'étage Entrée : 
Fissure au seuil d'entréeBuanderie :
Peinture au sol Garage : 
Fissures de la dalle et traces de découpes Plafond du garage mal fait et murs sales Salon - séjour : 
Enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites Fissures apparentes côté façade avant Dressing bas : 
Trou dans la plinthe et mur mal repris Chambre (4) : 
- Un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres 
Salle de bains parents : 
Hors niveau du plancher Finitions de carrelage non correctement réalisées Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Mezzanine : 
Hors niveau du plancher Des fissures Espaces extérieurs : 
Seuil de la cuisine croqué Défaut de calfeutrement robinet extérieur Défauts de calepinage des briques en pignon Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les désordres suivants : 
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeublePonts thermiquesDéfaut d’étanchéité de l’ouvrageDéfaut d’isolation dans le plénum du faux plafondMauvaise mise en œuvre de l’isolation en cueillie du faux plafond entre murs porteurs périphériques et dalle bétonSurconsommation d’énergie Défaut d’étanchéité du solin de la lucarne et du faîtageAbsence de jupe de faîtageMauvais calfeutrement des volets roulantsVolets roulants bruyantsDéfaut de fixation du conduit gaz de la chaudièreDéfaut de calfeutrement de la chaudière et des conduits gainés d’électricitéMauvais calfeutrement du passage du conduit de raccordement des condensats Problème de chauffeBouche d’extraction de la cuisine non raccordéeProblème de pose d’un pare-vapeur dans les comblesProblème de jour dans les comblesDéfaut d’isolation des comblesProblème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs périphériques de l’habitation avec la dalle bétonEspaces annulaires au niveau des fourreaux d’alimentation de chauffage non réalisés dans les 4 chambresOdeurs dans le logementFissuration de nombreux carrelagesFuite de la gouttière arrière de l’immeubleEngazonnement disparate du jardin- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants : 
Mise en place d’une isolation efficiente de l’immeublePorte non d’équerreMenuiseries ne respectant pas les règles de l’artDifférence de teinte des plinthesDéfaut de planéité de la dalleHors niveau du plancher de la mezzanineCouche de peinture sur les portesNiveau de la rampe d’escalier

Isolation du boîtier électriqueMauvaise exécution du plafond du garageÉtat des murs du garageVMC de la cuisineDéfaut de finition du carrelage de la salle de bains enfantsPositionnement de la baignoire de la salle de bains enfantsPortes situées sur la mezzanineSeuil croqué de la cuisineDéfaut de calepinage des briques en pignon Pente non traitée à l’arrière du terrain Engazonnement disparateDéfaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avantPar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
 - 133.234,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société ARTIBAT 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;
10.000 euros au titre des retards du chantier ;6.401,36 euros au titre des journées de congés prises en lien avec la procédure d’expertise ainsi que pour le suivi des travaux ;2.298,96 euros au titre des honoraires de l’huissier de justice ayant réalisé les constats préalables et honoraires de Monsieur [V] ;3.444 euros TTC au titre du défaut de nivellement et d’engazonnement du jardin ;1.225 euros TTC au titre des désordres et malfaçons sur le réseau électrique ;4.160,60 euros TTC au titre des désordres portant sur les volants roulants et défauts de tabliers ;6.661,7 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise ;10.555,20 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ;6.252 euros TTC et 640 euros TTC par mois au titre des frais de déménagement et de garde meubles ;1.992 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de la cuisine équipée ;440 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de l’alarme ;2.580 euros TTC par mois au titre des frais d’hébergement de la famille lors de la réalisation des travaux de reprise ;576 euros par mois pour les adultes et 264 euros par mois pour l’enfant au titre des frais de repas, seul le repas du matin étant servi à l’hôtel ;1.120 euros TTC au titre des frais de blanchisserie lors de la réalisation des travaux de reprise ;11,35 euros par mois au titre des frais Savelys lors de la réalisation des travaux de reprise138,85 euros par mois au titre des frais EDF - GDF lors de la réalisation des travaux de reprise ;30,33 euros par mois au titre des frais Eaux du Nord lors de la réalisation des travaux de reprise ;182.08 euros par mois au titre de la taxe d’habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;169,58 euros par mois au titre de la taxe foncière lors de la réalisation des travaux de reprise;18.23 euros par mois au titre de l’assurance habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.808,46 euros par mois au titre de l’échéance du prêt immobilier lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.400 euros par an depuis la prise de possession de l’ouvrage au regard des troubles excédant les troubles normaux de voisinage, à savoir défaut d’isolation phonique, nuits sans sommeil au regard des volets qui claquent ;200 euros par mois depuis la prise de possession des lieux au titre des troubles de la vie familiale (stress, dispute, nervosité) au regard de la valeur locative du bien ;3.742 euros par an depuis la prise de possession des lieux au titre des vacances stressantes et gâchées ;1.117,36 euros par an depuis la prise de possession des lieux au titre de l’impossibilité d’utiliser la chambre de l’enfant liée à un bâti de porte tombé et du froid au regard du défaut d’isolation thermique, de la valeur locative de l’ouvrage et de la surface de la chambre ;62,99 euros par mois au titre de l’abonnement internet et TV lors de la réalisation des travaux de reprise ;200 euros par mois depuis le 20 décembre 2012 au titre de la perte de la valeur locative du bien au regard du défaut d’isolation et d’étanchéité de l’ouvrage ;2.263,72 euros/hiver passé dans l’habitation au titre du préjudice d’occupation et de jouissance durant les mois d’hiver ;3.099 euros au titre du remplacement de deux portes par les requérants pour permettre une meilleure isolation ;500 euros au titre des troubles de la vie quotidienne résultant du non-respect par la société European Homes France des stipulations contractuelles à savoir, ouvrage livré mais non habitable, absence de boîte aux lettres de ramassage d’ordure ménagères, d’éclairage, l’accès à la maison non sécurisé ;7.800 euros/an au titre du préjudice d’occupation et de jouissance du fait du défaut d’isolation thermique de l’habitation lors des mois d’octobre à mars ;674,24 euros/an et 100 euros/ an pour le gaz et l’électricité au titre de la surconsommation de chauffage au regard du défaut d’isolation ;1.000 euros/an au titre du préjudice d’occupation concernant l’embellissement de la maison 315,29 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage et de la chambre enfant (bâti de porte tombé, pièce peu isolée et très froide) ; 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance de leur jardin pour la période de janvier 2013 à juin 2013 ;650 euros au titre du préjudice de jouissance de leur immeuble lors des travaux de reprise précédemment effectués sur une période de 15 jours ainsi que 609,92 au titre du nettoyage ;609,92 euros au titre du temps de nettoyage effectué par eux suite à la reprise d’enduit par les ouvriers en 2014 ainsi que le 14 janvier 2013 ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;6.500 euros par an depuis le 20 décembre 2012 au titre du préjudice moral lié aux troubles de la vie quotidienne et aux troubles de la vie de famille ;
- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement; 
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre par les parties défenderesses ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à leur payer à chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier le 11 décembre 2023 aux sociétés Mehmet et Mat Elec, le 12 décembre 2023 aux sociétés Sobanet et ABM Énergie Conseil et le 14 décembre 2023 à Monsieur [LW] [FX], à la société Zarcone Frères et à Maître [RK] [WC], et par voie électronique le 30 octobre 2024 aux parties constituées, la société European Homes France sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1642-1 et suivants, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil et des articles 31, 32, 56, 648 et 753 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [S], faute d'indication du domicile réel, et rejeter de ce fait leurs demandes ;
A titre subsidiaire sur la recevabilité,
- déclarer irrecevables les consorts [S] pour toutes demande ne se rapportant pas à l'isolation du bien vendu ;
- déclarer les demandes irrecevables faute d'indication du fondement pour chacune de demandes ;
Subsidiairement,
- constater, dire et juger les demandes mal fondées ;
Et,
- rejeter les demandes formulées à son encontre ;
Toutefois,
- constater sa bonne foi et,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser, au cas où les demandes seraient jugées recevables, au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes :
33.962 euros aux consorts [Z],37.378 euros aux consorts [S], dans les limites du montant réel des travaux engagés avant la vente,47.500 euros aux consorts [F],46.350 euros à Madame [U] [F] ;- augmentées d'un taux de 7 % pour tenir compte des frais de maîtrise d’œuvre sauf s'agissant des consorts [S] ;
Et,
- débouter les requérants du surplus de leurs demandes ;
- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser une somme de 15.000 euros à chacun des consorts [Z], consorts [F] et Madame [U] [F] au titre de préjudices immatériels et troubles de jouissance ;
- débouter les consorts [F], Madame [U] [F] et les consorts [Z] du surplus de leurs demandes ;
- débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires ;
- débouter en tout état de cause l'association des résidents du Domaine du Parc de sa demande d'article 700 du code de procédure civile n'ayant aucun intérêt à défendre ni exposer aucun frais ; 
- dire n'y avoir fieu à exécution provisoire ;
Par ailleurs,
- constater que la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons et la société Mehmet ont commis diverses fautes dans l'exécution de leurs marchés ;
- dire et juger acquises les garanties de la société Allianz Iard et Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ;





En conséquence,
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de l'association des résidents du Domaine du Parc, de Madame [U] [F], des consorts [S], des consorts [Z] et des consorts [F] et ce en principal, intérêt et frais ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- débouter les appelés en garantie de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire s'agissant des demandes contre les sous-traitants,
- condamner les sociétés suivantes, in solidum avec leur assureur la société Allianz Iard à la relever et la garantir à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par l'expert en page 44 de son rapport ou à tout le moins à hauteur des sommes suivantes sauf à parfaire en fonction des condamnations prononcées :
société Chauffe Toit : 4.650 eurossociété Exceldoors : 10.570 eurossociété Sobanet : 2.426 eurossociété Les Zelles : 4.350 eurossociété Mat Elec : 3.900 eurossociété Mehmet : 10.675 eurossociété AR Concept Énergie : 900 eurossociété FNEIB : 2.150 eurossociété Sade : 27.131 eurossociété Zarcone Frères : 8.150 eurosOutre réactualisation, intérêts et tous frais en rapport ;
- condamner la société de Dietrich Thermique à la relever et la garantir au titre des désordres affectant la chaudière ;
- condamner la société ABM Énergie Conseil à la relever et la garantir au titre des désordres affectant les radiateurs ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des demandeurs au titre des préjudices immatériels ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.






Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 aux parties constituées et les 8, 18 et 24 février et 1er mars 2022 aux parties non constituées, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances, sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et L.114-1 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de la société European Homes France formées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur RCD de la société Eurinter France ;
- déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de la société Eurinter France formées à son encontre en sa qualité d’assureur RCD de la société Eurinter France ;
- les débouter, en tout état de cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en toutes ses qualités ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Eurinter France, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société Mehmet, la société Chauffe Toit, la société Les Zelles, la société Ane'S, Maître [NA] [FF] ès qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société Allianz Iard, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, Maître [X] ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors à la garantir et la relever des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais et dépens ;
- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles des polices d’assurance souscrites auprès d’elle par la société European Homes France et la société Eurinter France ;
En tout état de cause,
- condamner la société European Homes France et la société Eurinter France, ou à défaut tout succombant, à lui verser une indemnité procédurale de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société European Homes France et la société Eurinter France, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier le 3 avril 2023 à la société Sobanet, le 5 avril 2023 à la société Mehmet, le 6 avril 2023 à Maître [RK] [WC] et à la société Zarcone Frères, le 7 avril 2023 à la SELARL Miquel Aras & Associés, Maître [NA] [FF] et à Maître [T] [X], le 11 avril 2023 à Monsieur [FX] [LW] et à la société Mat Elec le 20 avril 2023, et par voie électronique le 17 mars 2023 aux parties constituées, la société Eurinter France sollicite du tribunal, au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- constater que le rapport d’expertise est contestable et inexploitable ;
- constater dire et juger qu'elle n’a commis aucune faute dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés ;
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z], Madame [U] [F] et la société European Homes France de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société European Homes France de ses demandes de garantie ;
A tout le moins,
- dire et juger que sa responsabilité ne pourrait qu’être que résiduelle ;
A titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation aux montants arrêtés par l’expert judiciaire ;
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z], Madame [U] [F] et la société European Homes France du surplus de leurs demandes ;
En cas de condamnation prononcée à son encontre,
- constater que la police d’Allianz n° 213 965 041 couvre bien tous les sous-traitants mis en cause et visés par le « Dont Acte 2 » , ce document récapitulant tous les intervenants pour la globalité du programme « LE DOMAINE DU PARC » ;
- débouter la société Allianz Iard de sa demande de voir écarter certains des sous-traitants figurant dans cette liste de sa garantie ;
- dire que la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard seront tenues à garantie ;
- juger que la société Sobanet, la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons et la société Mehmet se sont vues confier l’étude et la réalisation des travaux mis en cause ;


- condamner in solidum, ou chacune au titre des dommages imputables à son lot, la société Sobanet, la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
- condamner in solidum la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des frais et préjudices immatériels ;
- fixer au passif de la société AR Concept Énergie, de la société Ane'S, de la société Mat Couleurs et de la société Exceldoors les conséquences des responsabilités engagées par ces sociétés ;
Par ailleurs, 
- condamner in solidum la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier les 21 juin, 13 juillet et 4 et 9 août 2022 aux parties non constituées, et par voie électronique le 9 août 2023 aux parties constituées, la société Sade sollicite du tribunal, au visa des articles 1382 ancien, 1147 ancien et 1792 du code civil et des articles 15 et 753 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z] et Madame [U] [F] irrecevables, en toutes hypothèses, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z] et Madame [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- juger la société European Homes France irrecevable, en toutes hypothèses, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- débouter la société European Homes France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- juger la société European Homes France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société European Homes France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] in solidum, ou à défaut, toute partie succombante, à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse, 
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] ou à défaut, toute partie succombante, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] ou à défaut, toute partie succombante, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2023, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture sollicite du tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- juger que les désordres qui lui sont imputés par l'expert judiciaire constituent des désordres apparents ; 
- juger que lesdits désordres apparents n'ont pas été réservés par le maître de l'ouvrage lors de la réception des quatre immeubles en cause ; 
- juger que le maître de l'ouvrage est réputé avoir renoncé à tout recours concernant ces désordres apparents à son égard ; 
Par conséquent,
- débouter la société European Homes France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions émises à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- limiter le quantum de condamnation à son égard à la somme globale de 3.465 euros hors-taxes, tel que chiffré par l'expert judiciaire ; 
- condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et dépens ; 
- débouter la société European Homes France de sa demande de condamnation in solidum des différents constructeurs, l'expert judiciaire ayant chiffré les postes de réparations imputables à chaque constructeur ; 
Dans tous les cas,
- condamner la société European Homes France à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société European Homes France aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais dépens de référé, d'expertise et d'instance. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 la société FNEIB SA sollicite du tribunal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des articles 1382 ancien, 1134 et suivants anciens et 1792 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur à son encontre, faute d’intérêt à agir ;
Ce faisant, 
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre principal,
- prononcer la recevabilité mais le mal fondé des demandes formulées par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur à son encontre ;
Ce faisant, 
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- prononcer que sa garantie in solidum à l’égard de la société European Homes France ou tout autre défendeur sera limitée à la somme de 1.080 euros en l’absence de désordre ayant indissociablement concouru avec ceux ressortissants des autres lots à la création de l’entier dommage ;
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de leur demande de condamnation formée à son encontre à la garantir in solidum de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge s’agissant de l’ouvrage des consorts [F] ;
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de leur autres demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- condamner la société Eurinter France à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, 
- condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade aux entiers de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Marie-Christine Dutat, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, la société Les Zelles sollicite du tribunal de :
- prendre acte du fait qu'elle s’associe aux moyens principaux développés par la société European Homes France à l’encontre des demandeurs ;
- dire en toute hypothèse, n’y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres sous-traitants et les compagnies d’assurance à garantir la société European Homes France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter à 4.845,11 euros HT le montant total de sa garantie ;
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 la société AB 4 Saisons sollicite du tribunal, au visa des articles 1382 ancien, 1310 et 1792 du code civil, de :
- déclarer la société European Homes France irrecevable et mal-fondée en ses demandes formées à son encontre ;
- débouter la société European Homes France de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à son encontre ; 
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Allianz Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1317 et 1319 du code civil, de :
- constater que la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Chauffe Toit, la société Sade, les consorts [Z], les consorts [F], les consorts [S], Madame [U] [F] et l'association des résidents du Domaine du Parc ne démontrent pas que les dommages pour lesquels il est sollicité sa garantie sont des dommages garantis et imputables à faute à l’une des personnes bénéficiaires des garanties ;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre des travaux de reprise qui excèdent le coût retenu par l’expert judiciaire, lequel est, tous désordres confondus de :
79.953 euros pour les consorts [Z],65.583 euros pour Madame [U] [F], 69.530 euros pour les consorts [S],74.118 euros pour les consorts [F] ;- au sein de ce chiffrage, débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ne relevant pas des travaux de réparation de désordres décennaux ;
- dire que sa garantie pour les désordres consécutifs est limitée aux frais de relogement qui n’excéderont pas une somme variant entre 4.770 euros et 6.660 euros par famille selon leur taille et la saison, débouter en conséquence les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
- en ce qui concerne les consorts [S], les débouter de toute demande, qu’il s’agisse de préjudice matériel ou de préjudices consécutifs, excédant le coût des travaux qu’ils ont effectivement exposé, sous réserve qu’il apporte la preuve de leur montant ;




- constater que l’indemnisation des dommages aux ouvrages de la même nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil est plafonnée à hauteur du coût de la construction, hors taxes non réindexé, honoraires techniques compris, sans pouvoir excéder 15.000.000 euros H.T. et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- constater que l’indemnisation des dommages en application de la garantie de bon fonctionnement prévue par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil est soumise à un plafond épuisable de 500.000 euros pour l’ensemble de l’opération et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, toutes demandes confondues, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- constater que l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti est soumise à un plafond épuisable de 500.000 euros pour l’ensemble de l’opération et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, toutes demandes confondues, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- déclarer opposables à toutes réclamations et demandes de garantie formées à son encontre les franchises stipulées à hauteur de :
 4.000 euros pour les dommages imputables aux entreprises chargées des travaux de gros-œuvre, fondations, clos et couvert, 1.500 euros pour les dommages imputables aux entreprises chargées des travaux de second œuvre ;- en conséquence, diminuer d’autant les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fixer les parts contributives de chaque constructeur dans la survenance des désordres et des préjudices en découlant ;
- condamner en tant que de besoin les défendeurs condamnés in solidum avec elle à la garantir des condamnations excédant la part contributive mise à sa charge ;
- laisser à la charge de la société Eurinter France au moins 58,57 % du coût des désordres et préjudices, la débouter en conséquence de ses demandes dirigées à son encontre correspondant à sa part contributive ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société de Dietrich Thermique a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

La société Zarcone Frères, la société Sobanet, Maître [H] de la SELARL [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AR Concept Énergie, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France, la société ABM Énergie Conseil, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Mehmet, la société Mat Couleurs et la société Ane'S n'ont pas constitué avocat. 

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs

* * *








MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* * *

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LES SOCIETES DISPARUES

I. A l'encontre de la société Sobanet :

La société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment un appel en garantie à l'encontre de la société Sobanet.

L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Il est constant que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective.

L'article L.622-22 du code de commerce précise par ailleurs que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il résulte de l'extrait K-bis produit aux débats par les demandeurs que la société Sobanet a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras le 31 mai 2023, mesure convertie en liquidation judiciaire le 10 avril 2024, soit après son assignation en justice par la société European Homes France.

Cette dernière n'a toutefois pas mis en cause les organes de la procédure et ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance, tout comme la société Abeille Iard & Santé, la société Sade et la société Eurinter France.

Aussi, leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Sobanet seront déclarés irrecevables. 

II. A l'encontre de la société Mat Couleurs et de la société Exceldoors France :

La société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment également un appel en garantie à l'encontre de la société Mat Couleurs.

Par ailleurs, la société European Homes France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment également un appel en garantie à l'encontre de Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France.

L’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L.631-14 et à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L.641-3, dispose que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

En l’espèce, les actions engagées par les parties l’ont été après l’ouverture des procédures collectives, de sorte que les instances n’ont pas été interrompues mais qu’elles sont interdites. 

En effet, la société Mat Couleurs a été placée en redressement judiciaire en juin 2013, soit avant son assignation par la société European Homes France. 

Il en est de même s'agissant de la société Exceldoors France qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 octobre 2015, soit avant son assignation en justice. 

En conséquence, en l'absence d'ordonnances du juge commissaire, les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Mat Couleurs seront déclarés irrecevables, tout comme ceux formés à l'encontre de la société Exceldoors France ou de son liquidateur judiciaire par la société European Homes France, la société Abeille Iard & Santé et la société Sade.

III. A l'encontre de la société Ane'S :

La société European Homes France, la société Sade, la société Eurinter et la société Abeille Iard & Santé forment enfin un appel en garantie à l'encontre de la société Ane'S.

Aux termes de l'alinéa 3 de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. 

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-bis produit aux débats que la société Ane'S a fait l'objet d'une radiation pour clôture des opérations amiables le 11 mai 2016.

Toutefois, les parties ne justifient pas avoir mis en cause son liquidateur si bien que les appels en garantie formés à son encontre par la société European Homes France, la société Eurinter, la société Abeille Iard & Santé et la société Sade seront déclarés irrecevables.

* * *

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes France à l'encontre de l'ensemble des demandeurs :

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de n'invoquer aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions.

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.

Cette nullité est toutefois couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation a fait cesser le grief.

En l'espèce, si dans leur assignation du 4 février 2015 les demandeurs ne visaient effectivement aucun moyen de droit au soutien de leurs prétentions, ils ont depuis lors régularisé la situation dans leurs différentes conclusions récapitulatives.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondements juridiques invoquée par la société European Homes France à l'encontre des demandeurs.





II. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes France à l'encontre des consorts [S] :

Par ailleurs, la société European Homes France soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [S] aux motifs d'une part qu'ils ont sciemment dissimulé leur adresse suite à la vente de leur bien, et ce en violation de l'article 648 du code de procédure civile, ce qui lui a nécessairement causé un grief, et que d'autre part, ils ont perdu le bénéfice de leur action suite à ladite vente, à l'exception de celle relative aux défauts d'isolation.

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment, à peine de nullité, le domicile des requérants.

Cette nullité est toutefois couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation a fait cesser le grief.

En l'espèce, si dans leur assignation du 4 février 2015 les consorts [S] n'ont pas indiqué leur bonne adresse, ils ont depuis lors régularisé la situation dans leurs différentes conclusions récapitulatives.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société European Homes France, ils n'ont pas perdu le bénéfice de leur action en justice lorsque le bien a été vendu.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes France à l'encontre des demandes des consorts [S].

III. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre des appels en garantie formés par la société European Homes France :

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société European Homes France :
La société Abeille Iard & Santé soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société European Homes France à son encontre. 
Elle indique avoir été assignée en qualité de « son assureur », sans plus de précision, et que seule une attestation d'assurance dommages-ouvrage (DO) et tous risques chantier (TRC) était produite, alors que ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, seule sa garantie constructeur non réalisateur (CNR) est applicable. Or, la société European Homes France a formé ses demandes à son encontre en cette qualité uniquement dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 et a produit à cette occasion une nouvelle pièce, celle des conditions particulières de la police d'assurance.
En second lieu, elle soutient que son appel en garantie est prescrit, dans la mesure où l'assignation au fond n'a pas interrompu le délai de prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances en ce qu'elle était mal dirigée.

En l'espèce, la société Aviva Assurances a été assignée en qualité d'assureur de la société European Homes France, sans précision sur le volet du contrat d'assurance applicable. 

Elle était donc bien partie à l'instance en qualité d'assureur du promoteur immobilier, qui peut donc demander l'application d'une autre garantie par voie de conclusions, ce qu'il a fait le 25 novembre 2021. Dès lors, aucune prescription n'est acquise dans la mesure où la société Aviva Assurances a bien été assignée en 2015 en sa qualité d'assureur de la société European Homes France.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société European Homes France.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société Eurinter France :
La société Abeille Iard & Santé soulève également l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société European Homes France en sa qualité d'assureur de la société Eurinter France aux motifs qu'elle n'a jamais été assignée en cette qualité.


En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Aviva Assurances a été assignée par la société European Homes France uniquement en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Aussi, la demande judiciaire initialement formée contre l’assureur de la société European Homes France ne s’étend pas à la demande formée contre ce même assureur mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, autre partie, et ne peut donc pas être régularisée par un simple jeu de nouvelles conclusions sollicitant la condamnation de l’assureur en cette autre qualité issue d'un autre contrat d'assurance.

Il appartenait donc à la société European Homes France d’assigner à nouveau la société Aviva Assurances mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, si bien que son appel en garantie formé à ce titre sera déclaré irrecevable.

IV. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société Eurinter France :

Enfin, la société Abeille Iard & Santé soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Eurinter France pour les mêmes raisons que les précédentes.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Aviva Assurances a été assignée par la société European Homes France uniquement en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Aussi, la demande judiciaire initialement formée contre l’assureur de la société European Homes France ne s’étend pas à la demande formée contre ce même assureur mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, autre partie, et ne peut donc être régularisée par un simple jeu de nouvelles conclusions sollicitant la condamnation de l’assureur en cette autre qualité issue d'un autre contrat d'assurance.

Il convenait donc à la société Eurinter France d’assigner à nouveau ledit assureur en sa qualité de son assureur, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, si bien que son appel en garantie formé à ce titre sera déclaré irrecevable.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [F] (A)

Les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 127.244,52 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 150.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [F] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [F] dénoncent 18 désordres (numérotés du n°A1 au n°A18) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (A1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (A2)
- en façade rue une seule menuiserie est étanche tout comme en façade jardin (A3)
- porte entre le garage et la buanderie non étanche (A4)
- porte d’entrée non étanche (A5)
- problème de rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques ainsi qu’avec la dalle béton (A6)
- problème d’étanchéité générale de la maison (A7)
- pénétrations des conduits de chauffage percées pour fixation non rebouchées et non calfeutrées à l’intérieur du logement (A8)
- détalonnage des portes insuffisant (A9)
- défaut d’étanchéité au fond de la gaine technique et absence de finition de la gaine technique de la chaudière en buanderie (A10)
- arrachement de la fixation de la nourrice (A11)
- problème récurrent de la baisse de pression de la chaudière (A12)
- rattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l’aplomb d’une chambre (A13)
- défaut de calfeutrement de la trappe d’accès aux combles au niveau du dégagement des chambres (A14)
- défaut sur le cheminement des gaines VMC en combles (A15)
- écran de sous-toiture ouvert (A16)
- pare-vapeur sur la deuxième couche d’isolation en combles (A17)
- et défaut d’application de l’isolation en combles (A18).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Aux termes des deux premiers alinéa de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. 

L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 du code civil dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [F] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique au sol, ainsi que par l'irrégularité de l'isolant en laine de verre posé sous le plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques et par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles.



A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [F] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant les différentes menuiseries de l'habitation, à l’exception de deux d'entre elles (une en façade rue et une en façade jardin).

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°A1, A3, A4, A5, A7, A13, A17 et A18 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « problème récurrent de baisse de pression de la chaudière ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°A2, A10, A11 et A12 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°A6 : l'expert judiciaire n'a pas constaté de rupture thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton,
- n°A8 : l'absence de rebouchage et de calfeutrement des conduits de chauffage ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
- n°A9 : l'insuffisance du détalonnage des portes ne présente aucune gravité décennale,
- n°A14 : les consorts [F] ne démontrent pas que le défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combles affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination,
- et n°A15 et n°A16 : ils ne démontrent pas davantage que le défaut d’acheminement des gaines VMC en combles et le déchirement de l'écran de sous-toiture affectent un élément d'équipement indissociable et qu'ils entraînent des dommages à l'origine d'une impropriété à destination.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A2, A6, A8, A9, A10, A11, A12 A14, A15 et A16 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [F] dénoncent deux désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordre portant sur l’ensemble des VMC de l’immeuble (A19)
- et concernant la chaudière : absence de finition, défaut de fixation du conduit gaz et de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d’électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats, problème de pression (A20).



La société European Homes France reprochent aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés sont intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur sans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [F] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre du désordre n°A20 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que certaines bouches d’extraction de VMC sont mal adaptées et qu'il existe des défauts sur le cheminement des gaines de ces VMC. Pour autant, à nouveau, les consorts [F] n'établissent pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil.

Aussi, le désordre n°A19 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A19 et n°20 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.


Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [F] dénoncent 21 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- défauts sur le carrelage (A21)
- défauts de reprise de plâtre (A22)
- défaut général sur les plafonds (A23)
- les murs ne sont pas droits (A24)
Entrée principale : 
- hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour (A25)
- un hors de niveau du plafond de 1,5 cm (A26)
- un éclat au carrelage au droit de la porte de séjour (A27)
- des taches sur le carrelage entre le hall cuisine (A28)
Buanderie : 
- un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service (A29)
Garage : 
- présence d'une fissure sur dallage béton (A30)
- ragréage qui s'effrite (A31)
Séjour - salon : 
- une tache sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage (A32)
- des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange (A33)
- une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite (A34)
Dégagement et chambres : 
- un défaut de planéité du plancher béton (A35)
- fissure de la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing (A36)
Salle de bain parentale :
- défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité (A37)
- défaut des joints qui partent (A38)
Toilettes de l'étage : 
- une bosse sur le mur du fond (A38bis)
A l'extérieur : 
- il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture (A39)
- et contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante (A40). 
Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres étaient par ailleurs visibles lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Aux termes de la théorie prétorienne des dommages intermédiaires, les dommages affectant un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : A27 (éclat au carrelage au droit de la porte de séjour) et A34 (bosse sur le doublage entre porte-fenêtre gauche et droite). Les explications apportées par les consorts [F] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : A21 (défauts sur le carrelage) et A33 (joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°A28 et A32, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [F] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : A23 (défaut général des plafonds), A25 (hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour), A26 (hors de niveau du plafond de 1,5 cm), A35 (défaut de planéité du plancher béton), A39 (hors d'équerre entre pignon et couverture) et A40 (contre-pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante), pour lequel l'expert a constaté une « quantité d'eau suffisamment faible ». En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.


Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (A21 à A26, A29 à A31 et A33 à A40) et que pour les derniers, les consorts [F] n'établissent pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse (A27, A28 et A32).

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A21 à n°A40 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Les consorts [F] dénoncent 13 vices cachés qui relèvent selon eux de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’ouvrage (A41)
- rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton (A42)
- pénétrations de conduits de chauffage et les anciennes pour fixation non rebouchées ni calfeutrées (A43)
- défaut d’étanchéité général de l’habitation (A44)
- problème récurrent de baisse de pression de la chaudière (A45)
- défaut de calfeutrement dans le garage (A46)
- défaut d’alimentation du système de commande du volet de VMC dans la cuisine (A47)
- défauts de cheminement des gaines de VMC dans les combles, défaut d’application de l’isolant et problème du pare-vapeur sur la 2ème couche d’isolation (A48)
- problème d’isolation dans le plénum du faux plafond (A49)
- bruits des volets roulants (A50)
- fissure du dallage du garage (A51)
- fissure de la cloison située entre la chambre parentale et le dressing (A52)
- et engazonnement disparate du jardin (A53).
Ils soutiennent que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France soutient que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L'article 1646-1 ajoute que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 21 décembre 2012 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 21 décembre 2012 stipule en page 19 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour les consorts [F] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

A titre liminaire, le tribunal relève que les vices n°A41 et n°A44 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Le tribunal relève également que les vices n°A50 (engazonnement disparate du jardin) et n°A53 (bruits des volets roulants) étaient nécessairement apparents au moment de la vente.

Par ailleurs, s'agissant des vices n°A51 et A52, s'il apparaît que les fissures sont apparues postérieurement à la livraison du bien, et n'étaient pas apparentes lors de celle-ci, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’antériorité de leur cause.

S'agissant enfin des autres vices, les consorts [F] ne démontrent pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettent l'usage de leur maison. Il ressort d'ailleurs des développements précédents que leur chaudière est fonctionnelle.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A41 à n°A53 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [F] dénoncent 25 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeuble (A54)
- défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+T (A55)
- défauts sur le carrelage (A56)
- rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton (A57)
- défaut général des plafonds (A58)
- volets roulants (A59)
- hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour (A60)
- défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTT (A61)
- absence de prise test en 2P+T (A62)
- cintre au niveau de la porte hall-séjour (A63)
- éclat de carrelage au droit de la porte de séjour (A64)
- taches du carrelage entre le hall et la cuisine (A65)
- tache sur le carrelage provoquée par une fuite du chauffage (A66)
- joints de carrelage (A67)
- défaut du doublage entre les portes-fenêtres (A68)
- défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble (A69)
- positionnement de la porte de la cuisine (A70)
- absence de joint de silicone sous les portes-fenêtres (A71)
- hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour (A72)
- défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble (A73)
- défaut de planéité du plancher béton (A74)
- ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale (A75)
- inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bain (A76)
- joint autour du bâti de porte (A77)
- jour au droit de la capucine (A78) 
- présence importante de salpêtre (A79).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : A55 (défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+T), A57 (rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton), A59 (volets roulants), A61 (défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTT), A62 (absence de prise test en 2P+T), A64 (éclat de carrelage au droit de la porte de séjour), A71 (absence de joint de silicone sous les portes fenêtres), A76 (inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bain), A77 (joint autour du bâti de porte), A78 (jour au droit de la capucine) et A79 (présence importante de salpêtre). Les explications apportées par les consorts [F] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : A56 (défauts sur le carrelage), A67 (joints de carrelage), A69 (défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble), A70 (positionnement de la porte de la cuisine) et A75 (ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°A65 et A66, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [F] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : A58 (défaut général des plafonds), A60 (hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour), A72 (hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour), A73 (défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble) et A74 (défaut de planéité du plancher béton). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

De plus, le désordre n°A54 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [F] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.


Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A54 à n°A79 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [F] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeubles à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [F] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [F] sollicitent la réparation de 29 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de l'acquéreur.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [F] sollicitent le paiement de la somme de 127.244,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°A1, A3, A4, A5, A7, A13, A17 et A18 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en étage (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussée et à l'étage,
- et pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprises et réglages de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- reprise de la porte d'entrée avec calfeutrement et joints,
- et reprise avec fermeture du trou écran de sous toiture par la pose d'un ruban adhésif.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 28.712 euros HT décomposée comme suit :
- 27.412 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 500 euros au titre de la reprise des menuiseries en façade rue et côté jardin,
- 400 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- 200 euros au titre de la reprise du trou en sous-toiture,
- et 200 euros au titre de la reprise de l'isolant du plafond.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ». 

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 28.712 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 3 décembre 2011 produit en pièce n°10 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 21 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°19 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [F] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 600 euros par période hivernale au titre de l'inconfort thermique qu'ils ont subi.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, les consorts [F] ont été partiellement privés de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 6.362,22 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de reprise.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [F] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 1.435,60 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [F] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [F] produisent au soutien de ces demandes une facture « bilan thermique » du 13 mai 2013 par la société Expertima d'un montant de 186 euros TTC, et différentes factures d'un montant de 2.278,98 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [F] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 2.464,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre de la valeur locative de la salle de bain, aucun désordre relatif au ballon d'eau chaude n'ayant été retenu,
- au titre des risques encourus par les déficits qualitatifs et quantitatifs du sommeil de Madame [B] [F], en l'absence notamment de pièces probatoires au soutien de cette demande,
- au titre des sorties effectuées en l'absence de jardin engazonné et clôture, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, les désordres dont ils ont obtenu réparation ne les empêchant pas d'y procéder,
- au titre de l'arrêt de travail de Madame [B] [F], les pièces médicales transmises évoquant « une humeur dépressive réactionnelle et troubles du sommeil », sans qu'il ne soit établi le lien de causalité avec le présent litige, étant précisé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes,
- au titre du temps passé pour l'ensemble des démarches et procédures, ce poste recouvrant celui du préjudice moral pour lequel ils ont déjà obtenu réparation,

- au titre de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- au titre du relogement, du déménagement de leurs meubles, de leurs frais de garde-meuble, des frais de repas de la famille, des frais d'entretien du linge, des frais de garde du chien en chenil, des frais de prise en charge des différents abonnements et du remboursement des taxes, les consorts [F] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation des travaux de reprise, ils devront quitter leur habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existent même en l'absence de l'exécution de ces travaux,
- des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- des frais de Maître [Q] qui relèvent des frais irrépétibles,
- des quatre devis (poseur de cuisine, jardinier, menuisier et Foxelec), sans lien avec les désordres dont les consorts [F] ont obtenu réparation,
- et au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
La société Abeille Iard & Santé dénie sa garantie uniquement au titre des dommages immatériels consécutifs qui ne concernent que les préjudices pécuniaires dont la définition est précisée par les conditions générales qu'elle produit aux débats.

En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance globale chantier produites en pièce n°15 par la société European Homes France que celle-ci a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat d'assurance à compter du 15 janvier 2012 portant sur l'opération de construction objet du présent litige.

A ce titre, « l'assureur accorde les garanties « tous risques chantier » - « dommages- ouvrage » - «responsabilité civile décennale » (…) dans les termes et limites définis tant aux présentes conditions particulières qu'aux conditions générales ».

La société Abeille Iard & Santé a donc vocation à garantir la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur au titre de sa responsabilité civile décennale, ce qu'elle ne conteste pas. 

Aux termes de l'article IV « montants des garanties et des franchises » de ces conditions particulières, la société Aviva Assurances garantit notamment :
- l'assurance obligatoire à hauteur du coût total de l'opération de construction assurée,
- et les dommages immatériels après réception,
le tout avec une franchise de 1.500 euros.

Le dommage immatériel est défini, aux termes du lexique des conditions générales transmises par l'assureur, comme « tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».

Aussi, si la société Abeille Iard & Santé n'a en effet pas vocation à garantir le préjudice moral, c'est en revanche le cas du préjudice de jouissance qui résulte bien d'un préjudice pécuniaire résultant d'une privation partielle du bien par les consorts [F].

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien fondée à lui opposer ses franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte des conditions particulières produites en pièce n°16 par la société European Homes France que celle-ci a souscrit le 22 novembre 2012 une assurance auprès de la société Allianz Iard pour le compte des sous-traitants intervenus sur le chantier litigieux, au titre notamment du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage pour des dommages de la même nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, outre le paiement des indemnités en réparation des dommages immatériels consécutifs résultant de dommages relevant de la garantie décennale. 

La société Zarcone Frères, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles et la société Exceldoors sont expressément visées dans ces conditions particulières, si bien que la société Allianz Iard a vocation à les garantir.

Elle pourra toutefois opposer tant à ses assurés qu'à la société European Homes France ses franchises et plafonds prévus aux conditions particulières de la police d'assurance.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

L'article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'origine de l'appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique est imputable à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ce désordre conséquent, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries en façade et côté jardin à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 500 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France, s'agissant du trou en sous-toiture, dont les travaux ont été réalisés par la société ATZ Couverture et s'agissant de l'isolant du plafond, mal exécuté par la société Zarcone Frères. Ces entreprises ont donc vocation à supporter la charge finale du coût de ces travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres défenderesses dont les travaux ne sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 95 % pour la société Eurinter France,
- 2 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société ATZ Couverture, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Zarcone Frères, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.



Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
La société Allianz Iard appelle en garantie tous les défendeurs avec lesquels elle a été condamnée in solidum.

En l'espèce, la société Allianz Iard sera déboutée de l'ensemble de ses appels en garantie, dans la mesure où elle les limite dans son dispositif uniquement aux condamnations prononcées in solidum à son encontre. Or, au stade de la contribution à la dette, les condamnations in solidum se limitent à celles avec les assureurs et non pas les constructeurs. Or, elle a vocation à garantir ses assurés.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner :
- la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie,
- et la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Chauffe-Toit des condamnations prononcées à son encontre.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *






SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [U] [F] (B)

Madame [U] [F] sollicite la condamnation de la société European Homes France à lui payer la somme de 113.134,64 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 110.000 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices matériels consécutifs et de ses différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que Madame [U] [F] se cantonne de reprendre à son compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Madame [U] [F] dénonce 8 désordres (numérotés du n°B1 au n°B8) qui relèvent selon elle de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (B1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (B2)
- menuiseries du rez-de-chaussée à reprendre (B3)
- porte entre le garage et la buanderie non étanche (B4)
- porte d’entrée non étanche (B5)
- détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause (B6)
- rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains (B7)
- et trappe de salle de bains non isolée (B8).

La société European Homes France reproche à la demanderesse de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien de la demanderesse. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation de Madame [U] [F] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique au sol, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par la présence de pare-vapeur entre deux couches d'isolant.

A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation de Madame [U] [F] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant l'intégralité des menuiseries de la maison.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°B1, B3, B4 et B5 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « chaudière : absence de finition de sol, chute de pression permanente ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, le désordre n°B2 ne relève pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°B6 : détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
- n°B7 : rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et pour lequel Madame [U] [F] n’établit pas que les alimentations de chauffage constituent un élément indissociable,
- et n°B8 : trappe de salle de bains non isolée qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et pour lequel Madame [U] [F] n’établit pas que la trappe constitue un élément indissociable.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B2, B6, B7 et B8 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Madame [U] [F] dénonce également deux désordres qui relèvent selon elle de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordres portant sur la chaudière (B9)
- et défaut de fonctionnement de la VMC (B10).

La société European Homes France reproche à la demanderesse de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si Madame [U] [F] évoque un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre du désordre n°B9 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé dans un premier temps un dysfonctionnement de la VMC. Pour autant, à nouveau, Madame [U] [F] n'établit pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil, et ce d'autant plus qu'à la lecture du rapport d'expertise « une intervention satisfaisante est intervenue pendant l'expertise selon Madame [U] [F] ».

Aussi, le désordre n°B10 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B9 et n°B10 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Madame [U] [F] dénonce 16 désordres esthétiques qui relèvent selon elle de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- taches, griffes, fissures sur carrelage (B11)
- défaut général sur les plafonds de l’ouvrage (bandes apparentes, enduits et peintures mal finis) (B12)
En extérieur :
- nombreuses traces de salpêtre en extérieur (B13)
- éclats de briques (B14)
- 1er rang de briques en partie noyée par l’allée bitumée (B15)
- ventre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrière (B16)
- faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper (B17)
Entrée :
- mur escalier non droit (B18)
- défauts carrelage (B19)
- mauvaise finition des reprises de plâtre (B20)
Garage :
- trou plafond garage (B21)
Séjour :
- nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement (B22)
Cuisine :
- taches carrelage (B23)
- carrelage fendu (B24)
Chambres :
- très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes (B25)
Salle de bain :
- et fissure mur au-dessous de la porte (B26).
Elle soutient que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.



La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté le désordre suivant : B13 (nombreuses traces de salpêtre en extérieur). Les explications apportées par Madame [U] [F] dans ses écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de cette malfaçon.

Il en est de même s'agissant de la non-conformité suivante : B21 (trou plafond garage). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par Madame [U] [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°B23, Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, la demanderesse échoue également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : B14 (éclats de briques), B17 (faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper), B18 (mur escalier non droit) et B19 (défauts carrelage). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que Madame [U] [F] ne subit aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutient Madame [U] [F], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (B12, B15, B22 à B26) et que pour les derniers, Madame [U] [F] n'établit pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B11 à n°B26 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Madame [U] [F] dénonce huit vices cachés qui relèvent selon elle de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’habitation (B27)
- défaut d’étanchéité de la porte de garage (B28)
- défaut d’étanchéité de la porte d’entrée (B29)
- défaut d’isolation en plénum du faux plafond (B30)
- problème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques de l’habitation avec la dalle béton (B31)
- dysfonctionnement de la chaudière (B32)
- rebouchage des alimentations de la salle de bains mal réalisé (B33)
- et fissures sur le carrelage (B34).
Elle soutient que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France argue que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour rappel, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 29 mars 2013 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard de l'acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 29 mars 2013 stipule en page 20 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour Madame [U] [F] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

A titre liminaire, le tribunal relève que les vices n°B27 à B29 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal relève que le vice n°B34 (fissures sur le carrelage) était nécessairement apparent au moment de la vente et que les vices n°B30 et B31 ne sont pas en repris dans la liste de l'expert judiciaire, ni même dans celle établie par Madame [U] [F] dans son dispositif.

S'agissant enfin des autres vices, Madame [U] [F] ne démontre pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettent l'usage de sa maison. Il ressort d'ailleurs des développements précédents que sa chaudière est fonctionnelle.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B27 à B34 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, Madame [U] [F] dénonce 16 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon elle de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- mise en conformité de l’isolation des prises de courant (B35)
- traces de salpêtre en extérieur (B36)
- éclats de briques en extérieur (B37)
- faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper (B38)
- défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards (B39)
- défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures (B40)
- trous de sortie d’insectes xylophages et traces de champignon sur l’escalier (B41)
- défaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambres (B42)
- défaut du carrelage près des WC (B43)
- défaut du mur de l’escalier (B44)
- poignée de porte du garage (B45)
- trou dans le plafond du garage (B46)
- porte-fenêtre avant hors d’équerre (B47)
- défaut d’alignement des prises de courant (B48) 
- taches au niveau des moquettes des chambres (B49)
- et pente du jardin dans le mauvais sens (B50).
Elle soutient qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à son égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : B35 (mise en conformité de l’isolation des prises de courant), B36 (traces de salpêtre en extérieur), B39 (défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards) et B49 (taches au niveau des moquettes des chambres). Les explications apportées par Madame [U] [F] dans ses écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : B42 (défaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambres), B45 (poignée de porte du garage), B46 (trou dans le plafond du garage) et B48 (défaut d’alignement des prises de courant). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par Madame [U] [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

Par ailleurs, Madame [U] [F] échoue également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : B37 (éclats de briques en extérieur), B38 (faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper), B43 (défaut du carrelage près des WC), B44 (défaut du mur de l’escalier) et B47 (porte-fenêtre avant hors d’équerre). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que la demanderesse ne subit aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

De plus, le désordre n°B40 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons, et notamment s'agissant du désordre n°B50, Madame [U] [F] ayant validé les plans du jardin. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, Madame [U] [F] ne démontre pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine des désordres.

Elle sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B35 à n°B50 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que Madame [U] [F] est bien bien-fondée à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Pour rappel, les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers Madame [U] [F] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Madame [U] [F] sollicite la réparation de 23 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du l'acquéreur.

Au titre de la reprise des désordres :
Madame [U] [F] sollicite le paiement de la somme de 113.134,64 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'elle produit en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par la demanderesse qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°B1, B3, B4 et B5 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en comble (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- et dépose du pare vapeur entre les isolants.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose d'une nouvelle porte du garage conformément à la notice descriptive,
- et reprise de la porte d'entrée.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 17.467 euros HT décomposée comme suit :
- 14.137 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.250 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 1.730 euros au titre de la reprise de la porte du garage,
- et 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ».

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 17.467 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'elle ne motive pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 3 décembre 2011 produit en pièce n°11 par la demanderesse que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 29 mars 2013, soit au cours de la période de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°21 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Madame [U] [F] justifie donc d'aucun retard de chantier si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 475 euros/mois au titre de l'inconfort thermique qu'elle a subi.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s'est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, Madame [U] [F] a été partiellement privée de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 5.656,73 euros TTC à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de reprise chiffrés au devis de la société Artibat.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, Madame [U] [F] devra procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 873,35 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 400 euros par mois depuis le 29 mars 2013, date d'acquisition de l'ouvrage litigieux à raison « du stress lié à la procédure, ayant des répercussions sur son activité professionnelle », demande qui s'analyse en réalité en une réparation au titre du préjudice moral.

En l'espèce, la demanderesse a indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 euros.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Enfin, Madame [U] [F] sollicite, à la lecture de son dispositif qui lie le tribunal, la somme de 2.078,98 euros au titre du remboursement des frais d'expertises amiables, et produit au soutien de ces demandes différentes factures établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour Madame [U] [F] dont elle n'a pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 2.078,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, Madame [U] [F] sera déboutée de ses demandes suivantes, faute pour elle d'établir la causalité entre les désordres dont elle a obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des désordres et malfaçons sur le réseau électrique, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre du défaut d'aménagement de la salle de bain, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de son immeuble, les désordres dont elle a obtenu réparation ne l'empêchant pas d'y procéder,
- au titre de la surconsommation d'énergie, ses pièces n°110 n'étant pas exploitables pour chiffrer le montant d'un tel préjudice,
- au titre des frais de déménagement, de réaménagement, de garde-meuble, d'hébergement, de repas, d’abonnements, de taxes et de blanchisserie lors de l'exécution des travaux de reprise, Madame [U] [F] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation de ces travaux, elle devra quitter son habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existe même en l'absence de l'exécution de ces travaux,
- au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°104 transmise par la demanderesse ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de son habitation,
- au titre des frais liés à la dépose et à la repose de la cuisine lors de la réalisation des travaux de reprise, Madame [U] [F] ne démontrant pas que ces travaux impliquent ce démontage, qui ne ressort pas davantage de l'expertise judiciaire,
- au titre du préjudice de jouissance du jardin, de la salle de bain et du garage, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre de la perte de son chiffre d'affaires, en l'absence de lien de causalité entre ses jours de congés et la présente procédure,
- et au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que Madame [U] [F] a été largement déboutée de ses demandes de condamnation formées à son encontre.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'examen de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien-fondée à lui opposer ses plafonds et franchises en application du contrat d'assurance et particulièrement des conditions particulières.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées la société Les Zelles et la société Exceldoors France.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ce désordre conséquent, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.200 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France qui a donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux ne sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 91 % pour la société Eurinter France,
- 7 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2% à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2% à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie.

Elle demeure toutefois bien fondée à opposer ses franchises et plafonds à ses assurés, à la société Eurinter France et à la société European Homes France.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et de la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [S] (C)

Les consorts [S] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 106.170,34 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 180.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [S] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.



Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [S] dénoncent 13 désordres (numérotés du n°C1 au n°C13) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique côté garage et au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (C1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (C2)
- menuiseries façade rue non étanches (C3)
- porte entre le garage et le hall non étanche (C4)
- porte d’entrée non étanche (C5)
- isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage (C6)
- joints des portes-fenêtres extérieures à refaire (C7)
- chauffages à l’étage qui fonctionnent mal (C8)
- joint de calfeutrement de la porte d’entrée mal fait (C9)
- absence de finition de la gaine technique de la chaudière de la buanderie (C10)
- perte de bars par la chaudière (C11)
- défaut de calfeutrement et fissure de la trappe d’accès aux combles dans la salle de bains des enfants (C12)
- et chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants (C13).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [S] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique côté garage et au sol, l'absence d'isolant dans le sous plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par la présence d'un vide entre le pare vapeur et la plafond. Par ailleurs, l'expert a également relevé que l'isolant n'est pas posé dans toutes les pièces de l'étage et que les joints des portes-fenêtres et de la porte d'entrée sont mal mis en œuvre.



A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [S] n'atteignant pas non plus la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant différentes menuiseries de l'habitation, à savoir celles situées en façade rue, les deux caissons de volet roulant du salon, la porte d'entrée et la porte du garage.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°C1, C3, C4, C5, C6, C7 et C9 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « chauffage à l'étage qui fonctionne mal » ; « la chaudière perd des bars». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°C2, C8, C10, C11 et C13 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, le désordre n°C12 ne relève pas de la garantie décennale, faute pour les consorts [S] de démontrer que le défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combles affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C2, C8, C10, C11, C12 et C13 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [S] dénoncent trois désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- défaut de fonctionnement du chauffage à l’étage de l’immeuble et dans la salle de bains des enfants (C14)
- perte de pression récurrente de la chaudière (C15)
- et chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants (C16).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [S] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre de ces trois désordres n'est pas applicable en l'espèce.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C14 à n°C16 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [S] dénoncent 15 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
Garage : 
- plafond du garage mal fait, dalles sales (C17)
Salon - séjour : 
- défaut de pose de la cloison séparative (C18)
- carrelage taché suite fuite chauffage (C19)
WC bas : 
- maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire (C20)
- finition grossière et non esthétique (C21)
Cuisine : 
- mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la SAM déformé (C22)
Chambres : 
- défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent (C23)
Salle de bains parents : 
- finitions de carrelage non correctement réalisées (C24)
Salle de bains enfants : 
- finitions carrelage non correctes (C25)
- carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïence (C26)
- tache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire (C27)
Espaces extérieurs : 
- défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté (C28)
- les seuils en béton côté jardin sont cassés (C29)
- chapeau béton sur muret technique épaufré (C30)
- et contre-pente au niveau du macadam (C31).
Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté la malfaçon n°C24 (finitions de carrelage non correctement réalisées), qui avait déjà fait l'objet d'une reprise. Les explications apportées par les consorts [S] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de cette malfaçon.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : C17 (plafond du garage mal fait, dalles sales), C28 (défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté) et C29 (seuils en béton côté jardin sont cassés). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°C19, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [S] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant de la malfaçon référencée n°C18 (défaut de pose de la cloison séparative). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de cet élément, il a toutefois conclu qu'il entrait dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de cette malfaçon.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres était apparente lors des opérations de livraison et n'a pas fait l'objet de réserves (C20 à C23, C25, C26 et C31) et que pour les derniers, les consorts [S] n'établissent pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse (C27 et C30).

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C17 à n°C31 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [S] dénoncent 15 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage de l’immeuble (C32)
- coffret électrique (C33)
- remontées d’odeur d’égout dans la buanderie (C34)
- odeurs d’humidité dans le garage (C35)
- salissures sur le plafond du garage (C36)
- défaut d’isolation du plafond du garage (C37)
- défaut d’isolation de la salle de bains (C38)
- surconsommation énergétique de la salle de bains (C39)
- joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine (C40)
- défaut d’exécution du joint de la baignoire (C41)
- défaut de la charpente du garage (C42)
- pose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entrée (C43)
- seuils en béton côté jardin cassés (C44)
- pente du jardin (C45)
- et engazonnement du jardin disparate (C46).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 dans sa version antérieure au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : C33 (coffret électrique), C34 (remontées d’odeur d’égout dans la buanderie), C35 (odeurs d’humidité dans le garage), C41 (défaut d'exécution du joint de la baignoire), C45 (pente du jardin) et C46 (engazonnement du jardin disparate). Les explications apportées par les consorts [S] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons. C'est également le cas des désordres n°38 et n°39, pour lesquels les consorts [S] ne caractérisent pas leur existence.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : C37 (défaut d’isolation du plafond du garage), C40 (joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine), C42 (défaut de la charpente du garage), C43 (pose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entrée) et C44 (seuils en béton côté jardin cassés). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des salissures référencées n°C36, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

De plus, le désordre n°C32 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [S] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C32 à C46 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [S] sont bien bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Pour rappel, les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.


Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [S] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [S] sollicitent la réparation de 34 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause des acquéreurs.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [S] sollicitent le paiement de la somme de 106.170,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°C1, C3, C4, C5, C6, C7 et C9 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en combles (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussée et à l'étage,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- reprise, dépose et pose de l'isolant en combles,
- et dépose du pare vapeur entre l'isolant.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- reprise de la porte d'entrée avec calfeutrement et joints,
- et reprise des joints des portes-fenêtres extérieures et de la porte d'entrée.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 22.940 euros HT décomposée comme suit :
- 19.410 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.450 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- et 1.730 euros au titre de la reprise de la porte du garage.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ».

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 22.940 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Les consorts [S] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 6 février 2012 produit en pièce n°9 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 21 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°20 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [S] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre des préjudices de jouissance :
Par ailleurs, les consorts [S] sollicitent différentes sommes en réparation de leurs préjudices de jouissance liés à la livraison de leur maison alors même qu'elle était inhabitable, de la présence de moisissures et d'humidité dans leur garage, de l'absence de chauffage et de l'absence de gazon et de clôture dans le jardin.

Pour rappel, il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que les consorts [S] ont été déboutés de leurs différentes demandes résultant des malfaçons dont ils ont fait état au titre du chauffage, du jardin et du garage, si bien qu'ils n'ont subi aucun préjudice de jouissance à ce titre. 

De même, ils n'ont aucunement établi l'inhabitabilité de leur bien lorsque celui-ci leur a été livré, l'acte de vente du même jour faisant état d'un bien achevé et les réserves établies dans le procès-verbal de livraison ne les ayant pas empêchés d'accepter le bien et d'y habiter.

Dès lors, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [S] sollicitent la somme de 5.308,51 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de repris.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [S] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans ce rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 1.147 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [S] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [S] produisent au soutien de ces demandes différentes factures d'un montant de 2.278,98 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [S] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 2.278,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'huissier :
Les consorts [S] justifient avoir procédé au paiement des sommes de 200 euros et de 180 euros en règlement des constats d'huissier qu'ils ont fait établir les 21 décembre 2012 et 31 janvier 2013.

Ces frais, utiles à la résolution du présent litige, n'ont pas à être supportés par les consorts [S], si bien que la société European Homes France sera condamnée à leur payer la somme de 380 euros TTC à ce titre.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre des frais de cantine de leurs enfants, en l'absence de lien de causalité,
- au titre des frais de relogement, de garde meubles, de repas, de blanchisserie, de déménagement, de frais annexes, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, des frais de gaz et d'électricité, d'eau et de téléphone durant les travaux de reprise, ces frais n'étant pas justifiés, et ce d'autant plus que les consorts [S] ont revendu leur bien,
- au titre des frais de dépannage de la chaudière, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, cette demande ayant été faite deux fois et ayant déjà donné lieu à réparation,
- au titre des passages successifs des entreprises au regard des retards et des jours de congés, ce préjudice n'étant pas justifié,
- au titre de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [S] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- et au titre des frais d'embellissement, préjudice qui n'est pas établi par les demandeurs.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.


En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S] au titre de la reprise des désordres, de l'assurance dommages-ouvrage, des constats d'huissier et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est toutefois bien-fondée à lui opposer les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées les sociétés Les Zelles et Exceldoors France.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ces désordres conséquents, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.450 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France qui a donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 92 % pour la société Eurinter France,
- 6 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allainz en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie, mais pourra opposer l'intégralité de ses plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance et à ses conditions particulières.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, cde la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [Z] (D)

Les consorts [Z] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 133.234,52 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 280.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [Z] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [Z] dénoncent 16 désordres (numérotés du n°D1 au n°D16) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique coté garage et au sol, isolant discontinu en combles et vide entre pare-vapeur et plafond (D1)
- présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant (D2)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (D3)
- deux menuiseries en façades rue non étanches (D4)
- porte de garage et buanderie non étanche (D5)
- porte d’entrée non étanche (D6)
- volet cassé (D7)
- détachement de la parclose de la partie fixe du bloc d’entrée (D8)
- volet avant fissuré (D9)
- bouche d’extraction non raccordée dans la cuisine (D10)
- espaces annulaires au niveau des fourreaux (D11)
- mauvaise fixation de la VMC dans la salle de bains parentale, des enfants et du WC de l’étage (D12)
- isolant mal posé dans les combles (D13)
- présence d’un pare-vapeur dans les combles (D14)
- jours apparents dans les combles (D15)
- et défauts sur les tabliers des volets roulants qui se gondolent en fin de course basse (D16).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [Z] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique côté garage et au sol, ainsi que sous le plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par l'existence d'un vide entre le pare vapeur et le plafond, outre la présence d'un pare vapeur entre deux couches d'isolant.

A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [Z] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant les parties hautes de deux menuiseries en façade rue, de deux caissons de volet roulant dans le séjour, ainsi que la porte de garage et la porte d'entrée.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil.


Dès lors, les désordres n°D1, D2, D4, D5, D6, D12 et D13 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, à ballon d'eau et aux radiateurs, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « problèmes de chaudière et bars qui baissent constamment ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un «inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions : « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°D3 et D11 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°D7, D9 et D16 : un volet n'est pas un élément indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- n°D8 : un pareclose n'est pas un élément indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- n°A9 : l'insuffisance du détalonnage des portes ne présente aucune gravité décennale,
- n°D10 et D12 : les consorts [Z] ne démontrent pas que le défaut affectant la bouche d'extraction et la VMC affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination,
- et n°D15 : ils ne démontrent pas davantage que la présence d'un jour apparent dans les combles engendre une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D3, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15 et D16 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [Z] dénoncent quatre désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordres relatifs à la chaudière : défaut de fixation du conduit gaz, défaut de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats (D17)
- défaut de pression de la chaudière (D18)
- dysfonctionnements généralisés de la VMC (D19)
- et volet cassé en façade avant (D20).

La société European Homes France reproche aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 






En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [Z] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres n°D17 et D18 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que certaines bouches d’extraction de VMC sont mal adaptées et qu'existent des défauts sur le cheminement des gaines de ces VMC. Pour autant, à nouveau, les consorts [Z] n'établissent pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil.

Aussi, le désordre n°D19 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, tout comme le désordre n°D20, les consorts [Z] n'établissant pas son imputabilité avec l'exécution des travaux litigieux.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D17 à D20 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [Z] dénoncent 21 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- traces de peintures un peu partout sur le carrelage (D21)
- différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDC (D22)
- joints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents (D23)
- dalle non à niveau surtout à l'étage (D24)
Entrée : 
- fissure au seuil d'entrée (D25)
Buanderie :
- peinture au sol (D26)
Garage : 
- fissures de la dalle et traces de découpes (D27)
- plafond du garage mal fait et murs sales (D28)
Salon - séjour : 
- enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites (D29)
- fissures apparentes côté façade avant (D30)
Dressing bas : 
- trou dans la plinthe et mur mal repris (D31)
Chambre (4) : 
- un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres (D32)
Salle de bains parents : 
- hors niveau du plancher (D33)
- finitions de carrelage non correctement réalisées (D34)
Salle de bains enfants : 
- finitions carrelage non correctes (D35)
Mezzanine : 
- hors niveau du plancher (D36)
- des fissures (D37)
Espaces extérieurs : 
- seuil de la cuisine croqué (D38)
- défaut de calfeutrement robinet extérieur (D39)
- défauts de calepinage des briques en pignon (D40)
- et contre-pente au niveau du macadam (D41).


Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : D21 (traces de peintures un peu partout sur le carrelage) et D26 (bosse sur le doublage entre porte-fenêtre gauche et droite). Les explications apportées par les consorts [Z] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : D22 (différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDC), D28 (plafond du garage mal fait et murs sales), D35 (finitions carrelage non correctes) et D40 (défauts de calepinage des briques en pignon). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [Z] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

Par ailleurs, les consorts [Z] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : D24 (dalle non à niveau surtout à l'étage), D32 (hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres), D33 et D36 (hors niveau du plancher), D38 (seuil de la cuisine croqué) et D41 (contre-pente au niveau du macadam). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (D21, D23, D26, D31 et D34 par exemple).

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D21 à n°D41 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Les consorts [Z] dénoncent 24 vices cachés qui relèvent selon eux de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeuble (D42)
- ponts thermiques (D43)
- défaut d’étanchéité de l’ouvrage (D44)
- défaut d’isolation dans le plénum du faux plafond (D45)
- mauvaise mise en œuvre de l’isolation en cueillie du faux plafond entre murs porteurs périphériques et dalle béton (D46)
- surconsommation d’énergie (D47)
- défaut d’étanchéité du solin de la lucarne et du faîtage (D48)
- absence de jupe de faîtage (D49)
- mauvais calfeutrement des volets roulants (D50)
- volets roulants bruyants (D51)
- défaut de fixation du conduit gaz de la chaudière (D52)
- défaut de calfeutrement de la chaudière et des conduits gainés d’électricité (D53)
- mauvais calfeutrement du passage du conduit de raccordement des condensats (D54)
- problème de chauffe (D55)
- bouche d’extraction de la cuisine non raccordée (D56)
- problème de pose d’un pare-vapeur dans les combles (D57)
- problème de jour dans les combles (D58)
- défaut d’isolation des combles (D59)
- problème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs périphériques de l’habitation avec la dalle béton (D60)
- espaces annulaires au niveau des fourreaux d’alimentation de chauffage non réalisés dans les 4 chambres (D61)
- odeurs dans le logement (D62)
- fissuration de nombreux carrelages (D63)
- fuite de la gouttière arrière de l’immeuble (D64)
- et engazonnement disparate du jardin (D65).
Ils soutiennent que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France argue que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour rappel, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 20 décembre 2012 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 20 décembre 2012 stipule en page 20 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour les consorts [Z] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

Liminairement, le tribunal relève que les vices n°D42, D44, D45, D46, D57 et D59 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.



Il ressort par ailleurs des développements précédents que le système de chauffage joue son office, si bien que les vices référencés D52, D53, D54, D55 et D61 ne compromettent aucunement son usage, condition pourtant indispensable à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Il en est de même s'agissant des vices référencés n°D48 et D50, pour lesquels les consorts [Z] ne démontrent pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettant l'usage de leur maison. 

Par ailleurs, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve, pour les vices référencés D49, D51, D58, D63 et D64 qu'ils étaient cachés au moment de la vente, et si tel était le cas, que leur cause était antérieure à celle-ci.

De même, les demandeurs n'établissent pas la réalité des vices n°D43, D47, D56, D60 et D64. En effet, il apparaît que certains d'entre eux ne faisaient pas partie de la mission de l'expertise, et que pour les derniers ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D42 à n°D65 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [Z] dénoncent 20 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir : 
- mise en place d’une isolation efficiente de l’immeuble (D66)
- porte non d’équerre (D67)
- menuiseries ne respectant pas les règles de l’art (D68)
- différence de teinte des plinthes (D69)
- défaut de planéité de la dalle (D70)
- hors niveau du plancher de la mezzanine (D71)
- couche de peinture sur les portes (D72)
- niveau de la rampe d’escalier (D73)
- isolation du boîtier électrique (D74)
- mauvaise exécution du plafond du garage (D75)
- état des murs du garage (D76)
- VMC de la cuisine (D77)
- défaut de finition du carrelage de la salle de bains enfants (D78)
- positionnement de la baignoire de la salle de bains enfants (D79)
- portes situées sur la mezzanine (D80)
- seuil croqué de la cuisine (D81)
- défaut de calepinage des briques en pignon (D82)
- pente non traitée à l’arrière du terrain (D83)
- engazonnement disparate (D84)
- et défaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avant (D85).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : D71 (hors niveau du plancher de la mezzanine), D73 (niveau de la rampe d'escalier), suite à des réparations faites au cours des opérations d'expertise, D74 (isolation du boîtier électrique), D77 (VMC de la cuisine), D80 (portes situées sur la mezzanine) et D85 (défaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avant). Les explications apportées par les consorts [Z] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités alléguées suivantes : D67 (porte non d’équerre), D69 (différence de teinte des plinthes), D72 (couche de peinture sur les portes), D75 (mauvaise exécution du plafond du garage), D76 (état des murs du garage), D78 (défaut de finition du carrelage de la salle de bains enfants), D79 (positionnement de la baignoire de la salle de bains enfants), D82 (défaut de calepinage des briques en pignon), D83 (pente non traitée à l’arrière du terrain) et D84 (engazonnement disparate). L'expert judiciaire a en effet relevé que ces malfaçons et non-façons dénoncées par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels, si bien qu'il n'existe aucun désordre.

Par ailleurs, les consorts [S] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : D70 (défaut de planéité de la dalle) et D81 (seuil croqué de la cuisine). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Les désordres n°B66 et B68 ont déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [S] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D66 à n°D85 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [Z] sont bien bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [Z] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [Z] sollicitent la réparation de 40 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.


Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause des acquéreurs.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [Z] sollicitent le paiement de la somme de 133.234,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les parties défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°D1, D2, D4, D5, D6, D12 et D13 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en comble (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussé et à l'étage,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- et dépose pare vapeur entre l'isolant.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- et reprise de la porte d'entrée avec dépose et pose de l'ouvrant.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 28.064 euros HT décomposée comme suit :
- 24.734 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.250 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- et 1.750 au titre de la reprise de la porte du garage.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ». 

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 28.064 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.



Au titre des retards de chantier :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 24 avril 2012 produit en pièce n°8 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 20 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°18 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [Z] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 7.800 euros/an au titre de l'inconfort thermique qu'ils ont subi entre octobre et mars de chaque année.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, les consorts [Z] ont été partiellement privés de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 6.661,70 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de repris.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [Z] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1.403,20 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [Z] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.




Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [Z] produisent au soutien de ces demandes différentes factures d'un montant de 2.298,96 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [Z] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 2.298,96 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre des journées de congés, faute pour les demandeurs d'établir un quelconque lien de causalité,
- au titre du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des défauts portant sur le réseau électrique, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des défauts portant sur les volets roulants et tabliers, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre de la surconsommation d'énergie, les pièces n°94 n'étant pas en l'état exploitables,
- au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- au titre des frais de déménagement et de garde meubles, d'hébergement, de repas, de blanchisserie, d'électricité, d'eau, de taxes d'habitation et foncière, d'assurance habitation, de paiement des échéances du prêt, de nettoyage et d'abonnements divers dus à raison de l'exécution des travaux de reprise, les consorts [Z] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation des travaux de reprise, ils devront quitter leur habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existent même en l'absence de l'exécution de ces travaux, et que leur remboursement viendrait les enrichir de manière injustifiée,
- au titre des frais de dépose et de repose de la cuisine et de l'alarme, dont il apparaît à la lecture de l'expertise judiciaire qu'ils ne sont pas nécessaires à l'exécution des travaux de reprise de l'isolation de l’habitation des demandeurs,
- au titre des troubles normaux de voisinage, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- au titre des troubles de la vie familiale, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- au titre des vacances stressantes et gâchées, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation, 
- au titre de l'impossibilité de jouir d'une chambre, ce poste ayant déjà donné lieu à réparation sur le fondement du préjudice de jouissance,
- au titre de la perte de la valeur locative, en l'absence de préjudice,
- au titre du remplacement de deux portes, les travaux réparatoires suffisant à mettre un terme au défaut d'isolation,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, les désordres dont ils ont obtenu réparation ne les empêchant pas d'y procéder,
- au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [Z] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- au titre des troubles de la vie quotidienne, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- et au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage, d'une chambre, du jardin, aucun désordre n'ayant été retenu à ce titre.




IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage, et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien-fondée à lui opposer les plafonds et franchises résultant du contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées les sociétés Les Zelles et Exceldoors, et qu'elle pourra opposer ses plafonds et franchises résultant du contrat d'assurance à toutes les parties.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ces désordres conséquents, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.




Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.250 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France, son assureur ayant donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 94 % pour la société Eurinter France,
- 5 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la société Exceldoors, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société European Homes France seule aux dépens, sans faire droit à ses appels en garantie, en ce compris frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société European Homes France sera condamnée seule, sans faire droit à ses appels en garantie, à payer les sommes de :
- 6.000 euros aux consorts [F],
- 6.000 euros à Madame [U] [F],
- 6.000 euros aux consorts [S],
- 6.000 euros aux consorts [Z],
- 3.000 euros à la société Sade,
- 3.000 euros à la société FNEIB,
- et 3.000 euros à la société AB 4 Saisons.

L'association des Résidents du Domaine du Parc et les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

III. Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LES SOCIETES DISPARUES

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Sobanet ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Mat Couleurs ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Ane'S ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Exceldoors France ou de son liquidateur judiciaire ;

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

Déboute la société European Homes France de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de fondements juridiques soulevée à l'encontre des demandes de l'association des résidents du Domaine du Parc, de Monsieur [D] [F], de Madame [B] [P] épouse [F], de Monsieur [O] [S], de Madame [R] [J] épouse [S], de Monsieur [Y] [Z], de Madame [E] [A] épouse [Z] et de Madame [U] [F] ;

Déboute la société European Homes France de ses fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société European Homes France de sa fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société European Homes France ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société European Homes France à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Eurinter France à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité de son assureur ;

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [F] (A)

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A2, A6, A8, A9, A10, A11, A12 A14, A15 et A16 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A19 et A20 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A21 à A40 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A41 à A53 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A54 à A79 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 28.712 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 1.435,60 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;




Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 2.464,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, de la valeur locative de la salle de bain, des risques encourus par les déficits qualitatif et quantitatifs du sommeil de Madame [B] [F], des sorties effectuées en l'absence de jardin engazonné et clôturé, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, de l'arrêt de travail de Madame [B] [F], du temps passé pour l'ensemble des démarches et procédures, de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, du relogement, du déménagement des meubles, des frais de garde-meubles, des frais de repas de la famille, des frais d'entretien du linge, des frais de garde du chien en chenil, des frais de prise en charge des différents abonnements, du remboursement des taxes, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de Maître [Q], des quatre devis et des dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire de la société European Homes France ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 95 % pour la société Eurinter France,
- 2 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Zarcone Frères, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;







Condamne la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Condamne la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [U] [F] (B)

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B2, B6, B7 et B8 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B9 et B10 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B11 à B26 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B27 à B34 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B35 à B50 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 17.467 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 873,35 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 2.078,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, du nivellement et de l’engazonnement, des désordres et malfaçons sur le réseau électrique, du défaut d'aménagement de la salle de bain, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de son immeuble, de la surconsommation d'énergie, des frais de déménagement, de réaménagement, de garde-meuble, d'hébergement, de repas, d’abonnements, de taxes et de blanchisserie lors de l'exécution des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais liés à la dépose et à la repose de la cuisine lors de la réalisation des travaux de reprise, du préjudice de jouissance du jardin, de la salle de bain et du garage, de la perte de son chiffre d'affaires et des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [U] [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 91 % pour la société Eurinter France,
- 7 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] ;



Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [S] (C)

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C2, C8, C10, C11, C12 et C13 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C14, C15 et C16 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C17 à C31 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C32 à C46 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 22.940 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 1.147 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 2.278,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 380 euros TTC au titre du remboursement des constats d'huissier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retard des chantiers, des différents préjudices de jouissance sollicités, des frais de cantine de leurs enfants, des frais de relogement, de garde meubles, de repas, de blanchisserie, de déménagement, de frais annexes, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, des frais de gaz et d'électricité, d'eau et de téléphone durant les travaux de reprise, des frais de dépannage de la chaudière, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, des passages successifs des entreprises au regard des retards et des jours de congés, de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, des frais de maîtrise d’œuvre et des frais d'embellissement ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] au titre de la reprise des désordres, des constats d'huissier, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 92 % pour la société Eurinter France,
- 6 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;





Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [Z] (D)

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D3, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15 et D16 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D17 à D20 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D21 à D41 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D42 à D65 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D66 à D85 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 28.064 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 1.403,20 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 2.298,96 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, des journées de congés, du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, de la surconsommation d'énergie, des défauts portant sur le réseau électrique, des défauts portant sur les volets roulants et tabliers, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de déménagement et de garde meubles, d'hébergement, de repas, de blanchisserie, d'électricité, d'eau, de taxes d'habitation et foncière, d'assurance habitation, de paiement des échéances du prêt, de nettoyage et d'abonnements divers dus à raison de l'exécution des travaux de reprise, des frais de dépose et de repose de la cuisine et de l'alarme, des troubles normaux de voisinage, des troubles de la vie familiale, des vacances stressantes et gâchées, de l'impossibilité de jouir d'une chambre, de la perte de la valeur locative, du remplacement de deux portes, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, des troubles de la vie quotidienne et du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage, d'une chambre et du jardin ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] au titre de la reprise des désordres, des constats d'huissier, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 94 % pour la société Eurinter France,
- 5 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 1%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Condamne la société European Homes France aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et la déboute de ses appels en garantie formés à ce titre ainsi qu'au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et à Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société Sade la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société FNEIB la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société AB 4 Saisons la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 17/07109 - N° Portalis DBZS-W-B7B-SBSH


JUGEMENT DU 24 JUIN 2025



DEMANDEURS:

L’Association DES RESIDENTS DU DOMAINE DU PARC, prise en la personne de sa présidente, Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [J] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE






DÉFENDEURS:

S.A.S EUROPEAN HOMES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SOBANET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant

S.A.S ZARCONE FRERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant

S.A.R.L. MEHMET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant

S.A.R.L. ATZ COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S LES ZELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ANE’S, prise en la personne de son représentant légal
DERNIERE ADRESSE CONNUE :
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant

S.A.R.L. MAT COULEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant

Compagnie ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S DE DIETRICH THERMIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE

S.A.S ABM ENERGIE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Son établissement
[Adresse 15]
[Localité 9]
défaillant

Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Société EURINTER FRANCE La société EURINTER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 ¿, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 380 248 393
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Me Me [H] de la SELARL [H] [L], es qualité de liquidateur de la société AR CONCEPT ENERGIE dont le siège social est [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
défaillant

Me Me [T] [X], es qualité de liquidateur de la société EXCELDOORS France dont le siège est [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 12]
défaillant

Société SADE
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau D’ARRAS

S.A.R.L. MAT.ELEC, RCS LILLE METROPOLE n° 514 277 557, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 4]
défaillant

Société FNEIB
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ AB 4 SAISONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier





DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025.

A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.





EXPOSE DU LITIGE

La société European Homes France, assurée auprès de la société Aviva Assurances, a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de 152 maisons individuelles composant le lotissement le Domaine du Parc sis [Adresse 25] et [Adresse 26] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération immobilière, sont notamment intervenues :
- la société Eurinter France en qualité de maître d’œuvre d'exécution et d'entreprise générale, assurée auprès de la société Aviva Assurances,
- la société Zarcone Frères, en charge de l'exécution des lots fondation, dalles et maçonnerie des logements n°114 et n°118,
- la société Sobanet en charge de l'exécution des lots fondation, dalles et maçonnerie du logement n°124,
- la société Sade en charge de l’exécution du lot terrassement/réseaux divers,
- la société ATZ Couverture, en charge de l'exécution des lots couverture et zinguerie,
- la société FNEIB en charge de l'exécution du lot charpente,
- la société AR Concept Énergie, en charge de l'exécution du lot plomberie - chauffage,
- la société Mehmet, en charge de l'exécution du lot faïence - carrelage,
- la société Mat Elec en charge de l'exécution du lot électricité - VMC,
- la société Les Zelles, en charge de l'exécution du lot menuiseries extérieures - volets,
- la société Exceldoors France, en charge de l'exécution du lot porte de garage,
- la société Ane'S, en charge de l'exécution du lot peinture du lot n°124,
- la société Mat Couleurs, en charge de l'exécution du lot revêtements de sols souples,
- la société AB 4 Saisons en charge de l'exécution du lot espaces verts,
- la société de Dietrich Thermique, en charge de la fourniture de la chaudière,
- et la société ABM Énergie Conseil en charge de l'étude thermique.

La société Allianz Iard est intervenue en qualité d'assureur d'une partie de ces constructeurs.

La société European Homes France a vendu :
- le lot n°114 à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) moyennant la somme de 390.000 euros suivant acte notarié du 21 décembre 2012,
- le lot n°118 à Monsieur [O] [S] et à Madame [R] [J] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) moyennant la somme de 325.000 euros suivant acte notarié du 21 décembre 2012,
- le lot n°124 à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] (ci-après les consorts [Z]) moyennant la somme de 375.000 euros suivant acte notarié du 20 décembre 2012,
- et le lot n°145 à Madame [U] [F] moyennant la somme de 263.000 euros suivant acte notarié du 29 mars 213.

La livraison du lot n°124 est intervenue le 20 décembre 2012 avec réserves, celles des lots n°114 et n°118 le 21 décembre 2012 avec réserves et la livraison du lot n°145 également avec réserves le 29 mars 2013.

Par la suite, les différents propriétaires se sont plaints de l’absence de levée des réserves et de l'apparition de différents désordres qu'ils ont fait constater par huissiers suivant différents procès-verbaux et ont fait diligenter une expertise amiable réalisée par Monsieur [V] qui a rendu ses rapports courant septembre et octobre 2013.

Ils ont parallèlement formé l'association des résidents du Domaine du Parc pour défendre leurs intérêts.

Suivant acte d'huissier du 2 décembre 2013, les consorts [S], [Z] et [F] et Madame [U] [F] ont assigné en référé expertise la société European Homes France.

Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [C] [I] [M] pour y procéder.

Suivant ordonnances des 1er juillet et 18 novembre 2014, 23 février et 26 juillet 2016 et 21 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la société European Homes France aux autres constructeurs et assureurs.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2017.

* * *

Par actes d'huissier du 4 février 2015, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [Z], les consorts [F] et Madame [U] [F] ont assigné en réparation la société European Homes France devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par actes d'huissier des 23, 26, 27 et 28 octobre, 2 et 24 novembre et 18 et 22 décembre 2015, la société European Homes France a appelé en garantie devant le tribunal de grande instance de Lille la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances, la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Sade, la société ATZ Couverture, la société FNEIB, Maître [H] de la SELARL [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AR Concept Énergie, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France, la société Les Zelles, la société ABM Énergie Conseil, la société Allianz Iard, la société Mat Elec, la société AB 4 Saisons, la société Sobanet, la société Mehmet, la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique et la société Ane'S.

Par ordonnance d'incident du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et a ordonné le sursis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle des affaires en cours courant septembre 2017.

* * *

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, l'association des résidents du Domaine du Parc, Monsieur [D] [F], Madame [B] [P] épouse [F], Monsieur [O] [S], Madame [R] [J] épouse [S], Monsieur [Y] [Z], Madame [E] [A] épouse [Z] et Madame [U] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1103 et 1231 du code civil, de :
Pour les consorts [F],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
D'une manière générale : 
Problème d'isolation thermique (et phonique) de la maison Défaut de mise en œuvre de l'isolant au droit de plusieurs prises en 2PT + TProblème sur la création d’un pont thermique entre murs porteurs et périphériques avec la dalle béton Problème d'étanchéité général de la maison Toutes les pénétrations de conduits de chauffage et anciennes percées pour fixation ne sont pas rebouchées et calfeutrées à l'intérieur du logement Il existe de nombreux défauts sur le carrelage Le détalonnement des portes est insuffisant Défauts de reprise de plâtre Défaut général sur les plafondsLes murs ne sont pas droits Volets roulants qui bougent et craquent en cas de vent Calfeutrements des menuiseries incorrects Bouches d'extraction de VMC mal adaptées et piles manquantes Entrée principale : 
Hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour Un défaut de calfeutrement au niveau de la gaine technique EDF Un défaut d'accès à la prise PTTL'absence de la prise test en 2P+TUn hors de niveau du plafond de 1,5 cmUn cintre au niveau de la porte hall séjour Un hors d'aplomb de l'escalier sur les marches hautes, qui implique un hors de niveau Un éclat sur la rampe haute, un écart de 1 cm entre balustres à l'étage Escalier non conforme à la notice descriptive Un mauvais calage de l'escalier Un éclat au carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches sur le carrelage entre le hall cuisine Peinture mal finie ou non réalisée de la porte d'entrée avec scotch de protection non retiré et adhérent Pas de point lumineux dans le placard de dessous l'escalier Buanderie : 
 - Défaut d'étanchéité au fond de la gaine technique et une absence de finition de la gaine technique de la chaudière, remettant en cause le principe BBC
Arrachement de la fixation de la nourrice, fixation du conduit d'évacuation des condensats sur la nourrice Problème récurrent de baisse de pression de la chaudière Un défaut de fermeture de la porte de service Porte de service non conforme à la notice descriptive L'espace annulaire du conduit gaz à la pénétration du logement est mal calfeutré Un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service Garage : 
Défaut de calfeutrement Rattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l'aplomb d'une chambre, par de la mousse expansive dont les finitions ne sont pas faites Présence d'une fissure sur dallage béton Ragréage qui s'effrite Malfaçons au niveau du linteau Séjour - salon : 
Un défaut de pose de la cloison séparative d'avec le hall d'entrée Un manque de finition du joint de la traverse basse de la porte fenêtre Une tâche sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage Un manque de soin, et de manière ponctuelle, l'absence de calfeutrement Des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange Une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite Défaut de reprise de peinture au-dessous de la double porte Cuisine : 
Aberration du système de ventilation : amenées d'air et extraction dans la même pièce sur le même mur Défaut d'alimentation du système de commande du volet de VMC, problème de garde du faux plafond plâtre qui vient aplatir le conduit de ventilation La porte est plus basse que les deux autres portes Un film plastique encore présent au niveau de la porte fenêtre Un hors d'aplomb de la porte entre la cuisine et séjour Absence de joint silicone sous les portes fenêtres Dégagement et chambres : 
 - Les menuiseries de l'étage ne sont pas alignées 
 - Défauts de calfeutrement au droit des volets roulants 
 - Un défaut de planéité du plancher béton
Il existe également des défauts de rectitude en cueillie de rampant et pied droit Défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combes Fissure entre la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing Ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing de la salle de bain parentale Salle de bain parentale :
Défaut d'accessibilité du bac de douche ne permettant pas son appareillage par une cloison protectrice étanche Défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité Défaut d'éclairage de la douche Défaut des joints qui partent Présence d'humidité en pied cloison séparative Inversion des bouches d'extraction entre WC et salle de bain Toilettes de l'étage : 
Une bosse sur le mur du fond Manque le joint autour du bâti de porte Combles : 
Des défauts sur le cheminement des gaines de VMCL'écran sous toiture est ouvert Il existe le pare vapeur sur la 2ème couche d'isolation Défaut d'application de l'isolation Il existe un jour au droit de la capucine A l'extérieur : 
Il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture De nombreuses tuiles sont soulevées ou mal appliquées Tuile de joue manquante Défaut de finition de la peinture de la porte d'entrée extérieure Présence importante de salpêtre Bourrage au mortier de la descente d'eau de pluie incorrect Engazonnement disparate Contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante Dans ces conditions, 
- dire et juger que la garantie décennale de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursEn façade rue une seule menuiserie est étanche tout comme en façade jardin Porte entre le garage et la buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Problème de rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques ainsi qu’avec la dalle béton Problème d’étanchéité générale de la maisonPénétrations des conduits de chauffage percées pour fixation non rebouchées et non calfeutrées à l’intérieur du logementDétalonnage des portes insuffisantDéfaut d’étanchéité au fond de la gaine technique et absence de finition de la gaine technique de la chaudière en buanderieArrachement de la fixation de la nourriceProblème récurrent de la baisse de pression de la chaudièreRattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l’aplomb d’une chambreDéfaut de calfeutrement de la trappe d’accès aux combles au niveau du dégagement des chambres Défaut sur le cheminement des gaines VMC en comblesÉcran de sous-toiture ouvertPare-vapeur sur la deuxième couche d’isolation en comblesDéfaut d’application de l’isolation en combles - dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants :
Désordre portant sur l’ensemble des VMC de l’immeuble, Concernant la chaudière : absence de finition, défaut de fixation du conduit gaz et de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d’électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats, problème de pression- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices intermédiaires pour l’ensemble des préjudices esthétiques subis par eux affectant l’ouvrage ou ses éléments d’équipement indissociables, à savoir :
-Défauts sur le carrelage 
-Défauts de reprise de plâtre 
-Défaut général sur les plafonds
-Les murs ne sont pas droits 
Entrée principale : 
Hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour Un hors de niveau du plafond de 1,5 cmUn éclat au carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches sur le carrelage entre le hall cuisine Buanderie : 
Un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service Garage : 
Présence d'une fissure sur dallage béton Ragréage qui s'effrite Séjour - salon : 
Une tâche sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage Des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange Une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite Dégagement et chambres : 
Un défaut de planéité du plancher bétonFissure de la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing Salle de bain parentale :
Défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité Défaut des joints qui partent Toilettes de l'étage : 
Une bosse sur le mur du fond A l'extérieur : 
Il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture Contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés pour les désordres suivants : 
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’ouvrage, Rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton, Pénétrations de conduits de chauffage et les anciennes pour fixation non rebouchées ni calfeutrées, Défaut d’étanchéité général de l’habitation, Problème récurrent de baisse de pression de la chaudière, Défaut de calfeutrement dans le garage,Défaut d’alimentation du système de commande du volet de VMC dans la cuisine,Défauts de cheminement des gaines de VMC dans les combles, défaut d’application de l’isolant et problème du pare-vapeur sur la 2ème couche d’isolation,Problème d’isolation dans le plénum du faux plafond, Bruits des volets roulants, Fissure du dallage du garage, Fissure de la cloison située entre la chambre parentale et le dressing, Engazonnement disparate du jardin- dire que la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre : 
Du défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeubleDu défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+TDes défauts sur le carrelageDe la rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton Du défaut général des plafondsDes volets roulantsDu hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour Du défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTTDe l’absence de prise test en 2P+TDu cintre au niveau de la porte hall-séjour De l’éclat de carrelage au droit de la porte de séjour Des tâches du carrelage entre le hall et la cuisineDe la tâche sur le carrelage provoquée par une fuite du chauffage Des joints de carrelage Du défaut du doublage entre les portes fenêtres Du défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble Du positionnement de la porte de la cuisine -De l’absence de joint de silicone sous les portes fenêtres 
 -Du hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour 
 -Du défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble 
 -Du défaut de planéité du plancher béton 
De l’ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale De l’inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bainDu joint autour du bâti de porteDu jour au droit de la capucine De la présence importante de salpêtrePar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
127.244,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des nombreux retards du chantier ;47,58 euros par mois depuis le 21 décembre 2012, à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre au titre de la valeur locative de la salle de bain ;10.000 euros pour les risques encourus par les déficits qualitatifs et quantitatifs du sommeil de Madame [F] ;700 euros TTC au titre des sorties effectuées en l’absence de jardin engazonné ni clôturé ;600 euros TTC par période hivernale passée dans l’habitation au titre de l’inconfort thermique, soit 3.600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ;100 euros par mois depuis la prise de possession des lieux au titre de l’impossibilité de procéder à l’embellissement de leur immeuble, les travaux n’étant pas achevés ;9.000 euros au titre de l’arrêt de travail de 9 jours de Madame [F] du 15 au 23 mai 2013 ainsi que la perte de sa prime annuelle ;9.920,92 euros au titre du temps passé pour l’ensemble des démarches et procédures ;6.362,22 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise (5% du devis Artibat) ;15.352,99 euros au titre du préjudice moral pour le temps à dégager par ces derniers pour la réalisation des futurs travaux ; au remboursement des consommations d’énergie mises à disposition des entreprises lors de la réalisation des travaux de reprise selon les relevés ;10.000 euros pour résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France ;161 euros par jour au titre du relogement à l’hôtel ;8.502 euros TTC au titre du déménagement de leurs meubles lors de la réalisation des travaux de reprise ;4.200 euros TTC au titre des frais qui seront engagés pour le garde meubles ;6.969,60 euros au titre des frais de repas midi et soir pour une famille de 6 personnes lors de la réalisation des travaux de reprise ;4.620 euros au titre des frais liés à l’entretien du linge pour une famille de 6 personnes lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.945,60 euros au titre des frais liés à la garde du chien en chenil, le chien ne pouvant être accueilli à l’hôtel lors de la réalisation des travaux de reprise ;437,52 euros au titre de la prise en charge des différents abonnements relatifs à l’électricité, les eaux du nord, le gaz, canal +, fournisseur d’accès internet, téléphonie, assurance habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.691,65 euros au titre du remboursement de la taxe foncière et d’habitation pour les mois d’inoccupation de la maison lors de la réalisation des travaux de reprise ;10.555,20 euros au titre de la maîtrise d’œuvre lors des travaux de reprise ;460,03 euros TTC au titre des frais irrépétibles liés à la consultation de Maître [Q] en septembre 2013 ;186 euros TTC au titre de l’expertise Expertima le 13 mai 2013 ;2.278,98 euros au titre des frais de Monsieur [W] ;979 euros TTC au titre du devis du poseur de cuisine ;1.883,34 euros TTC au titre du devis de Monsieur [K], jardinier ; - 1.043,59 euros TTC au titre du devis Foxelec ;
 - 4.2121 euros TTC au titre du devis du menuisier Monsieur [AL] ;
 -15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;
- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement;
Pour Madame [U] [F],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent son habitation tels que visés ci-dessous :
De manière générale : 
Isolation de la maison (thermique et phonique), calfeutrement, étanchéitéNombreux défauts des travaux de plâtrerie et peinture Des talonnements des portes insuffisants (ou planéité du sol remise en cause)Nombreux problèmes de carrelage (tâches, joints, fissures, griffes)Joints extérieurs des fenêtres mal réalisésVMC ne fonctionne pas Contrôle et mise en conformité isolation des prises de courant Défaut général sur les plafonds (bandes apparentes, enduits mal finis, peintures mal finies)Extérieur : 
Nombreuses traces de salpêtreÉclats briques1er rang des briques en partie noyé par allée bituminée Ventre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrière Poteau de bois noyé dans allée bituminée, un 2ème dans la terre Tâches au niveau du bandeau de gouttière Grille de ventilation de sous-toiture en partie obstruéeDéfaut de calfeutrement du robinet de puisage extérieurUne tuile absente Défaut volets roulants porte fenêtre arrière et fenêtre cuisine : linteau cintré Tuiles soulevéesFaîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper Pente du jardin dans mauvais sens Vérification raccordement descente aux regards des eaux pluviales Absence d'éclairage façade arrière Entrée : 
 - Défaut peinture porte d'entrée 
 - Escalier : traces de moisissures au niveau du limon, traces de sortie d'insectes xylophages, un hors d'aplomb du poteau de la rampe montante, absence de barre de seuil entre la dernière marche et la moquette 
Sensation de courant d'air dans les escaliers Mur escalier non droit Bâti de la porte sous escalier non droit Pas de point lumineux dans le placard profond sous l'escalier Buanderie : 
Chaudière : absence de finition de sol, chute de pression permanente Défaut de calfeutrement au passage des conduits de raccordement -Trappe à refaire WC
Défauts carrelage Mauvaise finition des reprises de plâtre Bâti de porte non aligné Voir bouche d'extraction Garage : Impossibilité d'ouvrir complètement la porte intérieure en relation avec celle des WCPoignée de porte intérieure non identique aux autres Vérification étanchéité porte intérieure Jour au niveau de la porte de garage Défaut d’isolation plafond garageTrou plafond garage Séjour - salon : 
Mauvais réglage portes fenêtres Porte fenêtre avant hors d'équerre Impossibilité d'utiliser une prise de courant en 2P + T Défaut d'alignement des prises de courant Nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement Défaut de rectitude de la gaine technique Cuisine : 
Tâches carrelage Carrelage fendu Voir bouche d'extraction Chambres : 
Absence de finition au droit d'un bâti de porte Porte de chambre frotte sur bâti Absence de rectitude en cueillie de pied droit et rampant de plusieurs chambres Absence de reprise correcte des enduits plâtre en partie plafond Reprise de peintures mal réalisées Taches au niveau des moquettes Non-respect de l'installation des penderies et des tablettes des placards Très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes Problème pour verrouillage des fenêtres qui sont mal régléesBâti des portes de chambres non alignés Dressing : sensation de froid Salle de bain : 
Fissure mur au-dessous de la porte Défaut d'aménagement de la baignoire Joint de baignoire manquant Pas de planéité de la tablette de la baignoire Rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé Voir bouche d'extraction -Trappe non isolée 
Dans ces conditions, 
- dire et juger que la garantie décennale de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursMenuiseries du rez-de-chaussée à reprendrePorte entre le garage et la buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause Rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains Trappe de salle de bains non isolée- dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de la société European Homes France est engagée pour les désordres suivants :
-Désordres portant sur la chaudière
-Le défaut de fonctionnement de la VMC
- dire et juger que de la société European Homes France est engagée au titre des vices intermédiaires pour les désordres suivants :
Taches, griffes, fissures sur carrelageDéfaut général sur les plafonds de l’ouvrage (bandes apparentes, enduits et peintures mal finis)En extérieur :
Nombreuses traces de salpêtre en extérieurÉclats de briques1er rang de briques en partie noyée par l’allée bituméeVentre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrièreFaîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper Entrée :
Mur escalier non droit Défauts carrelage Mauvaise finition des reprises de plâtre Garage :
Trou plafond garage Séjour :
Nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement Cuisine :
Tâches carrelage Carrelage fendu Chambres
Très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes Salle de bain :
Fissure mur au-dessous de la porte - dire et juger que de la société European Homes France est engagée sur le fondement des vices cachés pour les désordres suivants :
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’habitationDéfaut d’étanchéité de la porte de garageDéfaut d’étanchéité de la porte d’entrée Défaut d’isolation en plénum du faux plafondProblème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques de l’habitation avec la dalle béton Dysfonctionnement de la chaudièreRebouchage des alimentations de la salle de bains mal réalisé -Fissures sur le carrelage
- dire et juger que de la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants :
Mise en conformité de l’isolation des prises de courantTraces de salpêtre en extérieurÉclats de briques en extérieur Faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouperDéfaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards Défaut d’étanchéité des menuiseries extérieuresTrous de sortie d’insectes xylophages et traces de champignon sur l’escalierDéfaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambresDéfaut du carrelage près des WC Défaut du mur de l’escalierPoignée de porte du garageTrou dans le plafond du garagePorte fenêtre avant hors d’équerre Défaut d’alignement des prises de courant Taches au niveau des moquettes des chambres-Pente du jardin dans le mauvais sens
Par conséquent,
- condamner la société European Homes France à lui payer les sommes suivantes : 
113.134,64 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 octobre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des nombreux retards du chantier ; 2.078,98 euros, hors frais d’avocat au des frais liés à la procédure portant sur l’intervention de Monsieur [V] ;4.628,10 euros TTC au titre du défaut de nivellement et d’engazonnement du jardin ;1.110,79 euros TTC au titre de désordres et malfaçons sur le réseau électrique ;3.486 euros TTC au titre du défaut d’aménagement de la salle de bain ;5656,73 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'elle devra souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise ; 7.328,40 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ;4.425 euros TTC et 1.550 euros TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde-meuble lors de la réalisation des travaux de reprise ;979 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de la cuisine équipée lors de la réalisation des travaux de reprise ;8.280 euros TTC au titre des frais d’hébergement soit 69 euros/jour lors de la réalisation des travaux de reprise ;9.60 euros/jour au titre des frais liés aux repas, l’hôtel ne prenant pas en compte ce service, sur la base du barème des impôts soit 1.152 euros TTC ;768 euros au titre des frais de blanchisserie lors de la réalisation des travaux ;2.601,09 euros au titre de la non-jouissance de l’immeuble lors des travaux à venir,prenant en compte l’abonnement internet, la taxe d’habitation et la taxe foncière, service SAVELYS, l’assurance habitation MAAF, ILEO, HAPP et ENI et échéance du prêt immobilier ;800 euros par an depuis le 29 mars 2013 au titre de l’impossibilité qu’elle a eu de procéder à l’embellissement de son habitation du fait de l’organisation de la mesure d’instruction ;475 euros au titre du préjudice de jouissance lors de la période hivernale du fait de la mauvaise isolation de l’immeuble, source d’inconfort ;1.200 euros par an au titre du préjudice de jouissance relatif à la non occupation de son jardin durant la période d’avril à septembre depuis le 29 mars 2013 ;141 euros par mois depuis le 29 mars 2013 au titre du préjudice de jouissance relatif au garage ;42.90 euros par mois depuis le 29 mars 2013 au titre du préjudice de jouissance de sa salle de bain ;133 euros, 192 euros, 205 euros, 188 euros et 122 euros au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 au titre de la surconsommation d’énergie liée au défaut d’isolation de l’immeuble ;4.566 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ;400 euros par mois depuis le 29 mars 2013, au regard du stress lié à la procédure, ayant des répercussions sur son activité professionnelle ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement;
Pour les consorts [S],
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
De manière globale :
Isolation de la maison (thermique et phonique) ponts thermiques, étanchéité, trous à combler Isolant non posé dans toutes les pièces de l'étage Joints de portes fenêtres extérieurs à refaireLes volets roulants qui bougent en cas de vent / pas de feutrine pour isolation Chauffage à l'étage qui fonctionne mal De manière générale, portes non d'équerre Joints carrelage et plinthe qui sautent Entrée : 
Escalier non conforme à la notice technique, trop court par rapport au murFissure au droit de la trémie d'escalier et à la fixation de la rampe droite Poteau d'escalier fissuré Hors de niveau de l'appui de la rampe d'escalier et ou un hors niveau du plancher béton Joint de calfeutrement porte d'entrée mal fait Défaut de pose de la plinthe derrière la porte d'entrée Coffret électrique pas droit Réaliser le joint vertical sous escalier entre cloison et mur garage Buanderie : 
Absence de finition de la gaine technique de la chaudière, remettant en cause le principe BBCDéfaut de coupe au niveau du dormant La chaudière perd des bars Remontée d'odeur d'égout Garage : 
Seuil mal fait, en contre pente d'où infiltration d'eau dans le garage Odeur d'humidité Bâti de la porte de garage fixé sur un mauvais dressage Plafond du garage mal fait, dalles sales, suspicion de remontée de froid à travers le plafond du garage dans salle de bains car carrelage glacial Porte de garage très difficile à ouvrir et poignée cassée Salon - séjour : 
Défaut de pose de la cloison séparative Manque de finition des joints sous les portes fenêtresCarrelage tâché suite fuite chauffage Calfeutrement de toutes les portes vitrées et caissons volets WC bas : 
Maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire Finition grossière et non esthétique Cuisine : 
Mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la salle à manger déformé Joints grossiers sur cloison intérieure Chambres : 
Défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent Sols PVC par endroits mal coupés Portes voilées et fermant avec difficulté Des finitions de bâtis de placards mal faites Salle de bains parents : 
Finitions de carrelage non correctement réalisées Joints silicone autour de la baignoire mal faits + joints faïence Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïenceJoints autour de la baignoire mal faits Porte gondolée Tache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire Trappe d'accès aux combes : défaut de calfeutrement et fissure Chauffage défectueux Espaces extérieurs : 
Défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté Défaut de pose de l'applique trop proche de la surface PVC du proche d'entrée Les seuils en béton côté jardin sont cassés Défaut de calfeutrement robinet extérieur Défaut de calfeutrement prise extérieure Un cache moineau PVC rompu Sonde extérieure Obturer les fourreaux EDF, PTTChapeau béton sur muret technique épaufré Joint central du seuil extérieur de la porte fenêtre -Nombreuses traces de salpêtre 
Problème de pose de la première rangée de tuiles Défaut de bourrage mortier au niveau du regard de la descente EP Pente non traitée à l'arrière du terrain, inondations régulières Engazonnement disparate Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique côté garage et au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposerDésordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursMenuiseries façade rue non étanches Porte entre le garage et le hall non étanche Porte d’entrée non étanche Isolant non posé dans toutes les pièces de l’étageJoints des portes fenêtres extérieures à refaireChauffages à l’étage qui fonctionnent malJoint de calfeutrement de la porte d’entrée mal fait Absence de finition de la gaine technique de la chaudière de la buanderiePerte de bars par la chaudièreDéfaut de calfeutrement et fissure de la trappe d’accès aux combles dans la salle de bains des enfants Chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants- dire et juger que la responsabilité de la société European Homes France est engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres suivants : 
Défaut de fonctionnement du chauffage à l’étage de l’immeuble et dans la salle de bains des enfantsPerte de pression récurrente de la chaudièreChauffage défectueux dans la salle de bains des enfants- dire et juger que la responsabilité de la société European Homes France est engagée au titre des vices intermédiaires pour les désordres suivants : 
Garage : 
Plafond du garage mal fait, dalles sales Salon - séjour : 
Défaut de pose de la cloison séparative Carrelage tâché suite fuite chauffage WC bas : 
Maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire Finition grossière et non esthétique Cuisine : 
Mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la salle à manger déformé Chambres : 
Défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent Salle de bains parents : 
Finitions de carrelage non correctement réalisées Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïenceTache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire Espaces extérieurs : 
Défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté Les seuils en béton côté jardin sont cassés Chapeau béton sur muret technique épaufré Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société European Homes France est engagée au titre des désordres suivants : 
Isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage de l’immeubleCoffret électriqueRemontées d’odeur d’égout dans la buanderie Odeurs d’humidité dans le garageSalissures sur le plafond du garage Défaut d’isolation du plafond du garageDéfaut d’isolation de la salle de bains,Surconsommation énergétique de la salle de bains Joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine Défaut d’exécution du joint de la baignoireDéfaut de la charpente du garagePose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entréeSeuils en béton côté jardin cassés Pente du jardinEngazonnement du jardin disparatePar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
106.170,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Artibat 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;10.000 euros au titre des retards du chantier ;2.500 euros au titre du préjudice de non jouissance, leur immeuble ayant été livré le 21 décembre 2012 alors qu’il était inhabitable ;127,78 euros au titre des frais de cantine et des frais supplémentaires pour conduire leur fils dans sa nouvelle école quand bien même l’emménagement n’avait pas eu lieu ;137,91euros au titre des frais de cantine et des frais supplémentaires pour conduire leur fille dans sa nouvelle école quand bien même l’emménagement n’avait pas eu lieu ;60 euros par mois depuis le 21 décembre 2012 au regard de la valeur locative du garage au titre du préjudice de jouissance de leur garage, résultant de la présence de moisissures et d’odeur d’humidité ;54,45 euros par mois depuis le 21 décembre 2012 au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la salle de bain n°2 au regard de la valeur locative pour une superficie de 5.66m² ;89,66 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 4 ;130,93 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 2 ;104,57 euros par mois, et ce depuis le 21 février 2012 à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage dans la chambre 3 ;4.500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de clôture dans le jardin et de gazon ;110 euros pour une famille de 5 personnes par nuit, au titre des frais d’hôtel résultant du relogement lors de la période des travaux de reprise ; 5.308,51 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise (5% du devis Artibat) ;800 euros par mois au titre des frais de garde meubles lors de la période des travaux de reprise ;1.380 euros par mois au titre des frais de panier repas lors de la période des travaux de reprise ;640 euros par mois au titre des frais de blanchisserie lors de la période des travaux de reprise ;8.000 euros par mois au titre des frais de déménagement résultant des travaux de reprise. 150 euros par mois au titre des frais annexes, à savoir frais d’entrée et de sortie, du fait du déménagement résultant des travaux de reprise ;123,59 par mois (1.483 euros/an) au titre de la taxe foncière lors des travaux de reprise ;2.795,83 euros au titre de la dépose et à la repose de la cuisine et de la commande des crédences et plans de travail ;115,50 par mois (1386 euros/an) au titre de la taxe d’habitation lors des travaux de reprise ;47,27 euros par mois au titre des frais de gaz et d’électricité lors des travaux de reprise ;23,73 euros par mois au titre des frais « ILEO » lors des travaux de reprise ;22,99 euros par mois au titre des frais Bouygues Telecom lors des travaux de reprise ;226,99 euros TTC au titre des frais de dépannages de la chaudière ;5.000 euros + 5% du montant total des travaux au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;9.208 euros au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ; 2.238 euros résultant des passages successifs des entreprises au regard des nombreux retard ainsi que et la pose de jours de congés ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur;1.000 euros par mois depuis le 21 décembre 2012, pour 5 personnes, à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice psychologique ;- 200 euros au titre des frais d’huissier au 21 décembre 2012 ;
180 euros au titre des frais d’huissier au 31 janvier 2013 ; 2.278,98 euros au titre des frais de Monsieur [W], expert ;124,40 euros au titre des frais d’embellissement ;- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement; 
Pour les consorts [Z], 
- dire et juger la société European Homes France responsable de l’ensemble des désordres qui affectent leur habitation tels que visés ci-dessous :
De manière générale : 
Isolation de la maison (thermique et phonique) ponts thermiques, étanchéité, trous à combler Les volets roulants qui bougent en cas de vent et un volet cassé façade avant Des traces de peintures un peu partout sur le carrelage Mauvaise calfeutrement des caissons de volets roulants De manière générale, porte non d'équerre et menuiseries mal finies, pas dans les règles de l'artDifférence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDCJoints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents Dalle non à niveau surtout à l'étage Portes qui ferment mal Encore des bandes d'enduit apparentesUne seule couche de peinture sur les portes Entrée : 
 -Escalier non conforme à la notice technique, trop court par rapport au mur, escalier tenu par des morceaux de bois, éclats sur le bois et rambarde
 -Défaut au niveau de la rampe haute 
 -Défaut de peinture de la porte d'entrée 
Menuiserie de la vitre de porte mal faiteIsolation du boîtier électrique Fissure au-dessus de la porte d'entrée et seuil d'entréeBuanderie :
Chaudière : absence de finition du sol, défaut de fixation du conduit gaz, calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensatsPorte de service non conforme à la notice Peinture au sol Problèmes de chaudière et bars qui baissent constamment Garage : 
Seuil mal fait et bâti humide Fissures de la dalle et traces de découpes Bâti de la porte de garage fixé sur un mauvaise dressage et défaut sur le rail de guidage de la porte Plafond du garage mal fait et murs sales Mur humide côté buanderie Salon - séjour : 
Enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites Fissures apparentes côté façade avant Un volet avant fissuré WC bas : 
Mauvais réglage de la porte et voir bouche d'extraction Cuisine : 
Bouche d'extraction non raccordée et problème sur la pose du conduit Présence d'une amenée d'air frais et de la bouche d'extraction sur la même pièce Prises mal ajustées se décrochent du mur Dressing bas : 
Odeur Trappe non finie Trou dans la plinthe et mur mal repris Chambre (4) : 
Défauts de coupe des plinthesDéfauts de moquette Dormants de portes d'accès trop courts Reprise de plâtres mal réalisées Des espaces annulaires au niveau des fourreaux d'alimentation de chauffage non réalisés Des finitions de bâtis de placards mal faites Un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres Des arrivées d'air dans les chambres Salle de bains parents : 
Hors niveau du plancher Finitions de carrelage non correctement réalisées Point lumineux à proximité du point d'eau Bâti de douche en bois qui commence à prendre l'eau Joints silicone mal faits VMCSalle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Problème pour tenir debout dans la baignoire Lavabo mal fixé VMCWC étage : 
Odeurs VMCMezzanine : 
Hors niveau du plancher Portes de modèles différents et pas à niveau Détalonnements non effectués et l'une traîne sur la moquette Des fissures Combles : 
Isolation mal posée Pare vapeur existant Jours apparents Espaces extérieurs : 
Seuil de la cuisine croqué Défaut de calfeutrement robinet extérieur Gouttière arrière qui fuit et contre pente gouttière façade Défaut de bourrage mortier au niveau du regard de la descente EP Défauts de calepinage des briques en pignon Défauts sur les tabliers de volets roulants qui se gondolent en fin de course basseTuiles qui se soulèvent au niveau de la noue de la lucarne et une tuile de rive cassée Défaut de coupe du bardage PVC au droit de la gouttière Problème d'étanchéité faîtage et absence de jupe de faîtage Pente non traitée à l'arrière du terrain Engazonnement disparate Poteau porte d'entrée : mise en œuvre trop basse Tâches du bandeau gouttière à l'avant Façade avant : mauvaise étanchéité du solin lucarne Coffret technique : descellé, croqué et absence de calfeutrement de l'espace annulaire du conduit de gaz, gravats de mortier autour du muret technique -Contre pente au niveau du macadam 
- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale pour les désordres suivants : 
Absence d’isolation dans la gaine technique coté garage et au sol, isolant discontinu en combles et vide entre pare-vapeur et plafondPrésence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant Désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateursDeux menuiseries en façades rue non étanchesPorte de garage et buanderie non étanche Porte d’entrée non étanche Volet casséDétachement de la parclose de la partie fixe du bloc d’entréeVolet avant fissuréBouche d’extraction non raccordée dans la cuisine Espaces annulaires au niveau des fourreauxMauvaise fixation de la VMC dans la salle de bains parentale, des enfants et du WC de l’étageIsolant mal posé dans les comblesPrésence d’un pare-vapeur dans les comblesJours apparents dans les comblesDéfauts sur les tabliers des volets roulants qui se gondolent en fin de course basse- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres suivants : 
Désordres relatifs à la chaudière : défaut de fixation du conduit gaz, défaut de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensatsDéfaut de pression de la chaudière- Dysfonctionnements généralisés de la VMC
- Volet cassé en façade avant
- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires pour les désordres suivants : 
Traces de peintures un peu partout sur le carrelage Différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDCJoints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents Dalle non à niveau surtout à l'étage Entrée : 
Fissure au seuil d'entréeBuanderie :
Peinture au sol Garage : 
Fissures de la dalle et traces de découpes Plafond du garage mal fait et murs sales Salon - séjour : 
Enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites Fissures apparentes côté façade avant Dressing bas : 
Trou dans la plinthe et mur mal repris Chambre (4) : 
- Un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres 
Salle de bains parents : 
Hors niveau du plancher Finitions de carrelage non correctement réalisées Salle de bains enfants : 
Finitions carrelage non correctes Mezzanine : 
Hors niveau du plancher Des fissures Espaces extérieurs : 
Seuil de la cuisine croqué Défaut de calfeutrement robinet extérieur Défauts de calepinage des briques en pignon Contre pente au niveau du macadam - dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les désordres suivants : 
Défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeublePonts thermiquesDéfaut d’étanchéité de l’ouvrageDéfaut d’isolation dans le plénum du faux plafondMauvaise mise en œuvre de l’isolation en cueillie du faux plafond entre murs porteurs périphériques et dalle bétonSurconsommation d’énergie Défaut d’étanchéité du solin de la lucarne et du faîtageAbsence de jupe de faîtageMauvais calfeutrement des volets roulantsVolets roulants bruyantsDéfaut de fixation du conduit gaz de la chaudièreDéfaut de calfeutrement de la chaudière et des conduits gainés d’électricitéMauvais calfeutrement du passage du conduit de raccordement des condensats Problème de chauffeBouche d’extraction de la cuisine non raccordéeProblème de pose d’un pare-vapeur dans les comblesProblème de jour dans les comblesDéfaut d’isolation des comblesProblème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs périphériques de l’habitation avec la dalle bétonEspaces annulaires au niveau des fourreaux d’alimentation de chauffage non réalisés dans les 4 chambresOdeurs dans le logementFissuration de nombreux carrelagesFuite de la gouttière arrière de l’immeubleEngazonnement disparate du jardin- dire et juger que la société European Homes France a engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants : 
Mise en place d’une isolation efficiente de l’immeublePorte non d’équerreMenuiseries ne respectant pas les règles de l’artDifférence de teinte des plinthesDéfaut de planéité de la dalleHors niveau du plancher de la mezzanineCouche de peinture sur les portesNiveau de la rampe d’escalier

Isolation du boîtier électriqueMauvaise exécution du plafond du garageÉtat des murs du garageVMC de la cuisineDéfaut de finition du carrelage de la salle de bains enfantsPositionnement de la baignoire de la salle de bains enfantsPortes situées sur la mezzanineSeuil croqué de la cuisineDéfaut de calepinage des briques en pignon Pente non traitée à l’arrière du terrain Engazonnement disparateDéfaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avantPar conséquent,
- condamner la société European Homes France à leur payer les sommes suivantes : 
 - 133.234,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires selon devis de la société ARTIBAT 59 en date du 28 novembre 2016 selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté du taux légal jusqu’au parfait paiement ;
10.000 euros au titre des retards du chantier ;6.401,36 euros au titre des journées de congés prises en lien avec la procédure d’expertise ainsi que pour le suivi des travaux ;2.298,96 euros au titre des honoraires de l’huissier de justice ayant réalisé les constats préalables et honoraires de Monsieur [V] ;3.444 euros TTC au titre du défaut de nivellement et d’engazonnement du jardin ;1.225 euros TTC au titre des désordres et malfaçons sur le réseau électrique ;4.160,60 euros TTC au titre des désordres portant sur les volants roulants et défauts de tabliers ;6.661,7 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage qu'ils devront souscrire lors de la réalisation des travaux de reprise ;10.555,20 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise ;6.252 euros TTC et 640 euros TTC par mois au titre des frais de déménagement et de garde meubles ;1.992 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de la cuisine équipée ;440 euros TTC au titre des frais liés à la dépose et repose de l’alarme ;2.580 euros TTC par mois au titre des frais d’hébergement de la famille lors de la réalisation des travaux de reprise ;576 euros par mois pour les adultes et 264 euros par mois pour l’enfant au titre des frais de repas, seul le repas du matin étant servi à l’hôtel ;1.120 euros TTC au titre des frais de blanchisserie lors de la réalisation des travaux de reprise ;11,35 euros par mois au titre des frais Savelys lors de la réalisation des travaux de reprise138,85 euros par mois au titre des frais EDF - GDF lors de la réalisation des travaux de reprise ;30,33 euros par mois au titre des frais Eaux du Nord lors de la réalisation des travaux de reprise ;182.08 euros par mois au titre de la taxe d’habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;169,58 euros par mois au titre de la taxe foncière lors de la réalisation des travaux de reprise;18.23 euros par mois au titre de l’assurance habitation lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.808,46 euros par mois au titre de l’échéance du prêt immobilier lors de la réalisation des travaux de reprise ;1.400 euros par an depuis la prise de possession de l’ouvrage au regard des troubles excédant les troubles normaux de voisinage, à savoir défaut d’isolation phonique, nuits sans sommeil au regard des volets qui claquent ;200 euros par mois depuis la prise de possession des lieux au titre des troubles de la vie familiale (stress, dispute, nervosité) au regard de la valeur locative du bien ;3.742 euros par an depuis la prise de possession des lieux au titre des vacances stressantes et gâchées ;1.117,36 euros par an depuis la prise de possession des lieux au titre de l’impossibilité d’utiliser la chambre de l’enfant liée à un bâti de porte tombé et du froid au regard du défaut d’isolation thermique, de la valeur locative de l’ouvrage et de la surface de la chambre ;62,99 euros par mois au titre de l’abonnement internet et TV lors de la réalisation des travaux de reprise ;200 euros par mois depuis le 20 décembre 2012 au titre de la perte de la valeur locative du bien au regard du défaut d’isolation et d’étanchéité de l’ouvrage ;2.263,72 euros/hiver passé dans l’habitation au titre du préjudice d’occupation et de jouissance durant les mois d’hiver ;3.099 euros au titre du remplacement de deux portes par les requérants pour permettre une meilleure isolation ;500 euros au titre des troubles de la vie quotidienne résultant du non-respect par la société European Homes France des stipulations contractuelles à savoir, ouvrage livré mais non habitable, absence de boîte aux lettres de ramassage d’ordure ménagères, d’éclairage, l’accès à la maison non sécurisé ;7.800 euros/an au titre du préjudice d’occupation et de jouissance du fait du défaut d’isolation thermique de l’habitation lors des mois d’octobre à mars ;674,24 euros/an et 100 euros/ an pour le gaz et l’électricité au titre de la surconsommation de chauffage au regard du défaut d’isolation ;1.000 euros/an au titre du préjudice d’occupation concernant l’embellissement de la maison 315,29 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage et de la chambre enfant (bâti de porte tombé, pièce peu isolée et très froide) ; 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance de leur jardin pour la période de janvier 2013 à juin 2013 ;650 euros au titre du préjudice de jouissance de leur immeuble lors des travaux de reprise précédemment effectués sur une période de 15 jours ainsi que 609,92 au titre du nettoyage ;609,92 euros au titre du temps de nettoyage effectué par eux suite à la reprise d’enduit par les ouvriers en 2014 ainsi que le 14 janvier 2013 ;15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire du promoteur ;6.500 euros par an depuis le 20 décembre 2012 au titre du préjudice moral lié aux troubles de la vie quotidienne et aux troubles de la vie de famille ;
- le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement; 
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre par les parties défenderesses ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à leur payer à chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier le 11 décembre 2023 aux sociétés Mehmet et Mat Elec, le 12 décembre 2023 aux sociétés Sobanet et ABM Énergie Conseil et le 14 décembre 2023 à Monsieur [LW] [FX], à la société Zarcone Frères et à Maître [RK] [WC], et par voie électronique le 30 octobre 2024 aux parties constituées, la société European Homes France sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1642-1 et suivants, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil et des articles 31, 32, 56, 648 et 753 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [S], faute d'indication du domicile réel, et rejeter de ce fait leurs demandes ;
A titre subsidiaire sur la recevabilité,
- déclarer irrecevables les consorts [S] pour toutes demande ne se rapportant pas à l'isolation du bien vendu ;
- déclarer les demandes irrecevables faute d'indication du fondement pour chacune de demandes ;
Subsidiairement,
- constater, dire et juger les demandes mal fondées ;
Et,
- rejeter les demandes formulées à son encontre ;
Toutefois,
- constater sa bonne foi et,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser, au cas où les demandes seraient jugées recevables, au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes :
33.962 euros aux consorts [Z],37.378 euros aux consorts [S], dans les limites du montant réel des travaux engagés avant la vente,47.500 euros aux consorts [F],46.350 euros à Madame [U] [F] ;- augmentées d'un taux de 7 % pour tenir compte des frais de maîtrise d’œuvre sauf s'agissant des consorts [S] ;
Et,
- débouter les requérants du surplus de leurs demandes ;
- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser une somme de 15.000 euros à chacun des consorts [Z], consorts [F] et Madame [U] [F] au titre de préjudices immatériels et troubles de jouissance ;
- débouter les consorts [F], Madame [U] [F] et les consorts [Z] du surplus de leurs demandes ;
- débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires ;
- débouter en tout état de cause l'association des résidents du Domaine du Parc de sa demande d'article 700 du code de procédure civile n'ayant aucun intérêt à défendre ni exposer aucun frais ; 
- dire n'y avoir fieu à exécution provisoire ;
Par ailleurs,
- constater que la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons et la société Mehmet ont commis diverses fautes dans l'exécution de leurs marchés ;
- dire et juger acquises les garanties de la société Allianz Iard et Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ;





En conséquence,
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de l'association des résidents du Domaine du Parc, de Madame [U] [F], des consorts [S], des consorts [Z] et des consorts [F] et ce en principal, intérêt et frais ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- débouter les appelés en garantie de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire s'agissant des demandes contre les sous-traitants,
- condamner les sociétés suivantes, in solidum avec leur assureur la société Allianz Iard à la relever et la garantir à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par l'expert en page 44 de son rapport ou à tout le moins à hauteur des sommes suivantes sauf à parfaire en fonction des condamnations prononcées :
société Chauffe Toit : 4.650 eurossociété Exceldoors : 10.570 eurossociété Sobanet : 2.426 eurossociété Les Zelles : 4.350 eurossociété Mat Elec : 3.900 eurossociété Mehmet : 10.675 eurossociété AR Concept Énergie : 900 eurossociété FNEIB : 2.150 eurossociété Sade : 27.131 eurossociété Zarcone Frères : 8.150 eurosOutre réactualisation, intérêts et tous frais en rapport ;
- condamner la société de Dietrich Thermique à la relever et la garantir au titre des désordres affectant la chaudière ;
- condamner la société ABM Énergie Conseil à la relever et la garantir au titre des désordres affectant les radiateurs ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des demandeurs au titre des préjudices immatériels ;
- condamner in solidum la société Eurinter France, la société Zarcone Frères, la société Sobanet, la société Exceldoors, la société Les Zelles, la société Chauffe toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société AR Concept Énergie, la société Ane'S, la société Mat Couleurs, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société de Dietrich Thermique, la société Sade, la société Mat Elec, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.






Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 aux parties constituées et les 8, 18 et 24 février et 1er mars 2022 aux parties non constituées, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances, sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et L.114-1 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de la société European Homes France formées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur RCD de la société Eurinter France ;
- déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de la société Eurinter France formées à son encontre en sa qualité d’assureur RCD de la société Eurinter France ;
- les débouter, en tout état de cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en toutes ses qualités ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Eurinter France, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société Mehmet, la société Chauffe Toit, la société Les Zelles, la société Ane'S, Maître [NA] [FF] ès qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société Allianz Iard, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, Maître [X] ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors à la garantir et la relever des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais et dépens ;
- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles des polices d’assurance souscrites auprès d’elle par la société European Homes France et la société Eurinter France ;
En tout état de cause,
- condamner la société European Homes France et la société Eurinter France, ou à défaut tout succombant, à lui verser une indemnité procédurale de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société European Homes France et la société Eurinter France, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier le 3 avril 2023 à la société Sobanet, le 5 avril 2023 à la société Mehmet, le 6 avril 2023 à Maître [RK] [WC] et à la société Zarcone Frères, le 7 avril 2023 à la SELARL Miquel Aras & Associés, Maître [NA] [FF] et à Maître [T] [X], le 11 avril 2023 à Monsieur [FX] [LW] et à la société Mat Elec le 20 avril 2023, et par voie électronique le 17 mars 2023 aux parties constituées, la société Eurinter France sollicite du tribunal, au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- constater que le rapport d’expertise est contestable et inexploitable ;
- constater dire et juger qu'elle n’a commis aucune faute dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés ;
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z], Madame [U] [F] et la société European Homes France de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société European Homes France de ses demandes de garantie ;
A tout le moins,
- dire et juger que sa responsabilité ne pourrait qu’être que résiduelle ;
A titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation aux montants arrêtés par l’expert judiciaire ;
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z], Madame [U] [F] et la société European Homes France du surplus de leurs demandes ;
En cas de condamnation prononcée à son encontre,
- constater que la police d’Allianz n° 213 965 041 couvre bien tous les sous-traitants mis en cause et visés par le « Dont Acte 2 » , ce document récapitulant tous les intervenants pour la globalité du programme « LE DOMAINE DU PARC » ;
- débouter la société Allianz Iard de sa demande de voir écarter certains des sous-traitants figurant dans cette liste de sa garantie ;
- dire que la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard seront tenues à garantie ;
- juger que la société Sobanet, la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons et la société Mehmet se sont vues confier l’étude et la réalisation des travaux mis en cause ;


- condamner in solidum, ou chacune au titre des dommages imputables à son lot, la société Sobanet, la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
- condamner in solidum la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des frais et préjudices immatériels ;
- fixer au passif de la société AR Concept Énergie, de la société Ane'S, de la société Mat Couleurs et de la société Exceldoors les conséquences des responsabilités engagées par ces sociétés ;
Par ailleurs, 
- condamner in solidum la société ABM Énergie Conseil, la société Les Zelles, la société ATZ Couverture, la société Mat Couleurs, la société Mat Elec, la société Zarcone Frères, la société Sade, la société Ane'S, la société Exceldoors, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, ainsi que les assureurs la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie d'huissier les 21 juin, 13 juillet et 4 et 9 août 2022 aux parties non constituées, et par voie électronique le 9 août 2023 aux parties constituées, la société Sade sollicite du tribunal, au visa des articles 1382 ancien, 1147 ancien et 1792 du code civil et des articles 15 et 753 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z] et Madame [U] [F] irrecevables, en toutes hypothèses, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- débouter l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [S], les consorts [F], les consorts [Z] et Madame [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- juger la société European Homes France irrecevable, en toutes hypothèses, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- débouter la société European Homes France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- juger la société European Homes France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société European Homes France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] in solidum, ou à défaut, toute partie succombante, à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse, 
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] ou à défaut, toute partie succombante, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Allianz Iard, la société AB 4 Saisons, la société FNEIB, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Zarcone Frères, la société MEHMET, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles, Monsieur [LW] [FX] en sa qualité de liquidateur de la société Ane'S, Maître [NA] [FF] es-qualité de liquidateur de la société Mat Couleurs, la société de Dietrich Thermique, la société ABM Énergie Conseil, la société Aviva Assurances, Maître [WC] ès qualité de liquidateur de la société AR Concept Énergie, Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société Exceldoors, l'association des résidents du Domaine du Parc, les consorts [F], les consorts [Z], les consorts [S] et Madame [U] [F] ou à défaut, toute partie succombante, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2023, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture sollicite du tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- juger que les désordres qui lui sont imputés par l'expert judiciaire constituent des désordres apparents ; 
- juger que lesdits désordres apparents n'ont pas été réservés par le maître de l'ouvrage lors de la réception des quatre immeubles en cause ; 
- juger que le maître de l'ouvrage est réputé avoir renoncé à tout recours concernant ces désordres apparents à son égard ; 
Par conséquent,
- débouter la société European Homes France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions émises à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- limiter le quantum de condamnation à son égard à la somme globale de 3.465 euros hors-taxes, tel que chiffré par l'expert judiciaire ; 
- condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et dépens ; 
- débouter la société European Homes France de sa demande de condamnation in solidum des différents constructeurs, l'expert judiciaire ayant chiffré les postes de réparations imputables à chaque constructeur ; 
Dans tous les cas,
- condamner la société European Homes France à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société European Homes France aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais dépens de référé, d'expertise et d'instance. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 la société FNEIB SA sollicite du tribunal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des articles 1382 ancien, 1134 et suivants anciens et 1792 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur à son encontre, faute d’intérêt à agir ;
Ce faisant, 
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre principal,
- prononcer la recevabilité mais le mal fondé des demandes formulées par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur à son encontre ;
Ce faisant, 
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- prononcer que sa garantie in solidum à l’égard de la société European Homes France ou tout autre défendeur sera limitée à la somme de 1.080 euros en l’absence de désordre ayant indissociablement concouru avec ceux ressortissants des autres lots à la création de l’entier dommage ;
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de leur demande de condamnation formée à son encontre à la garantir in solidum de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge s’agissant de l’ouvrage des consorts [F] ;
- débouter la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et tout autre défendeur de leur autres demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- condamner la société Eurinter France à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, 
- condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade aux entiers de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Marie-Christine Dutat, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, la société Les Zelles sollicite du tribunal de :
- prendre acte du fait qu'elle s’associe aux moyens principaux développés par la société European Homes France à l’encontre des demandeurs ;
- dire en toute hypothèse, n’y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres sous-traitants et les compagnies d’assurance à garantir la société European Homes France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter à 4.845,11 euros HT le montant total de sa garantie ;
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 la société AB 4 Saisons sollicite du tribunal, au visa des articles 1382 ancien, 1310 et 1792 du code civil, de :
- déclarer la société European Homes France irrecevable et mal-fondée en ses demandes formées à son encontre ;
- débouter la société European Homes France de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à son encontre ; 
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Allianz Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1317 et 1319 du code civil, de :
- constater que la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Chauffe Toit, la société Sade, les consorts [Z], les consorts [F], les consorts [S], Madame [U] [F] et l'association des résidents du Domaine du Parc ne démontrent pas que les dommages pour lesquels il est sollicité sa garantie sont des dommages garantis et imputables à faute à l’une des personnes bénéficiaires des garanties ;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre des travaux de reprise qui excèdent le coût retenu par l’expert judiciaire, lequel est, tous désordres confondus de :
79.953 euros pour les consorts [Z],65.583 euros pour Madame [U] [F], 69.530 euros pour les consorts [S],74.118 euros pour les consorts [F] ;- au sein de ce chiffrage, débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ne relevant pas des travaux de réparation de désordres décennaux ;
- dire que sa garantie pour les désordres consécutifs est limitée aux frais de relogement qui n’excéderont pas une somme variant entre 4.770 euros et 6.660 euros par famille selon leur taille et la saison, débouter en conséquence les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
- en ce qui concerne les consorts [S], les débouter de toute demande, qu’il s’agisse de préjudice matériel ou de préjudices consécutifs, excédant le coût des travaux qu’ils ont effectivement exposé, sous réserve qu’il apporte la preuve de leur montant ;




- constater que l’indemnisation des dommages aux ouvrages de la même nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil est plafonnée à hauteur du coût de la construction, hors taxes non réindexé, honoraires techniques compris, sans pouvoir excéder 15.000.000 euros H.T. et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- constater que l’indemnisation des dommages en application de la garantie de bon fonctionnement prévue par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil est soumise à un plafond épuisable de 500.000 euros pour l’ensemble de l’opération et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, toutes demandes confondues, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- constater que l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti est soumise à un plafond épuisable de 500.000 euros pour l’ensemble de l’opération et, en conséquence, affirmer qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure au titre de ces dommages, toutes demandes confondues, débouter en conséquence les parties de toute demande excédant ce plafond ;
- déclarer opposables à toutes réclamations et demandes de garantie formées à son encontre les franchises stipulées à hauteur de :
 4.000 euros pour les dommages imputables aux entreprises chargées des travaux de gros-œuvre, fondations, clos et couvert, 1.500 euros pour les dommages imputables aux entreprises chargées des travaux de second œuvre ;- en conséquence, diminuer d’autant les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fixer les parts contributives de chaque constructeur dans la survenance des désordres et des préjudices en découlant ;
- condamner en tant que de besoin les défendeurs condamnés in solidum avec elle à la garantir des condamnations excédant la part contributive mise à sa charge ;
- laisser à la charge de la société Eurinter France au moins 58,57 % du coût des désordres et préjudices, la débouter en conséquence de ses demandes dirigées à son encontre correspondant à sa part contributive ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société de Dietrich Thermique a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

La société Zarcone Frères, la société Sobanet, Maître [H] de la SELARL [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AR Concept Énergie, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France, la société ABM Énergie Conseil, la société Mat Elec, la société Sobanet, la société Mehmet, la société Mat Couleurs et la société Ane'S n'ont pas constitué avocat. 

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.


* * *








MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* * *

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LES SOCIETES DISPARUES

I. A l'encontre de la société Sobanet :

La société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment un appel en garantie à l'encontre de la société Sobanet.

L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Il est constant que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective.

L'article L.622-22 du code de commerce précise par ailleurs que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il résulte de l'extrait K-bis produit aux débats par les demandeurs que la société Sobanet a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras le 31 mai 2023, mesure convertie en liquidation judiciaire le 10 avril 2024, soit après son assignation en justice par la société European Homes France.

Cette dernière n'a toutefois pas mis en cause les organes de la procédure et ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance, tout comme la société Abeille Iard & Santé, la société Sade et la société Eurinter France.

Aussi, leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Sobanet seront déclarés irrecevables. 

II. A l'encontre de la société Mat Couleurs et de la société Exceldoors France :

La société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment également un appel en garantie à l'encontre de la société Mat Couleurs.

Par ailleurs, la société European Homes France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé forment également un appel en garantie à l'encontre de Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Exceldoors France.

L’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L.631-14 et à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L.641-3, dispose que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

En l’espèce, les actions engagées par les parties l’ont été après l’ouverture des procédures collectives, de sorte que les instances n’ont pas été interrompues mais qu’elles sont interdites. 

En effet, la société Mat Couleurs a été placée en redressement judiciaire en juin 2013, soit avant son assignation par la société European Homes France. 

Il en est de même s'agissant de la société Exceldoors France qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 octobre 2015, soit avant son assignation en justice. 

En conséquence, en l'absence d'ordonnances du juge commissaire, les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Mat Couleurs seront déclarés irrecevables, tout comme ceux formés à l'encontre de la société Exceldoors France ou de son liquidateur judiciaire par la société European Homes France, la société Abeille Iard & Santé et la société Sade.

III. A l'encontre de la société Ane'S :

La société European Homes France, la société Sade, la société Eurinter et la société Abeille Iard & Santé forment enfin un appel en garantie à l'encontre de la société Ane'S.

Aux termes de l'alinéa 3 de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. 

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-bis produit aux débats que la société Ane'S a fait l'objet d'une radiation pour clôture des opérations amiables le 11 mai 2016.

Toutefois, les parties ne justifient pas avoir mis en cause son liquidateur si bien que les appels en garantie formés à son encontre par la société European Homes France, la société Eurinter, la société Abeille Iard & Santé et la société Sade seront déclarés irrecevables.

* * *

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes France à l'encontre de l'ensemble des demandeurs :

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de n'invoquer aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions.

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.

Cette nullité est toutefois couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation a fait cesser le grief.

En l'espèce, si dans leur assignation du 4 février 2015 les demandeurs ne visaient effectivement aucun moyen de droit au soutien de leurs prétentions, ils ont depuis lors régularisé la situation dans leurs différentes conclusions récapitulatives.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondements juridiques invoquée par la société European Homes France à l'encontre des demandeurs.





II. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes France à l'encontre des consorts [S] :

Par ailleurs, la société European Homes France soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [S] aux motifs d'une part qu'ils ont sciemment dissimulé leur adresse suite à la vente de leur bien, et ce en violation de l'article 648 du code de procédure civile, ce qui lui a nécessairement causé un grief, et que d'autre part, ils ont perdu le bénéfice de leur action suite à ladite vente, à l'exception de celle relative aux défauts d'isolation.

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment, à peine de nullité, le domicile des requérants.

Cette nullité est toutefois couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation a fait cesser le grief.

En l'espèce, si dans leur assignation du 4 février 2015 les consorts [S] n'ont pas indiqué leur bonne adresse, ils ont depuis lors régularisé la situation dans leurs différentes conclusions récapitulatives.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société European Homes France, ils n'ont pas perdu le bénéfice de leur action en justice lorsque le bien a été vendu.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes France à l'encontre des demandes des consorts [S].

III. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre des appels en garantie formés par la société European Homes France :

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société European Homes France :
La société Abeille Iard & Santé soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société European Homes France à son encontre. 
Elle indique avoir été assignée en qualité de « son assureur », sans plus de précision, et que seule une attestation d'assurance dommages-ouvrage (DO) et tous risques chantier (TRC) était produite, alors que ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, seule sa garantie constructeur non réalisateur (CNR) est applicable. Or, la société European Homes France a formé ses demandes à son encontre en cette qualité uniquement dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 et a produit à cette occasion une nouvelle pièce, celle des conditions particulières de la police d'assurance.
En second lieu, elle soutient que son appel en garantie est prescrit, dans la mesure où l'assignation au fond n'a pas interrompu le délai de prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances en ce qu'elle était mal dirigée.

En l'espèce, la société Aviva Assurances a été assignée en qualité d'assureur de la société European Homes France, sans précision sur le volet du contrat d'assurance applicable. 

Elle était donc bien partie à l'instance en qualité d'assureur du promoteur immobilier, qui peut donc demander l'application d'une autre garantie par voie de conclusions, ce qu'il a fait le 25 novembre 2021. Dès lors, aucune prescription n'est acquise dans la mesure où la société Aviva Assurances a bien été assignée en 2015 en sa qualité d'assureur de la société European Homes France.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société European Homes France.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société Eurinter France :
La société Abeille Iard & Santé soulève également l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société European Homes France en sa qualité d'assureur de la société Eurinter France aux motifs qu'elle n'a jamais été assignée en cette qualité.


En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Aviva Assurances a été assignée par la société European Homes France uniquement en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Aussi, la demande judiciaire initialement formée contre l’assureur de la société European Homes France ne s’étend pas à la demande formée contre ce même assureur mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, autre partie, et ne peut donc pas être régularisée par un simple jeu de nouvelles conclusions sollicitant la condamnation de l’assureur en cette autre qualité issue d'un autre contrat d'assurance.

Il appartenait donc à la société European Homes France d’assigner à nouveau la société Aviva Assurances mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, si bien que son appel en garantie formé à ce titre sera déclaré irrecevable.

IV. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société Eurinter France :

Enfin, la société Abeille Iard & Santé soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Eurinter France pour les mêmes raisons que les précédentes.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Aviva Assurances a été assignée par la société European Homes France uniquement en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Aussi, la demande judiciaire initialement formée contre l’assureur de la société European Homes France ne s’étend pas à la demande formée contre ce même assureur mais en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, autre partie, et ne peut donc être régularisée par un simple jeu de nouvelles conclusions sollicitant la condamnation de l’assureur en cette autre qualité issue d'un autre contrat d'assurance.

Il convenait donc à la société Eurinter France d’assigner à nouveau ledit assureur en sa qualité de son assureur, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, si bien que son appel en garantie formé à ce titre sera déclaré irrecevable.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [F] (A)

Les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 127.244,52 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 150.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [F] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [F] dénoncent 18 désordres (numérotés du n°A1 au n°A18) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (A1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (A2)
- en façade rue une seule menuiserie est étanche tout comme en façade jardin (A3)
- porte entre le garage et la buanderie non étanche (A4)
- porte d’entrée non étanche (A5)
- problème de rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques ainsi qu’avec la dalle béton (A6)
- problème d’étanchéité générale de la maison (A7)
- pénétrations des conduits de chauffage percées pour fixation non rebouchées et non calfeutrées à l’intérieur du logement (A8)
- détalonnage des portes insuffisant (A9)
- défaut d’étanchéité au fond de la gaine technique et absence de finition de la gaine technique de la chaudière en buanderie (A10)
- arrachement de la fixation de la nourrice (A11)
- problème récurrent de la baisse de pression de la chaudière (A12)
- rattrapage de la mauvaise mise en œuvre du plafond isolant au niveau du garage et à l’aplomb d’une chambre (A13)
- défaut de calfeutrement de la trappe d’accès aux combles au niveau du dégagement des chambres (A14)
- défaut sur le cheminement des gaines VMC en combles (A15)
- écran de sous-toiture ouvert (A16)
- pare-vapeur sur la deuxième couche d’isolation en combles (A17)
- et défaut d’application de l’isolation en combles (A18).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Aux termes des deux premiers alinéa de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. 

L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 du code civil dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [F] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique au sol, ainsi que par l'irrégularité de l'isolant en laine de verre posé sous le plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques et par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles.



A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [F] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant les différentes menuiseries de l'habitation, à l’exception de deux d'entre elles (une en façade rue et une en façade jardin).

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°A1, A3, A4, A5, A7, A13, A17 et A18 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « problème récurrent de baisse de pression de la chaudière ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°A2, A10, A11 et A12 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°A6 : l'expert judiciaire n'a pas constaté de rupture thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton,
- n°A8 : l'absence de rebouchage et de calfeutrement des conduits de chauffage ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
- n°A9 : l'insuffisance du détalonnage des portes ne présente aucune gravité décennale,
- n°A14 : les consorts [F] ne démontrent pas que le défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combles affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination,
- et n°A15 et n°A16 : ils ne démontrent pas davantage que le défaut d’acheminement des gaines VMC en combles et le déchirement de l'écran de sous-toiture affectent un élément d'équipement indissociable et qu'ils entraînent des dommages à l'origine d'une impropriété à destination.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A2, A6, A8, A9, A10, A11, A12 A14, A15 et A16 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [F] dénoncent deux désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordre portant sur l’ensemble des VMC de l’immeuble (A19)
- et concernant la chaudière : absence de finition, défaut de fixation du conduit gaz et de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d’électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats, problème de pression (A20).



La société European Homes France reprochent aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés sont intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur sans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [F] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre du désordre n°A20 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que certaines bouches d’extraction de VMC sont mal adaptées et qu'il existe des défauts sur le cheminement des gaines de ces VMC. Pour autant, à nouveau, les consorts [F] n'établissent pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil.

Aussi, le désordre n°A19 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A19 et n°20 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.


Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [F] dénoncent 21 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- défauts sur le carrelage (A21)
- défauts de reprise de plâtre (A22)
- défaut général sur les plafonds (A23)
- les murs ne sont pas droits (A24)
Entrée principale : 
- hors d'équerre de la cloison entre le hall et le séjour (A25)
- un hors de niveau du plafond de 1,5 cm (A26)
- un éclat au carrelage au droit de la porte de séjour (A27)
- des taches sur le carrelage entre le hall cuisine (A28)
Buanderie : 
- un hors de niveau du sol vers le garage et l'absence du joint en bas de porte de service (A29)
Garage : 
- présence d'une fissure sur dallage béton (A30)
- ragréage qui s'effrite (A31)
Séjour - salon : 
- une tache sur le carrelage, provoquée par une fuite de chauffage (A32)
- des joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange (A33)
- une bosse sur le doublage entre porte fenêtre gauche et droite (A34)
Dégagement et chambres : 
- un défaut de planéité du plancher béton (A35)
- fissure de la cloison séparative entre la chambre parentale et le dressing (A36)
Salle de bain parentale :
- défaut de pose du carrelage et hors d'équerre dans la douche, 3ème mur non carrelé en totalité (A37)
- défaut des joints qui partent (A38)
Toilettes de l'étage : 
- une bosse sur le mur du fond (A38bis)
A l'extérieur : 
- il existe un hors d'équerre entre pignon et couverture (A39)
- et contre pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante (A40). 
Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres étaient par ailleurs visibles lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Aux termes de la théorie prétorienne des dommages intermédiaires, les dommages affectant un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : A27 (éclat au carrelage au droit de la porte de séjour) et A34 (bosse sur le doublage entre porte-fenêtre gauche et droite). Les explications apportées par les consorts [F] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : A21 (défauts sur le carrelage) et A33 (joints de carrelage laissant apparaître un mauvais mélange). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°A28 et A32, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [F] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : A23 (défaut général des plafonds), A25 (hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour), A26 (hors de niveau du plafond de 1,5 cm), A35 (défaut de planéité du plancher béton), A39 (hors d'équerre entre pignon et couverture) et A40 (contre-pente au niveau du macadam avec une pente vers l'entrée de la maison, laissant apparaître des flashes avec de l'eau stagnante), pour lequel l'expert a constaté une « quantité d'eau suffisamment faible ». En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.


Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (A21 à A26, A29 à A31 et A33 à A40) et que pour les derniers, les consorts [F] n'établissent pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse (A27, A28 et A32).

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A21 à n°A40 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Les consorts [F] dénoncent 13 vices cachés qui relèvent selon eux de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’ouvrage (A41)
- rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques avec la dalle béton (A42)
- pénétrations de conduits de chauffage et les anciennes pour fixation non rebouchées ni calfeutrées (A43)
- défaut d’étanchéité général de l’habitation (A44)
- problème récurrent de baisse de pression de la chaudière (A45)
- défaut de calfeutrement dans le garage (A46)
- défaut d’alimentation du système de commande du volet de VMC dans la cuisine (A47)
- défauts de cheminement des gaines de VMC dans les combles, défaut d’application de l’isolant et problème du pare-vapeur sur la 2ème couche d’isolation (A48)
- problème d’isolation dans le plénum du faux plafond (A49)
- bruits des volets roulants (A50)
- fissure du dallage du garage (A51)
- fissure de la cloison située entre la chambre parentale et le dressing (A52)
- et engazonnement disparate du jardin (A53).
Ils soutiennent que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France soutient que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L'article 1646-1 ajoute que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 21 décembre 2012 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 21 décembre 2012 stipule en page 19 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour les consorts [F] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

A titre liminaire, le tribunal relève que les vices n°A41 et n°A44 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Le tribunal relève également que les vices n°A50 (engazonnement disparate du jardin) et n°A53 (bruits des volets roulants) étaient nécessairement apparents au moment de la vente.

Par ailleurs, s'agissant des vices n°A51 et A52, s'il apparaît que les fissures sont apparues postérieurement à la livraison du bien, et n'étaient pas apparentes lors de celle-ci, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’antériorité de leur cause.

S'agissant enfin des autres vices, les consorts [F] ne démontrent pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettent l'usage de leur maison. Il ressort d'ailleurs des développements précédents que leur chaudière est fonctionnelle.

Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A41 à n°A53 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [F] dénoncent 25 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeuble (A54)
- défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+T (A55)
- défauts sur le carrelage (A56)
- rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton (A57)
- défaut général des plafonds (A58)
- volets roulants (A59)
- hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour (A60)
- défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTT (A61)
- absence de prise test en 2P+T (A62)
- cintre au niveau de la porte hall-séjour (A63)
- éclat de carrelage au droit de la porte de séjour (A64)
- taches du carrelage entre le hall et la cuisine (A65)
- tache sur le carrelage provoquée par une fuite du chauffage (A66)
- joints de carrelage (A67)
- défaut du doublage entre les portes-fenêtres (A68)
- défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble (A69)
- positionnement de la porte de la cuisine (A70)
- absence de joint de silicone sous les portes-fenêtres (A71)
- hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour (A72)
- défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble (A73)
- défaut de planéité du plancher béton (A74)
- ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale (A75)
- inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bain (A76)
- joint autour du bâti de porte (A77)
- jour au droit de la capucine (A78) 
- présence importante de salpêtre (A79).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : A55 (défaut de mise en œuvre de l’isolant au droit de plusieurs prises en 2PT+T), A57 (rupture de pont thermique entre murs porteurs et périphériques et avec la dalle béton), A59 (volets roulants), A61 (défaut de calfeutrement de la gaine technique EDF et le défaut d’accès à la prise PTT), A62 (absence de prise test en 2P+T), A64 (éclat de carrelage au droit de la porte de séjour), A71 (absence de joint de silicone sous les portes fenêtres), A76 (inversion des bouches d’extraction entre WC et salle de bain), A77 (joint autour du bâti de porte), A78 (jour au droit de la capucine) et A79 (présence importante de salpêtre). Les explications apportées par les consorts [F] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : A56 (défauts sur le carrelage), A67 (joints de carrelage), A69 (défaut de reprise de peinture au-dessus de la double porte de l’immeuble), A70 (positionnement de la porte de la cuisine) et A75 (ouverture dans le mauvais sens de la porte entre le dressing et la salle de bain parentale). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°A65 et A66, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [F] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : A58 (défaut général des plafonds), A60 (hors d’équerre de la cloison entre le hall et le séjour), A72 (hors d’aplomb de la porte entre la cuisine et le séjour), A73 (défaut d’alignement des menuiseries situées à l’étage de l’immeuble) et A74 (défaut de planéité du plancher béton). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

De plus, le désordre n°A54 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [F] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.


Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A54 à n°A79 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [F] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeubles à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [F] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [F] sollicitent la réparation de 29 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de l'acquéreur.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [F] sollicitent le paiement de la somme de 127.244,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°A1, A3, A4, A5, A7, A13, A17 et A18 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en étage (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussée et à l'étage,
- et pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprises et réglages de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- reprise de la porte d'entrée avec calfeutrement et joints,
- et reprise avec fermeture du trou écran de sous toiture par la pose d'un ruban adhésif.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 28.712 euros HT décomposée comme suit :
- 27.412 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 500 euros au titre de la reprise des menuiseries en façade rue et côté jardin,
- 400 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- 200 euros au titre de la reprise du trou en sous-toiture,
- et 200 euros au titre de la reprise de l'isolant du plafond.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ». 

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 28.712 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 3 décembre 2011 produit en pièce n°10 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 21 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°19 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [F] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 600 euros par période hivernale au titre de l'inconfort thermique qu'ils ont subi.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, les consorts [F] ont été partiellement privés de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [F] sollicitent la somme de 6.362,22 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de reprise.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [F] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 1.435,60 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [F] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [F] produisent au soutien de ces demandes une facture « bilan thermique » du 13 mai 2013 par la société Expertima d'un montant de 186 euros TTC, et différentes factures d'un montant de 2.278,98 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [F] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 2.464,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre de la valeur locative de la salle de bain, aucun désordre relatif au ballon d'eau chaude n'ayant été retenu,
- au titre des risques encourus par les déficits qualitatifs et quantitatifs du sommeil de Madame [B] [F], en l'absence notamment de pièces probatoires au soutien de cette demande,
- au titre des sorties effectuées en l'absence de jardin engazonné et clôture, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, les désordres dont ils ont obtenu réparation ne les empêchant pas d'y procéder,
- au titre de l'arrêt de travail de Madame [B] [F], les pièces médicales transmises évoquant « une humeur dépressive réactionnelle et troubles du sommeil », sans qu'il ne soit établi le lien de causalité avec le présent litige, étant précisé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes,
- au titre du temps passé pour l'ensemble des démarches et procédures, ce poste recouvrant celui du préjudice moral pour lequel ils ont déjà obtenu réparation,

- au titre de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- au titre du relogement, du déménagement de leurs meubles, de leurs frais de garde-meuble, des frais de repas de la famille, des frais d'entretien du linge, des frais de garde du chien en chenil, des frais de prise en charge des différents abonnements et du remboursement des taxes, les consorts [F] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation des travaux de reprise, ils devront quitter leur habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existent même en l'absence de l'exécution de ces travaux,
- des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- des frais de Maître [Q] qui relèvent des frais irrépétibles,
- des quatre devis (poseur de cuisine, jardinier, menuisier et Foxelec), sans lien avec les désordres dont les consorts [F] ont obtenu réparation,
- et au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [F] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
La société Abeille Iard & Santé dénie sa garantie uniquement au titre des dommages immatériels consécutifs qui ne concernent que les préjudices pécuniaires dont la définition est précisée par les conditions générales qu'elle produit aux débats.

En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance globale chantier produites en pièce n°15 par la société European Homes France que celle-ci a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat d'assurance à compter du 15 janvier 2012 portant sur l'opération de construction objet du présent litige.

A ce titre, « l'assureur accorde les garanties « tous risques chantier » - « dommages- ouvrage » - «responsabilité civile décennale » (…) dans les termes et limites définis tant aux présentes conditions particulières qu'aux conditions générales ».

La société Abeille Iard & Santé a donc vocation à garantir la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur au titre de sa responsabilité civile décennale, ce qu'elle ne conteste pas. 

Aux termes de l'article IV « montants des garanties et des franchises » de ces conditions particulières, la société Aviva Assurances garantit notamment :
- l'assurance obligatoire à hauteur du coût total de l'opération de construction assurée,
- et les dommages immatériels après réception,
le tout avec une franchise de 1.500 euros.

Le dommage immatériel est défini, aux termes du lexique des conditions générales transmises par l'assureur, comme « tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».

Aussi, si la société Abeille Iard & Santé n'a en effet pas vocation à garantir le préjudice moral, c'est en revanche le cas du préjudice de jouissance qui résulte bien d'un préjudice pécuniaire résultant d'une privation partielle du bien par les consorts [F].

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien fondée à lui opposer ses franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte des conditions particulières produites en pièce n°16 par la société European Homes France que celle-ci a souscrit le 22 novembre 2012 une assurance auprès de la société Allianz Iard pour le compte des sous-traitants intervenus sur le chantier litigieux, au titre notamment du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage pour des dommages de la même nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, outre le paiement des indemnités en réparation des dommages immatériels consécutifs résultant de dommages relevant de la garantie décennale. 

La société Zarcone Frères, la société ATZ Couverture, la société Les Zelles et la société Exceldoors sont expressément visées dans ces conditions particulières, si bien que la société Allianz Iard a vocation à les garantir.

Elle pourra toutefois opposer tant à ses assurés qu'à la société European Homes France ses franchises et plafonds prévus aux conditions particulières de la police d'assurance.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

L'article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'origine de l'appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique est imputable à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ce désordre conséquent, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries en façade et côté jardin à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 500 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France, s'agissant du trou en sous-toiture, dont les travaux ont été réalisés par la société ATZ Couverture et s'agissant de l'isolant du plafond, mal exécuté par la société Zarcone Frères. Ces entreprises ont donc vocation à supporter la charge finale du coût de ces travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres défenderesses dont les travaux ne sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 95 % pour la société Eurinter France,
- 2 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société ATZ Couverture, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Zarcone Frères, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.



Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
La société Allianz Iard appelle en garantie tous les défendeurs avec lesquels elle a été condamnée in solidum.

En l'espèce, la société Allianz Iard sera déboutée de l'ensemble de ses appels en garantie, dans la mesure où elle les limite dans son dispositif uniquement aux condamnations prononcées in solidum à son encontre. Or, au stade de la contribution à la dette, les condamnations in solidum se limitent à celles avec les assureurs et non pas les constructeurs. Or, elle a vocation à garantir ses assurés.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner :
- la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie,
- et la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Chauffe-Toit des condamnations prononcées à son encontre.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *






SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [U] [F] (B)

Madame [U] [F] sollicite la condamnation de la société European Homes France à lui payer la somme de 113.134,64 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 110.000 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices matériels consécutifs et de ses différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que Madame [U] [F] se cantonne de reprendre à son compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Madame [U] [F] dénonce 8 désordres (numérotés du n°B1 au n°B8) qui relèvent selon elle de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (B1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (B2)
- menuiseries du rez-de-chaussée à reprendre (B3)
- porte entre le garage et la buanderie non étanche (B4)
- porte d’entrée non étanche (B5)
- détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause (B6)
- rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains (B7)
- et trappe de salle de bains non isolée (B8).

La société European Homes France reproche à la demanderesse de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien de la demanderesse. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation de Madame [U] [F] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique au sol, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par la présence de pare-vapeur entre deux couches d'isolant.

A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation de Madame [U] [F] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant l'intégralité des menuiseries de la maison.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°B1, B3, B4 et B5 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « chaudière : absence de finition de sol, chute de pression permanente ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, le désordre n°B2 ne relève pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°B6 : détalonnage des portes insuffisant et/ou planéité du sol remise en cause qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
- n°B7 : rebouchage des alimentations de chauffage mal réalisé dans la salle de bains qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et pour lequel Madame [U] [F] n’établit pas que les alimentations de chauffage constituent un élément indissociable,
- et n°B8 : trappe de salle de bains non isolée qui ne présente aucune gravité décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et pour lequel Madame [U] [F] n’établit pas que la trappe constitue un élément indissociable.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B2, B6, B7 et B8 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Madame [U] [F] dénonce également deux désordres qui relèvent selon elle de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordres portant sur la chaudière (B9)
- et défaut de fonctionnement de la VMC (B10).

La société European Homes France reproche à la demanderesse de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si Madame [U] [F] évoque un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre du désordre n°B9 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé dans un premier temps un dysfonctionnement de la VMC. Pour autant, à nouveau, Madame [U] [F] n'établit pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil, et ce d'autant plus qu'à la lecture du rapport d'expertise « une intervention satisfaisante est intervenue pendant l'expertise selon Madame [U] [F] ».

Aussi, le désordre n°B10 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B9 et n°B10 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Madame [U] [F] dénonce 16 désordres esthétiques qui relèvent selon elle de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- taches, griffes, fissures sur carrelage (B11)
- défaut général sur les plafonds de l’ouvrage (bandes apparentes, enduits et peintures mal finis) (B12)
En extérieur :
- nombreuses traces de salpêtre en extérieur (B13)
- éclats de briques (B14)
- 1er rang de briques en partie noyée par l’allée bitumée (B15)
- ventre au niveau des tuiles de rive sur les façades avant et arrière (B16)
- faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper (B17)
Entrée :
- mur escalier non droit (B18)
- défauts carrelage (B19)
- mauvaise finition des reprises de plâtre (B20)
Garage :
- trou plafond garage (B21)
Séjour :
- nombreuses traces, rayures sur carrelage, mauvais rejointoiement (B22)
Cuisine :
- taches carrelage (B23)
- carrelage fendu (B24)
Chambres :
- très mauvaise réalisation des coupes et reprises de plinthes (B25)
Salle de bain :
- et fissure mur au-dessous de la porte (B26).
Elle soutient que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.



La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté le désordre suivant : B13 (nombreuses traces de salpêtre en extérieur). Les explications apportées par Madame [U] [F] dans ses écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de cette malfaçon.

Il en est de même s'agissant de la non-conformité suivante : B21 (trou plafond garage). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par Madame [U] [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°B23, Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, la demanderesse échoue également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : B14 (éclats de briques), B17 (faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper), B18 (mur escalier non droit) et B19 (défauts carrelage). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que Madame [U] [F] ne subit aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutient Madame [U] [F], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (B12, B15, B22 à B26) et que pour les derniers, Madame [U] [F] n'établit pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B11 à n°B26 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Madame [U] [F] dénonce huit vices cachés qui relèvent selon elle de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’habitation (B27)
- défaut d’étanchéité de la porte de garage (B28)
- défaut d’étanchéité de la porte d’entrée (B29)
- défaut d’isolation en plénum du faux plafond (B30)
- problème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs et périphériques de l’habitation avec la dalle béton (B31)
- dysfonctionnement de la chaudière (B32)
- rebouchage des alimentations de la salle de bains mal réalisé (B33)
- et fissures sur le carrelage (B34).
Elle soutient que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France argue que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour rappel, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 29 mars 2013 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard de l'acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 29 mars 2013 stipule en page 20 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour Madame [U] [F] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

A titre liminaire, le tribunal relève que les vices n°B27 à B29 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal relève que le vice n°B34 (fissures sur le carrelage) était nécessairement apparent au moment de la vente et que les vices n°B30 et B31 ne sont pas en repris dans la liste de l'expert judiciaire, ni même dans celle établie par Madame [U] [F] dans son dispositif.

S'agissant enfin des autres vices, Madame [U] [F] ne démontre pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettent l'usage de sa maison. Il ressort d'ailleurs des développements précédents que sa chaudière est fonctionnelle.

Madame [U] [F] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B27 à B34 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, Madame [U] [F] dénonce 16 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon elle de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- mise en conformité de l’isolation des prises de courant (B35)
- traces de salpêtre en extérieur (B36)
- éclats de briques en extérieur (B37)
- faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper (B38)
- défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards (B39)
- défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures (B40)
- trous de sortie d’insectes xylophages et traces de champignon sur l’escalier (B41)
- défaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambres (B42)
- défaut du carrelage près des WC (B43)
- défaut du mur de l’escalier (B44)
- poignée de porte du garage (B45)
- trou dans le plafond du garage (B46)
- porte-fenêtre avant hors d’équerre (B47)
- défaut d’alignement des prises de courant (B48) 
- taches au niveau des moquettes des chambres (B49)
- et pente du jardin dans le mauvais sens (B50).
Elle soutient qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à son égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : B35 (mise en conformité de l’isolation des prises de courant), B36 (traces de salpêtre en extérieur), B39 (défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales aux regards) et B49 (taches au niveau des moquettes des chambres). Les explications apportées par Madame [U] [F] dans ses écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : B42 (défaut d’alignement du bâti de porte des WC et des chambres), B45 (poignée de porte du garage), B46 (trou dans le plafond du garage) et B48 (défaut d’alignement des prises de courant). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par Madame [U] [F] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

Par ailleurs, Madame [U] [F] échoue également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : B37 (éclats de briques en extérieur), B38 (faîtière du chien assis de la fenêtre arrière à recouper), B43 (défaut du carrelage près des WC), B44 (défaut du mur de l’escalier) et B47 (porte-fenêtre avant hors d’équerre). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que la demanderesse ne subit aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

De plus, le désordre n°B40 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons, et notamment s'agissant du désordre n°B50, Madame [U] [F] ayant validé les plans du jardin. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, Madame [U] [F] ne démontre pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine des désordres.

Elle sera donc déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B35 à n°B50 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que Madame [U] [F] est bien bien-fondée à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Pour rappel, les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers Madame [U] [F] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Madame [U] [F] sollicite la réparation de 23 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du l'acquéreur.

Au titre de la reprise des désordres :
Madame [U] [F] sollicite le paiement de la somme de 113.134,64 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'elle produit en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par la demanderesse qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°B1, B3, B4 et B5 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en comble (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- et dépose du pare vapeur entre les isolants.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose d'une nouvelle porte du garage conformément à la notice descriptive,
- et reprise de la porte d'entrée.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 17.467 euros HT décomposée comme suit :
- 14.137 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.250 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 1.730 euros au titre de la reprise de la porte du garage,
- et 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ».

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 17.467 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'elle ne motive pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 3 décembre 2011 produit en pièce n°11 par la demanderesse que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 29 mars 2013, soit au cours de la période de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°21 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Madame [U] [F] justifie donc d'aucun retard de chantier si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 475 euros/mois au titre de l'inconfort thermique qu'elle a subi.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s'est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, Madame [U] [F] a été partiellement privée de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 5.656,73 euros TTC à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de reprise chiffrés au devis de la société Artibat.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, Madame [U] [F] devra procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 873,35 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Madame [U] [F] sollicite la somme de 400 euros par mois depuis le 29 mars 2013, date d'acquisition de l'ouvrage litigieux à raison « du stress lié à la procédure, ayant des répercussions sur son activité professionnelle », demande qui s'analyse en réalité en une réparation au titre du préjudice moral.

En l'espèce, la demanderesse a indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 euros.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Enfin, Madame [U] [F] sollicite, à la lecture de son dispositif qui lie le tribunal, la somme de 2.078,98 euros au titre du remboursement des frais d'expertises amiables, et produit au soutien de ces demandes différentes factures établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour Madame [U] [F] dont elle n'a pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à lui payer la somme de 2.078,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, Madame [U] [F] sera déboutée de ses demandes suivantes, faute pour elle d'établir la causalité entre les désordres dont elle a obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des désordres et malfaçons sur le réseau électrique, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre du défaut d'aménagement de la salle de bain, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de son immeuble, les désordres dont elle a obtenu réparation ne l'empêchant pas d'y procéder,
- au titre de la surconsommation d'énergie, ses pièces n°110 n'étant pas exploitables pour chiffrer le montant d'un tel préjudice,
- au titre des frais de déménagement, de réaménagement, de garde-meuble, d'hébergement, de repas, d’abonnements, de taxes et de blanchisserie lors de l'exécution des travaux de reprise, Madame [U] [F] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation de ces travaux, elle devra quitter son habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existe même en l'absence de l'exécution de ces travaux,
- au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°104 transmise par la demanderesse ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de son habitation,
- au titre des frais liés à la dépose et à la repose de la cuisine lors de la réalisation des travaux de reprise, Madame [U] [F] ne démontrant pas que ces travaux impliquent ce démontage, qui ne ressort pas davantage de l'expertise judiciaire,
- au titre du préjudice de jouissance du jardin, de la salle de bain et du garage, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre de la perte de son chiffre d'affaires, en l'absence de lien de causalité entre ses jours de congés et la présente procédure,
- et au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que Madame [U] [F] a été largement déboutée de ses demandes de condamnation formées à son encontre.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'examen de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien-fondée à lui opposer ses plafonds et franchises en application du contrat d'assurance et particulièrement des conditions particulières.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées la société Les Zelles et la société Exceldoors France.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ce désordre conséquent, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.200 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France qui a donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux ne sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 91 % pour la société Eurinter France,
- 7 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2% à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2% à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie.

Elle demeure toutefois bien fondée à opposer ses franchises et plafonds à ses assurés, à la société Eurinter France et à la société European Homes France.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et de la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [S] (C)

Les consorts [S] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 106.170,34 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 180.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [S] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.



Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [S] dénoncent 13 désordres (numérotés du n°C1 au n°C13) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique côté garage et au sol, isolant discontinu en combles et présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant à déposer (C1)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (C2)
- menuiseries façade rue non étanches (C3)
- porte entre le garage et le hall non étanche (C4)
- porte d’entrée non étanche (C5)
- isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage (C6)
- joints des portes-fenêtres extérieures à refaire (C7)
- chauffages à l’étage qui fonctionnent mal (C8)
- joint de calfeutrement de la porte d’entrée mal fait (C9)
- absence de finition de la gaine technique de la chaudière de la buanderie (C10)
- perte de bars par la chaudière (C11)
- défaut de calfeutrement et fissure de la trappe d’accès aux combles dans la salle de bains des enfants (C12)
- et chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants (C13).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [S] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique côté garage et au sol, l'absence d'isolant dans le sous plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par la présence d'un vide entre le pare vapeur et la plafond. Par ailleurs, l'expert a également relevé que l'isolant n'est pas posé dans toutes les pièces de l'étage et que les joints des portes-fenêtres et de la porte d'entrée sont mal mis en œuvre.



A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [S] n'atteignant pas non plus la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant différentes menuiseries de l'habitation, à savoir celles situées en façade rue, les deux caissons de volet roulant du salon, la porte d'entrée et la porte du garage.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Dès lors, les désordres n°C1, C3, C4, C5, C6, C7 et C9 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « chauffage à l'étage qui fonctionne mal » ; « la chaudière perd des bars». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un « inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°C2, C8, C10, C11 et C13 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, le désordre n°C12 ne relève pas de la garantie décennale, faute pour les consorts [S] de démontrer que le défaut de calfeutrement de la trappe d'accès aux combles affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C2, C8, C10, C11, C12 et C13 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [S] dénoncent trois désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- défaut de fonctionnement du chauffage à l’étage de l’immeuble et dans la salle de bains des enfants (C14)
- perte de pression récurrente de la chaudière (C15)
- et chauffage défectueux dans la salle de bains des enfants (C16).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [S] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre de ces trois désordres n'est pas applicable en l'espèce.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C14 à n°C16 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [S] dénoncent 15 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
Garage : 
- plafond du garage mal fait, dalles sales (C17)
Salon - séjour : 
- défaut de pose de la cloison séparative (C18)
- carrelage taché suite fuite chauffage (C19)
WC bas : 
- maçonnerie autour de l'évacuation WC à refaire (C20)
- finition grossière et non esthétique (C21)
Cuisine : 
- mur de gauche de la cuisine pas droit + mur de séparation entre la cuisine et la SAM déformé (C22)
Chambres : 
- défauts de coupe des plinthes + plinthes qui se décollent (C23)
Salle de bains parents : 
- finitions de carrelage non correctement réalisées (C24)
Salle de bains enfants : 
- finitions carrelage non correctes (C25)
- carrelage non à niveau, joints manquants, carreau cassé, joints faïence (C26)
- tache et fissure sur le mur dans la montée d'escalier suite à la fuite de la baignoire (C27)
Espaces extérieurs : 
- défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté (C28)
- les seuils en béton côté jardin sont cassés (C29)
- chapeau béton sur muret technique épaufré (C30)
- et contre-pente au niveau du macadam (C31).
Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté la malfaçon n°C24 (finitions de carrelage non correctement réalisées), qui avait déjà fait l'objet d'une reprise. Les explications apportées par les consorts [S] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de cette malfaçon.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : C17 (plafond du garage mal fait, dalles sales), C28 (défaut de pose de la partie de charpente du garage qui présente une pente plus longue d'un côté) et C29 (seuils en béton côté jardin sont cassés). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des taches référencées n°C19, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

Par ailleurs, les consorts [S] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant de la malfaçon référencée n°C18 (défaut de pose de la cloison séparative). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de cet élément, il a toutefois conclu qu'il entrait dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de cette malfaçon.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres était apparente lors des opérations de livraison et n'a pas fait l'objet de réserves (C20 à C23, C25, C26 et C31) et que pour les derniers, les consorts [S] n'établissent pas qu'ils sont directement imputables à la construction litigieuse (C27 et C30).

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C17 à n°C31 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [S] dénoncent 15 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir :
- isolant non posé dans toutes les pièces de l’étage de l’immeuble (C32)
- coffret électrique (C33)
- remontées d’odeur d’égout dans la buanderie (C34)
- odeurs d’humidité dans le garage (C35)
- salissures sur le plafond du garage (C36)
- défaut d’isolation du plafond du garage (C37)
- défaut d’isolation de la salle de bains (C38)
- surconsommation énergétique de la salle de bains (C39)
- joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine (C40)
- défaut d’exécution du joint de la baignoire (C41)
- défaut de la charpente du garage (C42)
- pose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entrée (C43)
- seuils en béton côté jardin cassés (C44)
- pente du jardin (C45)
- et engazonnement du jardin disparate (C46).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 dans sa version antérieure au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : C33 (coffret électrique), C34 (remontées d’odeur d’égout dans la buanderie), C35 (odeurs d’humidité dans le garage), C41 (défaut d'exécution du joint de la baignoire), C45 (pente du jardin) et C46 (engazonnement du jardin disparate). Les explications apportées par les consorts [S] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons. C'est également le cas des désordres n°38 et n°39, pour lesquels les consorts [S] ne caractérisent pas leur existence.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : C37 (défaut d’isolation du plafond du garage), C40 (joints grossiers de la cloison intérieure de la cuisine), C42 (défaut de la charpente du garage), C43 (pose de l’applique trop proche de la surface PVC du porche d’entrée) et C44 (seuils en béton côté jardin cassés). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

S'agissant des salissures référencées n°C36, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec l'exécution des travaux litigieux.

De plus, le désordre n°C32 a déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [S] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C32 à C46 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [S] sont bien bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Pour rappel, les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.


Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [S] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [S] sollicitent la réparation de 34 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.

Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause des acquéreurs.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [S] sollicitent le paiement de la somme de 106.170,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les sociétés défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°C1, C3, C4, C5, C6, C7 et C9 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en combles (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussée et à l'étage,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- reprise, dépose et pose de l'isolant en combles,
- et dépose du pare vapeur entre l'isolant.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- reprise de la porte d'entrée avec calfeutrement et joints,
- et reprise des joints des portes-fenêtres extérieures et de la porte d'entrée.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 22.940 euros HT décomposée comme suit :
- 19.410 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.450 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- et 1.730 euros au titre de la reprise de la porte du garage.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ».

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 22.940 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.

Au titre des retards de chantier :
Les consorts [S] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 6 février 2012 produit en pièce n°9 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 21 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°20 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [S] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre des préjudices de jouissance :
Par ailleurs, les consorts [S] sollicitent différentes sommes en réparation de leurs préjudices de jouissance liés à la livraison de leur maison alors même qu'elle était inhabitable, de la présence de moisissures et d'humidité dans leur garage, de l'absence de chauffage et de l'absence de gazon et de clôture dans le jardin.

Pour rappel, il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que les consorts [S] ont été déboutés de leurs différentes demandes résultant des malfaçons dont ils ont fait état au titre du chauffage, du jardin et du garage, si bien qu'ils n'ont subi aucun préjudice de jouissance à ce titre. 

De même, ils n'ont aucunement établi l'inhabitabilité de leur bien lorsque celui-ci leur a été livré, l'acte de vente du même jour faisant état d'un bien achevé et les réserves établies dans le procès-verbal de livraison ne les ayant pas empêchés d'accepter le bien et d'y habiter.

Dès lors, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [S] sollicitent la somme de 5.308,51 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de repris.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [S] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans ce rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 1.147 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [S] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [S] produisent au soutien de ces demandes différentes factures d'un montant de 2.278,98 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [S] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 2.278,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des frais d'huissier :
Les consorts [S] justifient avoir procédé au paiement des sommes de 200 euros et de 180 euros en règlement des constats d'huissier qu'ils ont fait établir les 21 décembre 2012 et 31 janvier 2013.

Ces frais, utiles à la résolution du présent litige, n'ont pas à être supportés par les consorts [S], si bien que la société European Homes France sera condamnée à leur payer la somme de 380 euros TTC à ce titre.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre des frais de cantine de leurs enfants, en l'absence de lien de causalité,
- au titre des frais de relogement, de garde meubles, de repas, de blanchisserie, de déménagement, de frais annexes, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, des frais de gaz et d'électricité, d'eau et de téléphone durant les travaux de reprise, ces frais n'étant pas justifiés, et ce d'autant plus que les consorts [S] ont revendu leur bien,
- au titre des frais de dépannage de la chaudière, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, cette demande ayant été faite deux fois et ayant déjà donné lieu à réparation,
- au titre des passages successifs des entreprises au regard des retards et des jours de congés, ce préjudice n'étant pas justifié,
- au titre de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [S] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- et au titre des frais d'embellissement, préjudice qui n'est pas établi par les demandeurs.

IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.


En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S] au titre de la reprise des désordres, de l'assurance dommages-ouvrage, des constats d'huissier et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est toutefois bien-fondée à lui opposer les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées les sociétés Les Zelles et Exceldoors France.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ces désordres conséquents, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.450 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France qui a donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 92 % pour la société Eurinter France,
- 6 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allainz en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [S].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie, mais pourra opposer l'intégralité de ses plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance et à ses conditions particulières.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, cde la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [Z] (D)

Les consorts [Z] sollicitent la condamnation de la société European Homes France à leur payer la somme de 133.234,52 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre la somme globale d'environ 280.000 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels consécutifs et de leurs différents préjudices immatériels.

I. Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification :

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [Z] se cantonnent de reprendre à leur compte le rapport d'expertise judiciaire, sans offrir de démonstration juridique plus précise quant à la nature des désordres dont il est demandé réparation et l'applicabilité de telle garantie. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est aucunement tenu par les conclusions expertales.

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Les consorts [Z] dénoncent 16 désordres (numérotés du n°D1 au n°D16) qui relèvent selon eux de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, à savoir :
- absence d’isolation dans la gaine technique coté garage et au sol, isolant discontinu en combles et vide entre pare-vapeur et plafond (D1)
- présence de pare-vapeur entre deux couches d’isolant (D2)
- désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire, la chaudière et les radiateurs (D3)
- deux menuiseries en façades rue non étanches (D4)
- porte de garage et buanderie non étanche (D5)
- porte d’entrée non étanche (D6)
- volet cassé (D7)
- détachement de la parclose de la partie fixe du bloc d’entrée (D8)
- volet avant fissuré (D9)
- bouche d’extraction non raccordée dans la cuisine (D10)
- espaces annulaires au niveau des fourreaux (D11)
- mauvaise fixation de la VMC dans la salle de bains parentale, des enfants et du WC de l’étage (D12)
- isolant mal posé dans les combles (D13)
- présence d’un pare-vapeur dans les combles (D14)
- jours apparents dans les combles (D15)
- et défauts sur les tabliers des volets roulants qui se gondolent en fin de course basse (D16).

La société European Homes France reprochent aux demandeurs de se contenter de conclure à l'impropriété à destination sans en faire la démonstration juridique.
S'agissant plus spécifiquement des désordres relatifs à la chaudière, la venderesse soutient qu'ils ne faisaient pas l'objet de la mission d'expertise judiciaire, et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de défaut avéré d'isolation.

La société Allianz Iard conteste également tout caractère décennal en l'absence de gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Ainsi, le défaut d'isolation n'a aucunement remis en cause l'habitabilité du bien des demandeurs. S'agissant des défauts affectant le système de chauffage, l'assureur souligne qu'ils ne sont plus d'actualité suite à leur correction durant les opérations d'expertise.

Enfin, la société Chauffe Toit soutient que les désordres pouvant lui être imputables étaient apparents mais non réservés, si bien qu'ils ont été intégralement purgés par l'effet de la réception.

Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L'article 1792-2 dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un défaut d'isolation thermique de l'habitation des consorts [Z] qu'il explique par différentes causes, et notamment par l'absence d'isolant dans la gaine technique côté garage et au sol, ainsi que sous le plancher haut du rez-de-chaussée et le long des murs périphériques, par la discontinuité de l'isolant mis en œuvre dans les combles et par l'existence d'un vide entre le pare vapeur et le plafond, outre la présence d'un pare vapeur entre deux couches d'isolant.

A ce défaut d'isolation thermique, il a également constaté un défaut d'isolation phonique, l'habitation des consorts [Z] n'atteignant pas la performance prévue pour les maisons classées en zone 3 avec façade classées à 30 décibels. L'expert judiciaire l'explique par un défaut d'étanchéité affectant les parties hautes de deux menuiseries en façade rue, de deux caissons de volet roulant dans le séjour, ainsi que la porte de garage et la porte d'entrée.

Aussi, ces défauts d'isolation tant thermique que phonique, apparus nécessairement après la livraison de la maison à l'occasion de la jouissance de celle-ci, notamment en période hivernale, en ce qu'ils sont généralisés, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève justement l'expert judiciaire. En effet, les isolants et les menuiseries font indissociablement corps avec l'ossature de la maison et impliquent nécessairement, pour être repris, la destruction d'une partie de celle-ci, si bien qu'ils constituent un élément d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil.


Dès lors, les désordres n°D1, D2, D4, D5, D6, D12 et D13 relèvent bien de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, à ballon d'eau et aux radiateurs, il apparaît à la lecture de l'assignation en référé du 2 décembre 2013 que ces défauts entrent bien dans la mission de l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société European Homes France ; « problèmes de chaudière et bars qui baissent constamment ». Il ressort du rapport du sapiteur, Monsieur [NA] [LV], auquel a fait appel l'expert judiciaire que si des dysfonctionnements ont été initialement relevés, depuis l'intervention de la société de Dietrich Thermique durant les opérations d'expertise qui a procédé au remplacement du vase d’expansion et de la soupape de sécurité, seules quelques légères baisses de pression subsistent à l'origine d'un «inconfort certain ». Aussi, c’est à tort que le sapiteur conclut à une impropriété à destination, en l'absence de toute gravité décennale, la chaudière assurant largement son office comme il l'indique lui-même dans ses conclusions : « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». L'inconfort dont il fait état semble en réalité trouver sa cause dans un défaut plus général d'isolation de la maison sans lien avec la chaudière.

Ainsi, les désordres n°D3 et D11 ne relèvent pas du champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

De même, les désordres suivants ne relèvent pas de la garantie décennale :
- n°D7, D9 et D16 : un volet n'est pas un élément indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- n°D8 : un pareclose n'est pas un élément indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- n°A9 : l'insuffisance du détalonnage des portes ne présente aucune gravité décennale,
- n°D10 et D12 : les consorts [Z] ne démontrent pas que le défaut affectant la bouche d'extraction et la VMC affecte un élément d'équipement indissociable et qu'il entraîne des dommages à l'origine d'une impropriété à destination,
- et n°D15 : ils ne démontrent pas davantage que la présence d'un jour apparent dans les combles engendre une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D3, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15 et D16 sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
Les consorts [Z] dénoncent quatre désordres qui relèvent selon eux de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les interventions postérieures des entreprises concernées ayant été inefficaces, à savoir :
- désordres relatifs à la chaudière : défaut de fixation du conduit gaz, défaut de calfeutrement, défaut de fixation des conduits gainés d'électricité, mauvais calfeutrement au passage du conduit de raccordement des condensats (D17)
- défaut de pression de la chaudière (D18)
- dysfonctionnements généralisés de la VMC (D19)
- et volet cassé en façade avant (D20).

La société European Homes France reproche aux demandeurs de ne pas avoir d'une part fait de déclaration de sinistre à ce titre, et d'autre part d'avoir refusé que les ouvrages soient à nouveau examinés par l'expert après que certaines sociétés soient intervenues sur lesdits ouvrages litigieux.

La société Allianz Iard soutient que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte au bon fonctionnement de la VMC et de la chaudière.

Pour rappel, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 






En l'espèce, il ressort des développements précédents que suite à l'intervention de la société de Dietrich Thermique sur la chaudière lors des opérations d'expertise, celle-ci est désormais fonctionnelle, terme spécifiquement repris par le sapiteur dans ses conclusions ; « les chaudières installées dans les 4 maisons sont fonctionnelles après changement des vases d’expansion défectueux ». Si les consorts [Z] évoquent un problème de pression toujours d'actualité, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, les éléments d'équipement de la chaudière remplissent bien leur fonction, si bien que la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres n°D17 et D18 n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que certaines bouches d’extraction de VMC sont mal adaptées et qu'existent des défauts sur le cheminement des gaines de ces VMC. Pour autant, à nouveau, les consorts [Z] n'établissent pas dans quelle mesure ces malfaçons affectent le bon fonctionnement de la VMC, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil.

Aussi, le désordre n°D19 ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, tout comme le désordre n°D20, les consorts [Z] n'établissant pas son imputabilité avec l'exécution des travaux litigieux.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D17 à D20 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices intermédiaires :
Les consorts [Z] dénoncent 21 désordres esthétiques qui relèvent selon eux de la théorie des vices intermédiaires résultant de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au présent litige, à savoir :
- traces de peintures un peu partout sur le carrelage (D21)
- différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDC (D22)
- joints des plinthes sur l'ensemble mal faits ou absents (D23)
- dalle non à niveau surtout à l'étage (D24)
Entrée : 
- fissure au seuil d'entrée (D25)
Buanderie :
- peinture au sol (D26)
Garage : 
- fissures de la dalle et traces de découpes (D27)
- plafond du garage mal fait et murs sales (D28)
Salon - séjour : 
- enduits mal refaits, finition des joints de plinthes mal faites (D29)
- fissures apparentes côté façade avant (D30)
Dressing bas : 
- trou dans la plinthe et mur mal repris (D31)
Chambre (4) : 
- un hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres (D32)
Salle de bains parents : 
- hors niveau du plancher (D33)
- finitions de carrelage non correctement réalisées (D34)
Salle de bains enfants : 
- finitions carrelage non correctes (D35)
Mezzanine : 
- hors niveau du plancher (D36)
- des fissures (D37)
Espaces extérieurs : 
- seuil de la cuisine croqué (D38)
- défaut de calfeutrement robinet extérieur (D39)
- défauts de calepinage des briques en pignon (D40)
- et contre-pente au niveau du macadam (D41).


Ils soutiennent que le promoteur-vendeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices qui réponde à l'usage auquel il est destiné et qui soit conforme au contrat de vente, et que sa faute réside également dans sa défaillance à l'égard des entreprises et du maître d’œuvre de les avoir contraints à réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l'art, aux DTU en vigueur et à leur usage.

La société European Homes France dénie toute responsabilité à ce titre dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l'origine des désordres intermédiaires n'est responsable que si sa faute personnelle est démontrée, qui ne peut résulter du seul fait d'avoir livré un bien qui n'est pas exempt de vices.
Elle ajoute qu'un certain nombre de ces désordres était par ailleurs visible lors des opérations de réception, excluant de fait toute applicabilité de cette responsabilité.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : D21 (traces de peintures un peu partout sur le carrelage) et D26 (bosse sur le doublage entre porte-fenêtre gauche et droite). Les explications apportées par les consorts [Z] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités suivantes : D22 (différence de couleur entre les plinthes et le carrelage sur tout le RDC), D28 (plafond du garage mal fait et murs sales), D35 (finitions carrelage non correctes) et D40 (défauts de calepinage des briques en pignon). Il apparaît en effet que ces éléments dénoncés par les consorts [Z] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels.

Par ailleurs, les consorts [Z] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : D24 (dalle non à niveau surtout à l'étage), D32 (hors niveau de la dalle flagrant dans une des chambres), D33 et D36 (hors niveau du plancher), D38 (seuil de la cuisine croqué) et D41 (contre-pente au niveau du macadam). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Surtout, si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur des habitations litigieuses.

Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur, encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre, ce que les demandeurs ne font pas en l'espèce.

A titre surabondant, le tribunal relève que la majorité de ces désordres étaient apparents lors des opérations de livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves (D21, D23, D26, D31 et D34 par exemple).

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D21 à n°D41 sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

Sur les désordres relevant de la garantie des vices cachés :
Les consorts [Z] dénoncent 24 vices cachés qui relèvent selon eux de la garantie de l'article 1641 du code civil, à savoir :
- défaut d’isolation thermique et phonique de l’immeuble (D42)
- ponts thermiques (D43)
- défaut d’étanchéité de l’ouvrage (D44)
- défaut d’isolation dans le plénum du faux plafond (D45)
- mauvaise mise en œuvre de l’isolation en cueillie du faux plafond entre murs porteurs périphériques et dalle béton (D46)
- surconsommation d’énergie (D47)
- défaut d’étanchéité du solin de la lucarne et du faîtage (D48)
- absence de jupe de faîtage (D49)
- mauvais calfeutrement des volets roulants (D50)
- volets roulants bruyants (D51)
- défaut de fixation du conduit gaz de la chaudière (D52)
- défaut de calfeutrement de la chaudière et des conduits gainés d’électricité (D53)
- mauvais calfeutrement du passage du conduit de raccordement des condensats (D54)
- problème de chauffe (D55)
- bouche d’extraction de la cuisine non raccordée (D56)
- problème de pose d’un pare-vapeur dans les combles (D57)
- problème de jour dans les combles (D58)
- défaut d’isolation des combles (D59)
- problème sur la rupture de pont thermique entre les murs porteurs périphériques de l’habitation avec la dalle béton (D60)
- espaces annulaires au niveau des fourreaux d’alimentation de chauffage non réalisés dans les 4 chambres (D61)
- odeurs dans le logement (D62)
- fissuration de nombreux carrelages (D63)
- fuite de la gouttière arrière de l’immeuble (D64)
- et engazonnement disparate du jardin (D65).
Ils soutiennent que cette garantie est applicable en l'espèce dans la mesure où elle est expressément prévue au contrat de vente.

La société European Homes France argue que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil est inapplicable en cas de constructions réalisées sous le régime de la vente d'immeubles à construire, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour rappel, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l'espèce, la vente litigieuse relève bien du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l'article 1601-1 du code civil aux termes duquel la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Il s'agit en l'espèce d'une vente à terme, la société European Homes France ayant vendu le bien le 20 décembre 2012 alors que celui-ci été achevé, raison pour laquelle les opérations de livraison ont eu lieu le même jour.

La société European Homes France dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires, à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

Pour autant, force est de constater que l'acte notarié de vente du 20 décembre 2012 stipule en page 20 que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit ».

La société European Homes France s'est donc engagée contractuellement à garantir les vices cachés, à charge toutefois pour les consorts [Z] de faire la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.

Liminairement, le tribunal relève que les vices n°D42, D44, D45, D46, D57 et D59 ont déjà donné lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.



Il ressort par ailleurs des développements précédents que le système de chauffage joue son office, si bien que les vices référencés D52, D53, D54, D55 et D61 ne compromettent aucunement son usage, condition pourtant indispensable à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Il en est de même s'agissant des vices référencés n°D48 et D50, pour lesquels les consorts [Z] ne démontrent pas dans quelle mesure ils sont si graves qu'ils compromettant l'usage de leur maison. 

Par ailleurs, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve, pour les vices référencés D49, D51, D58, D63 et D64 qu'ils étaient cachés au moment de la vente, et si tel était le cas, que leur cause était antérieure à celle-ci.

De même, les demandeurs n'établissent pas la réalité des vices n°D43, D47, D56, D60 et D64. En effet, il apparaît que certains d'entre eux ne faisaient pas partie de la mission de l'expertise, et que pour les derniers ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire.

Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D42 à n°D65 sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Enfin, les consorts [Z] dénoncent 20 malfaçons et non-façons apparues antérieurement aux opérations de réception et de livraison et qui relèvent selon eux de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir : 
- mise en place d’une isolation efficiente de l’immeuble (D66)
- porte non d’équerre (D67)
- menuiseries ne respectant pas les règles de l’art (D68)
- différence de teinte des plinthes (D69)
- défaut de planéité de la dalle (D70)
- hors niveau du plancher de la mezzanine (D71)
- couche de peinture sur les portes (D72)
- niveau de la rampe d’escalier (D73)
- isolation du boîtier électrique (D74)
- mauvaise exécution du plafond du garage (D75)
- état des murs du garage (D76)
- VMC de la cuisine (D77)
- défaut de finition du carrelage de la salle de bains enfants (D78)
- positionnement de la baignoire de la salle de bains enfants (D79)
- portes situées sur la mezzanine (D80)
- seuil croqué de la cuisine (D81)
- défaut de calepinage des briques en pignon (D82)
- pente non traitée à l’arrière du terrain (D83)
- engazonnement disparate (D84)
- et défaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avant (D85).
Ils soutiennent qu'il appartenait à la société European Homes France, en sa qualité de constructeur, de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l'art, mais qu'elle avait également la responsabilité du bon choix des matériaux et était tenue à un devoir de conseil à leur égard.

La société European Homes France dénie toute responsabilité aux motifs que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de l'obligation contractuelle qui aurait été violée ou même simplement négligée.

Pour rappel, le régime de responsabilité de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire n'a pas constaté les malfaçons et non-façons suivantes : D71 (hors niveau du plancher de la mezzanine), D73 (niveau de la rampe d'escalier), suite à des réparations faites au cours des opérations d'expertise, D74 (isolation du boîtier électrique), D77 (VMC de la cuisine), D80 (portes situées sur la mezzanine) et D85 (défaut d’étanchéité du solin de la lucarne en façade avant). Les explications apportées par les consorts [Z] dans leurs écritures sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales et à établir par voie de conséquence la matérialité de ces malfaçons et non-façons.

Il en est de même s'agissant des non-conformités alléguées suivantes : D67 (porte non d’équerre), D69 (différence de teinte des plinthes), D72 (couche de peinture sur les portes), D75 (mauvaise exécution du plafond du garage), D76 (état des murs du garage), D78 (défaut de finition du carrelage de la salle de bains enfants), D79 (positionnement de la baignoire de la salle de bains enfants), D82 (défaut de calepinage des briques en pignon), D83 (pente non traitée à l’arrière du terrain) et D84 (engazonnement disparate). L'expert judiciaire a en effet relevé que ces malfaçons et non-façons dénoncées par les consorts [S] sont en réalité conformes à la notice descriptive de l'habitation et donc aux documents contractuels, si bien qu'il n'existe aucun désordre.

Par ailleurs, les consorts [S] échouent également à rapporter la preuve d'un dommage s'agissant des vices et non-façons suivantes : D70 (défaut de planéité de la dalle) et D81 (seuil croqué de la cuisine). En effet, si l'expert a bien constaté l'existence de ces éléments, il a toutefois conclu qu'ils entraient dans les limites de tolérance, si bien que les demandeurs ne subissent aucun préjudice du fait de ces malfaçons et non-façons.

Les désordres n°B66 et B68 ont déjà fait l'objet d'une réparation au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Enfin, et en toutes hypothèses, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société European Homes France pour chacune de ces malfaçons et non-façons. Si le promoteur-vendeur est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, force est de constater que la société European Homes France est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage puis de vendeur à terme d'immeuble à construire. Or, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'elle est personnellement intervenue dans l'exécution des travaux litigieux. De même, assisté d'un maître d’œuvre, il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution de ceux-ci par les entreprises. Aussi, les consorts [S] ne démontrent pas qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D66 à n°D85 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la responsabilité de la société European Homes France :

Il ressort des développements précédents que les consorts [Z] sont bien bien-fondés à solliciter la condamnation de la société European Homes France uniquement au titre des défauts d'isolation thermique et phonique sur le fondement de la garantie décennale.

Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

En l'espèce, ces désordres sont donc imputables à la société European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.

Dans la mesure où elle n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, elle est donc responsable de plein droit envers les consorts [Z] au titre de ces désordres.

III. Sur la réparation des préjudices :

Les consorts [Z] sollicitent la réparation de 40 postes de préjudices distincts.

Le tribunal constate, à la lecture de son dispositif, que la société European Homes France sollicite principalement le rejet des demandes de condamnation, et que sa demande de donner acte de son accord de payer une certaine somme est subsidiaire, en cas de condamnation à une somme supérieure au montant proposé.


Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. 

Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause des acquéreurs.

Au titre de la reprise des désordres :
Les consorts [Z] sollicitent le paiement de la somme de 133.234,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires en se basant sur un devis réalisé par la société Artibat le 28 octobre 2016 qu'ils produisent en pièce n°37.

Les parties défenderesses contestent le chiffrage opéré par les acquéreurs qui est beaucoup plus conséquent que celui fait par l'expert judiciaire.

En l'espèce, afin de mettre un terme aux désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage (désordres n°D1, D2, D4, D5, D6, D12 et D13 pour rappel), l'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
- reprise, dépose et pose de l'isolant côté garage et au sol dans la gaine technique, sous le plancher haut du rez-de-chaussée, le long des murs périphériques, après ouverture du plafond sur toute la périphérie et en comble (pied droit, rampant et plafond),
- nécessité de procéder à la dépose des doublages en plaques de plâtre intérieures pour accéder à toutes les surfaces à isoler,
- réalisation des finitions plâtres et peinture en rez-de-chaussé et à l'étage,
- pose des isolants avec absence de lame d'air entre la première couche d'isolant et la BA13 formant le plafond,
- et dépose pare vapeur entre l'isolant.

S'agissant plus spécifiquement des menuiseries, il préconise :
- reprise et réglage de toutes les menuiseries suivant test à la fumée,
- réalisation d'un test de perméabilité à l'air selon la norme en vigueur après réalisation des travaux et contrôle avec mesures correctives de l'étanchéité de l'installation électrique et de l'installation chauffage,
- puis contrôle de la bonne réalisation de tous les calfeutrements, des menuiseries extérieures, des trappes et de la ventouse,
- dépose et pose de la porte du garage conformément à la notice descriptive,
- et reprise de la porte d'entrée avec dépose et pose de l'ouvrant.

L'expert judiciaire évalue l'intégralité de ces travaux à la somme globale de 28.064 euros HT décomposée comme suit :
- 24.734 euros au titre de la reprise de l'isolation de l'étage et des combles,
- 1.250 euros au titre de la reprise des menuiseries,
- 350 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée,
- et 1.750 au titre de la reprise de la porte du garage.

Il y a donc lieu de retenir ce chiffrage, et non pas celui repris au devis de la société Artibat, qui a été transmis à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et qu'il a expressément écarté ; « les devis que vous proposez de la société Artibat ne sont pas exploitables. Ils ne correspondent pas aux constatations que nous avons réalisées. Nous ne pouvons valider ni les quantités, ni les prix unitaires de ce devis. Il s'éloigne des constatations et propose un devis d'une démolition-reconstruction ». 

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 28.064 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du présent jugement.



Au titre des retards de chantier :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre « des nombreux retards du chantier », préjudice qu'ils ne motivent pas dans le corps de leurs écritures.

En l'espèce, il ressort du contrat de réservation du 24 avril 2012 produit en pièce n°8 par les demandeurs que la société European Homes France « mènera les travaux de telle sorte que le logement faisant l'objet du présent contrat soit achevé au plus tard en janvier février mars 2013 ».

L'ouvrage litigieux leur a été livré le 20 décembre 2012, soit avant la date de livraison initialement prévue. Il résulte bien de l'acte notarié du même jour que celui-ci était achevé au jour de la vente, la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison produit en pièce n°18 ne suffisant pas à remettre en cause cet achèvement. 

Les consorts [Z] ne justifient donc d'aucun retard de chantier si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Au titre du préjudice de jouissance :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 7.800 euros/an au titre de l'inconfort thermique qu'ils ont subi entre octobre et mars de chaque année.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que du fait des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, les consorts [Z] ont été partiellement privés de la jouissance paisible de celui-ci notamment durant les périodes hivernales.

Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros par an entre janvier 2013 et juin 2025, cet inconfort thermique étant resté assez limité.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 6.661,70 euros à ce titre, correspond à 5% du montant des travaux de repris.

En l'espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser au titre des désordres à l'origine du défaut d'isolation, les consorts [Z] devront procéder à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui correspond à 5% du montant des travaux de reprise, comme le précise l'expert judiciaire dans son rapport.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1.403,20 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre du préjudice moral :
Les consorts [Z] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'existence de la présente procédure qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros chacun.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.




Au titre des frais d'expertises amiables :
Les consorts [Z] produisent au soutien de ces demandes différentes factures d'un montant de 2.298,96 euros TTC établies par Monsieur [V].

Ces expertises, nécessaires à la résolution du présent litige, représentent un coût pour les consorts [Z] dont ils n'ont pas à supporter la charge finale.

En conséquence, la société European Homes France sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 2.298,96 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

Au titre des autres postes de préjudice :
Enfin, les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes suivantes, faute pour eux d'établir la causalité entre les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent litige et les préjudices allégués :
- au titre des journées de congés, faute pour les demandeurs d'établir un quelconque lien de causalité,
- au titre du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des défauts portant sur le réseau électrique, ce désordre n'ayant pas été retenu,
- au titre des défauts portant sur les volets roulants et tabliers, ces désordres n'ayant pas été retenus,
- au titre de la surconsommation d'énergie, les pièces n°94 n'étant pas en l'état exploitables,
- au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la pièce n°117 transmise par les demandeurs ne permettant pas de rattacher ces frais aux travaux relatifs à la reprise de l'isolation de leur habitation,
- au titre des frais de déménagement et de garde meubles, d'hébergement, de repas, de blanchisserie, d'électricité, d'eau, de taxes d'habitation et foncière, d'assurance habitation, de paiement des échéances du prêt, de nettoyage et d'abonnements divers dus à raison de l'exécution des travaux de reprise, les consorts [Z] ne rapportant pas la preuve que lors de la réalisation des travaux de reprise, ils devront quitter leur habitation, étant précisé qu'un certain nombre de ces frais existent même en l'absence de l'exécution de ces travaux, et que leur remboursement viendrait les enrichir de manière injustifiée,
- au titre des frais de dépose et de repose de la cuisine et de l'alarme, dont il apparaît à la lecture de l'expertise judiciaire qu'ils ne sont pas nécessaires à l'exécution des travaux de reprise de l'isolation de l’habitation des demandeurs,
- au titre des troubles normaux de voisinage, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- au titre des troubles de la vie familiale, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- au titre des vacances stressantes et gâchées, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation, 
- au titre de l'impossibilité de jouir d'une chambre, ce poste ayant déjà donné lieu à réparation sur le fondement du préjudice de jouissance,
- au titre de la perte de la valeur locative, en l'absence de préjudice,
- au titre du remplacement de deux portes, les travaux réparatoires suffisant à mettre un terme au défaut d'isolation,
- au titre de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, les désordres dont ils ont obtenu réparation ne les empêchant pas d'y procéder,
- au titre des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, qui a formulé des propositions de reprise et de dédommagement, étant rappelé que les consorts [Z] ont été largement déboutés de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
- au titre des troubles de la vie quotidienne, ce poste de préjudice n'ayant pas d'existence juridique et s’apparentant en réalité à un préjudice moral pour lequel les consorts [Z] ont déjà obtenu réparation,
- et au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage, d'une chambre, du jardin, aucun désordre n'ayant été retenu à ce titre.




IV. Sur les appels en garantie formés par la société European Homes France :

La société European Homes France forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Allianz Iard.

En outre, le promoteur immobilier sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.

Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en application du contrat d'assurance : 
En l'espèce, il ressort de l'analyse des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société European Homes France à la société Aviva Assurances développée précédemment, dans le cadre de l'habitation des consorts [F], que cette dernière a vocation à assurer le promoteur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception du préjudice moral.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage, et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral.

La société Abeille Iard & Santé est bien-fondée à lui opposer les plafonds et franchises résultant du contrat d'assurance.

Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de constructeurs :
En l'espèce, il résulte également des développements précédents que la société Allianz Iard a vocation à garantir ses assurées les sociétés Les Zelles et Exceldoors, et qu'elle pourra opposer ses plafonds et franchises résultant du contrat d'assurance à toutes les parties.

Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs :
La société Eurinter France conteste avoir commis une quelconque inexécution contractuelle, en ce qu'il ne lui appartenait pas une présence constante sur le chantier, et rappelle que les désordres sont minimes.

Pour rappel, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres à l'origine du défaut d'isolation thermique et de l'absence d'étanchéité de la porte du garage sont intégralement imputables à hauteur de 30% au maître d’œuvre d'exécution et à hauteur de 70% à l'entreprise générale. Or, seule la société Eurinter France est intervenue dans l'acte de construire en cette double qualité. Elle a donc bien commis une faute à l'origine de ces désordres conséquents, qui engage sa responsabilité, dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise générale, elle répond notamment de l'ensemble de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, la société European Homes France. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité décennale du donneur d'ordre, si celui-ci est constructeur, ce qui est le cas en l'espèce, vis-à-vis du maître de l'ouvrage.




Par ailleurs, l'expert judiciaire impute les défauts d'étanchéité des menuiseries à hauteur de 70% à la société Les Zelles, et de 30% à la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre d'exécution. Toutefois, cette mission de maîtrise d’œuvre n'implique pas une présence constante sur le chantier et à veiller à la bonne exécution de chaque étape de construction par chaque entreprise. Or, s'agissant ici d'un défaut minime, comme l'atteste le coût des réparations fixé à la somme de 1.250 euros, seule la société Les Zelles est responsable de la survenance de ce désordre et a donc vocation à en supporter la charge finale.

Le raisonnement est le même s'agissant du désordre affectant la portée d'entrée, dont les travaux litigieux ont été exécutés par la société Exceldoors France, son assureur ayant donc vocation à supporter le coût final des travaux de reprise.

En revanche, aucune faute n'est imputable à la société European Homes France, qui en sa qualité de maître de l'ouvrage/constructeur non réalisateur, n'a pas procédé personnellement à l'exécution des travaux litigieux.

De même, les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les autres parties défenderesses dont les travaux sont à l'origine d'aucun désordre ayant pu donner lieu à réparation dans le cadre du présent litige.

Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 94 % pour la société Eurinter France,
- 5 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société ATZ Couverture, 
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Par conséquence, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons seront rejetés.

V. Sur les autres appels en garantie :

Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé :
La société Abeille Iard & Santé forme quant à elle un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la société Exceldoors, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique et de la société Allianz Iard.

Aussi, dans la mesure où elle sera subrogée dans les droits de son assurée la société European Homes France en cas de paiement, il convient de condamner la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z].

En revanche, ses appels en garantie formés à l'encontre de la société ATZ Couverture, de la société Zarcone Frères, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique seront rejetés.

Sur les appels en garantie formés par la société Allianz Iard :
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard, qui a vocation à garantir ses assurés, sera déboutée de l'intégralité de ses appels en garantie.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs :
La société Eurinter France appelle en garantie la société Zarcone Frères, la société Les Zelles, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, la société Mat Elec, la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, la société FNEIB, la société AB 4 Saisons, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard.

La société Chauffe Toit appelle en garantie son assureur la société Allianz Iard.

La société FNEIB forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eurinter France.

Enfin, la société Sade forme un appel en garantie à l'encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Zarcone Frères, de la société Les Zelles, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons, de la société Abeille Iard & Santé, de la société Allianz Iard et de l'ensemble des demandeurs.

En l'espèce, au regard du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie.

La société Eurinter France sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé.

Par ailleurs, les sociétés Sade, Chauffe-Toit et FNEIB ayant été mises hors de cause, leurs appels en garantie et leurs fins de non-recevoir doivent être déclarés sans objet.

* * *

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société European Homes France seule aux dépens, sans faire droit à ses appels en garantie, en ce compris frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société European Homes France sera condamnée seule, sans faire droit à ses appels en garantie, à payer les sommes de :
- 6.000 euros aux consorts [F],
- 6.000 euros à Madame [U] [F],
- 6.000 euros aux consorts [S],
- 6.000 euros aux consorts [Z],
- 3.000 euros à la société Sade,
- 3.000 euros à la société FNEIB,
- et 3.000 euros à la société AB 4 Saisons.

L'association des Résidents du Domaine du Parc et les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

III. Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

* * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LES SOCIETES DISPARUES

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Sobanet ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Mat Couleurs ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Ane'S ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société European Homes France, la société Sade et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Exceldoors France ou de son liquidateur judiciaire ;

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

Déboute la société European Homes France de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de fondements juridiques soulevée à l'encontre des demandes de l'association des résidents du Domaine du Parc, de Monsieur [D] [F], de Madame [B] [P] épouse [F], de Monsieur [O] [S], de Madame [R] [J] épouse [S], de Monsieur [Y] [Z], de Madame [E] [A] épouse [Z] et de Madame [U] [F] ;

Déboute la société European Homes France de ses fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société European Homes France de sa fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société European Homes France ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société European Homes France à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Eurinter France à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité de son assureur ;

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [F] (A)

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A2, A6, A8, A9, A10, A11, A12 A14, A15 et A16 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A19 et A20 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A21 à A40 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A41 à A53 ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°A54 à A79 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 28.712 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 1.435,60 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;




Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 2.464,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [B] [P] épouse [F] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, de la valeur locative de la salle de bain, des risques encourus par les déficits qualitatif et quantitatifs du sommeil de Madame [B] [F], des sorties effectuées en l'absence de jardin engazonné et clôturé, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, de l'arrêt de travail de Madame [B] [F], du temps passé pour l'ensemble des démarches et procédures, de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, du relogement, du déménagement des meubles, des frais de garde-meubles, des frais de repas de la famille, des frais d'entretien du linge, des frais de garde du chien en chenil, des frais de prise en charge des différents abonnements, du remboursement des taxes, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de Maître [Q], des quatre devis et des dommages-intérêts du fait de l’attitude dilatoire de la société European Homes France ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 95 % pour la société Eurinter France,
- 2 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Zarcone Frères, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons.

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;







Condamne la société Eurinter France à hauteur de 95%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [D] [F] et de Madame [B] [P] épouse [F] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 2%, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 1%, la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% et la société Zarcone Frères in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 1% à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Condamne la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [U] [F] (B)

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B2, B6, B7 et B8 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B9 et B10 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B11 à B26 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B27 à B34 ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°B35 à B50 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 17.467 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de son bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 873,35 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 2.078,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Madame [U] [F] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, du nivellement et de l’engazonnement, des désordres et malfaçons sur le réseau électrique, du défaut d'aménagement de la salle de bain, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de son immeuble, de la surconsommation d'énergie, des frais de déménagement, de réaménagement, de garde-meuble, d'hébergement, de repas, d’abonnements, de taxes et de blanchisserie lors de l'exécution des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais liés à la dépose et à la repose de la cuisine lors de la réalisation des travaux de reprise, du préjudice de jouissance du jardin, de la salle de bain et du garage, de la perte de son chiffre d'affaires et des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [U] [F] au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 91 % pour la société Eurinter France,
- 7 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] ;



Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 91%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [U] [F] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 7%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [S] (C)

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C2, C8, C10, C11, C12 et C13 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C14, C15 et C16 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C17 à C31 ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°C32 à C46 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 22.940 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 1.147 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 2.278,98 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 380 euros TTC au titre du remboursement des constats d'huissier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [O] [S] et Madame [R] [J] épouse [S] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retard des chantiers, des différents préjudices de jouissance sollicités, des frais de cantine de leurs enfants, des frais de relogement, de garde meubles, de repas, de blanchisserie, de déménagement, de frais annexes, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, des frais de gaz et d'électricité, d'eau et de téléphone durant les travaux de reprise, des frais de dépannage de la chaudière, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, des passages successifs des entreprises au regard des retards et des jours de congés, de la résistance abusive et dilatoire de la société European Homes France, des frais de maîtrise d’œuvre et des frais d'embellissement ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] au titre de la reprise des désordres, des constats d'huissier, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 92 % pour la société Eurinter France,
- 6 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 2 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;





Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 92%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [S] et de Madame [R] [J] épouse [S] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 6%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 2%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [Z] (D)

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D3, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15 et D16 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D17 à D20 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D21 à D41 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D42 à D65 ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société European Homes France au titre des désordres n°D66 à D85 ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 28.064 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 juin 2017 jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 1.403,20 euros HT au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 2.298,96 euros TTC au titre du remboursement des expertises amiables, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [A] épouse [Z] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société European Homes France au titre des retards de chantier, des journées de congés, du défaut de nivellement et d'engazonnement du jardin, de la surconsommation d'énergie, des défauts portant sur le réseau électrique, des défauts portant sur les volets roulants et tabliers, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de déménagement et de garde meubles, d'hébergement, de repas, de blanchisserie, d'électricité, d'eau, de taxes d'habitation et foncière, d'assurance habitation, de paiement des échéances du prêt, de nettoyage et d'abonnements divers dus à raison de l'exécution des travaux de reprise, des frais de dépose et de repose de la cuisine et de l'alarme, des troubles normaux de voisinage, des troubles de la vie familiale, des vacances stressantes et gâchées, de l'impossibilité de jouir d'une chambre, de la perte de la valeur locative, du remplacement de deux portes, de l'impossibilité de procéder à l'embellissement de leur immeuble, des dommages-intérêts du fait de l'attitude dilatoire de la société European Homes France, des troubles de la vie quotidienne et du préjudice de jouissance de la salle de bain, du garage, d'une chambre et du jardin ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances à garantir intégralement son assurée la société European Homes France des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] au titre de la reprise des désordres, des constats d'huissier, de l'assurance dommages-ouvrage et des expertises amiables, à l'exclusion du préjudice moral ;

Dit que la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 94 % pour la société Eurinter France,
- 5 % pour la société Les Zelles, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 1 % pour la société Exceldoors France, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0 % pour la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture,
- 0 % pour la société Zarcone Frères,
- 0 % pour la société European Homes France, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé,
- 0 % pour la société AR Concept Énergie,
- 0 % pour la société Mat Elec,
- 0 % pour la société Mehmet,
- 0% pour la société ABM Énergie Conseil,
- 0% pour la société de Dietrich Thermique,
- 0% pour la société Sade,
- 0% pour la société FNEIB,
- et 0% pour la société AB 4 Saisons ;

Condamne en conséquence la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société European Homes France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] ;

Déboute la société European Homes France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société AR Concept Énergie, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil, de la société de Dietrich Thermique, de la société Sade, de la société FNEIB et de la société AB 4 Saisons ;

Condamne la société Eurinter France à hauteur de 94%, la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors France à hauteur de 1%, à garantir la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l'intégralité des sommes versées à la société European Homes France au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [E] [A] épouse [Z] ;

Déboute la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mehmet, de la société ABM Énergie Conseil et de la société de Dietrich Thermique ;

Déboute la société Allianz Iard de l'intégralité de ses appels en garantie ;

Condamne la société Les Zelles in solidum avec la société Allianz Iard à hauteur de 5%, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Exceldoors à hauteur de 1%, à garantir la société Eurinter France des condamnations prononcées à son encontre au titre des appels en garantie ;

Déboute la société Eurinter France de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Zarcone Frères, de la société Chauffe Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture, de la société Mat Elec, de la société Mehmet, la société ABM Énergie Conseil, la société Sade, de la société FNEIB, de la société AB 4 Saisons et de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;

Dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;

Dit sans objet les appels en garantie et les fins de non-recevoir formés par la société Sade, la société Chauffe-Toit venant aux droits de la société ATZ Couverture et la société FNEIB ; 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Condamne la société European Homes France aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et la déboute de ses appels en garantie formés à ce titre ainsi qu'au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [B] [P] épouse [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Madame [U] [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [O] [S] et à Madame [R] [J] épouse [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [E] [A] épouse [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société Sade la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société FNEIB la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société European Homes France à payer à la société AB 4 Saisons la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1310, code civil 1642-1, code civil 1319, code civil 1792-3, code de procedure civile 648, code civil 1601-1, code civil 1792-2, code de commerce L622-22, code de procedure civile 753, code des assurances L114-1, code civil 1317, code civil 1844-8, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-01T18:11:02.376Z.