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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 10 septembre 2026, n° 24/03135

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 4 novembre 2024, M. [J] [E], propriétaire depuis le 10 juin 2023 d’un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] présentant, selon lui, une fuite de carburant sur la ligne d’échappement susceptible de provoquer un risque sérieux d’incendie, a fait assigner M. [S] [L], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en annulation de la vente, en restitution du prix et en paiement d’indemnités compensatrices diverses.

Par acte daté du 13 août 2025, M. [E] a fait assigner la société L2B contrôle, le garagiste qui a effectué le 9 juin 2023 un contrôle technique qu’il estime fautif, en paiement du prix de vente et des mêmes indemnités que celles réclamées à M. [L].

Par voie de conclusions notifiées le 5 décembre 2025, la société L2B contrôle a saisi le juge de la mise en état lui demandant aux termes du dispositif de ses écritures de :
“Vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil, 
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces produites, 
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les vices cachés allégués dont se prévaut Monsieur [E] ont été révélés par un contrôleur technique le 17 juillet 2023 ; 
CONSTATER que Monsieur [E] a assigné la société L2B CONTROLE seulement le 13 août 2025 ;
JUGER en conséquence Monsieur [E] prescrit en son action à l’encontre de la société L2B CONTROLE compte tenu du délai de prescription biennal intervenu; 
DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] de l’intégralité de ses prétentions; 
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à régler à la société L2B CONTROLE la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDANMER le même aux entiers dépens d’incident.”

Affirmant la pertinence de l'argumentation développée par la société L2 B contrôle, M. [L] a demandé pour sa part au juge de la mise en état dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2026 de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par voie d'incident par la société L2 B contrôle et de condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que son action engagée par assignation du 4 novembre 2024 à l’encontre du vendeur sur le fondement du vice caché est parfaitement recevable, même si la découverte du vice était fixée au 17 juillet 2023, date du contrôle technique, et que c’est bien la responsabilité délictuelle qui était visée et qui est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale comme tente de le faire croire maladroitement la société L2B Contrôle, M. [E] a demandé en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de déclarer les actions qu’ils a engagées à l’encontre de la société L2 B contrôle et de M. [L].

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 juin 2026.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société L2 B contrôle, contrôleur technique automobile, n’a pas la qualité de vendeur, de sorte que la recevabilité de l’action formée à son encontre par M. [E], acquéreur du véhicule litigieux, n’est pas conditionnée au respect du délai fixé par l’article 1648 du code civil.
La prescription invoquée par la société L2 B contrôle n’est donc pas acquise. La fin de non-recevoir qu’elle a soulevée doit être rejetée.

L’avocat postulant constitué pour la société L2 B contrôle n’est pas inscrit au barreau de l’Ain et n’est pas maître de l’affaire. A défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera clôturée.

Partie perdante, la société L2 B contrôle sera condamnée aux dépens du présent incident. Il n’y a pas lieu d’allouer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société L2 B contrôle ;

Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 8 octobre 2026 pour que la société L2 B contrôle régularise la procédure ou pour fixation à l’audience de plaidoirie ;

Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société L2 B contrôle aux dépens du présent incident.. 


La greffière Le juge de la mise en état 



copie à : 
Me Marie AUDINEAU
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Antoine GUERINOT

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03135 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G35K





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



*********

Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,




DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [J] [E]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 69, Me Marie-Christine HARTEMANN, avocat au barreau de GRENOBLE,


DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT

S.A.R.L. L2B CONTROLE, 
immatriculée au RCS de [Localité 2]-[Localité 3] sous le numéro 818 851 297, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 303, Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383

DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [S] [L], 
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 4 novembre 2024, M. [J] [E], propriétaire depuis le 10 juin 2023 d’un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] présentant, selon lui, une fuite de carburant sur la ligne d’échappement susceptible de provoquer un risque sérieux d’incendie, a fait assigner M. [S] [L], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en annulation de la vente, en restitution du prix et en paiement d’indemnités compensatrices diverses.

Par acte daté du 13 août 2025, M. [E] a fait assigner la société L2B contrôle, le garagiste qui a effectué le 9 juin 2023 un contrôle technique qu’il estime fautif, en paiement du prix de vente et des mêmes indemnités que celles réclamées à M. [L].

Par voie de conclusions notifiées le 5 décembre 2025, la société L2B contrôle a saisi le juge de la mise en état lui demandant aux termes du dispositif de ses écritures de :
“Vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil, 
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces produites, 
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les vices cachés allégués dont se prévaut Monsieur [E] ont été révélés par un contrôleur technique le 17 juillet 2023 ; 
CONSTATER que Monsieur [E] a assigné la société L2B CONTROLE seulement le 13 août 2025 ;
JUGER en conséquence Monsieur [E] prescrit en son action à l’encontre de la société L2B CONTROLE compte tenu du délai de prescription biennal intervenu; 
DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] de l’intégralité de ses prétentions; 
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à régler à la société L2B CONTROLE la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDANMER le même aux entiers dépens d’incident.”

Affirmant la pertinence de l'argumentation développée par la société L2 B contrôle, M. [L] a demandé pour sa part au juge de la mise en état dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2026 de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par voie d'incident par la société L2 B contrôle et de condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que son action engagée par assignation du 4 novembre 2024 à l’encontre du vendeur sur le fondement du vice caché est parfaitement recevable, même si la découverte du vice était fixée au 17 juillet 2023, date du contrôle technique, et que c’est bien la responsabilité délictuelle qui était visée et qui est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale comme tente de le faire croire maladroitement la société L2B Contrôle, M. [E] a demandé en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de déclarer les actions qu’ils a engagées à l’encontre de la société L2 B contrôle et de M. [L].

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 juin 2026.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.




DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société L2 B contrôle, contrôleur technique automobile, n’a pas la qualité de vendeur, de sorte que la recevabilité de l’action formée à son encontre par M. [E], acquéreur du véhicule litigieux, n’est pas conditionnée au respect du délai fixé par l’article 1648 du code civil.
La prescription invoquée par la société L2 B contrôle n’est donc pas acquise. La fin de non-recevoir qu’elle a soulevée doit être rejetée.

L’avocat postulant constitué pour la société L2 B contrôle n’est pas inscrit au barreau de l’Ain et n’est pas maître de l’affaire. A défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera clôturée.

Partie perdante, la société L2 B contrôle sera condamnée aux dépens du présent incident. Il n’y a pas lieu d’allouer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société L2 B contrôle ;

Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 8 octobre 2026 pour que la société L2 B contrôle régularise la procédure ou pour fixation à l’audience de plaidoirie ;

Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société L2 B contrôle aux dépens du présent incident.. 


La greffière Le juge de la mise en état 



copie à : 
Me Marie AUDINEAU
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Antoine GUERINOT




EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:11:07.652Z.