Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 27 mars 2026, n° 25/00186
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] (ci-après désignés « les consorts [G] et [J] ») ont fait citer la société à responsabilité limitée AUTOS REPUBLIQUE (ci-après désignée « le garage AUTOS REPUBLIQUE ») devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1223, 1231-7 du Code civil et des articles L. 111-1, L. 211-1, R. 111-3 et R. 631-1 du Code de la consommation, de voir : In limine litis, le Tribunal se déclarer territorialement compétent ; Au fond, déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par eux à l’encontre de la SARL AUTOS REPUBLIQUE ;condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 966,52 euros TTC ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ; assortir toutes les condamnations à des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la tentative de conciliation ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur verser la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. A la suite de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026. A cette date, représentés par leur Conseil, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] maintiennent l’intégralité de leurs demandes telles que formulées dans l’assignation. La société AUTOS REPUBLIQUE, représentée par son Conseil, demande, au visa des articles 1100-1, 1103, 1113, 1120, 1342 et suivants du Code civil, de voir : juger que les consorts [G] et [J] ont expressément accepté les réparations réalisées sur leur véhicule ; juger que le paiement intégral et sans réserve de la facture du 8 octobre 2024 vaut acceptation définitive du prix et de l’étendue des travaux ; juger que la contestation tardive intervenue plus de deux mois après paiement est dénuée de tout fondement ; débouter les consorts [G] et [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner les consorts [G] et [J] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction de céans La qualité de consommateurs des demandeurs, leur domiciliation lors de la conclusion du contrat litigieux et la compétence territoriale de la juridiction de céans n’ayant pas été contestées, il apparait que la juridiction saisie est compétente pour statuer sur le présent litige. Sur la demande en paiement au titre d’une « surfacturation » non consentie Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible : les caractéristiques essentielles du service ; le prix du service et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, en l’absence de production d’un devis écrit, le garage AUTOS REPUBLIQUE n’est pas en mesure de justifier de ce qu’il a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles prestations objets du contrat. La sanction du non-respect des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, lesquelles sont d’ordre public, est la nullité du contrat litigieux. *** En application des dispositions de l’article 1182 al. 3 du Code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations. En l’espèce, la nullité de l’acte résulte de l’absence de précisions suffisantes sur le prix et la teneur du service (soit les réparations à opérer sur le véhicule). Toutefois, les consorts [G] et [J] ont exécuté leurs obligations sans réserve dès réception de la facture émise par le garage AUTOS REPUBLIQUE (règlement le 8 octobre 2024 soit le jour de son émission), sans être en mesure de justifier des réclamations ou réserves dont ils se prévalent. En effet, le premier courrier de mise en demeure adressé au garage AUTOS REPUBLIQUE est en date du 8 décembre 2024, soit deux mois plus tard et ce, alors que les co-contractants échangeaient auparavant par courriels et que les consorts [G] et [J] avaient alors la possibilité, avant de procéder à tout règlement, de faire part de leurs griefs par écrit au garage AUTOS REPUBLIQUE. Ainsi, à la date du 8 octobre 2024, les consorts [G] et [J] avaient connaissance du prix de la prestation et de son détail, au vu de la facture litigieuse émise. Pour autant, ils ont accepté de procéder à son règlement sans émettre de réserves par écrit. Ainsi, en exécutant le contrat litigieux, les consorts [G] et [J] ont entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du contrat de prestation de service litigieux. En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] seront déboutés de leur demande principale au titre d’une surfacturation. Sur la demande en indemnisation au titre de la résistance abusive En l’espèce, dans la mesure où il a été tranché que la demande en paiement formée par les consorts [G] et [J] n’était pas fondée, il n’y a pas lieu de considérer que la société AUTOS REPUBLIQUE a fait preuve de résistance abusive. En conséquence, la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] sera rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du Code de procédure, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. L'équité commande en outre de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit : DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] de leur demande en paiement au titre d’une surfacturation ; DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] de leur demande en indemnisation au titre de la résistance abusive ; DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] et la société à responsabilité limitée AUTOS REPUBLIQUE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] aux dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYN NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [G], [L] [J] C/ S.A.R.L. AUTOS REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 27 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me BRODIEZ le : 27.03.2026 copie certifiée conforme délivrée à : Me REALE le : 27.03.2026 DEMANDEURS M. [B] [G], demeurant 35 ter rue de Comberousse - 38790 DIEMOZ représenté Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, Mme [L] [J], demeurant 35 ter rue de Comberousse - 38790 DIEMOZ représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE S.A.R.L. AUTOS REPUBLIQUE représentée par son Gérant Monsieur [A] [W], dont le siège social est sis Zac du Crozatier - 15100 ST GEORGES représentée par Maître Nicolas BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, Qualification : contradictoire, en dernier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] (ci-après désignés « les consorts [G] et [J] ») ont fait citer la société à responsabilité limitée AUTOS REPUBLIQUE (ci-après désignée « le garage AUTOS REPUBLIQUE ») devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1223, 1231-7 du Code civil et des articles L. 111-1, L. 211-1, R. 111-3 et R. 631-1 du Code de la consommation, de voir : In limine litis, le Tribunal se déclarer territorialement compétent ; Au fond, déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par eux à l’encontre de la SARL AUTOS REPUBLIQUE ;condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur rembourser la somme de 966,52 euros TTC ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ; assortir toutes les condamnations à des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la tentative de conciliation ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE à leur verser la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société AUTOS REPUBLIQUE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. A la suite de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026. A cette date, représentés par leur Conseil, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] maintiennent l’intégralité de leurs demandes telles que formulées dans l’assignation. La société AUTOS REPUBLIQUE, représentée par son Conseil, demande, au visa des articles 1100-1, 1103, 1113, 1120, 1342 et suivants du Code civil, de voir : juger que les consorts [G] et [J] ont expressément accepté les réparations réalisées sur leur véhicule ; juger que le paiement intégral et sans réserve de la facture du 8 octobre 2024 vaut acceptation définitive du prix et de l’étendue des travaux ; juger que la contestation tardive intervenue plus de deux mois après paiement est dénuée de tout fondement ; débouter les consorts [G] et [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner les consorts [G] et [J] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction de céans La qualité de consommateurs des demandeurs, leur domiciliation lors de la conclusion du contrat litigieux et la compétence territoriale de la juridiction de céans n’ayant pas été contestées, il apparait que la juridiction saisie est compétente pour statuer sur le présent litige. Sur la demande en paiement au titre d’une « surfacturation » non consentie Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible : les caractéristiques essentielles du service ; le prix du service et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, en l’absence de production d’un devis écrit, le garage AUTOS REPUBLIQUE n’est pas en mesure de justifier de ce qu’il a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles prestations objets du contrat. La sanction du non-respect des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, lesquelles sont d’ordre public, est la nullité du contrat litigieux. *** En application des dispositions de l’article 1182 al. 3 du Code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations. En l’espèce, la nullité de l’acte résulte de l’absence de précisions suffisantes sur le prix et la teneur du service (soit les réparations à opérer sur le véhicule). Toutefois, les consorts [G] et [J] ont exécuté leurs obligations sans réserve dès réception de la facture émise par le garage AUTOS REPUBLIQUE (règlement le 8 octobre 2024 soit le jour de son émission), sans être en mesure de justifier des réclamations ou réserves dont ils se prévalent. En effet, le premier courrier de mise en demeure adressé au garage AUTOS REPUBLIQUE est en date du 8 décembre 2024, soit deux mois plus tard et ce, alors que les co-contractants échangeaient auparavant par courriels et que les consorts [G] et [J] avaient alors la possibilité, avant de procéder à tout règlement, de faire part de leurs griefs par écrit au garage AUTOS REPUBLIQUE. Ainsi, à la date du 8 octobre 2024, les consorts [G] et [J] avaient connaissance du prix de la prestation et de son détail, au vu de la facture litigieuse émise. Pour autant, ils ont accepté de procéder à son règlement sans émettre de réserves par écrit. Ainsi, en exécutant le contrat litigieux, les consorts [G] et [J] ont entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du contrat de prestation de service litigieux. En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] seront déboutés de leur demande principale au titre d’une surfacturation. Sur la demande en indemnisation au titre de la résistance abusive En l’espèce, dans la mesure où il a été tranché que la demande en paiement formée par les consorts [G] et [J] n’était pas fondée, il n’y a pas lieu de considérer que la société AUTOS REPUBLIQUE a fait preuve de résistance abusive. En conséquence, la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] sera rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du Code de procédure, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. L'équité commande en outre de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit : DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] de leur demande en paiement au titre d’une surfacturation ; DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] de leur demande en indemnisation au titre de la résistance abusive ; DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] et la société à responsabilité limitée AUTOS REPUBLIQUE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [J] aux dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T20:44:02.783Z.