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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 4 septembre 2026, n° 24/01458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Par courriels des 19 mai, 26 mai et 7 juin 2021 signés par Monsieur [N] [S] et expédiés depuis la messagerie électronique de la société SCG 74, un devis pour des gardes-corps en verre a été demandé à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION (la société MB2 PRODUCTION).

Selon devis du 7 juin 2021 accepté par courriels en date des 15 juin et 16 juin 2021, également signés par Monsieur [N] [S] et envoyés depuis cette même messagerie, les gardes-corps ont été commandés à la société MB2 PRODUCTION.

Un acompte de 3 990 euros a été reçu le 30 juin 2021 par la société MB2 PRODUCTION.

Un bon de commande a été établi à l'ordre de la société SCG 74 SAS, à l'attention de Monsieur [N] [S], par la société MB2 PRODUCTION le 1er juillet 2021 pour un montant de 9 313, 40 euros.

Les matériaux commandés ont été livrés.

La société MB2 PRODUCTION a établi une facture n° [Localité 1] 1070890 datée du 29 juillet 2021 à l'ordre de la société SCG 74 SAS pour un montant de 2925,74 euros TTC.

Le 12 août 2021, par courriel toujours signé par Monsieur [N] [S] et expédié depuis la messagerie de la société SCG 74, la modification des cotes a été demandée.

Un second bon de commande n° AC 1070014 daté du même jour a été adressé en retour par la société MB2 PRODUCTION.

Les matériaux commandés ont été livrés le 6 octobre 2021.

Une facture n° FA2110072 en date du 6 octobre 2021 a été établie par la société MB2 PRODUCTION à I'ordre de la société SCG 74 SAS pour un montant de 6 065,06 euros TTC.

Après plusieurs relances de la société SCG 74, la société MB2 PRODUCTION a, par lettre recommandée datée du 1er août 2022, mis en demeure la société SCG 74 SAS d’acquitter, à titre principal, la somme de 8 990, 80 euros puis a saisi le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS lequel, par ordonnance en date du 6 octobre 2022, a enjoint à la société SCG 74 SAS de payer la somme réclamée, outre les intérêts et les frais de procédure.

La société SCG 74 a formé opposition. Par jugement du 5 juillet 2023, signifié le 28 juillet 2023, le Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS a débouté la société MB2 PRODUCTION de ses demandes retenant que l’acompte avait été payé sur les deniers personnels de Monsieur [N] [S] et les travaux réalisés à son domicile personnel et que Monsieur [N] [S] ne contestait pas devoir à la société MB2 PRODUCTION les sommes réclamées à titre personnel. Le Tribunal de commerce a également ordonné l'établissement des factures impayées au nom de Monsieur [N] [S].

Par exploit de Commissaire de Justice du 28 juillet 2023, délivré à Monsieur [N] [S], selon les dispositions de l’articel 659 du code de procédure civile, la société MB2 PRODUCTION a fait signifier deux factures en date du 12 juillet 2023 d'un montant de 2 925,74 euros TTC ([Numéro identifiant 1]) et d'un montant de 6 065,06 euros TTC ([Numéro identifiant 2]).

Par acte en date du 17 mai 2024, la société MB2 PRODUCTION a assigné en paiement Monsieur [N] [S] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. La société MB2 PRODUCTION a comparu, représentée par son Conseil. Monsieur [N] [S] a comparu en personne.


L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. 

Lors de la dernière audience de renvoi, le 14 février 2025, les parties ont déposé leurs dernières écritures en en réitérant oralement les termes.

Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la société MB2 PRODUCTION, se fondant sur les articles 9 et 1353 du code civil, a demandé au Tribunal :
- de débouter Monsieur [N] [S] de l'intégralité de ses demandes non fondées et injustifiées ;
En conséquence, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce, `
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION les sommes suivantes :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
Et ce avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement ;
Y ajouter, vu la particulière mauvaise foi et déloyauté du défendeur et sa résistance abusive et injustifiée depuis plus de trois ans,
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier souffert par la concluante du fait de l'inexécution fautive de Monsieur [N] [S] qui n'hésite pas à tronquer la réalité des faits ; 
- d’ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le cité aux entiers dépens.

La société MB2 PRODUCTION conteste tous les arguments opposés par Monsieur [N] [S] faisant valoir qu’il a établi les deux courriers de réclamation du 15 décembre 2021 et du 1er mars 2022 pour la cause, sans les lui avoir adressés, qu’il s’est plaint de désordres affectant les marchandises livrées après l’opposition à injonction de payer, deux réponses en retour lui ayant été apportées les 17 novembre 2022 et 7 décembre 2022, que Monsieur [N] [S] n’établit pas la réalité des désordres qu’il continue d’alléguer dans le cadre de la présente procédure, se gardant d’évoquer que l’intervention d’un technicien lui a été proposée, le 26 avril 2023, pour le règlage du portillon. 

Selon ses conclusions en réponse, Monsieur [N] [S] demande au Tribunal :
- de constater la mauvaise foi de la société adverse notamment à travers :
- les fausses affirmations concernant une prétendue intervention de leur technicien,
- son manquement à ses obligations légates (non-conformité des produits),
- les erreurs répétées et volontaires sur l’adresse de facturation, rappels et courrier d'huissier,
- d'ordonner la réparation ou le remplacement des produits défectueux, conformément à la loi ;
À défaut, d’ordonner une réduction significative du montant dû, conformément à l’article 1223 du code civil, qui prévoit une diminution du prix en cas d'exécution imparfaite de l’obligation ;
- de rejeter les accusations infondées de la société concernant un prétendu refus de paiement sans motif légitime ;
- de condamner la société MB2 PRODUCTION à :
- des indemnités, au titre des préjudices subis : .
- une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel, incluant les frais engagés et l'impossibilité d'utiliser ies produits,
- une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, pour le stress et tes désagréments causés par le comportement déioyal de la socièté,
- payer la somme de 3 000 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrepétibles que j'ai dû engager.



Monsieur [N] [S] reproche en substance à la société MB2 PRODUCTION d’avoir refusé de rectifier la facture initiale affirmant qu’elle a émis une facture au nom de sa société pour un achat strictement personnel le privant de son droit à se prévaloir des obligations légales de conformité et de garantie et que, alors que la société MB2 PRODUCTION connaissait son adresse personnelle, elle a choisi d’émettre les nouvelles factures de juillet 2023 à une mauvaise adresse. Il conteste qu’un technicien soit intervenu pour résoudre les problèmes signalés. Il affime ensuite que la société MB2 PRODUCTION a systématiquement refusé d’intervenir au motif qu’il n’aurait pas acquitté le solde de la commande alors même qu’il avait fait état de désordres, illustrés par les photographies qu’il présente, dans ses conclusions transmises le 24 janvier 2023 au Tribunal de commerce. Il conteste qu’un technicien soit intervenu pour remédier aux désordres et que le défaut affectant le portillon ne soit qu’esthétique ainsi que le lui a répondu la société MB2 PRODUCTION et conteste enfin sa compétence technique.
 
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 4 septembre 2026 après prorogations.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [S] 
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les nt faits. Ils être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étantd'ordre public. 

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.

Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.

En l’espèce, pour s’opposer au règlement des deux factures à la société MB2 PRODUCTION, Monsieur [N] [S] déclare que les gardes corps installés présenteraient des malfaçons, faisant état d’écarts de hauteur et de traces de colle, et que le portillon de la piscine serait défectueux. Il semble également critiquer la bonne exécution des travaux puisque les cotes qu’il aurait fournies n’auraient pas été respectées. 

Au soutien de ses allégations, Monsieur [N] [S] produit des photographies qui ne portent mention ni d’une date, ni d’un lieu, ni d’un angle de la prise de vue et ne peuvent donc être considérées comme constituant comme étant des preuves ou, à tout le moins, des commencements de preuve puisqu’elles ne sont étayées par aucun autre élément probant sérieux et extérieur produit par défendeur. 

Dès lors, Monsieur [N] [S] démontre l'existence réelle de désordres qui compromettraient la solidité de l'ouvrage. 

Ses arguments pour solliciter une réduction de la somme qui lui est réclamée seront donc écartés.

Par ailleurs, les échanges entre les deux parties permettent de constater que Monsieur [N] [S] avait le temps de régulariser l’identité du destinataire des factures, s’il l’avait souhaité, puisqu’il ne pouvait ignorer avoir utilisé la messagerie de la société SCG 74 et que le montant des travaux était à lui régler dés leur réalisation, qui n’a d’ailleurs été suivie d’aucun relevé contradictoire de réserves, ni d’aucune notification de désordres ou de malfaçons, ou, à tout le moins, après l’audience du 10 mai 2023, devant le Tribunal de commerce, au cours de laquelle Monsieur [N] [S] s’est expressément reconu comme étant le débiteur de la société MB2 PRODUCTION. 

Les développements de Monsieur [N] [S] sur des erreurs volontaires de facturation de la société MB2 PRODUCTION ne peuvent donc, non plus, être sérieusement pris en compte. 

La société MB2 PRODUCTION justifie, quant à elle, du montant et du principe de sa créance en founissant :
- les bons de commande et bons de livraisons des marchandises et matériaux ;
- des deux factures du 28 juillet 2023 et l’acte de leur signification.
Monsieur [N] [S] sera donc condamné au paiement des sommes réclamées par la société MB2 PRODUCTION, à savoir :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023, date de la signification des factures émises au nom de Monsieur [N] [S], et jusqu'à complet paiement. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts de la société MB2 PRODUCTION 
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Un abus de droit implique qu’une personne commet une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, la société MB2 PRODUCTION demande l’allocation de dmmages et intérêts d’un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et matériel soutenant que Monsieur [N] [S] a fait montre d’une particulière mauvaise foi et de résistance abusive en tentant par des moyens mensongers et dilatoires d'échapper à son obligation de paiement. 

Au regard des précédents développeements, la société MB2 PRODUCTION est effectivement fondée à considérer que Monsieur [N] [S] ne s’est pas présenté comme le bénéficiaire de la commande et qu’il a ensuite maintenu cette confusion jusqu’à la procédure d’opposition devant le Tribunal de commerce. Monsieur [N] [S] se prévaud ensuite de deux courriers du 15 décembre 2021 et du 1er mars 2022 qu’il dit avoir adressé à la société MB2 PRODUCTION sans pouvoir le prouver et sans relever l’incohérence qu’il y a soutenir que la société MB2 PRODUCTION qui cherche, avec constance, à obtenir le règlement de ses deux factures, les aurait sciemment adressées le 28 juillet 2023 à son anciennce adresse. Enfin, Monsieur [N] [S] vient maintenant reprocher à la société MB2 PRODUCTION des désordres dont la réalité ne peut être établie ne présentant que des photographies qu’il a lui-même prises, sans avoir cherché, depuis l’exécution des commandes en juillet 2021, à établir des preuves respectant le principe du contradictoire qui auraient pu être discutées dans le cadre de la présente instance.

Il s’en conclut que les manoeuvres de Monsieur [N] [S] pour ne pas acquitter les commandes qu’il a passées sont avérées. Elles ont causé à la société MB2 PRODUCTION un préjudice matériel certain qu’il est juste d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.

3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, 

Par ailleurs, considérant les difficultés particulières rencontrées par la société demanderesse pour obtenir le recouvrement des ses factures, il est équitable que Monsieur [N] [S] supporte l’intégralité des frais qu’elle a engagés, au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION les sommes suivantes :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 24/01458 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7MI
AFFAIRE : S.A.S. MB2 PRODUCTION exploitant sous l’enseigne Q-RAILING FRANCE / [N] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 

DEMANDEUR

S.A.S. MB2 PRODUCTION exploitant sous l’enseigne Q-RAILING FRANCE, dont le siège social est sis Enseigne [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, 



DEFENDEUR


Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
Comparant








Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à














EXPOSÉ

Par courriels des 19 mai, 26 mai et 7 juin 2021 signés par Monsieur [N] [S] et expédiés depuis la messagerie électronique de la société SCG 74, un devis pour des gardes-corps en verre a été demandé à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION (la société MB2 PRODUCTION).

Selon devis du 7 juin 2021 accepté par courriels en date des 15 juin et 16 juin 2021, également signés par Monsieur [N] [S] et envoyés depuis cette même messagerie, les gardes-corps ont été commandés à la société MB2 PRODUCTION.

Un acompte de 3 990 euros a été reçu le 30 juin 2021 par la société MB2 PRODUCTION.

Un bon de commande a été établi à l'ordre de la société SCG 74 SAS, à l'attention de Monsieur [N] [S], par la société MB2 PRODUCTION le 1er juillet 2021 pour un montant de 9 313, 40 euros.

Les matériaux commandés ont été livrés.

La société MB2 PRODUCTION a établi une facture n° [Localité 1] 1070890 datée du 29 juillet 2021 à l'ordre de la société SCG 74 SAS pour un montant de 2925,74 euros TTC.

Le 12 août 2021, par courriel toujours signé par Monsieur [N] [S] et expédié depuis la messagerie de la société SCG 74, la modification des cotes a été demandée.

Un second bon de commande n° AC 1070014 daté du même jour a été adressé en retour par la société MB2 PRODUCTION.

Les matériaux commandés ont été livrés le 6 octobre 2021.

Une facture n° FA2110072 en date du 6 octobre 2021 a été établie par la société MB2 PRODUCTION à I'ordre de la société SCG 74 SAS pour un montant de 6 065,06 euros TTC.

Après plusieurs relances de la société SCG 74, la société MB2 PRODUCTION a, par lettre recommandée datée du 1er août 2022, mis en demeure la société SCG 74 SAS d’acquitter, à titre principal, la somme de 8 990, 80 euros puis a saisi le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS lequel, par ordonnance en date du 6 octobre 2022, a enjoint à la société SCG 74 SAS de payer la somme réclamée, outre les intérêts et les frais de procédure.

La société SCG 74 a formé opposition. Par jugement du 5 juillet 2023, signifié le 28 juillet 2023, le Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS a débouté la société MB2 PRODUCTION de ses demandes retenant que l’acompte avait été payé sur les deniers personnels de Monsieur [N] [S] et les travaux réalisés à son domicile personnel et que Monsieur [N] [S] ne contestait pas devoir à la société MB2 PRODUCTION les sommes réclamées à titre personnel. Le Tribunal de commerce a également ordonné l'établissement des factures impayées au nom de Monsieur [N] [S].

Par exploit de Commissaire de Justice du 28 juillet 2023, délivré à Monsieur [N] [S], selon les dispositions de l’articel 659 du code de procédure civile, la société MB2 PRODUCTION a fait signifier deux factures en date du 12 juillet 2023 d'un montant de 2 925,74 euros TTC ([Numéro identifiant 1]) et d'un montant de 6 065,06 euros TTC ([Numéro identifiant 2]).

Par acte en date du 17 mai 2024, la société MB2 PRODUCTION a assigné en paiement Monsieur [N] [S] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. La société MB2 PRODUCTION a comparu, représentée par son Conseil. Monsieur [N] [S] a comparu en personne.


L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. 

Lors de la dernière audience de renvoi, le 14 février 2025, les parties ont déposé leurs dernières écritures en en réitérant oralement les termes.

Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la société MB2 PRODUCTION, se fondant sur les articles 9 et 1353 du code civil, a demandé au Tribunal :
- de débouter Monsieur [N] [S] de l'intégralité de ses demandes non fondées et injustifiées ;
En conséquence, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce, `
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION les sommes suivantes :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
Et ce avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement ;
Y ajouter, vu la particulière mauvaise foi et déloyauté du défendeur et sa résistance abusive et injustifiée depuis plus de trois ans,
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier souffert par la concluante du fait de l'inexécution fautive de Monsieur [N] [S] qui n'hésite pas à tronquer la réalité des faits ; 
- d’ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le cité aux entiers dépens.

La société MB2 PRODUCTION conteste tous les arguments opposés par Monsieur [N] [S] faisant valoir qu’il a établi les deux courriers de réclamation du 15 décembre 2021 et du 1er mars 2022 pour la cause, sans les lui avoir adressés, qu’il s’est plaint de désordres affectant les marchandises livrées après l’opposition à injonction de payer, deux réponses en retour lui ayant été apportées les 17 novembre 2022 et 7 décembre 2022, que Monsieur [N] [S] n’établit pas la réalité des désordres qu’il continue d’alléguer dans le cadre de la présente procédure, se gardant d’évoquer que l’intervention d’un technicien lui a été proposée, le 26 avril 2023, pour le règlage du portillon. 

Selon ses conclusions en réponse, Monsieur [N] [S] demande au Tribunal :
- de constater la mauvaise foi de la société adverse notamment à travers :
- les fausses affirmations concernant une prétendue intervention de leur technicien,
- son manquement à ses obligations légates (non-conformité des produits),
- les erreurs répétées et volontaires sur l’adresse de facturation, rappels et courrier d'huissier,
- d'ordonner la réparation ou le remplacement des produits défectueux, conformément à la loi ;
À défaut, d’ordonner une réduction significative du montant dû, conformément à l’article 1223 du code civil, qui prévoit une diminution du prix en cas d'exécution imparfaite de l’obligation ;
- de rejeter les accusations infondées de la société concernant un prétendu refus de paiement sans motif légitime ;
- de condamner la société MB2 PRODUCTION à :
- des indemnités, au titre des préjudices subis : .
- une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel, incluant les frais engagés et l'impossibilité d'utiliser ies produits,
- une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, pour le stress et tes désagréments causés par le comportement déioyal de la socièté,
- payer la somme de 3 000 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrepétibles que j'ai dû engager.



Monsieur [N] [S] reproche en substance à la société MB2 PRODUCTION d’avoir refusé de rectifier la facture initiale affirmant qu’elle a émis une facture au nom de sa société pour un achat strictement personnel le privant de son droit à se prévaloir des obligations légales de conformité et de garantie et que, alors que la société MB2 PRODUCTION connaissait son adresse personnelle, elle a choisi d’émettre les nouvelles factures de juillet 2023 à une mauvaise adresse. Il conteste qu’un technicien soit intervenu pour résoudre les problèmes signalés. Il affime ensuite que la société MB2 PRODUCTION a systématiquement refusé d’intervenir au motif qu’il n’aurait pas acquitté le solde de la commande alors même qu’il avait fait état de désordres, illustrés par les photographies qu’il présente, dans ses conclusions transmises le 24 janvier 2023 au Tribunal de commerce. Il conteste qu’un technicien soit intervenu pour remédier aux désordres et que le défaut affectant le portillon ne soit qu’esthétique ainsi que le lui a répondu la société MB2 PRODUCTION et conteste enfin sa compétence technique.
 
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 4 septembre 2026 après prorogations.

MOTIFS

1. Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [S] 
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les nt faits. Ils être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étantd'ordre public. 

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.

Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.

En l’espèce, pour s’opposer au règlement des deux factures à la société MB2 PRODUCTION, Monsieur [N] [S] déclare que les gardes corps installés présenteraient des malfaçons, faisant état d’écarts de hauteur et de traces de colle, et que le portillon de la piscine serait défectueux. Il semble également critiquer la bonne exécution des travaux puisque les cotes qu’il aurait fournies n’auraient pas été respectées. 

Au soutien de ses allégations, Monsieur [N] [S] produit des photographies qui ne portent mention ni d’une date, ni d’un lieu, ni d’un angle de la prise de vue et ne peuvent donc être considérées comme constituant comme étant des preuves ou, à tout le moins, des commencements de preuve puisqu’elles ne sont étayées par aucun autre élément probant sérieux et extérieur produit par défendeur. 

Dès lors, Monsieur [N] [S] démontre l'existence réelle de désordres qui compromettraient la solidité de l'ouvrage. 

Ses arguments pour solliciter une réduction de la somme qui lui est réclamée seront donc écartés.

Par ailleurs, les échanges entre les deux parties permettent de constater que Monsieur [N] [S] avait le temps de régulariser l’identité du destinataire des factures, s’il l’avait souhaité, puisqu’il ne pouvait ignorer avoir utilisé la messagerie de la société SCG 74 et que le montant des travaux était à lui régler dés leur réalisation, qui n’a d’ailleurs été suivie d’aucun relevé contradictoire de réserves, ni d’aucune notification de désordres ou de malfaçons, ou, à tout le moins, après l’audience du 10 mai 2023, devant le Tribunal de commerce, au cours de laquelle Monsieur [N] [S] s’est expressément reconu comme étant le débiteur de la société MB2 PRODUCTION. 

Les développements de Monsieur [N] [S] sur des erreurs volontaires de facturation de la société MB2 PRODUCTION ne peuvent donc, non plus, être sérieusement pris en compte. 

La société MB2 PRODUCTION justifie, quant à elle, du montant et du principe de sa créance en founissant :
- les bons de commande et bons de livraisons des marchandises et matériaux ;
- des deux factures du 28 juillet 2023 et l’acte de leur signification.
Monsieur [N] [S] sera donc condamné au paiement des sommes réclamées par la société MB2 PRODUCTION, à savoir :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023, date de la signification des factures émises au nom de Monsieur [N] [S], et jusqu'à complet paiement. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts de la société MB2 PRODUCTION 
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Un abus de droit implique qu’une personne commet une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, la société MB2 PRODUCTION demande l’allocation de dmmages et intérêts d’un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et matériel soutenant que Monsieur [N] [S] a fait montre d’une particulière mauvaise foi et de résistance abusive en tentant par des moyens mensongers et dilatoires d'échapper à son obligation de paiement. 

Au regard des précédents développeements, la société MB2 PRODUCTION est effectivement fondée à considérer que Monsieur [N] [S] ne s’est pas présenté comme le bénéficiaire de la commande et qu’il a ensuite maintenu cette confusion jusqu’à la procédure d’opposition devant le Tribunal de commerce. Monsieur [N] [S] se prévaud ensuite de deux courriers du 15 décembre 2021 et du 1er mars 2022 qu’il dit avoir adressé à la société MB2 PRODUCTION sans pouvoir le prouver et sans relever l’incohérence qu’il y a soutenir que la société MB2 PRODUCTION qui cherche, avec constance, à obtenir le règlement de ses deux factures, les aurait sciemment adressées le 28 juillet 2023 à son anciennce adresse. Enfin, Monsieur [N] [S] vient maintenant reprocher à la société MB2 PRODUCTION des désordres dont la réalité ne peut être établie ne présentant que des photographies qu’il a lui-même prises, sans avoir cherché, depuis l’exécution des commandes en juillet 2021, à établir des preuves respectant le principe du contradictoire qui auraient pu être discutées dans le cadre de la présente instance.

Il s’en conclut que les manoeuvres de Monsieur [N] [S] pour ne pas acquitter les commandes qu’il a passées sont avérées. Elles ont causé à la société MB2 PRODUCTION un préjudice matériel certain qu’il est juste d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.

3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, 

Par ailleurs, considérant les difficultés particulières rencontrées par la société demanderesse pour obtenir le recouvrement des ses factures, il est équitable que Monsieur [N] [S] supporte l’intégralité des frais qu’elle a engagés, au titre de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION les sommes suivantes :
- 2 925, 74 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 12 juillet 2023,
- 6 065,06 euros TTC au titre de la facture impayée n° FA23003731 du 12 juillet 2023,
- 80 euros d'indemnités de recouvrement,
outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée MB2 PRODUCTION la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:02.018Z.