Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 25/00376
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 8 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [C] [A] et madame [I] [O] un crédit renouvelable d’un montant de 5 887, 83 euros au taux nominal variable et remboursable en fonction des tranches d’utilisation lesquelles étaient mentionnées au contrat de prêt. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [C] [A] et madame [I] [O], par LRAR du 11 mars 2024 réceptionnées le 15 mars 2024, une mise en demeure de lui payer sous quinze jours, la somme de 435 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 19 avril 2024 reçues le 22 avril 2024, la SA FRANFINANCE a au vu du prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure monsieur [C] [A] et madame [I] [O] de lui payer la somme de 5 402, 72 euros sous deux jours. Se prévalant de l’absence de règlement de la somme due, la SA FRANFINANCE a le 14 juin 2024, saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [I] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 999, 45 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée en raison du défaut de lisibilité de la réponse FICP. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 7 janvier 2025 à monsieur [C] [A] et le 12 février 2025 à madame [I] [O]. Par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, madame [I] [O] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions exposées oralement. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de madame [I] [O],Débouter monsieur [C] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 545, 60 euros, montant de la créance au 13 juin 2024 avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 12, 15 % sur 4 999, 45 euros et au taux légal pour le surplus,Condamner monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [C] [A] en tous les frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que l’identité et la signature de madame [I] [O] ont été usurpées ; que ses demandes seront dirigées contre monsieur [C] [A] ; que monsieur [A] qui fait état de difficultés dans la liquidation de l’indivision ayant existé avec madame [O], évoque une problématique qui ne dépend pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ; que le contrat de prêt est produit en original et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été rédigé en corps 8 ; que le justificatif de la consultation du FICP est versé aux débats ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ; que le déblocage des fonds est intervenu le 16 octobre 2020 et non le 15 octobre 2020 comme le confirme l’historique de compte ; qu’aucune nullité du contrat n’est encourue en ce qu’il a été conclu le 8 octobre 2020 ; que le manquement grave du débiteur à ses obligations justifiant la résolution du contrat est établi . Madame [I] [O] absente à l’audience mais représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à son égard,Constater que madame [I] [O] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE,Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action concernant madame [I] [O],Dépens de droit. A l’appui de ses demandes, elle expose avoir contesté avoir signé le contrat de prêt litigieux ; que son identité et sa signature ont été usurpées par monsieur [C] [A] contre lequel elle a déposé plainte. Monsieur [C] [A] absent à l’audience mais représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, En toute hypothèse, Limiter la condamnation de monsieur [C] [A] à 50 % des sommes restant dues soit 4 515 euros arrêtée au mois de décembre 2023 précision faite que monsieur [C] [A] a remis en place des règlements à hauteur de 150 euros par mois auprès du commissaire de justice à compter du mois de janvier 2025,Accorder des délais de paiement pour le solde de la dette,Débouter la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses demandes, il expose que le prêt a été utilisé pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à madame [O] et pour les dépenses de la vie commune ; que madame [O] a reversé à monsieur [A] une somme d’argent correspondant à sa participation au remboursement du prêt ; que le montant du prêt a été versé sur le compte de monsieur [A] et les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte en raison de l’absence de compte commun entre les défendeurs ; que les défendeurs se sont séparés en septembre 2022 et madame [O] a cessé de participer au remboursement du prêt ; que monsieur [A] n’a plus pu faire face au remboursement du prêt à compter de la fin de l’année 2024 ; que madame [O] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt ; que la décision de la banque de cesser les poursuites à l’égard de madame [O] ne doit pas préjudicier à monsieur [A] ; que les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [A] devront être limitées à hauteur de 50 % ; que la nullité du contrat est encourue en raison de la taille des caractères utilisés pour sa rédaction dont le corps est inférieur à 8 millimètres ; que la banque aurait dû vérifier la solvabilité des emprunteurs avant de consentir le prêt ; que les fonds ont été débloqués trop tôt au vu de la date de la signature du contrat de prêt ; qu’ils ont été versés aux défendeurs à l’issue d’un délai de sept jours alors qu’ils auraient dû l’être à l’issue d’un délai de huit jours ; que la consultation du FICP n’est pas démontrée puisque le document communiqué a été établi par la banque; qu’il convient de déclarer nul le contrat de prêt ou à tout le moins d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que si le juge devait estimer que la banque détient encore une créance à l’égard de monsieur [A], il conviendrait de le condamner à rembourser la moitié du montant dû ; qu’il a repris le paiement de mensualités pour un montant de 150 euros depuis le mois de janvier 2025 et qu’il conviendra de tenir compte de ces versements dans l’évaluation du montant de la créance de la SA FRANFINANCE. Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion. Interrogée par le tribunal, la SA FRANFINANCE a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, madame [I] [O] a par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2024 et signifiée à madame [O] le 12 février 2025 soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 décembre 2024. La recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La demande de la SA FRANFINANCE introduite le 14 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023, est recevable. Le désistement d’instance et d’action Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l’audience du 19 mars 2026 la SA FRANFINANCE a déclaré se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de madame [I] [O] qui a acquiescé au désistement ainsi formulé. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [I] [O] et de le déclarer parfait. La nullité du contrat de prêt Monsieur [C] [A] soulève plusieurs éléments pour fonder sa demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt qu’il a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 8 octobre 2020. Cependant, les arguments avancés par le défendeur relatifs à la taille des caractères dans laquelle le contrat est rédigé, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de lisibilité de la réponse FICP ne permettent pas de déclarer nul le contrat mais tout au plus s’ils étaient avérés, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant audit contrat. En outre, il ressort des pièces versées au débat que le déblocage des fonds a été réalisé dans le respect des délais légaux. L’ensemble des moyens soulevés par monsieur [A] n’étant pas sanctionné par la nullité, la demande en nullité le contrat de prêt devra être rejetée. Les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche intitulée « résultat interrogation fichage FICP » qui indique une date d'interrogation au DATE et son acceptation par l'emprunteur puis, à la rubrique « type d'interrogation », la mention « automatique » et, à la rubrique résultat, la mention « aucun ». Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts. La déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, pour se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable du 11 mars 2024 évoquant la déchéance du terme en cas d’absence de règlement sous quinze jours et celle du 19 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer la totalité de la somme d’argent demeurant due, dans un délai de deux jours. La déchéance du terme est donc acquise. La solidarité L’article 1319 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Il ressort de l’article 1317 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Monsieur [C] [A] déclare que les sommes d’argent débloquées au titre du prêt, ont eu pour objet de subvenir aux besoins du ménage et de réaliser des travaux dans l’immeuble appartenant à madame [I] [O]. Il estime que s’il devait être condamné au paiement de sommes d’argent au titre du reliquat dû en raison de la contraction du prêt litigieux, sa condamnation devrait être réduite de moitié en raison de l’absence de poursuites à l’égard de madame [O]. Le contrat de prêt souscrit le 8 octobre 2020 prévoit une clause de solidarité entre les coemprunteurs au § 7 – 2. Au vu de ce qui précède, monsieur [C] [A] est tenu au paiement de la totalité de la dette quelle qu’ait été l’utilisation faite de la somme d’argent empruntée. Les sommes dues Par ailleurs, les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les défendeurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Monsieur [C] [A] déclare qu’il a procédé depuis le mois de janvier 2025, au versement de la somme de 150 euros par mois au bénéfice du commissaire de justice chargé du recouvrement des fonds dus au titre du prêt litigieux. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce monsieur [A] communique l’échéancier établi par le commissaire de justice le 9 janvier 2025 prévoyant des versements mensuels de 150 euros au titre de l’apurement de la dette. Cependant il s’agit d’un échéancier et aucune pièce confirmant l’effectivité des versements n’est produite. En l’absence de preuve d’un quelconque paiement postérieur au 6 décembre 2023, de la part de monsieur [A] à compter du mois de janvier 2025, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE à son égard, est fixé à 2 452 euros. La créance du demandeur s'établit comme suit : Capital emprunté 8 477 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 6 025 euros Monsieur [C] [A] est condamné à rembourser la SA FRANFINANCE la somme de 2 452 euros au titre de sa créance. Le caractère effectif et dissuasif de la sanction Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré est supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital pour ce contrat, ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. En conséquence, il convient de condamner monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 2 452 euros pour solde de crédit augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile. Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et a indiqué s’opposer à l’octroi de tels délais. Compte tenu de la situation économique de monsieur [C] [A] et du montant de la dette, il n’apparait pas que le débiteur soit impécunieux au point de ne pas pouvoir s’acquitter en une seule fois du montant de sa dette. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. Les autres demandes Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [C] [A] supportera les dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE madame [I] [O] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2024 et signifiée le 12 février 2025 ; MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [I] [O] ; DIT que le contrat de crédit renouvelable souscrit par monsieur [C] [A] auprès de la SA FRANFINANCE le 8 octobre 2020 n’est pas frappé de nullité ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 octobre 2020 entre la SA FRANFINANCE et monsieur [C] [A] ; DIT que monsieur [C] [A] est tenu de rembourser la totalité des sommes dues sans application de décote de 50 % ; CONDAMNE monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 452 euros (deux mille quatre cent cinquante-deux euros) pour solde du prêt personnel du 8 octobre 2020 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [C] [A] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00376 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQCH AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [I] [S], [P] [O], [C] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition, S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 90200 NANTERRE représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Demandeur à l’opposition, Défendeur à l’injonction de payer, Madame [I] [S], [P] [O], demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE Monsieur [C] [A], demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025005300 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 8 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [C] [A] et madame [I] [O] un crédit renouvelable d’un montant de 5 887, 83 euros au taux nominal variable et remboursable en fonction des tranches d’utilisation lesquelles étaient mentionnées au contrat de prêt. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [C] [A] et madame [I] [O], par LRAR du 11 mars 2024 réceptionnées le 15 mars 2024, une mise en demeure de lui payer sous quinze jours, la somme de 435 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par LRAR du 19 avril 2024 reçues le 22 avril 2024, la SA FRANFINANCE a au vu du prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure monsieur [C] [A] et madame [I] [O] de lui payer la somme de 5 402, 72 euros sous deux jours. Se prévalant de l’absence de règlement de la somme due, la SA FRANFINANCE a le 14 juin 2024, saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [I] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 999, 45 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée en raison du défaut de lisibilité de la réponse FICP. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 7 janvier 2025 à monsieur [C] [A] et le 12 février 2025 à madame [I] [O]. Par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, madame [I] [O] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions exposées oralement. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de madame [I] [O],Débouter monsieur [C] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 545, 60 euros, montant de la créance au 13 juin 2024 avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 12, 15 % sur 4 999, 45 euros et au taux légal pour le surplus,Condamner monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [C] [A] en tous les frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que l’identité et la signature de madame [I] [O] ont été usurpées ; que ses demandes seront dirigées contre monsieur [C] [A] ; que monsieur [A] qui fait état de difficultés dans la liquidation de l’indivision ayant existé avec madame [O], évoque une problématique qui ne dépend pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ; que le contrat de prêt est produit en original et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été rédigé en corps 8 ; que le justificatif de la consultation du FICP est versé aux débats ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ; que le déblocage des fonds est intervenu le 16 octobre 2020 et non le 15 octobre 2020 comme le confirme l’historique de compte ; qu’aucune nullité du contrat n’est encourue en ce qu’il a été conclu le 8 octobre 2020 ; que le manquement grave du débiteur à ses obligations justifiant la résolution du contrat est établi . Madame [I] [O] absente à l’audience mais représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Constater le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à son égard,Constater que madame [I] [O] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE,Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action concernant madame [I] [O],Dépens de droit. A l’appui de ses demandes, elle expose avoir contesté avoir signé le contrat de prêt litigieux ; que son identité et sa signature ont été usurpées par monsieur [C] [A] contre lequel elle a déposé plainte. Monsieur [C] [A] absent à l’audience mais représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, En toute hypothèse, Limiter la condamnation de monsieur [C] [A] à 50 % des sommes restant dues soit 4 515 euros arrêtée au mois de décembre 2023 précision faite que monsieur [C] [A] a remis en place des règlements à hauteur de 150 euros par mois auprès du commissaire de justice à compter du mois de janvier 2025,Accorder des délais de paiement pour le solde de la dette,Débouter la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses demandes, il expose que le prêt a été utilisé pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à madame [O] et pour les dépenses de la vie commune ; que madame [O] a reversé à monsieur [A] une somme d’argent correspondant à sa participation au remboursement du prêt ; que le montant du prêt a été versé sur le compte de monsieur [A] et les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte en raison de l’absence de compte commun entre les défendeurs ; que les défendeurs se sont séparés en septembre 2022 et madame [O] a cessé de participer au remboursement du prêt ; que monsieur [A] n’a plus pu faire face au remboursement du prêt à compter de la fin de l’année 2024 ; que madame [O] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt ; que la décision de la banque de cesser les poursuites à l’égard de madame [O] ne doit pas préjudicier à monsieur [A] ; que les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [A] devront être limitées à hauteur de 50 % ; que la nullité du contrat est encourue en raison de la taille des caractères utilisés pour sa rédaction dont le corps est inférieur à 8 millimètres ; que la banque aurait dû vérifier la solvabilité des emprunteurs avant de consentir le prêt ; que les fonds ont été débloqués trop tôt au vu de la date de la signature du contrat de prêt ; qu’ils ont été versés aux défendeurs à l’issue d’un délai de sept jours alors qu’ils auraient dû l’être à l’issue d’un délai de huit jours ; que la consultation du FICP n’est pas démontrée puisque le document communiqué a été établi par la banque; qu’il convient de déclarer nul le contrat de prêt ou à tout le moins d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que si le juge devait estimer que la banque détient encore une créance à l’égard de monsieur [A], il conviendrait de le condamner à rembourser la moitié du montant dû ; qu’il a repris le paiement de mensualités pour un montant de 150 euros depuis le mois de janvier 2025 et qu’il conviendra de tenir compte de ces versements dans l’évaluation du montant de la créance de la SA FRANFINANCE. Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion. Interrogée par le tribunal, la SA FRANFINANCE a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, madame [I] [O] a par LRAR du 7 mars 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2024 et signifiée à madame [O] le 12 février 2025 soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 décembre 2024. La recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La demande de la SA FRANFINANCE introduite le 14 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023, est recevable. Le désistement d’instance et d’action Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l’audience du 19 mars 2026 la SA FRANFINANCE a déclaré se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de madame [I] [O] qui a acquiescé au désistement ainsi formulé. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulé par la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [I] [O] et de le déclarer parfait. La nullité du contrat de prêt Monsieur [C] [A] soulève plusieurs éléments pour fonder sa demande tendant à déclarer nul le contrat de prêt qu’il a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 8 octobre 2020. Cependant, les arguments avancés par le défendeur relatifs à la taille des caractères dans laquelle le contrat est rédigé, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de lisibilité de la réponse FICP ne permettent pas de déclarer nul le contrat mais tout au plus s’ils étaient avérés, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant audit contrat. En outre, il ressort des pièces versées au débat que le déblocage des fonds a été réalisé dans le respect des délais légaux. L’ensemble des moyens soulevés par monsieur [A] n’étant pas sanctionné par la nullité, la demande en nullité le contrat de prêt devra être rejetée. Les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche intitulée « résultat interrogation fichage FICP » qui indique une date d'interrogation au DATE et son acceptation par l'emprunteur puis, à la rubrique « type d'interrogation », la mention « automatique » et, à la rubrique résultat, la mention « aucun ». Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts. La déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, pour se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable du 11 mars 2024 évoquant la déchéance du terme en cas d’absence de règlement sous quinze jours et celle du 19 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer la totalité de la somme d’argent demeurant due, dans un délai de deux jours. La déchéance du terme est donc acquise. La solidarité L’article 1319 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Il ressort de l’article 1317 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Monsieur [C] [A] déclare que les sommes d’argent débloquées au titre du prêt, ont eu pour objet de subvenir aux besoins du ménage et de réaliser des travaux dans l’immeuble appartenant à madame [I] [O]. Il estime que s’il devait être condamné au paiement de sommes d’argent au titre du reliquat dû en raison de la contraction du prêt litigieux, sa condamnation devrait être réduite de moitié en raison de l’absence de poursuites à l’égard de madame [O]. Le contrat de prêt souscrit le 8 octobre 2020 prévoit une clause de solidarité entre les coemprunteurs au § 7 – 2. Au vu de ce qui précède, monsieur [C] [A] est tenu au paiement de la totalité de la dette quelle qu’ait été l’utilisation faite de la somme d’argent empruntée. Les sommes dues Par ailleurs, les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les défendeurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Monsieur [C] [A] déclare qu’il a procédé depuis le mois de janvier 2025, au versement de la somme de 150 euros par mois au bénéfice du commissaire de justice chargé du recouvrement des fonds dus au titre du prêt litigieux. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce monsieur [A] communique l’échéancier établi par le commissaire de justice le 9 janvier 2025 prévoyant des versements mensuels de 150 euros au titre de l’apurement de la dette. Cependant il s’agit d’un échéancier et aucune pièce confirmant l’effectivité des versements n’est produite. En l’absence de preuve d’un quelconque paiement postérieur au 6 décembre 2023, de la part de monsieur [A] à compter du mois de janvier 2025, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE à son égard, est fixé à 2 452 euros. La créance du demandeur s'établit comme suit : Capital emprunté 8 477 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 6 025 euros Monsieur [C] [A] est condamné à rembourser la SA FRANFINANCE la somme de 2 452 euros au titre de sa créance. Le caractère effectif et dissuasif de la sanction Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré est supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital pour ce contrat, ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. En conséquence, il convient de condamner monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 2 452 euros pour solde de crédit augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile. Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et a indiqué s’opposer à l’octroi de tels délais. Compte tenu de la situation économique de monsieur [C] [A] et du montant de la dette, il n’apparait pas que le débiteur soit impécunieux au point de ne pas pouvoir s’acquitter en une seule fois du montant de sa dette. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. Les autres demandes Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [C] [A] supportera les dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE madame [I] [O] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2024 et signifiée le 12 février 2025 ; MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA FRANFINANCE à l’égard de madame [I] [O] ; DIT que le contrat de crédit renouvelable souscrit par monsieur [C] [A] auprès de la SA FRANFINANCE le 8 octobre 2020 n’est pas frappé de nullité ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 octobre 2020 entre la SA FRANFINANCE et monsieur [C] [A] ; DIT que monsieur [C] [A] est tenu de rembourser la totalité des sommes dues sans application de décote de 50 % ; CONDAMNE monsieur [C] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 452 euros (deux mille quatre cent cinquante-deux euros) pour solde du prêt personnel du 8 octobre 2020 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [C] [A] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09393
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- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00241
en commun : code civil 1319, code civil 1317
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