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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 6 juillet 2026, n° 2025003708

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Parties (entreprises)

DECOIN MENUISERIEpar actions simplifiée

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La Société DECOIN MENUISERIE est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC.

La Société BIDAULT MENUISERIE est une société spécialisée dans la fabrication, la fourniture et la pose de charpente, menuiseries extérieures et intérieures, cloisons sèches, ossatures bois, isolations extérieures et intérieures, agencements extérieurs et intérieurs.

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers dont elle avait la charge, la Société BIDAULT MENUISERIE a sous-traité à la Société DECOIN MENUISERIE des travaux de charpente.

Suite à ses interventions, la Société DECOIN MENUISERIE a établi les factures suivantes, à destination de la Société BIDAULT MENUISERIE :

Facture n° F-240001 du 19 juin 2024 d'un montant de 7.150,00 €, correspondant au chantier situé à [Localité 3] ;

Facture n° F-240006 du 7 juillet 2024 d'un montant de 880,00 €, correspondant au chantier Botrel à [Localité 4] ;

Facture n° F-2400030 du 7 juillet 2024 d'un montant de 14.068,82 €, correspondant au chantier situé à [Localité 5] ;
 * Facture n° F-240011 du 1er août 2024 d'un montant de 1.200,00 €, correspondant au chantier situé à [Localité 3].

La Société BIDAULT MENUISERIE a réglé un acompte global de 11.370,65 €, portant donc le solde restant dû à 11.928,17 €.

Malgré l'achèvement des travaux mis à la charge de la Société DECOIN MENUISERIE, cette dernière n'a pas obtenu paiement de l'intégralité des factures précitées, et ce malgré plusieurs relances par voie électronique.

La Société BIDAULT MENUISERIE a versé le 28 août 2024 la somme de 5.000 €. Il s'agit là du dernier versement.

Dans ces circonstances, la Société DECOIN MENUISERIE a fait délivrer sommation de payer à la Société BIDAULT MENUISERIE, suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024.

Suivant courrier en date du 10 janvier 2025, le Commissaire de justice intervenu pour signifier l'acte précité, répondait en tous points aux éléments soulevés par la Société BIDAULT MENUISERIE pour refuser de procéder au paiement du solde restant dû.

Aucun règlement n'est intervenu depuis, aucune solution amiable n'a pu aboutir.

C'est dans ce contexte que la Société DECOIN MENUISERIE a assigné le 18 septembre 2025 la Société BIDAULT MENUISERIE devant le Tribunal des Affaires économiques de SAINT-BRIEUC afin d'obtenir fixation et règlement de sa créance.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Societe DECOIN MENUISERIE, demanderesse a L'INSTANCE :

La Société DECOIN MENUISERIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103 et 1342 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la Société DECOIN MENUISERIE recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 6.928,17 € au titre du solde restant dû conformément aux marchés conclus ;

DIRE que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 € ;

DEBOUTER la Société BIDAULT MENUISERIE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.

La Société DECOIN MENUISERIE fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1 - Sur le montant exigible des créances :

La SARL DECOIN MENUISERIE CHARPENTE rappelle les dispositions de l'article 1103 et 1342 du Code civil.

En l'espèce, il est constant que la SARL DECOIN MENUISERIE a réalisé des travaux sur demande de la SAS BIDAULT MENUISERIE, conformément aux devis et factures versées aux débats, ce dans le cadre d'une sous-traitance. Il est également constant, faute pour la société défenderesse d'établir le contraire, que lesdits travaux ont été exécutés et achevés.

Le paiement du solde restant dû sur l'ensemble des factures, savoir 6.928,17 € est donc exigible.

La SAS BIDAULT MENUISERIE ne rapporte la preuve d'une inexécution partielle ou d'une mauvaise exécution de la part de la demanderesse, de sorte que le défaut de paiement caractérisé, malgré l'exigibilité de la dette est parfaitement illégal.

Aux termes de ses écritures, la SAS BIDAULT MENUISERIE estime le contraire et fait valoir que :
 * S'agissant du chantier à [Localité 6], elle a réglé la totalité de la facture 24001 d'un montant total de 7.150,00 €, mais n'a pas procédé au règlement de la facture 240011 d'un montant de 1.200,00 € au motif que les prestations considérées n'ont pas été commandées pas plus qu'elles auraient été validées par elle. Sur ce point, l'étude des relevés de compte de la SARL DECOIN MENUISERIE sur la période considérée permet de constater que la somme de 7.150,00 € a été réglée. En revanche, s'agissant de la facture d'un montant de 1.200,00 €, celle-ci comme le confirme la SAS BIDAULT MENUISERIE, n'a pas été réglée. L'accord a été échangé oralement entre les parties. La parole donnée, surtout en matière commerciale, engage assurément son auteur.
 * S'agissant du chantier de [Localité 7], la SAS BIDAULT MENUISERIE soutient avoir procédé au règlement d'un acompte de 3.340,65 € le 26 juin 2024, complété par un virement bancaire du 27 août 2024 à concurrence de 5.000,00 €, mais estime ne pas devoir régler le reliquat restant dû de 5.728,17 €, au motif que la SARL DECOIN MENUISERIE aurait imparfaitement exécuté la mission confiée. En deuxième lieu, la société défenderesse s'estime fondée à effectuer une réduction du prix, alors même qu'elle n'a jamais mis en demeure la SARL DECOIN MENUISERIE, alors pointant qu'il s'agit d'une obligation préalable à toute diligence en ce sens lorsque le prix n'a pas été intégralement payé, comme le prévoit l'article 1223 du code civil.

Pas plus la société BIDAULT MENUISERIE n'a-t-elle mis en demeure son sous-traitant de reprendre le désordre allégué, lequel n'est aucunement caractérisé en l'espèce. Dès lors, la société défenderesse ne peut assurément pas se prévaloir d'une quelconque inexécution, ou imparfaite exécution de la part de la SARL DECOIN MENUISERIE. Ce point n'a jamais été discuté entre les parties, pas plus qu'il ne figurait parmi les 4 contestations avancées par la SAS BIDAULT MENUISERIE aux tenues de son courrier en date du 27 novembre 2024, adressé au commissaire de justice. La société défenderesse ne peut utilement invoquer des arguments a posteriori, dont elle n'a jamais fait mention par le passé, et surtout lors de l'exécution des travaux, pour justifier son défaut de paiement caractérisé. Dans ces circonstances, le reliquat restant dû de 5.728,17 € au titre de la facture 24003 est exigible et ne pourrait souffrir d'une quelconque réduction.
 * Il y a également lieu de dire que la condamnation à intervenir portera intérêts aux taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle la SARL DECOIN MENUISERIE a fait sommation de payer à la SAS BIDAULT MENUISERIE.

2 - Sur les pénalités de retard :

La SARL DECOIN MENUISERIE conteste également tout retard dans l'exécution des travaux. Le compte rendu de chantier, établi non contradictoirement à l'égard- de la société concluante, ne saurait revêtir une quelconque force probatoire. Force est de constater que la SAS BIDAULT MENUISERIE ne parvient pas à établir :

Un manquement de la SARL DECOIN MENUISERIE dans l'exécution de la mission confiée (il n'est pas établi que le défaut d'implantation du vélux, élément de menuiserie, incombe à la société concluante, uniquement en charge de la charpente) ;

Un quelconque retard dans l'exécution des travaux, celle-ci ayant du reste été présente chaque jour, sans interruption ;

Le paiement des prétendues pénalités de retard par ses soins.

3 Sur la résistance abusive de la Société BIDAULT MENUISERIE :

Compte tenu de la résistance manifestement abusive de la société défenderesse, caractérisant en tous points un comportement fautif constitutif d'une faute dolosive, il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la SAS BIDAULT MENUISERIE. En effet, en raison du comportement précité, la SARL DECOIN MENUISERIE se trouve dans une situation financière précaire, et l'expose à des difficultés de paiement certaines.

Dans ces circonstances, convient-il donc de condamner la société défenderesse à verser à la requérante la somme de 5.000 €.

4 - Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et sur les dépens de l'instance :

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SARL DECOIN MENUISERIE les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir la satisfaction de ses droits.

Aussi convient-il de condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DECOIN MENUISERIE les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir la satisfaction de ses droits. Aussi convient-il de condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens.

2. Pour la Societe BIDAULT MENUISERIE, defenderesse a L'INSTANCE :

La Société BIDAULT MENUISERIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER la Société DECOIN MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.176 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;

ORDONNER la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE aux entiers dépens de l'instance.

La Société BIDAULT MENUISERIE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1 - Sur le montant exigible des créances :

La SAS BIDAULT MENUISERIE rappelle les dispositions des articles 9, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil.

La SARL DECOIN MENUISERIE soutient que la SAS BIDAULT MENUISERIE lui devrait la somme de 11.928,17€ au titre de quatre factures qui correspondraient à des travaux exécutés. Cependant, il appartient à la SARL DECOIN MENUISERIE de justifier du solde qui resterait dû par la SAS BIDAULT MENUISERIE au titre de chacun des marchés pris isolément puisqu'il s'agit de contrats différents.

La SAS BIDAULT MENUISERIE entend ainsi formuler les observations suivantes :

Sur le chantier de [Localité 8] :

La SARL DECOIN MENUISERIE considère être créancière de la SAS BIDAULT MENUISERIE pour un montant total de 8.350 €, au titre des factures n°240001 et n°240011 établis respectivement pour la somme de 7.150 € et 1.200 €.

La SAS BIDAULT MENUISERIE a réglé la première facture d'un montant de 7.150 €. La SARL DECOIN MENUISERIE reconnaît avoir été réglée de l'intégralité de la première facture.

La SAS BIDAULT MENUISERIE a refusé de procéder au paiement de la seconde facture puisque les prestations considérées n'ont pas été commandées ni préalablement validées par elle.

La SARL DECOIN MENUISERIE est défaillante à produire le devis validé et signé à l'appui de sa demande. En réponse, la SARL DECOIN MENUISERIE soutient qu'un accord aurait été échangé « oralement » entre les parties sur les prestations facturées, sans produire le moindre élément en ce sens. La SAS BIDAULT MENUISERIE conteste avoir donné son accord.

Sur le chantier de [Localité 7]:

La SARL DECOIN MENUISERIE estime être créancière à l'encontre de la SAS BIDAULT MENUISERIE pour un montant de 14.068,82 € (facture n°240003). La SAS BIDAULT MENUISERIE a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 3.340,65 € le 26 juin 2024 ainsi que d'un complément le 27 août 2024 d'un montant de 5.000 €. La SARL DECOIN MENUISERIE reconnaît avoir perçu ces sommes. La SAS BIDAULT MENUISERIE conteste être débitrice pour le surplus. D'une part, il a été révélé au cours du chantier un défaut d'implantation d'un vélux imputable à la SARL DECOIN MENUISERIE, laquelle n'a pas daigné se conformer aux plans de charpente et d'architecte.

A défaut de reprise par la SARL DECOIN MENUISERIE, la SAS BIDAULT MENUISERIE a été contrainte de reprendre elle-même ce défaut d'implantation. La SAS BIDAULT MENUISERIE a facturé les travaux de reprise à la SARL DECOIN MENUISERIE suivant facture en date du 03 septembre 2024 d'un montant de 3.060 € TTC.

2 - Sur les pénalités de retard :

Une erreur d'implantation a entraîné un retard dans l'avancement du chantier, lequel a été aggravé par la décision prise unilatéralement par la SARL DECOIN MENUISERIE de suspendre l'exécution de ses prestations pour une durée de 3 semaines. Les fautes de la SARL DECOIN MENUISERIE ont ainsi entraîné un retard de 24 jours ainsi qu'un préjudice à la SAS BIDAULT MENUISERIE qui a eu à supporter le paiement de pénalités de retard au profit de la maîtrise d'ouvrage. Le CCAP stipule en effet que «

tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 70 EUROS HT par logement par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20% pour les 15 jours suivants et de 50% pour tout retard supérieur à un mois ». Au 28 juin 2024, les pénalités de retard s'élevaient à 1.176 euros TTC (84 € TTC x 14 jours).

La SARL DECOIN MENUISERIE sera donc condamnée à payer à la SAS BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.176 euros au titre des pénalités de retard outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à l'image de la SAS BIDAULT MENUISERIE.

3 - Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'instance :

Il serait inéquitable de laisser à la SAS BIDAULT MENUISERIE la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits. La SARL DECOIN MENUISERIE sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence.

Vu les pièces versées au débat.

1 - Sur le montant exigible des creances :

ENDROIT :

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

ENL'ESPECE :

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers dont elle avait la charge, la Société BIDAULT MENUISERIE a sous-traité à la Société DECOIN MENUISERIE des travaux de charpente faisant l'objet d'un contrat différent.

Il conviendra donc de traiter les montants exigibles par chantier.

1-1 Pour le chantier de [Localité 8] :

La Société DECOIN MENUISERIE a établi un devis n° D-240023 en date du 07 juin 2024 pour un montant de 7.150 € HT.

Ce devis a fait l'objet d'une facture n° F-240001 du 19 juin 2024.

La Société BIDAULT MENUISERIE a réglé cette facture d'un montant de 7.150 € HT par un premier virement de 3.000 € le 17 mai 2024 et un second virement de 4.150 € HT le 21 juin 2024.

Ces montants ne sont contestés par aucune des parties.

La Société DECOIN MENUISERIE a émis la facture n° F-240011 le 1er août 2024 pour un montant de 1.200 € HT correspondant à des travaux complémentaires.

La Société BIDAULT MENUISERIE prétend qu'elle n'a pas commandé ces travaux ni accepté un quelconque devis à ce titre.

La Société DECOIN MENUISERIE, quant à elle, affirme que l'accord a été échangé oralement entre les parties et que la parole donnée, surtout en matière commerciale, engage assurément son auteur.

Le Tribunal constate que la Société DECOIN MENUISERIE n'apporte pas la preuve d'une commande écrite de travaux supplémentaires qui aurait été établie par la Société BIDAULT MENUISERIE.

Faute de preuve, la facture n° F-240011 du 01/08/2024 sera rejetée.

2-2 Pour le chantier de [Localité 7] :

La Société DECOIN MENUISERIE a établi un devis n° D-240016 en date du 03 juin 2024 pour un montant de 14.068,82 € HT.

Ce devis a fait l'objet d'une facture n° F-240003 du 07 juillet /2024.

La Société BIDAULT MENUISERIE a procédé à un premier virement de 3.340,65 € le 26 juin 2024 et un second virement de 5.000 € HT le 27 aout 2024.

Ces montants ne sont contestés par aucune des parties. Il en résulte donc un solde de 5.728,17 € HT.

La Société BIDAULT MENUISERIE refuse toutefois de régler ce solde restant dû de 5.728,17 € en soutenant avoir dû procéder elle-même à la reprise d'un défaut d'implantation d'un vélux qu'elle impute à la Société DECOIN MENUISERIE, dont elle sollicite la déduction à hauteur de 3.060 € TTC.

Toutefois, il appartient à la Société BIDAULT MENUISERIE de démontrer l'existence des manquements qu'elle reproche à son sous-traitant ainsi que la réalité de la créance qu'elle invoque en compensation.

Or, elle se borne à produire une facture qu'elle a elle-même établie au titre des travaux de reprise, laquelle constitue un document unilatéral ne permettant pas, à elle seule, d'établir la réalité des désordres allégués, leur imputabilité à la Société DECOIN MENUISERIE, ni le coût nécessaire des reprises.

En outre, la Société BIDAULT MENUISERIE ne justifie pas avoir mis la Société DECOIN MENUISERIE en mesure de procéder elle-même aux reprises qu'elle estimait nécessaires, ni avoir essuyé un refus de celle-ci d'exécuter ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions, la créance de compensation invoquée n'est pas suffisamment démontrée.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de la facture n° F-240011 ;

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.728,17 € au titre du solde restant dû de la facture n° F-240003 ;

DIRA que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui payer la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise.

2 - Sur les demandes de la Societe BIDAULT MENUSISERIE de Penalites de retard et de dommages et interets :

Enl'espece :

La Société BIDAULT MENUISERIE sollicite la condamnation de la Société DECOIN MENUISERIE au paiement de la somme de 1.176 € correspondant aux pénalités de retard qui lui auraient été appliquées par le maître d'ouvrage, soutenant que celles-ci trouvent leur origine dans un défaut d'implantation d'un vélux ainsi que dans la suspension des travaux par la Société DECOIN MENUISERIE.

Toutefois, il appartient à la Société BIDAULT MENUISERIE de démontrer tant le manquement contractuel imputable à la Société DECOIN MENUISERIE que le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué.

À cet égard, le compte rendu de chantier qu'elle produit, établi de manière non contradictoire, ne suffit pas à établir que le retard constaté est exclusivement imputable à la Société DECOIN MENUISERIE.

Enfin, la Société BIDAULT MENUISERIE verse aux débats le cahier des clauses administratives particulières prévoyant l'application de pénalités de retard.

Lors de l'audience, le Tribunal a sollicité de la part de la Société BIDAULT MENUISERIE la communication du décompte général définitif du chantier de PLANGUENOUAL afin de justifier des pénalités de retard qui lui auraient été réellement appliquées.

Dans sa note en délibéré, la SAS BIDAULT MENUISERIE indique que le décompte général définitif n'a pas été établi à ce jour.

Elle s'est rapprochée du maître d'ouvrage, la Société COOPALIS, afin que celle-ci atteste des pénalités de retard appliquées.

Cette attestation n'a jamais été versée au dossier ce que le Tribunal juge regrettable.

La Société BIDAULT MENUISERIE ne rapporte donc pas la preuve que celles-ci lui ont effectivement été appliquées et mises à sa charge à hauteur de la somme réclamée.

Il en va de même pour les dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à l'image de la Société BIDAULT MENUISERIE qui ne sont aucunement justifiée par cette dernière.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.176 € au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à son image.

3 - Sur la resistance abusive de la Societe BIDAULT MENUISERIE :

Endroit :

L'article L 121-3 du Code Civil dispose que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. ».

Enl'espece :

Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société DECOIN MENUISERIE ne fournit aucun élément pour apprécier le dommage ni de méthodes appropriées pour procéder à l'évaluation de son préjudice.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.

4 - Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

ENDROIT :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1.

° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ».

Enl'espece :

Pour faire reconnaitre ses droits, la Société DECOIN MENUISERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

5. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

La Société BIDAULT MENUISERIE succombe pour l'essentiel dans cette affaire.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 €.

6 - SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700,

Vu l'article 1103 et 1104, L121-3 du Code Civil,

Vu les pièces versées au dossier,

DEBOUTE

la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de la facture n° F-240011 ;

CONDAMNE la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.728,17 € au titre du solde restant dû de la facture n° F-240003 ;

DIT

que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui payer la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.176 € au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à son image ;

DEBOUTE

la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE

la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE

la somme de 1.000

€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 € ;

DEBOUTE

les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003708

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 06/07/2026

DEMANDEUR(S) : Société DECOIN MENUISERIE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT (S) : Maître Pierre-Malo TERRIEN Avocat collaborateur de Maître Pierre STICHELBAUT ([Localité 1])

DEFENDEUR(S) : Société BIDAULT MENUISERIE (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître Pierre-Arnaud GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES ([Localité 2])

GREFFIER : Maître Jacques PATY

EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02

ENTRE :

La Société DECOIN MENUISERIE, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 987 531 985, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de ladite société, sis [Adresse 3] à SAINT-HELEN (22100), représentée par Maître Pierre-Malo TERRIEN Avocat collaborateur de Maître Pierre STICHELBAULT Avocat [Adresse 4] SAINT-MALO, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

La Société BIDAULT MENUISERIE, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro B 509 295 838, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège de ladite société, sis [Adresse 5] à SAINT-DONAN (22800), représentée par Maître Pierre-Arnaud GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à PLERIN, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

Par exploit de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société DECOIN MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 3] à SAINT-HELEN (22100) a fait donner assignation à la Société BIDAULT MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 5] à SAINT-DONAN (22800), à comparaître le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103 et 1342 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

ENTENDRE DECLARER la Société DECOIN MENUISERIE recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

ENTENDRE CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 11.928,17 € au titre du solde restant dû conformément aux marchés conclus ;

ENTENDRE DIRE que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 € ;

ENTENDRE DEBOUTER la Société BIDAULT MENUISERIE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 18 MAI 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La Société DECOIN MENUISERIE est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC.

La Société BIDAULT MENUISERIE est une société spécialisée dans la fabrication, la fourniture et la pose de charpente, menuiseries extérieures et intérieures, cloisons sèches, ossatures bois, isolations extérieures et intérieures, agencements extérieurs et intérieurs.

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers dont elle avait la charge, la Société BIDAULT MENUISERIE a sous-traité à la Société DECOIN MENUISERIE des travaux de charpente.

Suite à ses interventions, la Société DECOIN MENUISERIE a établi les factures suivantes, à destination de la Société BIDAULT MENUISERIE :

Facture n° F-240001 du 19 juin 2024 d'un montant de 7.150,00 €, correspondant au chantier situé à [Localité 3] ;

Facture n° F-240006 du 7 juillet 2024 d'un montant de 880,00 €, correspondant au chantier Botrel à [Localité 4] ;

Facture n° F-2400030 du 7 juillet 2024 d'un montant de 14.068,82 €, correspondant au chantier situé à [Localité 5] ;
 * Facture n° F-240011 du 1er août 2024 d'un montant de 1.200,00 €, correspondant au chantier situé à [Localité 3].

La Société BIDAULT MENUISERIE a réglé un acompte global de 11.370,65 €, portant donc le solde restant dû à 11.928,17 €.

Malgré l'achèvement des travaux mis à la charge de la Société DECOIN MENUISERIE, cette dernière n'a pas obtenu paiement de l'intégralité des factures précitées, et ce malgré plusieurs relances par voie électronique.

La Société BIDAULT MENUISERIE a versé le 28 août 2024 la somme de 5.000 €. Il s'agit là du dernier versement.

Dans ces circonstances, la Société DECOIN MENUISERIE a fait délivrer sommation de payer à la Société BIDAULT MENUISERIE, suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024.

Suivant courrier en date du 10 janvier 2025, le Commissaire de justice intervenu pour signifier l'acte précité, répondait en tous points aux éléments soulevés par la Société BIDAULT MENUISERIE pour refuser de procéder au paiement du solde restant dû.

Aucun règlement n'est intervenu depuis, aucune solution amiable n'a pu aboutir.

C'est dans ce contexte que la Société DECOIN MENUISERIE a assigné le 18 septembre 2025 la Société BIDAULT MENUISERIE devant le Tribunal des Affaires économiques de SAINT-BRIEUC afin d'obtenir fixation et règlement de sa créance.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Societe DECOIN MENUISERIE, demanderesse a L'INSTANCE :

La Société DECOIN MENUISERIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103 et 1342 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la Société DECOIN MENUISERIE recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 6.928,17 € au titre du solde restant dû conformément aux marchés conclus ;

DIRE que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 € ;

DEBOUTER la Société BIDAULT MENUISERIE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.

La Société DECOIN MENUISERIE fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1 - Sur le montant exigible des créances :

La SARL DECOIN MENUISERIE CHARPENTE rappelle les dispositions de l'article 1103 et 1342 du Code civil.

En l'espèce, il est constant que la SARL DECOIN MENUISERIE a réalisé des travaux sur demande de la SAS BIDAULT MENUISERIE, conformément aux devis et factures versées aux débats, ce dans le cadre d'une sous-traitance. Il est également constant, faute pour la société défenderesse d'établir le contraire, que lesdits travaux ont été exécutés et achevés.

Le paiement du solde restant dû sur l'ensemble des factures, savoir 6.928,17 € est donc exigible.

La SAS BIDAULT MENUISERIE ne rapporte la preuve d'une inexécution partielle ou d'une mauvaise exécution de la part de la demanderesse, de sorte que le défaut de paiement caractérisé, malgré l'exigibilité de la dette est parfaitement illégal.

Aux termes de ses écritures, la SAS BIDAULT MENUISERIE estime le contraire et fait valoir que :
 * S'agissant du chantier à [Localité 6], elle a réglé la totalité de la facture 24001 d'un montant total de 7.150,00 €, mais n'a pas procédé au règlement de la facture 240011 d'un montant de 1.200,00 € au motif que les prestations considérées n'ont pas été commandées pas plus qu'elles auraient été validées par elle. Sur ce point, l'étude des relevés de compte de la SARL DECOIN MENUISERIE sur la période considérée permet de constater que la somme de 7.150,00 € a été réglée. En revanche, s'agissant de la facture d'un montant de 1.200,00 €, celle-ci comme le confirme la SAS BIDAULT MENUISERIE, n'a pas été réglée. L'accord a été échangé oralement entre les parties. La parole donnée, surtout en matière commerciale, engage assurément son auteur.
 * S'agissant du chantier de [Localité 7], la SAS BIDAULT MENUISERIE soutient avoir procédé au règlement d'un acompte de 3.340,65 € le 26 juin 2024, complété par un virement bancaire du 27 août 2024 à concurrence de 5.000,00 €, mais estime ne pas devoir régler le reliquat restant dû de 5.728,17 €, au motif que la SARL DECOIN MENUISERIE aurait imparfaitement exécuté la mission confiée. En deuxième lieu, la société défenderesse s'estime fondée à effectuer une réduction du prix, alors même qu'elle n'a jamais mis en demeure la SARL DECOIN MENUISERIE, alors pointant qu'il s'agit d'une obligation préalable à toute diligence en ce sens lorsque le prix n'a pas été intégralement payé, comme le prévoit l'article 1223 du code civil.

Pas plus la société BIDAULT MENUISERIE n'a-t-elle mis en demeure son sous-traitant de reprendre le désordre allégué, lequel n'est aucunement caractérisé en l'espèce. Dès lors, la société défenderesse ne peut assurément pas se prévaloir d'une quelconque inexécution, ou imparfaite exécution de la part de la SARL DECOIN MENUISERIE. Ce point n'a jamais été discuté entre les parties, pas plus qu'il ne figurait parmi les 4 contestations avancées par la SAS BIDAULT MENUISERIE aux tenues de son courrier en date du 27 novembre 2024, adressé au commissaire de justice. La société défenderesse ne peut utilement invoquer des arguments a posteriori, dont elle n'a jamais fait mention par le passé, et surtout lors de l'exécution des travaux, pour justifier son défaut de paiement caractérisé. Dans ces circonstances, le reliquat restant dû de 5.728,17 € au titre de la facture 24003 est exigible et ne pourrait souffrir d'une quelconque réduction.
 * Il y a également lieu de dire que la condamnation à intervenir portera intérêts aux taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle la SARL DECOIN MENUISERIE a fait sommation de payer à la SAS BIDAULT MENUISERIE.

2 - Sur les pénalités de retard :

La SARL DECOIN MENUISERIE conteste également tout retard dans l'exécution des travaux. Le compte rendu de chantier, établi non contradictoirement à l'égard- de la société concluante, ne saurait revêtir une quelconque force probatoire. Force est de constater que la SAS BIDAULT MENUISERIE ne parvient pas à établir :

Un manquement de la SARL DECOIN MENUISERIE dans l'exécution de la mission confiée (il n'est pas établi que le défaut d'implantation du vélux, élément de menuiserie, incombe à la société concluante, uniquement en charge de la charpente) ;

Un quelconque retard dans l'exécution des travaux, celle-ci ayant du reste été présente chaque jour, sans interruption ;

Le paiement des prétendues pénalités de retard par ses soins.

3 Sur la résistance abusive de la Société BIDAULT MENUISERIE :

Compte tenu de la résistance manifestement abusive de la société défenderesse, caractérisant en tous points un comportement fautif constitutif d'une faute dolosive, il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la SAS BIDAULT MENUISERIE. En effet, en raison du comportement précité, la SARL DECOIN MENUISERIE se trouve dans une situation financière précaire, et l'expose à des difficultés de paiement certaines.

Dans ces circonstances, convient-il donc de condamner la société défenderesse à verser à la requérante la somme de 5.000 €.

4 - Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et sur les dépens de l'instance :

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SARL DECOIN MENUISERIE les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir la satisfaction de ses droits.

Aussi convient-il de condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DECOIN MENUISERIE les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir la satisfaction de ses droits. Aussi convient-il de condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens.

2. Pour la Societe BIDAULT MENUISERIE, defenderesse a L'INSTANCE :

La Société BIDAULT MENUISERIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER la Société DECOIN MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.176 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;

ORDONNER la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE à payer à la Société BIDAULT MENUISERIE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société DECOIN MENUISERIE aux entiers dépens de l'instance.

La Société BIDAULT MENUISERIE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1 - Sur le montant exigible des créances :

La SAS BIDAULT MENUISERIE rappelle les dispositions des articles 9, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil.

La SARL DECOIN MENUISERIE soutient que la SAS BIDAULT MENUISERIE lui devrait la somme de 11.928,17€ au titre de quatre factures qui correspondraient à des travaux exécutés. Cependant, il appartient à la SARL DECOIN MENUISERIE de justifier du solde qui resterait dû par la SAS BIDAULT MENUISERIE au titre de chacun des marchés pris isolément puisqu'il s'agit de contrats différents.

La SAS BIDAULT MENUISERIE entend ainsi formuler les observations suivantes :

Sur le chantier de [Localité 8] :

La SARL DECOIN MENUISERIE considère être créancière de la SAS BIDAULT MENUISERIE pour un montant total de 8.350 €, au titre des factures n°240001 et n°240011 établis respectivement pour la somme de 7.150 € et 1.200 €.

La SAS BIDAULT MENUISERIE a réglé la première facture d'un montant de 7.150 €. La SARL DECOIN MENUISERIE reconnaît avoir été réglée de l'intégralité de la première facture.

La SAS BIDAULT MENUISERIE a refusé de procéder au paiement de la seconde facture puisque les prestations considérées n'ont pas été commandées ni préalablement validées par elle.

La SARL DECOIN MENUISERIE est défaillante à produire le devis validé et signé à l'appui de sa demande. En réponse, la SARL DECOIN MENUISERIE soutient qu'un accord aurait été échangé « oralement » entre les parties sur les prestations facturées, sans produire le moindre élément en ce sens. La SAS BIDAULT MENUISERIE conteste avoir donné son accord.

Sur le chantier de [Localité 7]:

La SARL DECOIN MENUISERIE estime être créancière à l'encontre de la SAS BIDAULT MENUISERIE pour un montant de 14.068,82 € (facture n°240003). La SAS BIDAULT MENUISERIE a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 3.340,65 € le 26 juin 2024 ainsi que d'un complément le 27 août 2024 d'un montant de 5.000 €. La SARL DECOIN MENUISERIE reconnaît avoir perçu ces sommes. La SAS BIDAULT MENUISERIE conteste être débitrice pour le surplus. D'une part, il a été révélé au cours du chantier un défaut d'implantation d'un vélux imputable à la SARL DECOIN MENUISERIE, laquelle n'a pas daigné se conformer aux plans de charpente et d'architecte.

A défaut de reprise par la SARL DECOIN MENUISERIE, la SAS BIDAULT MENUISERIE a été contrainte de reprendre elle-même ce défaut d'implantation. La SAS BIDAULT MENUISERIE a facturé les travaux de reprise à la SARL DECOIN MENUISERIE suivant facture en date du 03 septembre 2024 d'un montant de 3.060 € TTC.

2 - Sur les pénalités de retard :

Une erreur d'implantation a entraîné un retard dans l'avancement du chantier, lequel a été aggravé par la décision prise unilatéralement par la SARL DECOIN MENUISERIE de suspendre l'exécution de ses prestations pour une durée de 3 semaines. Les fautes de la SARL DECOIN MENUISERIE ont ainsi entraîné un retard de 24 jours ainsi qu'un préjudice à la SAS BIDAULT MENUISERIE qui a eu à supporter le paiement de pénalités de retard au profit de la maîtrise d'ouvrage. Le CCAP stipule en effet que «

tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 70 EUROS HT par logement par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20% pour les 15 jours suivants et de 50% pour tout retard supérieur à un mois ». Au 28 juin 2024, les pénalités de retard s'élevaient à 1.176 euros TTC (84 € TTC x 14 jours).

La SARL DECOIN MENUISERIE sera donc condamnée à payer à la SAS BIDAULT MENUISERIE la somme de 1.176 euros au titre des pénalités de retard outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à l'image de la SAS BIDAULT MENUISERIE.

3 - Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'instance :

Il serait inéquitable de laisser à la SAS BIDAULT MENUISERIE la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits. La SARL DECOIN MENUISERIE sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence.

Vu les pièces versées au débat.

1 - Sur le montant exigible des creances :

ENDROIT :

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

ENL'ESPECE :

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers dont elle avait la charge, la Société BIDAULT MENUISERIE a sous-traité à la Société DECOIN MENUISERIE des travaux de charpente faisant l'objet d'un contrat différent.

Il conviendra donc de traiter les montants exigibles par chantier.

1-1 Pour le chantier de [Localité 8] :

La Société DECOIN MENUISERIE a établi un devis n° D-240023 en date du 07 juin 2024 pour un montant de 7.150 € HT.

Ce devis a fait l'objet d'une facture n° F-240001 du 19 juin 2024.

La Société BIDAULT MENUISERIE a réglé cette facture d'un montant de 7.150 € HT par un premier virement de 3.000 € le 17 mai 2024 et un second virement de 4.150 € HT le 21 juin 2024.

Ces montants ne sont contestés par aucune des parties.

La Société DECOIN MENUISERIE a émis la facture n° F-240011 le 1er août 2024 pour un montant de 1.200 € HT correspondant à des travaux complémentaires.

La Société BIDAULT MENUISERIE prétend qu'elle n'a pas commandé ces travaux ni accepté un quelconque devis à ce titre.

La Société DECOIN MENUISERIE, quant à elle, affirme que l'accord a été échangé oralement entre les parties et que la parole donnée, surtout en matière commerciale, engage assurément son auteur.

Le Tribunal constate que la Société DECOIN MENUISERIE n'apporte pas la preuve d'une commande écrite de travaux supplémentaires qui aurait été établie par la Société BIDAULT MENUISERIE.

Faute de preuve, la facture n° F-240011 du 01/08/2024 sera rejetée.

2-2 Pour le chantier de [Localité 7] :

La Société DECOIN MENUISERIE a établi un devis n° D-240016 en date du 03 juin 2024 pour un montant de 14.068,82 € HT.

Ce devis a fait l'objet d'une facture n° F-240003 du 07 juillet /2024.

La Société BIDAULT MENUISERIE a procédé à un premier virement de 3.340,65 € le 26 juin 2024 et un second virement de 5.000 € HT le 27 aout 2024.

Ces montants ne sont contestés par aucune des parties. Il en résulte donc un solde de 5.728,17 € HT.

La Société BIDAULT MENUISERIE refuse toutefois de régler ce solde restant dû de 5.728,17 € en soutenant avoir dû procéder elle-même à la reprise d'un défaut d'implantation d'un vélux qu'elle impute à la Société DECOIN MENUISERIE, dont elle sollicite la déduction à hauteur de 3.060 € TTC.

Toutefois, il appartient à la Société BIDAULT MENUISERIE de démontrer l'existence des manquements qu'elle reproche à son sous-traitant ainsi que la réalité de la créance qu'elle invoque en compensation.

Or, elle se borne à produire une facture qu'elle a elle-même établie au titre des travaux de reprise, laquelle constitue un document unilatéral ne permettant pas, à elle seule, d'établir la réalité des désordres allégués, leur imputabilité à la Société DECOIN MENUISERIE, ni le coût nécessaire des reprises.

En outre, la Société BIDAULT MENUISERIE ne justifie pas avoir mis la Société DECOIN MENUISERIE en mesure de procéder elle-même aux reprises qu'elle estimait nécessaires, ni avoir essuyé un refus de celle-ci d'exécuter ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions, la créance de compensation invoquée n'est pas suffisamment démontrée.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la SAS BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de la facture n° F-240011 ;

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.728,17 € au titre du solde restant dû de la facture n° F-240003 ;

DIRA que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui payer la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise.

2 - Sur les demandes de la Societe BIDAULT MENUSISERIE de Penalites de retard et de dommages et interets :

Enl'espece :

La Société BIDAULT MENUISERIE sollicite la condamnation de la Société DECOIN MENUISERIE au paiement de la somme de 1.176 € correspondant aux pénalités de retard qui lui auraient été appliquées par le maître d'ouvrage, soutenant que celles-ci trouvent leur origine dans un défaut d'implantation d'un vélux ainsi que dans la suspension des travaux par la Société DECOIN MENUISERIE.

Toutefois, il appartient à la Société BIDAULT MENUISERIE de démontrer tant le manquement contractuel imputable à la Société DECOIN MENUISERIE que le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué.

À cet égard, le compte rendu de chantier qu'elle produit, établi de manière non contradictoire, ne suffit pas à établir que le retard constaté est exclusivement imputable à la Société DECOIN MENUISERIE.

Enfin, la Société BIDAULT MENUISERIE verse aux débats le cahier des clauses administratives particulières prévoyant l'application de pénalités de retard.

Lors de l'audience, le Tribunal a sollicité de la part de la Société BIDAULT MENUISERIE la communication du décompte général définitif du chantier de PLANGUENOUAL afin de justifier des pénalités de retard qui lui auraient été réellement appliquées.

Dans sa note en délibéré, la SAS BIDAULT MENUISERIE indique que le décompte général définitif n'a pas été établi à ce jour.

Elle s'est rapprochée du maître d'ouvrage, la Société COOPALIS, afin que celle-ci atteste des pénalités de retard appliquées.

Cette attestation n'a jamais été versée au dossier ce que le Tribunal juge regrettable.

La Société BIDAULT MENUISERIE ne rapporte donc pas la preuve que celles-ci lui ont effectivement été appliquées et mises à sa charge à hauteur de la somme réclamée.

Il en va de même pour les dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à l'image de la Société BIDAULT MENUISERIE qui ne sont aucunement justifiée par cette dernière.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.176 € au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTERA la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à son image.

3 - Sur la resistance abusive de la Societe BIDAULT MENUISERIE :

Endroit :

L'article L 121-3 du Code Civil dispose que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. ».

Enl'espece :

Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société DECOIN MENUISERIE ne fournit aucun élément pour apprécier le dommage ni de méthodes appropriées pour procéder à l'évaluation de son préjudice.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.

4 - Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

ENDROIT :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1.

° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ».

Enl'espece :

Pour faire reconnaitre ses droits, la Société DECOIN MENUISERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

5. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

La Société BIDAULT MENUISERIE succombe pour l'essentiel dans cette affaire.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 €.

6 - SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700,

Vu l'article 1103 et 1104, L121-3 du Code Civil,

Vu les pièces versées au dossier,

DEBOUTE

la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de la facture n° F-240011 ;

CONDAMNE la Société BIDAULT MENUISERIE à verser à la Société DECOIN MENUISERIE la somme de 5.728,17 € au titre du solde restant dû de la facture n° F-240003 ;

DIT

que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle sommation de payer a été délivrée à la Société BIDAULT MENUISERIE ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui payer la somme de 3.060 euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.176 € au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE

la Société BIDAULT MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société DECOIN MENUISERIE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis et l'atteinte portée à son image ;

DEBOUTE

la Société DECOIN MENUISERIE de sa demande de voir condamner la Société BIDAULT MENUISERIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE

la Société BIDAULT MENUISERIE à payer à la Société DECOIN MENUISERIE

la somme de 1.000

€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la Société BIDAULT MENUISERIE aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 novembre 2024 de 209,39 € ;

DEBOUTE

les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 1342, code civil L121-3, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T09:25:24.631Z.