notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 3 juin 2025, n° 22/02034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

CARROSSERIE MARTIN

Exposé du litige

Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CAROSSERIE [B] RCS 494018377
98 GRANDE ROUTE
33430 BERNOS BEAULAC

représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
Château Nairac, 81 avenue Aristide Briand
33720 BARSAC

représenté par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMJT




PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [I] [B] es qualité de liquidateur amiable de la CARROSSERIE [B]
né le 08 Mai 1964 à ARCACHON (33120)
140 allée Charlon-Ouest
33430 BAZAS

représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant




******


Par acte du 16 mars 2022, la société carrosserie [B] (la société) a fait assigner Monsieur [H] [U] en paiement d’une somme principale de 11787,79€, au titre d’une facture émise le 28 juin 2019 en exécution d’une prestation commandée par ce dernier en lui confiant, en février 2016, son véhicule de marque Porsche 911, aux fins d’une remise en état et remisé depuis dix ans.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [O] [B], demande au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire de ce dernier en cette qualité, et conclut au maintien de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme précitée, en le déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et à sa condamnation à payer une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il conclut à la désignation d’un expert en restauration de véhicules d’occasion avec pour mission de vérifier les travaux effectués sur le véhicule litigieux et listés sur la facture du 28 juin 2019.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [U] conclut au débouté de la demande principalement en raison de l’absence de devis relatif aux travaux dont la société demande de paiement et, à titre reconventionnel, à la condamnation solidaire de la société et de son liquidateur amiable, ès- qualités, à lui payer une somme de 3000€ au titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 précité outre les dépens, tout en s’opposant à la désignation d’un expert.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE DÉCISION:

La société produit un extrait K bis du 1er mai 2024 qui mentionne une dissolution de la SARL carrosserie [B] à compter du 25 janvier 2024, selon un procès-verbal d’assemblée générale du 25 janvier 2024 avec mention de Monsieur [I] [O] [B] comme liquidateur amiable.

Il s’ensuit que l’intervention volontaire de Monsieur [B], ès qualités, sera déclarée recevable.

Au soutien de sa demande, la société produit la facture litigieuse, dont le montant est contesté par le défendeur, composée de trois pages, émise le 28 juin 2019, au nom de Monsieur [U] et correspondant au véhicule Porsche précité, pour un montant total de 11 787,79€ TTC, avec une liste des prestations effectuées des opérations codifiées, en page 1 notamment pour le remplacement de différentes pièces, la dépose et repose et déshabillage de la caisse pour réparation et la préparation et la mise en peinture, le tout pour un montant de 4795, 50 €, puis une liste de pièces décrites en pages 2 et 3 pour un montant de 4265,44€, outre les ingrédients peintures pour 773, 22 €, soit un total hors-taxes de 9823,16€ avec application d’une TVA de 20%.

Il est également produit un courriel du 28 février 2020 interrogeant Monsieur [U] sur la réception du courrier contenant la facture précitée, dans l’attente du règlement, avec une réponse de ce dernier du même jour, mentionnant l’absence de facture pour le règlement des silencieux d’échappement ni aucune réponse à ses demandes antérieures.

Par courrier du 8 avril 2020, Monsieur [U] informe la société qu’il a mis en vente le mois dernier un véhicule de collection lui appartenant de nature à lui permettre le règlement des travaux convenus de remplacement des silencieux d’échappement, pièces et main-d’œuvre, en invoquant le contexte actuel défavorable à la conclusion de cette vente mais avec deux personnes intéressées, outre un courrier du 9 avril suivant par lequel il informe la société d’un règlement en une seule fois et en totalité, dès que possible, des travaux qu’il lui a demandé de faire avec une réponse du même jour et une demande de payer un acompte sur la facture compte tenu de la conjoncture actuelle difficile également pour la société.

Par mail du 11 juin 2020, Monsieur [U] demande à la société de lui apporter tous les éléments demandés, estimations, ordres de travaux, pièces, justificatifs d’origine, tant pour les travaux mécaniques que de carrosserie avec mention, et rappel de ses mails des 9 et 10 avril 2020, reprochant à la société d’avoir facturé des travaux que la société n’a, à l’évidence, pas réalisés, suivi d’une réponse de la société le même jour avec l’envoi des documents demandés et rappel de l’attente du règlement.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, en réponse à une sommation du 18 novembre 2020, Monsieur [U] reproche à la société d’avoir facturé à l’évidence, sans lui-même être un expert en automobile, des travaux fictifs ce qui jette la suspicion sur l’ensemble des prestations effectuées qui n’ont fait l’objet d’aucun devis, d’ordre de réparation, ni d’aucune restitution des pièces remplacées pour lesquelles la société ne fournit pas de justificatif sérieux, en proposant à cette dernière une expertise contradictoire du véhicule pour vérifier la conformité des prestations mentionnées dans la facture du 30 juin 2017, émise pour une somme de 7023,46€, dont la lecture permet de constater le règlement en 2018, et la facture litigieuse du 28 juin 2019 de 11787,79€.

En réponse, par lettre recommandée du 11 octobre 2021, le conseil de la société a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 11 787,79€ après avoir rappelé, en raison de la relation ancienne de Monsieur [B] avec le père de Monsieur [U], que le garage avait accepté de travailler sur la restauration du véhicule de collection appartenant au défendeur, en confiance, et qu’après avoir sollicité des délais de paiement avec l’espoir de vendre un véhicule d’occasion, il n’a pas été fait droit à une première mise en demeure et à une sommation de payer.

La société produit une première attestation du 19 septembre 2022, par laquelle Monsieur [V] [C], ayant travaillé à la carrosserie de Monsieur [B] en tant que mécanicien carrossier, du 15 mars 2016 au 27 janvier 2019, mentionne qu’il a commencé par refaire le moteur du véhicule Porsche précité car le véhicule ne démarrait pas, étant resté trop longtemps à l’arrêt, et que pendant cette restauration mécanique Monsieur [U] est passé plusieurs fois au garage pour voir l’avancée des travaux, et qu’après avoir terminé la mécanique, il a commencé la carrosserie en décapant certains éléments pour revenir sur la tôle nue, en trouvant pendant le décapage une autre couleur bleue que celle de la voiture initiale noire, dès lors que Monsieur [U] désirait un retour à la couleur noire d’origine, ce dernier étant venu plusieurs fois à la carrosserie.

De même il précise qu’à la fin de la première partie de la peinture, il a demandé à Monsieur [B] sur ordre de Monsieur [U] de transporter le véhicule chez le sellier à Villenave d’Ornon, en allant la rechercher à la fin des travaux de sellerie pour terminer la partie peinture et le réglage mécanique, en ayant pris six photos pendant les travaux, annexées à l’attestation.

Une seconde attestation de la même personne, contenant les mêmes affirmations , mais conforme aux exigences du code de procédure civile, rédigée le 19 octobre 2023, est également produite, exposant que Monsieur [B], gérant de la société, lui avait confié la restauration de la Porsche de Monsieur [U], qu’il a commencé par refaire le moteur avec le passage au garage du défendeur pour voir l’avancée des travaux, et qu’une fois la mécanique terminée, il a commencé la carrosserie en décapant certains éléments pour revenir sur la tôle nue, avec la mention relative à la couleur conforme à l’attestation précédente, outre qu’à la fin de la première partie de la peinture, il a transporté le véhicule chez le sellier et qu’il devait aller la rechercher à la fin des travaux de sellerie pour terminer la partie peinture et les réglages en mécanique.

Pour s’opposer à la demande, Monsieur [U], après le rejet par le juge de la mise en état dans l’ordonnance précitée d’une fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale du code de la consommation, prétend que la société ne peut soutenir avoir été dans l’impossibilité d’établir un devis pour les prestations facturées le 28 juin 2019 alors qu’après le règlement du solde de la première facture de 2017, intervenu en 2018, il avait déjà réclamé des devis d’intervention, sans ordre de réparation alors que les relations entre les parties s’étaient dégradées, ne reconnaissant seulement que le remplacement du silencieux arrière d’échappement et le transport du véhicule à sellerie.

Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassationselon laquelle il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule, ainsi que les dispositions de l’article R 111–3 du code de la consommation, non abrogé, relative à l’information complémentaire par le prestataire de services au consommateur dès lors que notamment le prix été indéterminé au préalable par le prestataire ou en exigeant un devis détaillé.

De même, il invoque la règle de l’article 1359 du Code civil qui exige une preuve écrite en cas de litige d’une valeur supérieure à la somme de 1500 € fixée par le décret du 15 juillet 1980, en contestant l’application de l’article 1361 du code invoqué par la société.

Il produit un courrier adressé à la société le 18 mai 2018, en prolongement de ses courriels et des échanges antérieurs , pour observer qu’une voiture mécaniquement au point, comme la société le prétend de sa voiture ,est une voiture roulante une voiture qui passe au contrôle technique ce qui n’est manifestement pas le cas de la sienne, même si les travaux de mécanique sont bien avancés, en rappelant que la société s’était engagée à respecter la date du 4 juin suivant pour remettre la voiture en condition chez le sellier, c’est-à-dire une voiture roulante voire une voiture passée au contrôle technique.

De même, il précise qu’il réglera le solde de la facture de travaux mécaniques quand ce sera le cas, avec un véhicule fini au plan de la carrosserie, et après acceptation des estimations de peinture qu’il lui demande depuis près de deux ans, ce qu’a également fait son père de son côté à plusieurs reprises, en précisant être désormais le seul interlocuteur pour ces travaux de restauration et en invitant la société à l’informer du solde de la facture mécanique pour un règlement et en lui adressant le devis, en espérant respect du calendrier convenu.

Par mail en réponse du 22 mai 2018, Monsieur [B], faisant mention de leurs relations qui ont tendance à se dégrader suite aux différents mails et courriers envoyés par Monsieur [U], a précisé ne pas avoir l’habitude de travailler dans ces conditions, et a décidé de mettre fin aux travaux de rénovation de la voiture en informant le défendeur que le véhicule est à sa disposition dans l’état et qu’il peut la récupérer après paiement du solde de la facture mécanique et les quelques travaux de carrosserie exécutés.

Par courrier en réponse du 22 mai 2018, Monsieur [U] informe la société qu’il souhaite l’achèvement des travaux commencés et par mail du 23 mai suivant, il a réclamé un justificatif de ce que les pièces de remplacement utilisées sont d’origine Porsche en souhaitant conserver toutes les pièces remplacées, outre un mail du 28 mai 2018, confirmant son accord pour le remplacement du silencieux d’échappement non catalytique ainsi que pour la vidange de la boîte de vitesse.

Monsieur [U] produit également un mail du 14 juin 2016 sollicitant de la société un devis de peinture pour sa Porsche 911, en voulant récupérer le siège conducteur et la partie arrière de la capote pour demander un devis au sellier qui travaille avec la concession Porche de Bordeaux, outre un courriel du 10 juillet 2017 valant rappel de lui adresser un devis de peinture et de sellerie demandée depuis plus d’un an, ainsi qu’un courrier du 1er juin 2018 contenant un chèque de 1523, 16 € soldant la facture de travaux mécaniques et confirmant son accord pour le remplacement du silencieux arrière d’échappement, en attendant l’estimation de la société des travaux de carrosserie sur laquelle elle va bien indiquer quelles sont les travaux déjà réalisés visés dans le mail du 22 mai 2018.

Par mail du 24 octobre 2019, Monsieur [U] informe la société sellerie 2000 qu’il n’est pas question que la voiture retourne chez le carrossier et, par courrier recommandé du 9 novembre 2020, il rappelle à la société qu’elle est intervenue sur son véhicule sans fournir aucun devis, sans ordre de réparation, sans restituer les pièces prétendument remplacées, malgré des demandes répétées et qu’il attend des justificatifs des travaux que la société prétend avoir effectués dans les deux factures extravagantes, en mentionnant qu’après avoir payé la facture de 7023,46€ pour pouvoir enfin disposer de son véhicule, elle lui a été restituée non roulante, avec des pièces d’origine manquantes et de valeur qu’il entend récupérer (kit anti crevaison, trousse à outils, tapis de coffre, couvre capote et pressions de fixation, alarme, emblèmes de capot).

Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, en réponse au courrier recommandé précité que lui avait adressé le conseil la société, Monsieur [U], précise qu’il n’est pas un collectionneur de voitures de luxe et son père non plus, et que la société qui prétend avoir effectué des travaux de 18 811,25€, dont 11 796,79€ restant dus, n’a jamais fourni aucun devis malgré ses demandes insistantes et ne justifie d’aucun ordre de réparation ni n’a restitué les pièces mécaniques de carrosserie prétendument remplacées, se contentant avec une relation de confiance entretenue avec son père de nationalité américaine, âgé de 81 ans et résidant aux États-Unis, alors qu’en tout état de cause, il n’aurait pas exposé des frais de cette importance dès lors que sa situation économique ne lui permettait pas.

Il précise avoir contesté les travaux en ayant proposé une expertise amiable et contradictoire, proposition restée lettre morte en date du 23 novembre 2020 et qu’il réédite, en faisant valoir que la comparaison des deux factures précitées met en évidence une discordance entre les pièces facturées et les justificatifs fournis, précisant que le véhicule se trouve dans l’état mécanique de carrosserie dans lequel Monsieur [B] l’a déposé chez le sellier il y a trois ans, c’est-à-dire non roulant, partiellement démonté comportant des défauts carrosserie.

La société lui objecte qu’un contrat d’entreprise existe, que la première facture émise le 30 juin 2017 a été payée, que le véhicule a été récupéré, privant ainsi la société de l’exercice de son droit de rétention dans l’attente du paiement de sa seconde facture, et qu’elle est en droit d’invoquer les dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil dès lors qu’il est établi et confirmé par le juge de la mise en état, saisi d’un incident, que les différents échanges de mails communiqués établissent l’existence de relations contractuelles entre les parties ainsi qu’une créance certaine, et que sur le montant de la créance, la mise en vente de l’un de ses véhicules de collection par Monsieur [U] établit qu’il était informé du montant et de l’ampleur des travaux effectués lesquels ne peuvent se réduire au seul remplacement des silencieux, de nature à caractériser un commencement de preuve par écrit corroboré par les autres échanges entre les parties versés aux débats, ainsi que ses nombreuses visites au garage durant les réparations.

La société, après avoir formé à titre subsidiaire une demande d’expertise, s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [U] tendant à sa condamnation à payer des dommages-intérêts, en faisant valoir qu’il a reçu ce véhicule en donation en 1993 et qu’il a été ensuite remisé dix ans au garage Botelho de Podensac de sorte qu’il ne peut se plaindre d’un retard subi, outre qu’il n’apporte aucune preuve du préjudice subi alors qu’il possède d’autres véhicules.

Il ressort de l’ensemble des éléments de fait et de droit précités que l’existence d’une relation contractuelle entre la société et Monsieur [U] n’est pas contestée, ayant pour objet la remise en état d’une Porsche 911 ancienne, mais seulement le contenu de ce contrat dès lors que Monsieur [U] conteste le montant de la seconde facture émise le 28 juin 2019, cause de la saisine par la société, en reprochant à la société de ne pas lui avoir adressé des devis qu’il avait sollicités à plusieurs reprises.

La société ne conteste pas que le contenu du contrat, en l’espèce les prestations facturées, relève des règles posées par l’article 1359 du Code civil relatives à l’exigence d’un écrit en matière contractuelle au delà de 1500€ , mais invoque une exception à ce principe, le commencement de preuve par écrit de l’article 1361 du même code dans les conditions rappelées ci-dessus.

Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’alinéa premier de l’article 1362 prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Il appartient dès lors à la société de rapporter la preuve d’un écrit émanant notamment de Monsieur [U] qui rend vraisemblable l’acceptation des prestations facturées à hauteur de la somme réclamée objet litige, de nature à permettre l’admissibilité de la preuve du contenu de cette facture par tous moyens, par la production de preuves complémentaires extrinsèques.

La société invoque à titre de commencement de preuve par écrit le mail du 8 avril 2020 précité par lequel Monsieur [U] informe Monsieur [B], représentant légal de la société, qu’il a mis en vente le mois dernier un véhicule de collection, ce qui lui permettra de régler les travaux convenus de remplacement des silencieux d’échappement, pièces et main-d’œuvre, en faisant valoir que la vente de ce véhicule ne peut correspondre qu’aux seuls frais des silencieux échappements mais à d’autres prestations de remise en état, outre qu’il convient de relever que ce mail concerne la seconde facture litigieuse, et non la première facture de 2017, réglée en 2018.

Concernant les éléments extérieurs de nature à corroborer ce commencement de preuve, elle invoque le courriel du 22 mai 2018, produit en pièce 6 de Monsieur [U], par lequel ce dernier a constaté que les travaux commencés sur son véhicule ne sont pas terminés notamment mécanique et qu’il souhaite que la société achève ce qui a été commencé, en précisant que si la société persistait dans sa décision d’abandonner, il conviendrait au moins d’achever les travaux mécaniques correspondant à une voiture au point sur ce plan, suivi d’un courriel du 28 mai 2018 confirmant son accord pour le remplacement du silencieux d’échappement ainsi que pour la vidange de la boîte de vitesse en rappelant que, comme convenu, il va solder la facture de mécanique et attend des travaux de peinture, outre le contenu de la double attestation précitée mentionnant les nombreuses visites de Monsieur [U] au garage.

Il reste que Monsieur [U] a demandé à de nombreuses reprises, dans les conditions rappelées ci-dessus, les éléments sur les travaux effectués, sans réponse de la société, et qu’il a donné son accord pour des travaux de carrosserie notamment de peinture, de sorte que l’exception invoquée par la société au principe d’une preuve écrite, sous la forme de commencement de preuve par écrit, ne peut s’appliquer en l’espèce qu’à la première partie de la facturation hauteur de 4784,50 € outre la sommes de 773,22€ correspondant aux ingrédients peinture, mais non sur la totalité de la facture, de sorte que Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 6669€, après application d’une TVA de 20 %.

Dès lors que Monsieur [U] est débiteur d’une somme au titre de la facture litigieuse, quand bien même elle ne le serait pas en totalité, il n’y a pas lieu à condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts outre l’absence de preuve d’un préjudice compte tenu des circonstances de l’exécution du contrat, étant par ailleurs relevé qu’il ne peut demander de condamnation solidaire de la société et de son liquidateur amiable, sans rapporté la preuve d’une faute du liquidateur amiable dans l’exercice de ses fonctions.

De même, si Monsieur [U] sera condamné aux dépens, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [O] [B] en qualité de liquidateur amiable de la SARL carrosserie [B],

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société carrosserie [B] une somme de 6669€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DÉBOUTE la société carrosserie [B] du surplus de sa demande,

DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMJT
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






56B

N° RG : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMJT

Minute n° 2025/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. CAROSSERIE [B]

C/

[H] [U]

[I] [O] [B]

 







Grosses délivrées 
le

à 
Avocats :
Me Sylvaine BAGGIO
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré 

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CAROSSERIE [B] RCS 494018377
98 GRANDE ROUTE
33430 BERNOS BEAULAC

représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
Château Nairac, 81 avenue Aristide Briand
33720 BARSAC

représenté par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMJT




PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [I] [B] es qualité de liquidateur amiable de la CARROSSERIE [B]
né le 08 Mai 1964 à ARCACHON (33120)
140 allée Charlon-Ouest
33430 BAZAS

représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant




******


Par acte du 16 mars 2022, la société carrosserie [B] (la société) a fait assigner Monsieur [H] [U] en paiement d’une somme principale de 11787,79€, au titre d’une facture émise le 28 juin 2019 en exécution d’une prestation commandée par ce dernier en lui confiant, en février 2016, son véhicule de marque Porsche 911, aux fins d’une remise en état et remisé depuis dix ans.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [O] [B], demande au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire de ce dernier en cette qualité, et conclut au maintien de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme précitée, en le déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et à sa condamnation à payer une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il conclut à la désignation d’un expert en restauration de véhicules d’occasion avec pour mission de vérifier les travaux effectués sur le véhicule litigieux et listés sur la facture du 28 juin 2019.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [U] conclut au débouté de la demande principalement en raison de l’absence de devis relatif aux travaux dont la société demande de paiement et, à titre reconventionnel, à la condamnation solidaire de la société et de son liquidateur amiable, ès- qualités, à lui payer une somme de 3000€ au titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 précité outre les dépens, tout en s’opposant à la désignation d’un expert.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.

MOTIFS DE DÉCISION:

La société produit un extrait K bis du 1er mai 2024 qui mentionne une dissolution de la SARL carrosserie [B] à compter du 25 janvier 2024, selon un procès-verbal d’assemblée générale du 25 janvier 2024 avec mention de Monsieur [I] [O] [B] comme liquidateur amiable.

Il s’ensuit que l’intervention volontaire de Monsieur [B], ès qualités, sera déclarée recevable.

Au soutien de sa demande, la société produit la facture litigieuse, dont le montant est contesté par le défendeur, composée de trois pages, émise le 28 juin 2019, au nom de Monsieur [U] et correspondant au véhicule Porsche précité, pour un montant total de 11 787,79€ TTC, avec une liste des prestations effectuées des opérations codifiées, en page 1 notamment pour le remplacement de différentes pièces, la dépose et repose et déshabillage de la caisse pour réparation et la préparation et la mise en peinture, le tout pour un montant de 4795, 50 €, puis une liste de pièces décrites en pages 2 et 3 pour un montant de 4265,44€, outre les ingrédients peintures pour 773, 22 €, soit un total hors-taxes de 9823,16€ avec application d’une TVA de 20%.

Il est également produit un courriel du 28 février 2020 interrogeant Monsieur [U] sur la réception du courrier contenant la facture précitée, dans l’attente du règlement, avec une réponse de ce dernier du même jour, mentionnant l’absence de facture pour le règlement des silencieux d’échappement ni aucune réponse à ses demandes antérieures.

Par courrier du 8 avril 2020, Monsieur [U] informe la société qu’il a mis en vente le mois dernier un véhicule de collection lui appartenant de nature à lui permettre le règlement des travaux convenus de remplacement des silencieux d’échappement, pièces et main-d’œuvre, en invoquant le contexte actuel défavorable à la conclusion de cette vente mais avec deux personnes intéressées, outre un courrier du 9 avril suivant par lequel il informe la société d’un règlement en une seule fois et en totalité, dès que possible, des travaux qu’il lui a demandé de faire avec une réponse du même jour et une demande de payer un acompte sur la facture compte tenu de la conjoncture actuelle difficile également pour la société.

Par mail du 11 juin 2020, Monsieur [U] demande à la société de lui apporter tous les éléments demandés, estimations, ordres de travaux, pièces, justificatifs d’origine, tant pour les travaux mécaniques que de carrosserie avec mention, et rappel de ses mails des 9 et 10 avril 2020, reprochant à la société d’avoir facturé des travaux que la société n’a, à l’évidence, pas réalisés, suivi d’une réponse de la société le même jour avec l’envoi des documents demandés et rappel de l’attente du règlement.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, en réponse à une sommation du 18 novembre 2020, Monsieur [U] reproche à la société d’avoir facturé à l’évidence, sans lui-même être un expert en automobile, des travaux fictifs ce qui jette la suspicion sur l’ensemble des prestations effectuées qui n’ont fait l’objet d’aucun devis, d’ordre de réparation, ni d’aucune restitution des pièces remplacées pour lesquelles la société ne fournit pas de justificatif sérieux, en proposant à cette dernière une expertise contradictoire du véhicule pour vérifier la conformité des prestations mentionnées dans la facture du 30 juin 2017, émise pour une somme de 7023,46€, dont la lecture permet de constater le règlement en 2018, et la facture litigieuse du 28 juin 2019 de 11787,79€.

En réponse, par lettre recommandée du 11 octobre 2021, le conseil de la société a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 11 787,79€ après avoir rappelé, en raison de la relation ancienne de Monsieur [B] avec le père de Monsieur [U], que le garage avait accepté de travailler sur la restauration du véhicule de collection appartenant au défendeur, en confiance, et qu’après avoir sollicité des délais de paiement avec l’espoir de vendre un véhicule d’occasion, il n’a pas été fait droit à une première mise en demeure et à une sommation de payer.

La société produit une première attestation du 19 septembre 2022, par laquelle Monsieur [V] [C], ayant travaillé à la carrosserie de Monsieur [B] en tant que mécanicien carrossier, du 15 mars 2016 au 27 janvier 2019, mentionne qu’il a commencé par refaire le moteur du véhicule Porsche précité car le véhicule ne démarrait pas, étant resté trop longtemps à l’arrêt, et que pendant cette restauration mécanique Monsieur [U] est passé plusieurs fois au garage pour voir l’avancée des travaux, et qu’après avoir terminé la mécanique, il a commencé la carrosserie en décapant certains éléments pour revenir sur la tôle nue, en trouvant pendant le décapage une autre couleur bleue que celle de la voiture initiale noire, dès lors que Monsieur [U] désirait un retour à la couleur noire d’origine, ce dernier étant venu plusieurs fois à la carrosserie.

De même il précise qu’à la fin de la première partie de la peinture, il a demandé à Monsieur [B] sur ordre de Monsieur [U] de transporter le véhicule chez le sellier à Villenave d’Ornon, en allant la rechercher à la fin des travaux de sellerie pour terminer la partie peinture et le réglage mécanique, en ayant pris six photos pendant les travaux, annexées à l’attestation.

Une seconde attestation de la même personne, contenant les mêmes affirmations , mais conforme aux exigences du code de procédure civile, rédigée le 19 octobre 2023, est également produite, exposant que Monsieur [B], gérant de la société, lui avait confié la restauration de la Porsche de Monsieur [U], qu’il a commencé par refaire le moteur avec le passage au garage du défendeur pour voir l’avancée des travaux, et qu’une fois la mécanique terminée, il a commencé la carrosserie en décapant certains éléments pour revenir sur la tôle nue, avec la mention relative à la couleur conforme à l’attestation précédente, outre qu’à la fin de la première partie de la peinture, il a transporté le véhicule chez le sellier et qu’il devait aller la rechercher à la fin des travaux de sellerie pour terminer la partie peinture et les réglages en mécanique.

Pour s’opposer à la demande, Monsieur [U], après le rejet par le juge de la mise en état dans l’ordonnance précitée d’une fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale du code de la consommation, prétend que la société ne peut soutenir avoir été dans l’impossibilité d’établir un devis pour les prestations facturées le 28 juin 2019 alors qu’après le règlement du solde de la première facture de 2017, intervenu en 2018, il avait déjà réclamé des devis d’intervention, sans ordre de réparation alors que les relations entre les parties s’étaient dégradées, ne reconnaissant seulement que le remplacement du silencieux arrière d’échappement et le transport du véhicule à sellerie.

Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassationselon laquelle il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule, ainsi que les dispositions de l’article R 111–3 du code de la consommation, non abrogé, relative à l’information complémentaire par le prestataire de services au consommateur dès lors que notamment le prix été indéterminé au préalable par le prestataire ou en exigeant un devis détaillé.

De même, il invoque la règle de l’article 1359 du Code civil qui exige une preuve écrite en cas de litige d’une valeur supérieure à la somme de 1500 € fixée par le décret du 15 juillet 1980, en contestant l’application de l’article 1361 du code invoqué par la société.

Il produit un courrier adressé à la société le 18 mai 2018, en prolongement de ses courriels et des échanges antérieurs , pour observer qu’une voiture mécaniquement au point, comme la société le prétend de sa voiture ,est une voiture roulante une voiture qui passe au contrôle technique ce qui n’est manifestement pas le cas de la sienne, même si les travaux de mécanique sont bien avancés, en rappelant que la société s’était engagée à respecter la date du 4 juin suivant pour remettre la voiture en condition chez le sellier, c’est-à-dire une voiture roulante voire une voiture passée au contrôle technique.

De même, il précise qu’il réglera le solde de la facture de travaux mécaniques quand ce sera le cas, avec un véhicule fini au plan de la carrosserie, et après acceptation des estimations de peinture qu’il lui demande depuis près de deux ans, ce qu’a également fait son père de son côté à plusieurs reprises, en précisant être désormais le seul interlocuteur pour ces travaux de restauration et en invitant la société à l’informer du solde de la facture mécanique pour un règlement et en lui adressant le devis, en espérant respect du calendrier convenu.

Par mail en réponse du 22 mai 2018, Monsieur [B], faisant mention de leurs relations qui ont tendance à se dégrader suite aux différents mails et courriers envoyés par Monsieur [U], a précisé ne pas avoir l’habitude de travailler dans ces conditions, et a décidé de mettre fin aux travaux de rénovation de la voiture en informant le défendeur que le véhicule est à sa disposition dans l’état et qu’il peut la récupérer après paiement du solde de la facture mécanique et les quelques travaux de carrosserie exécutés.

Par courrier en réponse du 22 mai 2018, Monsieur [U] informe la société qu’il souhaite l’achèvement des travaux commencés et par mail du 23 mai suivant, il a réclamé un justificatif de ce que les pièces de remplacement utilisées sont d’origine Porsche en souhaitant conserver toutes les pièces remplacées, outre un mail du 28 mai 2018, confirmant son accord pour le remplacement du silencieux d’échappement non catalytique ainsi que pour la vidange de la boîte de vitesse.

Monsieur [U] produit également un mail du 14 juin 2016 sollicitant de la société un devis de peinture pour sa Porsche 911, en voulant récupérer le siège conducteur et la partie arrière de la capote pour demander un devis au sellier qui travaille avec la concession Porche de Bordeaux, outre un courriel du 10 juillet 2017 valant rappel de lui adresser un devis de peinture et de sellerie demandée depuis plus d’un an, ainsi qu’un courrier du 1er juin 2018 contenant un chèque de 1523, 16 € soldant la facture de travaux mécaniques et confirmant son accord pour le remplacement du silencieux arrière d’échappement, en attendant l’estimation de la société des travaux de carrosserie sur laquelle elle va bien indiquer quelles sont les travaux déjà réalisés visés dans le mail du 22 mai 2018.

Par mail du 24 octobre 2019, Monsieur [U] informe la société sellerie 2000 qu’il n’est pas question que la voiture retourne chez le carrossier et, par courrier recommandé du 9 novembre 2020, il rappelle à la société qu’elle est intervenue sur son véhicule sans fournir aucun devis, sans ordre de réparation, sans restituer les pièces prétendument remplacées, malgré des demandes répétées et qu’il attend des justificatifs des travaux que la société prétend avoir effectués dans les deux factures extravagantes, en mentionnant qu’après avoir payé la facture de 7023,46€ pour pouvoir enfin disposer de son véhicule, elle lui a été restituée non roulante, avec des pièces d’origine manquantes et de valeur qu’il entend récupérer (kit anti crevaison, trousse à outils, tapis de coffre, couvre capote et pressions de fixation, alarme, emblèmes de capot).

Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, en réponse au courrier recommandé précité que lui avait adressé le conseil la société, Monsieur [U], précise qu’il n’est pas un collectionneur de voitures de luxe et son père non plus, et que la société qui prétend avoir effectué des travaux de 18 811,25€, dont 11 796,79€ restant dus, n’a jamais fourni aucun devis malgré ses demandes insistantes et ne justifie d’aucun ordre de réparation ni n’a restitué les pièces mécaniques de carrosserie prétendument remplacées, se contentant avec une relation de confiance entretenue avec son père de nationalité américaine, âgé de 81 ans et résidant aux États-Unis, alors qu’en tout état de cause, il n’aurait pas exposé des frais de cette importance dès lors que sa situation économique ne lui permettait pas.

Il précise avoir contesté les travaux en ayant proposé une expertise amiable et contradictoire, proposition restée lettre morte en date du 23 novembre 2020 et qu’il réédite, en faisant valoir que la comparaison des deux factures précitées met en évidence une discordance entre les pièces facturées et les justificatifs fournis, précisant que le véhicule se trouve dans l’état mécanique de carrosserie dans lequel Monsieur [B] l’a déposé chez le sellier il y a trois ans, c’est-à-dire non roulant, partiellement démonté comportant des défauts carrosserie.

La société lui objecte qu’un contrat d’entreprise existe, que la première facture émise le 30 juin 2017 a été payée, que le véhicule a été récupéré, privant ainsi la société de l’exercice de son droit de rétention dans l’attente du paiement de sa seconde facture, et qu’elle est en droit d’invoquer les dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil dès lors qu’il est établi et confirmé par le juge de la mise en état, saisi d’un incident, que les différents échanges de mails communiqués établissent l’existence de relations contractuelles entre les parties ainsi qu’une créance certaine, et que sur le montant de la créance, la mise en vente de l’un de ses véhicules de collection par Monsieur [U] établit qu’il était informé du montant et de l’ampleur des travaux effectués lesquels ne peuvent se réduire au seul remplacement des silencieux, de nature à caractériser un commencement de preuve par écrit corroboré par les autres échanges entre les parties versés aux débats, ainsi que ses nombreuses visites au garage durant les réparations.

La société, après avoir formé à titre subsidiaire une demande d’expertise, s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [U] tendant à sa condamnation à payer des dommages-intérêts, en faisant valoir qu’il a reçu ce véhicule en donation en 1993 et qu’il a été ensuite remisé dix ans au garage Botelho de Podensac de sorte qu’il ne peut se plaindre d’un retard subi, outre qu’il n’apporte aucune preuve du préjudice subi alors qu’il possède d’autres véhicules.

Il ressort de l’ensemble des éléments de fait et de droit précités que l’existence d’une relation contractuelle entre la société et Monsieur [U] n’est pas contestée, ayant pour objet la remise en état d’une Porsche 911 ancienne, mais seulement le contenu de ce contrat dès lors que Monsieur [U] conteste le montant de la seconde facture émise le 28 juin 2019, cause de la saisine par la société, en reprochant à la société de ne pas lui avoir adressé des devis qu’il avait sollicités à plusieurs reprises.

La société ne conteste pas que le contenu du contrat, en l’espèce les prestations facturées, relève des règles posées par l’article 1359 du Code civil relatives à l’exigence d’un écrit en matière contractuelle au delà de 1500€ , mais invoque une exception à ce principe, le commencement de preuve par écrit de l’article 1361 du même code dans les conditions rappelées ci-dessus.

Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’alinéa premier de l’article 1362 prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Il appartient dès lors à la société de rapporter la preuve d’un écrit émanant notamment de Monsieur [U] qui rend vraisemblable l’acceptation des prestations facturées à hauteur de la somme réclamée objet litige, de nature à permettre l’admissibilité de la preuve du contenu de cette facture par tous moyens, par la production de preuves complémentaires extrinsèques.

La société invoque à titre de commencement de preuve par écrit le mail du 8 avril 2020 précité par lequel Monsieur [U] informe Monsieur [B], représentant légal de la société, qu’il a mis en vente le mois dernier un véhicule de collection, ce qui lui permettra de régler les travaux convenus de remplacement des silencieux d’échappement, pièces et main-d’œuvre, en faisant valoir que la vente de ce véhicule ne peut correspondre qu’aux seuls frais des silencieux échappements mais à d’autres prestations de remise en état, outre qu’il convient de relever que ce mail concerne la seconde facture litigieuse, et non la première facture de 2017, réglée en 2018.

Concernant les éléments extérieurs de nature à corroborer ce commencement de preuve, elle invoque le courriel du 22 mai 2018, produit en pièce 6 de Monsieur [U], par lequel ce dernier a constaté que les travaux commencés sur son véhicule ne sont pas terminés notamment mécanique et qu’il souhaite que la société achève ce qui a été commencé, en précisant que si la société persistait dans sa décision d’abandonner, il conviendrait au moins d’achever les travaux mécaniques correspondant à une voiture au point sur ce plan, suivi d’un courriel du 28 mai 2018 confirmant son accord pour le remplacement du silencieux d’échappement ainsi que pour la vidange de la boîte de vitesse en rappelant que, comme convenu, il va solder la facture de mécanique et attend des travaux de peinture, outre le contenu de la double attestation précitée mentionnant les nombreuses visites de Monsieur [U] au garage.

Il reste que Monsieur [U] a demandé à de nombreuses reprises, dans les conditions rappelées ci-dessus, les éléments sur les travaux effectués, sans réponse de la société, et qu’il a donné son accord pour des travaux de carrosserie notamment de peinture, de sorte que l’exception invoquée par la société au principe d’une preuve écrite, sous la forme de commencement de preuve par écrit, ne peut s’appliquer en l’espèce qu’à la première partie de la facturation hauteur de 4784,50 € outre la sommes de 773,22€ correspondant aux ingrédients peinture, mais non sur la totalité de la facture, de sorte que Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 6669€, après application d’une TVA de 20 %.

Dès lors que Monsieur [U] est débiteur d’une somme au titre de la facture litigieuse, quand bien même elle ne le serait pas en totalité, il n’y a pas lieu à condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts outre l’absence de preuve d’un préjudice compte tenu des circonstances de l’exécution du contrat, étant par ailleurs relevé qu’il ne peut demander de condamnation solidaire de la société et de son liquidateur amiable, sans rapporté la preuve d’une faute du liquidateur amiable dans l’exercice de ses fonctions.

De même, si Monsieur [U] sera condamné aux dépens, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [O] [B] en qualité de liquidateur amiable de la SARL carrosserie [B],

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société carrosserie [B] une somme de 6669€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DÉBOUTE la société carrosserie [B] du surplus de sa demande,

DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361, code de la consommation R111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T18:06:00.336Z.