Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 10 juin 2025, n° 22/04319
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [L] est la sœur de Monsieur [N] [F] décédé 10 février 2018. Aux termes de son assignation, Madame [E] [L] expose que l’intéressé a laissé pour recueillir sa succession: – Madame [R] [F], sa petite-fille, venant en représentation de son fils Monsieur [Z] [F] prédécédé – Monsieur [Y] [I], son fils naturel qu’il a reconnu le 15 mai 2007. Soutenant qu’elle est à la fois légataire à titre particulier et créancière d’une reconnaissance de dette à l'égard de feu Monsieur [F] lequel de son vivant ne l’a pas remboursée, et que depuis son décès elle n’a toujours pas été rembourséee de sa créance, Madame [E] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [I], par actes d’huissier du 5 juillet 2022, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme en principal de 59.380 euros. Madame [E] [L] est décédée le 31 mars 2023 et Mesdames [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] interviennent volontairement en reprise d’instance selon conclusions notifiées le 2 octobre 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [R] [F] de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action des consoeurs [L]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] sollicitent de voir : Vu les articles 1100-1, 1103, 1217 et 873 du Code civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à leur payer la somme de 59 380 € DEBOUTER Madame [F] de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à leur payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [R] [F] sollicite, au visa de l'article de: Vu les articles 1892, 893, 1131, 1359, 1240 du Code civil A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la requalification du prêt en donation au profit de Monsieur [F] DEBOUTER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet DIRE ET JUGER que le contrat de prêt n’a jamais été formé et qu’ainsi il n’a jamais existé DEBOUTER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] solidairement à verser à Madame [F] la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts en raison de leur abus de droit EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] solidairement à verser à Madame [F] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [I], régulièrement cité à personne, ne constitue pas avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er avril 2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du prêt en donation Madame [F] soutient que le prêt de Mme [E] [L] à Monsieur [N] [F] objet de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002, doit être requalifié en donation car il procède en réalité d’une intention libérale. A ce titre, elle fait valoir que Mme [L] a attendu 20 ans avant de se faire signer une reconnaissance de dette, qu’elle offre un délai supplémentaire de 20 ans pour le remboursement, alors que le bénéficiaire aurait 93 ans à l’issue de ce délai; qu’il s’agit d’un prêt sans intérêt entre frère et soeur pour lequel aucun remboursement n’est jamais intervenu; que Monsieur [N] [F] désignait la même année Mme [L] comme légataire particulier et que l’acte prévoit le cas du décès du bénéficiaire, preuve qu’aucun remboursement n’était attendu de sa part. Mesdames [T] et [D] [L] soutiennent que la demande de requalification du prêt en donation est contraire aux termes de l’acte notarié qui doit s’appliquer jusqu’à inscription de faux. Elles ajoutent que le notaire a pu vérifier le consentement et la réalité du prêt lors de l’établissement de la reconnaissance de dette par acte authentique. Elles exposent que les jurisprudences de la chambre commerciale de la Cour de Cassation citées par la partie adverse, requalifiant des prêts en donation déguisée, concernent des relations de commerce et sont totalement différentes du cas d’espèce. Elles ajoutent que le notaire a pu vérifier en l’espèce le consentement et la réalité du prêt. *** L’article 1892 du code civil dispose : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ”. L’article 894 du code civil précise “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte”. L’article 1317 du code civil, applicable au présent litige, définit l’acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Aux termes des dispositions de l’article 1319 du code civil, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, “L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.” Il est admis que les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, font foi jusqu’à preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. En l’espèce, il est produit l’acte authentique reçu par Maitre [Z] [G] notaire à CHATEAUNEUF-DE-GRASSE le 19 juillet 2002 contenant reconnaissance de dette entre Monsieur [N] [F], né le 28 février 1929 et Madame [E] [F] épouse [L] née le 21 juillet 1936. Lesquels ont tout d’abord exposé ce qui suit : Au cours des années 1980 à 1985, Monsieur [N] [F] susnommé, a été amené à régler pour le compte de son fils et en raison de la procédure de faillite qui le concernait diverses sommes d’argent pour apurer les dettes de son fils. Pendant cette même période, Madame [E] [L], susnommée, a avancé à son frère, Monsieur [N] [F] comparant aux présentes, plusieurs sommes pour l’aider à faire face au paiement des dettes dont il est parlé plus haut. Ces sommes ont été avancées par Madame [L] à Monsieur [F] sans aucune stipulation d’intérêt et sans qu’il soit établi un quelconque acte de prêt. Madame [L] souhaitant se constituer une preuve de sa créance a demandé à Monsieur [F] d’établir un acte notarié de reconnaissance de dette, ce qu’il a accepté et ce qui est l’objet du présent acte. “Il est convenu entre les parties ce qui suit : Monsieur [F] et Madame [L] s’accordent pour reconnaître et déclarer que le montant total des sommes qui ont été avancées par Madame [L] à Monsieur [F], ainsi qu’il est dit dans l’exposé qui précède, s’élève à TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 F) correspondant aujourd’hui à QUARANTE CINO MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (45.735 euros). En conséquence, Monsieur [F], comparant d’une part, reconnaît par le présent acte devoir bien et légitimement à Madame [L], comparante d'autre part, la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (45.735 €) soit l'équivalent de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 F) en raison du prêt de pareille somme qui lui a été consenti ainsi qu'il est dit ci-dessus. De convention expresse entre les parties, la somme prêtée sera remboursée à Madame [L] au gré de Monsieur [F], et en tout état de cause, dans le délai maximal de vingt.(20) ans à compter de ce jour. Toutefois, le remboursement du prêt deviendra immédiatement exigible en cas de décès de Monsieur [N] [F] et constituera une dette de sa succession. La somme prêtée ne produira aucun intérêt mais elle sera dorénavant indexée sur le coût de la vie en prenant pour référence l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages tel qu'il est publié par l'INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques). En conséquence, le montant de la somme à rembourser sera déterminé en prenant pour base l'indice du mois de Mai 2002 qui s'élève à 105,6 (Base 100 en 1998) et le dernier indice connu au jour du remboursement”. La libéralité au sens de l’article 894 du code civil suppose un élément matériel consistant en l’appauvrissement du patrimoine de l’auteur au bénéfice d’autrui et un élément intentionnel résidant dans l’absence de volonté de bénéficier d’un éventuel retour. Madame [R] [F] sollicite la requalification des prêts de sommes d’argent que Madame [E] [L] a déclaré avoir effectué au profit de Monsieur [N] [F] entre 1980 et 1985, en donation. Elle estime qu’il s’excipe des termes de la reconnaissance de dette, permettant de reporter à nouveau le terme du remboursement de 20 ans et le portant à une date où le prétendu emprunteur serait vraissemblablement décédé, que Mme [L] a manifesté sa volonté de renoncer à son remboursement, laquelle caractérise l’intention libérale. Or en l’espèce, l’objet même de l’acte notarié établi le 19 juillet 2002 est pour Mme [E] [L] de s’assurer que les sommes qu’elle déclare avoir remise à son frère pour un montant total de 300.000 Francs (45.735 euros),pourront lui être r restituées parMonsieur [N] [F] ou ses ayant-droits. En effet, l’acte précise que les sommes avancées à Monsieur [N] [F] pour aider son fils, l’ont été sans établir d’écrit et à titre gratuit, et que Madame [E] [L] souhaite se constituer une preuve de sa créance sur son frère. En outre, il convient d’observer que le notaire instrumentaire a personnellement constaté l’accord des parties sur l’existence d’un prêt et l’engagement pris par Monsieur [N] [F] de rembourser la somme totale de 45.735 euros qu’il reconnait expressément devoir à Madame [E] [L]. De plus, si Madame [E] [L] a accepté de reporter le délai maximal de remboursement de la somme prêtée à 20 ans à compter de la reconnaissance de dette, correspondant à un âge avancé pour son frère (93 ans) compte tenu de l’espérance de vie moyenne des hommes en France, il ne peut en être déduit qu’elle n’en attendait aucun retour, dans la mesure où elle a prévu qu’en cas de décès préalable à ce délai maximal, la somme sera immédiatement exigible et constituera une dette de succession. De même sil est convenu que la somme prêtée ne produira toujours aucun intérêt, il est désormais prévu qu’elle sera indexée sur le coût de la vie (indice INSEE). Il ne se déduit donc pas de ces éléments, la volonté non équivoque de Madame [E] [L] de renoncer au remboursement du prêt. Il s’ensuit que Madame [R] [F] n’établit pas l’intention libérale exigée pour requalifier le prêt en donation. Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour cause fausse Madame [R] [F] soutient que la reconnaissance de dette notariée est fondée sur une fausse cause au sens de l’article 1131 du code civil, (en sa version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016), les difficultés du fils de Monsieur [F] n’étant pas établies, ni l’existence d’une faillite de ce dernier. Elle expose que Monsieur [N] [F] était en conflit avec ses deux enfants et que sa soeur [E] [L] connaissait les dettes grevant l’actif successoral, de sorte qu’ils ont oeuvré pour vider la succession de sa substance à l’égard des héritiers réservataires, Monsieur [F] faisant à quinze jours d’intervalle, inscrire un legs au profit de Madame [L] concernant sa maison à Chateauneuf-de-Grasse (testament du 27 juin 2002) et fait authentifier une reconnaissance de dette pour un montant de 300.000 Francs le 19 juillet 2002. Mesdames [T] et [D] [L] répliquent que la cause de la reconnaissance de dette résulte du prêt de la soeur pour le frère, lequel prêt a été réitéré devant notaire. Elles ajoutent que les relations particulières familiales et l’ancienneté de la dette expliquent l’absence de justification des versements. Pour répondre aux allégations de la défenderesse, elles font valoir que Monsieur [N] [F] a écrit dans son testament du 30 juin 2004 que la société de son fils [Z] [F], prédécédé le 30 octobre 1984, était en liquidation de bien dès le mois de mars 1981. Elles ajoutent que Mme [E] [L] ne pouvait pas savoir qu’elle était légataire et était dans l’ignorance de l’existence d’un testament à son profit jusqu’au moment du décès de son frère en 2018 et que ce dernier était en droit de modifier ses dispositions qui restaient applicables et secrètes jusqu’à son décès. *** Aux termes des dispositions de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’obligation sans cause ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L’article 1359 du code civil prévoit : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décrêt (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.” L’article 1360 du code civil dispose : “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.” En l’espèce, il est constant que les parties ont déclaré à Maitre [G], aux termes de la reconnaissance de dette contestée, que Madame [E] [L] avait avancé à son frère, Monsieur [N] [F], entre 1980 et 1985, plusieurs sommes pour l’aider à faire face au paiement des dettes de son fils alors en liquidation judiciaire, sans produire d’écrit. Cependant, en raison de l’ancienneté de la dette, soit une vingtaine d’années après la remise des fonds (entre les années 1980-1985 et l’année 2002) et en raison des relations familiales existant entre les deux parties, frère et soeur, il est justifié de l’impossibilité de se procurer un écrit sous seing privé pour démontrer l’existence du prêt. Il ne peut se déduire de la seule lecture des testaments établis successivement par [N] [F] le 30 janvier 2004 manifestant sa volonté de déshériter sa petite fille [R] [F] et le 30 janvier 2009 manifestant sa volonté de déshériter son fils [Y] [I], qu’il aurait oeuvré lors de l’établissement de son testament du 27 juin 2002 et de l’établissement de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002, pour vider la succession de sa substance à l’égard des héritiers réservataires, en collusion avec sa soeur [E] [L]. En effet, il n’est pas établi que cette dernière avait connaissance de l’existence du legs particulier portant sur la maison situé à Chateauneuf de Grasse figurant au testament du 27 juin 2002, ni qu’elle renoncerait à la succession de son frère au vu des dettes grevant l’actif successoral. Il n’est d’ailleurs pas justifié de l’état liquidatif de la succession de Monsieur [N] [F] permettant au tribunal d’apprécier son caractère déficitaire. En revanche, le tribunal constate que [N] [F] évoque bien, dans les termes de son testament du 30 janvier 2004 la liquidation des biens de son fils [Z] en mars 1981, cause des avances de fonds effectuées par Mme [L] à son frère [N] [F]. De même, les demanderesses produisent la mise en demeure adressé par le conseil de M [N] [F] à Mme [R] [F] le 5 juillet 2007 aux termes de laquelle il est fait référence à la procédure de liquidation judiciaire des biens de Monsieur [Z] [F] prononcée par le tribunal de commerce de Grasse le 2 mars 1981. Ce courrier évoque également le fait que Madame [R] [F] a renoncé à la succession de son père le 26 octobre 1988 et que Monsieur [N] [F] a dû assumer seul l’intégralité du passif échu pour un montant total de 922.836,84 euros (140.685,57 euros). Ainsi, alors que la reconnaissance de dette authentique établie le 19 juillet 2002 est causée par le prêt d’une somme d’argent de 300.000 Francs par Mme [E] [L] à M. [N] [F] pour l’aider à faire face aux dettes de son fils, Madame [R] [F] ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de dette authentique établie le 19 juillet 2002 reposerait sur une fausse cause. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la reconnaissance de dette formée en application de l’article 1131 du code civil. Sur l’absence de formation du contrat de prêt La défenderesse soutient qu’à défaut de production des preuves des versements effectués par Mme [L] au bénéfice de Monsieur [F], la reconnaissance de dette n’aurait pas d’objet car le contrat de prêt n’aurait jamais été formé.Elle considère que, même si elle n’a pas demandé l’inscription de faux de l’acte authentique, elle reste fondée à remettre en cause l’objet de la reconnaissance de dette. Mesdames [L] répliquent que l’objet même de la reconnaissance de dette est de se substituer à un paiement très ancien dont les justificatifs n’auraient pas été conservés. *** Il est admis que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Il incombe par conséquent au débiteur qui conteste cette remise, d’apporter la preuve contraire (par exemple l’existence d’une fraude ou l’absence de cause). En l’espèce, Madame [R] [F] n’établit pas la fraude à la succession alléguée entre [N] [F] et [E] [L], ni l’absence de cause de la reconnaissance de dette. En conséquence, alors qu’il résulte de la reconnaissance de dette établie le 19 juillet 2002 devant Maitre [G] que [N] [F] reconnait devoir la somme de 45.735 euros à sa soeur [E] [L] au titre de prêts de sommes d’argent, cet acte suffit à établir l’existence de l’obligation de remboursement, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de prouver la remise effective des fonds. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Madame [R] [L] tendant à dire que le contrat de prêt n’a pas été formé, faute de remise des fonds. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit Madame [R] [F] soutient qu’en dénaturant l’objet même de la reconnaissance de dette, utilisée pour couvrir la réalité d’une donation entre vifs, et en demandant le remboursement de cette prétendue dette, Madame [L] a outrepassé son droit, dans le but de s’enrichir et de nuire à la succession de Monsieur [F]. Elle sollicite la condamnation de Mesdames [T] et [D] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les demanderesses estiment que les insinuations développées par Madame [R] [F] sont sans fondement et désobligeantes. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, le tribunal n’ayant pas accueilli la demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et la défenderesse n’ayant pas démontré l’existence d’une collusion entre [N] [F] et [E] [L] afin de défavoriser les héritiers réservataires, aucune faute n’est rapportée. En outre, Madame [R] [F] ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté. Sa demande de dommages et intérêts devra être rejetée. Sur la demande en paiement formée au titre de la reconnaissance de dette L'article 1103 du code civil dispose : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L'article 1217 du même code prévoit “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 873 du code civil : “Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.” En l'espèce, Monsieur [N] [F] avait établi par acte notarié du 19 juillet 2002 une reconnaissance de dette au profit de Madame [E] [L] afin de la rembourser d'un prêt de sommes d’argent qu'elle lui avait consenti pour la somme de 45.735 euros. L'acte prévoit que la dette sera immédiatement exigible en cas de décès du débiteur. Il est également prévu que la somme prêtée sera indexée sur le coût de la vie en prenant pour référence l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages tel qu'il est publié par l'INSEE et plus précisément que le montant de la somme à rembourser sera déterminé en prenant pour base l'indice du mois de Mai 2002 qui s'élève à 105,6 (Base 100 en 1998) et le dernier indice connu au jour du remboursement. Dans la mesure où la dette n'a pas été payée du vivant de Monsieur [N] [F] et que ce dernier est décédé le 10 février 2018, la somme de 45.735 euros constitue une dette de la succession ayant force obligatoire. Monsieur [Y] [W] (fils du défunt) et les ayant-droits de Madame [R] [F] (petite-fille du défunt), en leur qualité d’héritiers de Monsieur [N] [F] sont donc tenus au paiement des dettes de la succession parmi lesquelles figure la reconnaissance de dette établie au profit de Madame [L]. En leur qualité d’héritières de [E] [L], Mesdames [T] et [D] [L] sont fondées à solliciter le paiement solidaire par les héritiers, Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [F] de leur dette calculée comme suit : 45.735 euros + Revalorisation : indice mensuel des prix à la consommation avec pour indice de base 105,6 (indice du mois de Mai 2002) et pour indice au jour du remboursement 108,14 (pour février 2022), soit une revalorisation de 12.554 € (45 735 € / 83,79) x 108,12 = 59. 380 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [F] à payer à Mesdames [T] et [D] [L] la somme de 59.380 euros en exécution de la reconnaissance notariée du 19 juillet 2002. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [I], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mesdames [T] et [D] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Rejette la demande de requalification de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002 en donation, Déboute Madame [R] [F] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour cause fausse, Déboute Madame [R] [F] de sa demande tendant à constater que le contrat de prêt n’a pas été formé, Condamne solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à payer à Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] la somme de 59.380 euros en exécution de la reconnaissance de dette notariée du 19 juillet 2002, Condamne in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à payer à Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 gr Me TROIN 1 exp Me BARGAIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 10 Juin 2025 DÉCISION N° : 2025- N° RG 22/04319 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYSL DEMANDERESSES : Madame [T] [L] épouse [C] née le 10 janvier 1960 à GRASSE 43 chemin des Fonterines 06130 GRASSE Madame [D] [L] née le 2 octobre 1965 à GRASSE 4 villa de Longchamp 75116 PARIS, représentées par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE DEFENDEURS : Monsieur [Y] [I] 1 Allée Gascogne 38130 ESCHIROLLES défaillant Madame [R] [F] 37 rue Victor Hugo 06110 LE CANNET représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE Vu l’article 805 du Code de Procédure civile , l’audience a été tenue à double rapporteur , les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DOUBLE RAPPORTEUR : COLLÉGIALE Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Assesseur : Mme CASINI, Vice-Présidente Greffier : Madame BERTELOOT COMPOSITION DU TRIBUNAL DANS SON DELIBERE ET SON PRONONCE : Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Assesseur : Mme CASINI, Vice-Présidente Assesseur : Mme DURAND, Vice-Présidente Greffier : Madame BERTELOOT DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025 ; A l’audience publique du 1er avril 2025 , Madame CASINI, Vice-Présidente, en son rapport oral après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2025. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [L] est la sœur de Monsieur [N] [F] décédé 10 février 2018. Aux termes de son assignation, Madame [E] [L] expose que l’intéressé a laissé pour recueillir sa succession: – Madame [R] [F], sa petite-fille, venant en représentation de son fils Monsieur [Z] [F] prédécédé – Monsieur [Y] [I], son fils naturel qu’il a reconnu le 15 mai 2007. Soutenant qu’elle est à la fois légataire à titre particulier et créancière d’une reconnaissance de dette à l'égard de feu Monsieur [F] lequel de son vivant ne l’a pas remboursée, et que depuis son décès elle n’a toujours pas été rembourséee de sa créance, Madame [E] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [I], par actes d’huissier du 5 juillet 2022, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme en principal de 59.380 euros. Madame [E] [L] est décédée le 31 mars 2023 et Mesdames [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] interviennent volontairement en reprise d’instance selon conclusions notifiées le 2 octobre 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [R] [F] de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action des consoeurs [L]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] sollicitent de voir : Vu les articles 1100-1, 1103, 1217 et 873 du Code civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à leur payer la somme de 59 380 € DEBOUTER Madame [F] de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à leur payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [R] [F] sollicite, au visa de l'article de: Vu les articles 1892, 893, 1131, 1359, 1240 du Code civil A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la requalification du prêt en donation au profit de Monsieur [F] DEBOUTER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet DIRE ET JUGER que le contrat de prêt n’a jamais été formé et qu’ainsi il n’a jamais existé DEBOUTER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] solidairement à verser à Madame [F] la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts en raison de leur abus de droit EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [T] [L] et Madame [D] [L] solidairement à verser à Madame [F] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [I], régulièrement cité à personne, ne constitue pas avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er avril 2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du prêt en donation Madame [F] soutient que le prêt de Mme [E] [L] à Monsieur [N] [F] objet de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002, doit être requalifié en donation car il procède en réalité d’une intention libérale. A ce titre, elle fait valoir que Mme [L] a attendu 20 ans avant de se faire signer une reconnaissance de dette, qu’elle offre un délai supplémentaire de 20 ans pour le remboursement, alors que le bénéficiaire aurait 93 ans à l’issue de ce délai; qu’il s’agit d’un prêt sans intérêt entre frère et soeur pour lequel aucun remboursement n’est jamais intervenu; que Monsieur [N] [F] désignait la même année Mme [L] comme légataire particulier et que l’acte prévoit le cas du décès du bénéficiaire, preuve qu’aucun remboursement n’était attendu de sa part. Mesdames [T] et [D] [L] soutiennent que la demande de requalification du prêt en donation est contraire aux termes de l’acte notarié qui doit s’appliquer jusqu’à inscription de faux. Elles ajoutent que le notaire a pu vérifier le consentement et la réalité du prêt lors de l’établissement de la reconnaissance de dette par acte authentique. Elles exposent que les jurisprudences de la chambre commerciale de la Cour de Cassation citées par la partie adverse, requalifiant des prêts en donation déguisée, concernent des relations de commerce et sont totalement différentes du cas d’espèce. Elles ajoutent que le notaire a pu vérifier en l’espèce le consentement et la réalité du prêt. *** L’article 1892 du code civil dispose : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ”. L’article 894 du code civil précise “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte”. L’article 1317 du code civil, applicable au présent litige, définit l’acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Aux termes des dispositions de l’article 1319 du code civil, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, “L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.” Il est admis que les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, font foi jusqu’à preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. En l’espèce, il est produit l’acte authentique reçu par Maitre [Z] [G] notaire à CHATEAUNEUF-DE-GRASSE le 19 juillet 2002 contenant reconnaissance de dette entre Monsieur [N] [F], né le 28 février 1929 et Madame [E] [F] épouse [L] née le 21 juillet 1936. Lesquels ont tout d’abord exposé ce qui suit : Au cours des années 1980 à 1985, Monsieur [N] [F] susnommé, a été amené à régler pour le compte de son fils et en raison de la procédure de faillite qui le concernait diverses sommes d’argent pour apurer les dettes de son fils. Pendant cette même période, Madame [E] [L], susnommée, a avancé à son frère, Monsieur [N] [F] comparant aux présentes, plusieurs sommes pour l’aider à faire face au paiement des dettes dont il est parlé plus haut. Ces sommes ont été avancées par Madame [L] à Monsieur [F] sans aucune stipulation d’intérêt et sans qu’il soit établi un quelconque acte de prêt. Madame [L] souhaitant se constituer une preuve de sa créance a demandé à Monsieur [F] d’établir un acte notarié de reconnaissance de dette, ce qu’il a accepté et ce qui est l’objet du présent acte. “Il est convenu entre les parties ce qui suit : Monsieur [F] et Madame [L] s’accordent pour reconnaître et déclarer que le montant total des sommes qui ont été avancées par Madame [L] à Monsieur [F], ainsi qu’il est dit dans l’exposé qui précède, s’élève à TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 F) correspondant aujourd’hui à QUARANTE CINO MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (45.735 euros). En conséquence, Monsieur [F], comparant d’une part, reconnaît par le présent acte devoir bien et légitimement à Madame [L], comparante d'autre part, la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (45.735 €) soit l'équivalent de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 F) en raison du prêt de pareille somme qui lui a été consenti ainsi qu'il est dit ci-dessus. De convention expresse entre les parties, la somme prêtée sera remboursée à Madame [L] au gré de Monsieur [F], et en tout état de cause, dans le délai maximal de vingt.(20) ans à compter de ce jour. Toutefois, le remboursement du prêt deviendra immédiatement exigible en cas de décès de Monsieur [N] [F] et constituera une dette de sa succession. La somme prêtée ne produira aucun intérêt mais elle sera dorénavant indexée sur le coût de la vie en prenant pour référence l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages tel qu'il est publié par l'INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques). En conséquence, le montant de la somme à rembourser sera déterminé en prenant pour base l'indice du mois de Mai 2002 qui s'élève à 105,6 (Base 100 en 1998) et le dernier indice connu au jour du remboursement”. La libéralité au sens de l’article 894 du code civil suppose un élément matériel consistant en l’appauvrissement du patrimoine de l’auteur au bénéfice d’autrui et un élément intentionnel résidant dans l’absence de volonté de bénéficier d’un éventuel retour. Madame [R] [F] sollicite la requalification des prêts de sommes d’argent que Madame [E] [L] a déclaré avoir effectué au profit de Monsieur [N] [F] entre 1980 et 1985, en donation. Elle estime qu’il s’excipe des termes de la reconnaissance de dette, permettant de reporter à nouveau le terme du remboursement de 20 ans et le portant à une date où le prétendu emprunteur serait vraissemblablement décédé, que Mme [L] a manifesté sa volonté de renoncer à son remboursement, laquelle caractérise l’intention libérale. Or en l’espèce, l’objet même de l’acte notarié établi le 19 juillet 2002 est pour Mme [E] [L] de s’assurer que les sommes qu’elle déclare avoir remise à son frère pour un montant total de 300.000 Francs (45.735 euros),pourront lui être r restituées parMonsieur [N] [F] ou ses ayant-droits. En effet, l’acte précise que les sommes avancées à Monsieur [N] [F] pour aider son fils, l’ont été sans établir d’écrit et à titre gratuit, et que Madame [E] [L] souhaite se constituer une preuve de sa créance sur son frère. En outre, il convient d’observer que le notaire instrumentaire a personnellement constaté l’accord des parties sur l’existence d’un prêt et l’engagement pris par Monsieur [N] [F] de rembourser la somme totale de 45.735 euros qu’il reconnait expressément devoir à Madame [E] [L]. De plus, si Madame [E] [L] a accepté de reporter le délai maximal de remboursement de la somme prêtée à 20 ans à compter de la reconnaissance de dette, correspondant à un âge avancé pour son frère (93 ans) compte tenu de l’espérance de vie moyenne des hommes en France, il ne peut en être déduit qu’elle n’en attendait aucun retour, dans la mesure où elle a prévu qu’en cas de décès préalable à ce délai maximal, la somme sera immédiatement exigible et constituera une dette de succession. De même sil est convenu que la somme prêtée ne produira toujours aucun intérêt, il est désormais prévu qu’elle sera indexée sur le coût de la vie (indice INSEE). Il ne se déduit donc pas de ces éléments, la volonté non équivoque de Madame [E] [L] de renoncer au remboursement du prêt. Il s’ensuit que Madame [R] [F] n’établit pas l’intention libérale exigée pour requalifier le prêt en donation. Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour cause fausse Madame [R] [F] soutient que la reconnaissance de dette notariée est fondée sur une fausse cause au sens de l’article 1131 du code civil, (en sa version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016), les difficultés du fils de Monsieur [F] n’étant pas établies, ni l’existence d’une faillite de ce dernier. Elle expose que Monsieur [N] [F] était en conflit avec ses deux enfants et que sa soeur [E] [L] connaissait les dettes grevant l’actif successoral, de sorte qu’ils ont oeuvré pour vider la succession de sa substance à l’égard des héritiers réservataires, Monsieur [F] faisant à quinze jours d’intervalle, inscrire un legs au profit de Madame [L] concernant sa maison à Chateauneuf-de-Grasse (testament du 27 juin 2002) et fait authentifier une reconnaissance de dette pour un montant de 300.000 Francs le 19 juillet 2002. Mesdames [T] et [D] [L] répliquent que la cause de la reconnaissance de dette résulte du prêt de la soeur pour le frère, lequel prêt a été réitéré devant notaire. Elles ajoutent que les relations particulières familiales et l’ancienneté de la dette expliquent l’absence de justification des versements. Pour répondre aux allégations de la défenderesse, elles font valoir que Monsieur [N] [F] a écrit dans son testament du 30 juin 2004 que la société de son fils [Z] [F], prédécédé le 30 octobre 1984, était en liquidation de bien dès le mois de mars 1981. Elles ajoutent que Mme [E] [L] ne pouvait pas savoir qu’elle était légataire et était dans l’ignorance de l’existence d’un testament à son profit jusqu’au moment du décès de son frère en 2018 et que ce dernier était en droit de modifier ses dispositions qui restaient applicables et secrètes jusqu’à son décès. *** Aux termes des dispositions de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’obligation sans cause ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L’article 1359 du code civil prévoit : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décrêt (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.” L’article 1360 du code civil dispose : “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.” En l’espèce, il est constant que les parties ont déclaré à Maitre [G], aux termes de la reconnaissance de dette contestée, que Madame [E] [L] avait avancé à son frère, Monsieur [N] [F], entre 1980 et 1985, plusieurs sommes pour l’aider à faire face au paiement des dettes de son fils alors en liquidation judiciaire, sans produire d’écrit. Cependant, en raison de l’ancienneté de la dette, soit une vingtaine d’années après la remise des fonds (entre les années 1980-1985 et l’année 2002) et en raison des relations familiales existant entre les deux parties, frère et soeur, il est justifié de l’impossibilité de se procurer un écrit sous seing privé pour démontrer l’existence du prêt. Il ne peut se déduire de la seule lecture des testaments établis successivement par [N] [F] le 30 janvier 2004 manifestant sa volonté de déshériter sa petite fille [R] [F] et le 30 janvier 2009 manifestant sa volonté de déshériter son fils [Y] [I], qu’il aurait oeuvré lors de l’établissement de son testament du 27 juin 2002 et de l’établissement de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002, pour vider la succession de sa substance à l’égard des héritiers réservataires, en collusion avec sa soeur [E] [L]. En effet, il n’est pas établi que cette dernière avait connaissance de l’existence du legs particulier portant sur la maison situé à Chateauneuf de Grasse figurant au testament du 27 juin 2002, ni qu’elle renoncerait à la succession de son frère au vu des dettes grevant l’actif successoral. Il n’est d’ailleurs pas justifié de l’état liquidatif de la succession de Monsieur [N] [F] permettant au tribunal d’apprécier son caractère déficitaire. En revanche, le tribunal constate que [N] [F] évoque bien, dans les termes de son testament du 30 janvier 2004 la liquidation des biens de son fils [Z] en mars 1981, cause des avances de fonds effectuées par Mme [L] à son frère [N] [F]. De même, les demanderesses produisent la mise en demeure adressé par le conseil de M [N] [F] à Mme [R] [F] le 5 juillet 2007 aux termes de laquelle il est fait référence à la procédure de liquidation judiciaire des biens de Monsieur [Z] [F] prononcée par le tribunal de commerce de Grasse le 2 mars 1981. Ce courrier évoque également le fait que Madame [R] [F] a renoncé à la succession de son père le 26 octobre 1988 et que Monsieur [N] [F] a dû assumer seul l’intégralité du passif échu pour un montant total de 922.836,84 euros (140.685,57 euros). Ainsi, alors que la reconnaissance de dette authentique établie le 19 juillet 2002 est causée par le prêt d’une somme d’argent de 300.000 Francs par Mme [E] [L] à M. [N] [F] pour l’aider à faire face aux dettes de son fils, Madame [R] [F] ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de dette authentique établie le 19 juillet 2002 reposerait sur une fausse cause. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la reconnaissance de dette formée en application de l’article 1131 du code civil. Sur l’absence de formation du contrat de prêt La défenderesse soutient qu’à défaut de production des preuves des versements effectués par Mme [L] au bénéfice de Monsieur [F], la reconnaissance de dette n’aurait pas d’objet car le contrat de prêt n’aurait jamais été formé.Elle considère que, même si elle n’a pas demandé l’inscription de faux de l’acte authentique, elle reste fondée à remettre en cause l’objet de la reconnaissance de dette. Mesdames [L] répliquent que l’objet même de la reconnaissance de dette est de se substituer à un paiement très ancien dont les justificatifs n’auraient pas été conservés. *** Il est admis que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Il incombe par conséquent au débiteur qui conteste cette remise, d’apporter la preuve contraire (par exemple l’existence d’une fraude ou l’absence de cause). En l’espèce, Madame [R] [F] n’établit pas la fraude à la succession alléguée entre [N] [F] et [E] [L], ni l’absence de cause de la reconnaissance de dette. En conséquence, alors qu’il résulte de la reconnaissance de dette établie le 19 juillet 2002 devant Maitre [G] que [N] [F] reconnait devoir la somme de 45.735 euros à sa soeur [E] [L] au titre de prêts de sommes d’argent, cet acte suffit à établir l’existence de l’obligation de remboursement, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de prouver la remise effective des fonds. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Madame [R] [L] tendant à dire que le contrat de prêt n’a pas été formé, faute de remise des fonds. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit Madame [R] [F] soutient qu’en dénaturant l’objet même de la reconnaissance de dette, utilisée pour couvrir la réalité d’une donation entre vifs, et en demandant le remboursement de cette prétendue dette, Madame [L] a outrepassé son droit, dans le but de s’enrichir et de nuire à la succession de Monsieur [F]. Elle sollicite la condamnation de Mesdames [T] et [D] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les demanderesses estiment que les insinuations développées par Madame [R] [F] sont sans fondement et désobligeantes. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, le tribunal n’ayant pas accueilli la demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et la défenderesse n’ayant pas démontré l’existence d’une collusion entre [N] [F] et [E] [L] afin de défavoriser les héritiers réservataires, aucune faute n’est rapportée. En outre, Madame [R] [F] ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté. Sa demande de dommages et intérêts devra être rejetée. Sur la demande en paiement formée au titre de la reconnaissance de dette L'article 1103 du code civil dispose : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L'article 1217 du même code prévoit “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 873 du code civil : “Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.” En l'espèce, Monsieur [N] [F] avait établi par acte notarié du 19 juillet 2002 une reconnaissance de dette au profit de Madame [E] [L] afin de la rembourser d'un prêt de sommes d’argent qu'elle lui avait consenti pour la somme de 45.735 euros. L'acte prévoit que la dette sera immédiatement exigible en cas de décès du débiteur. Il est également prévu que la somme prêtée sera indexée sur le coût de la vie en prenant pour référence l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages tel qu'il est publié par l'INSEE et plus précisément que le montant de la somme à rembourser sera déterminé en prenant pour base l'indice du mois de Mai 2002 qui s'élève à 105,6 (Base 100 en 1998) et le dernier indice connu au jour du remboursement. Dans la mesure où la dette n'a pas été payée du vivant de Monsieur [N] [F] et que ce dernier est décédé le 10 février 2018, la somme de 45.735 euros constitue une dette de la succession ayant force obligatoire. Monsieur [Y] [W] (fils du défunt) et les ayant-droits de Madame [R] [F] (petite-fille du défunt), en leur qualité d’héritiers de Monsieur [N] [F] sont donc tenus au paiement des dettes de la succession parmi lesquelles figure la reconnaissance de dette établie au profit de Madame [L]. En leur qualité d’héritières de [E] [L], Mesdames [T] et [D] [L] sont fondées à solliciter le paiement solidaire par les héritiers, Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [F] de leur dette calculée comme suit : 45.735 euros + Revalorisation : indice mensuel des prix à la consommation avec pour indice de base 105,6 (indice du mois de Mai 2002) et pour indice au jour du remboursement 108,14 (pour février 2022), soit une revalorisation de 12.554 € (45 735 € / 83,79) x 108,12 = 59. 380 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [F] à payer à Mesdames [T] et [D] [L] la somme de 59.380 euros en exécution de la reconnaissance notariée du 19 juillet 2002. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [I], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mesdames [T] et [D] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Rejette la demande de requalification de la reconnaissance de dette du 19 juillet 2002 en donation, Déboute Madame [R] [F] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour cause fausse, Déboute Madame [R] [F] de sa demande tendant à constater que le contrat de prêt n’a pas été formé, Condamne solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à payer à Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] la somme de 59.380 euros en exécution de la reconnaissance de dette notariée du 19 juillet 2002, Condamne in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] à payer à Madame [T] [L] épouse [C] et Madame [D] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [F] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier, Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1359, code civil 1100-1, code civil 894, code civil 1319, code civil 1360, code civil 873, code civil 1892, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01232
en commun : code civil 893, code civil 1359, code civil 894, code civil 1360
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00341
en commun : code civil 893, code civil 1359, code civil 894, code civil 1360
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02242
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1892
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14049
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1892
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/04156
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1892
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01502
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1892
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01503
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1892
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:08:01.839Z.