Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 24/02962
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [W] a acquis en date du 21 avril 2023 auprès de la société A.S.P. dirigée par M. [V] [Y] et exerçant son activité sous le nom commercial Automobilia, un véhicule de collection datant de 1989 de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, moyennant le prix de 265.000 euros réglé aux termes de trois virements dont le dernier du 4 mai 2023. La facture émise le 21 avril 2023 précisait une livraison en parfait état d'utilisation et de présentation, un contrôle technique vierge, seuls les pneus restant à changer par l'acquéreur. Diverses relances ont été effectuées par Monsieur [N] [W] sans qu'aucune livraison n'intervienne. Par courrier du 13 juin 2024, le conseil de Monsieur [N] [W] a mis en demeure la société ASP d'avoir à livrer sous 15 jours ledit véhicule et à défaut de procéder au remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal soit un total de 285.439 euros. Aucune réponse n'ayant été adressée à ladite mise en demeure, Monsieur [N] [W] a, par acte du 27 août 2024, fait assigner la société A.S.P. devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de résolution de la vente, et d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A.S.P., désignant la SELARL AJC prise en la personne de Maître [U] [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [W] a procédé entre les mains de Maître [F] [K] ès qualité de mandataire judiciaire, à une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant en principal de 265.000 euros avec intérêt légal à compter du 5 mai 2023. Les organes de la procédure collective ont été appelés en la cause afin de leur rendre opposable le jugement à intervenir et ce selon actes délivrés en date du 18 mars 2026, la jonction des deux procédures ayant été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025. Les organes de la procédure collective n'ont cependant pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de céans de : - Prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur pour défaut de délivrance ; - Fixer la créance de Monsieur [N] [W] au passif de la société A.S.P. à la somme de 265.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ; - Condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025, la SARL ASP sollicite du tribunal de céans de : - Déclarer Monsieur [N] [W] mal fondé en ses fins demandes et conclusions, l’en débouter ; - Juger que la société ASP ne peut que s'en rapporter à prudence de justice sur la demande de résolution demandée ; - Juger que Monsieur [N] [W] a renoncé à réclamer une indemnisation au titre du préjudice moral ; - Rejeter la demande de fixation de la créance de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. - Rejeter toutes demandes dirigées contre la société ASP ; - S’entendre condamner tout contestant aux entiers dépends d’instance dont distraction au profit de Maître Antoine GINESTRA, avocat conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; - Ecarter à titre infiniment subsidiaire l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Maître [F] [K], es qualité, et la SELARL AJC, prise en la personne de Maître [U] [M], es qualité, n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente Monsieur [N] [W] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions du code civil ainsi que sur celles du code de la consommation. Il fait notamment valoir que le véhicule qu'il a acheté ne lui a jamais été livré malgré de nombreuses relances et estime qu'un tel manquement constitue une inexécution contractuelle au sens de l'article 1217 du code civil engageant la responsabilité du vendeur. Il soutient également que le véhicule automobile aurait dû, à défaut de date de livraison convenue, être livré dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat, lui permettant ainsi de solliciter la résolution du contrat pour défaut de délivrance, ce au visa des dispositions de l'article L 216-1 et suivants du code de la consommation. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; l'article 1227 dispose quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu des dispositions de l'article L 216-1 du code de la consommation : " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3ode l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport ". En outre l'article L. 216-6 dispose : “ I - En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II. - Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1o Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2o Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. ” Il est en outre rappelé que nonobstant la règle de l'interdiction des poursuites, l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le créancier d'une action en résolution du contrat pour inexécution d'une obligation autre que celle d'une somme d'argent. Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [N] [W] a acquis le 21 avril 2023 auprès de la société ASP, un véhicule de collection de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, moyennant le prix de 265.000 euros, lequel prix a intégralement été réglé par le demandeur. Il est également constant qu' aucune livraison du véhicule n'est intervenue obligeant le conseil de Monsieur [N] [W] à adresser le 13 juin 2024 à la société ASP un courrier de mise en demeure d'avoir à livrer sous 15 jours ledit véhicule et, à défaut de procéder, au remboursement du prix de vente versé outre les intérêts au taux légal. Ladite mise en demeure est toutefois restée sans réponse ni effet, aucune livraison n'étant intervenue. Il ressort par ailleurs des échanges de textos entre les parties versés aux débats que le dirigeant de la société ASP était soit injoignable, soit occupé ou encore en vacances, ne donnant aucun motif quant à l'absence de livraison du véhicule litigieux. La seule explication donnée l'a été postérieurement à la signification de l'assignation, la société ASP invoquant le fait que le véhicule provenait d'Italie et qu'elle n'avait pas elle-même reçue la délivrance dudit véhicule, ce qui ne saurait toutefois l'exonérer de ses propres obligations à l'égard de Monsieur [N] [W]. Ainsi, les parties s'accordent sur l'absence de livraison du véhicule nonobstant le règlement intégral de son prix. Ces manquements sont d'une telle gravité qu'il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 21 avril 2023 entre Monsieur [N] [W] et la société ASP portant sur l'acquisition d'un véhicule de collection de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, ce au jour de la présente décision. Par suite, il y a lieu de procéder à la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. Sur la demande de fixation de la créance Il doit être rappelé qu'il résulte des articles L. 622-17, L.622-21, L. 631-14 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions que dans la seule hypothèse où elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ceci dit, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte la créance de restitution au titre du prix de vente ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la procédure collective de la société défenderesse. En conséquence, la créance de Monsieur [N] [W] au titre de la restitution du prix de vente sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL ASP à la somme de 265.000 euros correspondant au prix de vente réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date du courrier de mise en demeure, arrêtés au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ASP soit au 21 janvier 2025, ce par application de l'article L.222-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, lequel prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard ou majorations afférents aux créances antérieures. Sur les mesures accessoires Il y lieu enfin de rejeter la demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, tenant d'une part au fait que l'une des conditions pour bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles précités fait défaut, et d'autre part, de l'absence de déclaration de créance préalable au passif de la société ASP de ce chef. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans que les circonstances du litige ne justifient de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470 conclue entre Monsieur [N] [W] et la SARL ASP ; FIXE la créance de Monsieur [N] [W] au passif du redressement judiciaire de la SARL ASP à la somme de : - 265.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, arrêtés au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL ASP soit au 21 janvier 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 24/02962 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E35Q AFFAIRE : [N] [W] / S.A.R.L. ASP, Maître [F] [K], S.E.L.A.R.L. AJC prise en la personne de Maître [U] [M] Nature affaire : 50C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ASP, exerçant son activité sous le nom commercial AUTOMOBILIA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 412 934 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS Maître [F] [K], mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de REIMS du 21 janvier 2025 de la société ASP exerçant son activité sous le nom commercial AUTOMOBILIA, défaillante S.E.L.A.R.L. AJC, prise en la personne de Maitre [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance de la société ASP exerçant son activité sous le nom commercial AUTOMOBILIA défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [W] a acquis en date du 21 avril 2023 auprès de la société A.S.P. dirigée par M. [V] [Y] et exerçant son activité sous le nom commercial Automobilia, un véhicule de collection datant de 1989 de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, moyennant le prix de 265.000 euros réglé aux termes de trois virements dont le dernier du 4 mai 2023. La facture émise le 21 avril 2023 précisait une livraison en parfait état d'utilisation et de présentation, un contrôle technique vierge, seuls les pneus restant à changer par l'acquéreur. Diverses relances ont été effectuées par Monsieur [N] [W] sans qu'aucune livraison n'intervienne. Par courrier du 13 juin 2024, le conseil de Monsieur [N] [W] a mis en demeure la société ASP d'avoir à livrer sous 15 jours ledit véhicule et à défaut de procéder au remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal soit un total de 285.439 euros. Aucune réponse n'ayant été adressée à ladite mise en demeure, Monsieur [N] [W] a, par acte du 27 août 2024, fait assigner la société A.S.P. devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de résolution de la vente, et d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A.S.P., désignant la SELARL AJC prise en la personne de Maître [U] [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [W] a procédé entre les mains de Maître [F] [K] ès qualité de mandataire judiciaire, à une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant en principal de 265.000 euros avec intérêt légal à compter du 5 mai 2023. Les organes de la procédure collective ont été appelés en la cause afin de leur rendre opposable le jugement à intervenir et ce selon actes délivrés en date du 18 mars 2026, la jonction des deux procédures ayant été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025. Les organes de la procédure collective n'ont cependant pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de céans de : - Prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur pour défaut de délivrance ; - Fixer la créance de Monsieur [N] [W] au passif de la société A.S.P. à la somme de 265.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ; - Condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025, la SARL ASP sollicite du tribunal de céans de : - Déclarer Monsieur [N] [W] mal fondé en ses fins demandes et conclusions, l’en débouter ; - Juger que la société ASP ne peut que s'en rapporter à prudence de justice sur la demande de résolution demandée ; - Juger que Monsieur [N] [W] a renoncé à réclamer une indemnisation au titre du préjudice moral ; - Rejeter la demande de fixation de la créance de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. - Rejeter toutes demandes dirigées contre la société ASP ; - S’entendre condamner tout contestant aux entiers dépends d’instance dont distraction au profit de Maître Antoine GINESTRA, avocat conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; - Ecarter à titre infiniment subsidiaire l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Maître [F] [K], es qualité, et la SELARL AJC, prise en la personne de Maître [U] [M], es qualité, n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente Monsieur [N] [W] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions du code civil ainsi que sur celles du code de la consommation. Il fait notamment valoir que le véhicule qu'il a acheté ne lui a jamais été livré malgré de nombreuses relances et estime qu'un tel manquement constitue une inexécution contractuelle au sens de l'article 1217 du code civil engageant la responsabilité du vendeur. Il soutient également que le véhicule automobile aurait dû, à défaut de date de livraison convenue, être livré dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat, lui permettant ainsi de solliciter la résolution du contrat pour défaut de délivrance, ce au visa des dispositions de l'article L 216-1 et suivants du code de la consommation. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; l'article 1227 dispose quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu des dispositions de l'article L 216-1 du code de la consommation : " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3ode l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport ". En outre l'article L. 216-6 dispose : “ I - En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II. - Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1o Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2o Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. ” Il est en outre rappelé que nonobstant la règle de l'interdiction des poursuites, l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le créancier d'une action en résolution du contrat pour inexécution d'une obligation autre que celle d'une somme d'argent. Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [N] [W] a acquis le 21 avril 2023 auprès de la société ASP, un véhicule de collection de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, moyennant le prix de 265.000 euros, lequel prix a intégralement été réglé par le demandeur. Il est également constant qu' aucune livraison du véhicule n'est intervenue obligeant le conseil de Monsieur [N] [W] à adresser le 13 juin 2024 à la société ASP un courrier de mise en demeure d'avoir à livrer sous 15 jours ledit véhicule et, à défaut de procéder, au remboursement du prix de vente versé outre les intérêts au taux légal. Ladite mise en demeure est toutefois restée sans réponse ni effet, aucune livraison n'étant intervenue. Il ressort par ailleurs des échanges de textos entre les parties versés aux débats que le dirigeant de la société ASP était soit injoignable, soit occupé ou encore en vacances, ne donnant aucun motif quant à l'absence de livraison du véhicule litigieux. La seule explication donnée l'a été postérieurement à la signification de l'assignation, la société ASP invoquant le fait que le véhicule provenait d'Italie et qu'elle n'avait pas elle-même reçue la délivrance dudit véhicule, ce qui ne saurait toutefois l'exonérer de ses propres obligations à l'égard de Monsieur [N] [W]. Ainsi, les parties s'accordent sur l'absence de livraison du véhicule nonobstant le règlement intégral de son prix. Ces manquements sont d'une telle gravité qu'il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 21 avril 2023 entre Monsieur [N] [W] et la société ASP portant sur l'acquisition d'un véhicule de collection de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470, ce au jour de la présente décision. Par suite, il y a lieu de procéder à la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. Sur la demande de fixation de la créance Il doit être rappelé qu'il résulte des articles L. 622-17, L.622-21, L. 631-14 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions que dans la seule hypothèse où elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ceci dit, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte la créance de restitution au titre du prix de vente ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la procédure collective de la société défenderesse. En conséquence, la créance de Monsieur [N] [W] au titre de la restitution du prix de vente sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL ASP à la somme de 265.000 euros correspondant au prix de vente réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date du courrier de mise en demeure, arrêtés au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ASP soit au 21 janvier 2025, ce par application de l'article L.222-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, lequel prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard ou majorations afférents aux créances antérieures. Sur les mesures accessoires Il y lieu enfin de rejeter la demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, tenant d'une part au fait que l'une des conditions pour bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles précités fait défaut, et d'autre part, de l'absence de déclaration de créance préalable au passif de la société ASP de ce chef. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans que les circonstances du litige ne justifient de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE de type 911 3.2 Speedster, dont le numéro de série est le WPOZZZ91ZKS152470 conclue entre Monsieur [N] [W] et la SARL ASP ; FIXE la créance de Monsieur [N] [W] au passif du redressement judiciaire de la SARL ASP à la somme de : - 265.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, arrêtés au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL ASP soit au 21 janvier 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L222-28, code de la consommation L216-1, code civil 1220, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/05530
en commun : code de commerce L222-28
- 17 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01681
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 16 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01526
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01883
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04661
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04424
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00274
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00391
en commun : code de la consommation L216-1, code civil 1220
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:14.023Z.