Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 23 janvier 2026, n° 25/00257
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal de BEZIERS le 6 octobre 2025, Madame [L] [B] sollicite que la SARL AUTO PASSION soit condamnée à lui payer la somme de 60 euros au titre du remboursement d’un auto diagnostic, ainsi que la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts. Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 14 novembre 2025. A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue Madame [L] [B] laquelle é été entendue en ses observations maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle expose que sa voiture était en panne et qu’elle a été déposée par une dépanneuse au garage Point S de [Localité 4] et qu’elle a demandé l’établissement d’un devis pour un alternateur, devis qu’elle n’a pas accepté car trop élevé, et lorsqu’elle a souhaité récupérer son véhicule le garage l’a contraint à régler la somme de 60 euros pour un auto-diagnostique qu’elle n’a pas demandé, et elle sollicite la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts. La SARL AUTO PASSION, régulièrement représentée par son gérant en exercice Monsieur [T] [M], expose au soutien de sa défense que lorsqu’un véhicule est déposé dans les locaux, les personnes acceptent les prestations qui sont affichées à l’entrée du garage, que le devis a été établi le 10 juillet 2025 et que Madame [L] [B] a refusé le devis mais est venue récupérer son véhicule seulement le 18 juillet 2025, que ses collaborateurs ont passé de temps sur le véhicule pour établir le devis et que le garage n’est pas un parking gratuit, que pour l’ensemble de ces prestations le garage ne lui a fait payer que la somme de 59 euros pour le diagnostic, il demande la somme de 369 euros pour les frais de gardiennage, la suppression de l’avis négatif Google, et la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, un constat de carence en date du 23 septembre 2025 a été produit attestant que les obligations de tentatives de règlement amiable ont été effectuées. L’action de Madame [L] [B] apparait don recevable. Sur la demande de remboursement des frais de diagnostic Selon les dispositions de l’article L 111-1 du code de consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Et selon les dispositions de l’article R111-3 du code de la consommation tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : 1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. Il résulte de ces dispositions que le professionnel a l’obligation d’informer préalablement et précisément les prestations qu’il entend facturer au consommateur. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le véhicule de Madame [L] [B] a été déposé le 4 juillet 2025 au garage de la SARL AUTO PASSION par une dépanneuse, que Madame [L] [B] a demandé l’établissement d’un devis pour réparer son véhicule, lequel a été établi le 10 juillet 2025, qu’il n’est pas établi qu’elle ait été informée préalablement du coût que représente le diagnostic effectué sur son véhicule, et le seul fait que l’information soit affichée à l’accueil du garage ne permet pas d’établir qu’elle a reçu cette information avant de solliciter un devis de réparation. Dans ces circonstances Madame [L] [B] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 59 euros au titre du diagnostic qu’elle a réglé. En revanche, Madame [L] [B] ne justifie aucun préjudice résultant du paiement de cette facture de 59 euros. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL AUTO PASSION La cour de cassation considère que le simple gardiennage, sans prestations associées, est considéré comme un contrat présumé gratuit et qu’en outre un garagiste doit informer ses clients des coûts des services proposés, y compris les frais de gardiennage. En l’espèce, la SARL AUTO PASSION sollicite la somme de 369 euros au titre de frais de gardiennage pour une période de 14 jours, soit du 4 au 18 juillet 2025, soit 26, 35 par jour ; qu’en l’absence de prestations associées et en l’absence d’information à ce titre sa demande sera rejetée. En outre la SARL AUTO PASSION n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL AUTO PASSION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort, CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à verser à Madame [L] [B] la somme de 59 euros; REJETTE le surplus ; DEBOUTE la SARL AUTO PASSION de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] MINUTE N°2026/ 115 AFFAIRE : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z5T Copie à : S.A.R.L. AUTO PASSION Copie exécutoire à : Madame [L] [B] Le : JUGEMENT DU 23 Janvier 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] DEMANDERESSE : Madame [L] [B] née le 02 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A.R.L. AUTO PASSION RCS [Localité 6] n°821 624 772 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par son gérant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, DÉBATS : Audience publique du 28 Novembre 2025 DECISION : contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal de BEZIERS le 6 octobre 2025, Madame [L] [B] sollicite que la SARL AUTO PASSION soit condamnée à lui payer la somme de 60 euros au titre du remboursement d’un auto diagnostic, ainsi que la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts. Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 14 novembre 2025. A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue Madame [L] [B] laquelle é été entendue en ses observations maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle expose que sa voiture était en panne et qu’elle a été déposée par une dépanneuse au garage Point S de [Localité 4] et qu’elle a demandé l’établissement d’un devis pour un alternateur, devis qu’elle n’a pas accepté car trop élevé, et lorsqu’elle a souhaité récupérer son véhicule le garage l’a contraint à régler la somme de 60 euros pour un auto-diagnostique qu’elle n’a pas demandé, et elle sollicite la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts. La SARL AUTO PASSION, régulièrement représentée par son gérant en exercice Monsieur [T] [M], expose au soutien de sa défense que lorsqu’un véhicule est déposé dans les locaux, les personnes acceptent les prestations qui sont affichées à l’entrée du garage, que le devis a été établi le 10 juillet 2025 et que Madame [L] [B] a refusé le devis mais est venue récupérer son véhicule seulement le 18 juillet 2025, que ses collaborateurs ont passé de temps sur le véhicule pour établir le devis et que le garage n’est pas un parking gratuit, que pour l’ensemble de ces prestations le garage ne lui a fait payer que la somme de 59 euros pour le diagnostic, il demande la somme de 369 euros pour les frais de gardiennage, la suppression de l’avis négatif Google, et la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, un constat de carence en date du 23 septembre 2025 a été produit attestant que les obligations de tentatives de règlement amiable ont été effectuées. L’action de Madame [L] [B] apparait don recevable. Sur la demande de remboursement des frais de diagnostic Selon les dispositions de l’article L 111-1 du code de consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Et selon les dispositions de l’article R111-3 du code de la consommation tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : 1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. Il résulte de ces dispositions que le professionnel a l’obligation d’informer préalablement et précisément les prestations qu’il entend facturer au consommateur. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le véhicule de Madame [L] [B] a été déposé le 4 juillet 2025 au garage de la SARL AUTO PASSION par une dépanneuse, que Madame [L] [B] a demandé l’établissement d’un devis pour réparer son véhicule, lequel a été établi le 10 juillet 2025, qu’il n’est pas établi qu’elle ait été informée préalablement du coût que représente le diagnostic effectué sur son véhicule, et le seul fait que l’information soit affichée à l’accueil du garage ne permet pas d’établir qu’elle a reçu cette information avant de solliciter un devis de réparation. Dans ces circonstances Madame [L] [B] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 59 euros au titre du diagnostic qu’elle a réglé. En revanche, Madame [L] [B] ne justifie aucun préjudice résultant du paiement de cette facture de 59 euros. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL AUTO PASSION La cour de cassation considère que le simple gardiennage, sans prestations associées, est considéré comme un contrat présumé gratuit et qu’en outre un garagiste doit informer ses clients des coûts des services proposés, y compris les frais de gardiennage. En l’espèce, la SARL AUTO PASSION sollicite la somme de 369 euros au titre de frais de gardiennage pour une période de 14 jours, soit du 4 au 18 juillet 2025, soit 26, 35 par jour ; qu’en l’absence de prestations associées et en l’absence d’information à ce titre sa demande sera rejetée. En outre la SARL AUTO PASSION n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL AUTO PASSION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort, CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à verser à Madame [L] [B] la somme de 59 euros; REJETTE le surplus ; DEBOUTE la SARL AUTO PASSION de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T05:29:09.012Z.