Décision de justice
Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 15 juin 2026, n° 22/01938
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SCI PHILCHRISBATI CCP SERVICES
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 janvier 2020, la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Egs Energie (ci-après la Sasu Egs Energie), a soumis à la Société Civile Immobilière Philchris (ci-après la Sci Philchris), et ce par l’intermédiaire de la société Référence Travaux, un devis portant sur un lot de « travaux exécutifs [Localité 2] – lot chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », lequel a été signé avec la mention « lu et approuvé – bon pour travaux ». Le 10 mars 2020, la Sci Philchris a versé par chèque à la Sasu Egs Energie la somme de 36000 euros. Le 14 mars 2020, la Sci Philchris a signé avec Monsieur [Q] [D], architecte, un marché de maitrise d’œuvre, portant sur la rénovation d’ouvrages existants et extension situés [Adresse 3], à [Localité 2] (60). Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sasu Egs Energie. Le 30 juin 2020, un 1er devis n°dv2006497 a été édité par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services (ci-après la Sasu Bati Ccp Services) à destination de la société Référence Travaux, portant sur des « travaux exécutifs [Localité 2] - chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », visant comme adresse de chantier le [Adresse 3] à [Localité 2] (60), et ce pour un montant de 64397,01 euros ttc. Le 6 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a réédité ce devis sous le n°dv2006503, mais cette fois-ci à destination de la Sci Philchris. Le 17 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2007509 portant sur la fourniture et la pose d’un receveur Wedi à la même adresse, pour un montant de 4213 euros ttc. Ce devis a été signé le 22 juillet 2020 par la Sci Philchris avec la mention « bon pour accord ». Le 16 octobre 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2010569 portant sur des travaux de chauffage toujours à la même adresse, pour un montant de 16035,88 euros ttc. Ce devis a été signé le 19 octobre 2020 par Monsieur [Q] [D], architecte avec la mention « bon pour accord ». Les 29 juillet, 19 et 20 octobre, et 4 décembre 2020, la Sci Philchris a réglé 4 acomptes, d’un montant respectif de 2106,50 euros sur le devis n°dv2007509, et de 4155,30 euros, 3862,64 euros et 8667,86 euros sur le devis n°dv 2010569. Les 1er décembre 2020 et 11 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a édité les factures n°fc20121038 d’un montant de 5104,77 euros ttc et reprenant les acomptes de 3862,64 euros et 4155,30 euros, n°fc20121039 d’un montant de 2106,50 euros ttc et reprenant l’acompte de 2106,50 euros, n°fc2105205 d’un montant de 2819,81 euros ttc, et n°fc 2105206 d’un montant de 46620,36 euros ttc. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, adressé à la Sasu Bati Ccp Services, Monsieur [Q] [D] a fait état de différents désordres. La Sasu Bati Ccp Services est alors intervenue afin de réaliser certaines prestations. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, Monsieur [Q] [D] a fait encore état de dysfonctionnements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a répondu à ce courrier, en sollicitant le paiement du solde de ses factures par la Sci Philchris, lui précisant se tenir à sa disposition pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Le 4 décembre 2021, Monsieur [B] [G], expert mandaté par compagnie Gamest « Protection Juridique » de la Sasu Bati Ccp Services a rendu son rapport suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 16 novembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022, la Sasu Bati Ccp Services a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure la Sci Philchris de lui payer le solde de ses factures. Le 24 août 2022, la Sci Philchris a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la Sasu Bati Ccp Services a fait assigner la Sci Philchris devant le tribunal judiciaire de Beauvais notamment en paiement du solde des factures et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le 6 mai 2024, la Société d’Exercice Libérale Mpg Experts, représentée par Monsieur [F] [V], expert, mandaté par la Sci Philchris, a rendu son rapport suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 15 mai 2023. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la Sci Philchris de sa demande de communication de toute document justifiant du lien contractuel entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services et de tout document permettant de déterminer l’état d’avancement des travaux au 27 mai 2020, date d’ouverture de la liquidation au profit de la société Egs Energie. La clôture a été fixée au 3 novembre 2025, par une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la Sasu Bati Ccp Services demande au tribunal de : Condamner la Sci Philchris au paiement de la somme de 47.983,58 euros au titre des factures fc20121038, fc20121039, fc2105205 et fc2105206, Condamner la Sci Philchris à payer à la Société Bati Ccp Services la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la Sci Philchris au paiement de l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure, Débouter la Sci Philchris de l’intégralité de ses demandes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, Condamner la Sci Philchris aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la Sci Philchris au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement du solde de ses factures, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir qu’elle a réalisé les travaux convenus, et que les motifs opposés par le maître d’ouvrage pour bloquer le règlement du solde du chantier ne lui étaient pas opposables ni imputables, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 décembre 2021. En réponse aux moyens de la Sci Philchris pour s’opposer à cette demande, elle explique qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été formalisé, et qu’elle est intervenue en qualité d’entrepreneur principal, ce qui ressort des écritures adverses. Elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté d’accomplir l’intégralité des travaux, déduction faite de l’acompte de 36000 euros versé à la société Egs Energie par la Sci, cette dernière ne démontrant pas cette affirmation contraire à tout bon sens. Elle explique qu’il ressort de ses échanges de correspondances avec l’architecte et la Sci Philchris, que le devis n°dv2006503, auquel les parties ont continué de se référer sous son ancienne numérotation dv2006497, a été accepté, et que des travaux supplémentaires ont ensuite été sollicités, qui ont donné lieu à deux devis supplémentaires qui ont été signés. Enfin sur ce point, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir qu’il ressort des différents rapports d’expertise que sa responsabilité n’est pas engagée, que les malfaçons n’ont jamais été évoquées dans le cadre des réserves émises par l’architecte et le maître d’œuvre, la Sci Philchris n’ayant pour sa part jamais initié la moindre démarche judiciaire en ce sens. Elle ajoute que les désordres mineurs relevés ne justifient pas la retenue depuis 5 ans de la somme de 47983,58 euros. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir, outre les moyens déjà développés au titre de ses autres demandes, que la Sci Philchris n’a eu de cesse d’user de manœuvres dilatoires, la privant de près de 50000 euros, ce qui lui occasionne un manque à gagner et des difficultés de trésorerie, alors que le pavillon a été habité sans la moindre difficulté. Au soutien de sa demande d’exécution et sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir que la Sci Philchris ne démontre pas en quoi cette exécution serait incompatible avec un contentieux aux fins de recouvrement de créance, auquel elle est au contraire parfaitement adaptée, particulièrement lorsque le débiteur cherche à échapper à ses obligations depuis plusieurs années. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la Sci Philchris demande au tribunal de : - Débouter la société Bati Ccp Services de sa demande de paiement de la somme de 47.983,58€ ttc, - Dire que la créance de la société Bati Ccp Services sera réduite de la somme de 36.000€ ttc, - Déduire la somme de 9.417,03 € TTC de la créance de la société Bati Ccp Services au titre de l’exécution imparfaite, - Juger que la Sci Philchris reste devoir à la société Bati Ccp Services la somme de 2.566,55€ ttc, - Condamner la société Bati Ccp Services à remettre à la Sci Philchris une facture rectifiée d’un montant de 2.566,55€ ttc, ou un avoir d’un montant de 45.417,03€ ttc, sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le huitième jour suivant la signification du jugement, - Débouter la société Bati Ccp Services de ses demandes plus amples et contraires, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Condamner la société Bati Ccp Services à payer à la Sci Philchris une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Pour voir rejeter la demande en paiement de la Sasu Bati Ccp Services, la Sci Philchris explique que l’existence d’un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Egs Energie ressort des écritures de la première ainsi que des pièces qu’elle communique aux débats, et que c’est de façon contradictoire qu’elle conteste aujourd’hui l’existence de ce contrat, sans donner d’indication ou de preuve s’agissant du contrat qui l’aurait uni à la société Egs Energie. Sur ce point, elle ajoute que la société Egs Energie avait sous-traité à la Sasu Bati Ccp Services l’intégralité des travaux, ce qui ressort du devis du 6 juillet 2020 de cette dernière, qui était quasi identique à celui de la société Egs Energie, et de l’absence de production du contrat de sous-traitance. Elle précise enfin que l’existence d’un nouveau cadre contractuel n’élude pas l’existence de la relation de sous-traitance antérieure. Sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, la Sci Philchris ajoute que la Sasu Bati Ccp Services ne dispose d’aucune action directe à son encontre, les conditions permettant cette action directe n’étant pas réunies compte tenu du contrat de sous-traitance. Elle précise qu’elle n’a pas accepté la Sasu Bati Ccp Services en qualité de sous-traitant, ni agréé ses conditions tarifaires, et qu’en tout état de cause, ces points ne sont pas démontrés, tout comme ne l’est pas la mise en demeure qu’elle aurait dû adresser à la société Egs Energie ainsi que sa déclaration de créance au passif de celle-ci, ce qui devait être fait compte tenu de la procédure collective ouverte. Par ailleurs, et sur le même fondement, elle fait valoir que quand bien même le tribunal jugerait que la Sas Bati Ccp Services dispose d’une action directe, celle-ci ne pourrait la mettre en œuvre que pour le solde des travaux, déduction faite de l’acompte déjà versé. Enfin, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la Sci Philchris explique que la Sasu Bati Ccp Services s’était engagée à déduire l’acompte versé, ce qui avait été porté à la connaissance des divers acteurs du chantier, peu important la logique, la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté offrant la possibilité aux contractants de déterminer les conditions de leurs engagements. Au soutien de sa demande de réduction judiciaire du prix, et sur le fondement des articles 1103 et 1188 du code civil, la Sci Philchris fait valoir que la Sasu Bati Ccp Services n’a pas exécuté l’intégralité des obligations qui lui incombaient. S’agissant de la chaudière, elle précise qu’avec la société Egs Energie il avait été convenu d’une puissance de 32kw, mais que la Sasu Bati Ccp Services a installé une chaudière de 28kw, sans que le devis correspondant, visant un prix supérieur, ne précise la puissance et alors que cette dernière était chargée de reprendre les travaux prévus, de sorte qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la chaudière présente les mêmes caractéristiques correspondant à la volonté des parties. Elle ajoute qu’il appartenait à la Sasu Bati Ccp Services de l’informer de ces caractéristiques au moyen de la remise de la notice, ce qu’elle n’a pas fait, ajoutant qu’une remise au moment de la pose aurait été en tout état de cause tardive. S’agissant du radiateur de la cuisine, et sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la Sci Philchris fait valoir que cet élément était à la charge de la Sasu Bati Ccp Services comme le démontre la facture n°fc20121038, et que celle-ci ne renverse pas la présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur elle, de sorte que le dommage lui est imputable en totalité. Elle ajoute que la Sasu Bati Ccp Service en avait été informée dès le 15 mai 2023 lors de l’expertise amiable, et qu’elle-même a été contrainte de faire intervenir un tier pour procéder au remplacement du radiateur. Sur le fondement de l’article 1223 du code civil, elle explique qu’ayant procédé à un règlement partiel de la facture, elle ne peut que solliciter la réduction judiciaire du prix. Pour s’opposer à la demande d’octroi des intérêts au taux légal, la Sci Philchris fait valoir que la somme de 36000 euros n’est pas due, et que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait le contraire, les intérêts ne sauraient courir à compter du 7 janvier 2022 compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse qui avait consenti à abandonner sa créance au titre de l’acompte avant de la solliciter au moment de facturer. Elle ajoute que s’agissant du nouveau cadre contractuel, il a été démontré que sa demande de réduction judiciaire du prix était fondée de sorte que les intérêts ne peuvent courir que sur la somme de 2566,55 euros à compter du 7 janvier 2022. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Sci Philchris précise que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée, alors qu’il ressort des arguments et pièces versées au débat que la créance de la Sasu Bati Ccp Services peut valablement être remise en cause, et que ni le changement de conseil, ni l’incident indispensable à la recherche de la vérité, ne constitue une attitude dilatoire. Pour voir écarter l’exécution provisoire de droit, la Sci Philchris fait valoir que les circonstances de l’espèce le justifient, dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’elle avait raison de protester. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le cadre contractuel Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels. Aux termes de l’article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que par principe, les contrats se forment par le seul échange des consentements, sans nécessiter le respect d’une formalité particulière. Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des courriers des 8 janvier, 8 avril, 16 juin et 4 octobre 2021, que Monsieur [Q] [D], chargé de la maitrise d’œuvre pour la Sci Philchris, a envoyé à la Sasu Bati Ccp Services, que celui-ci se réfère systématiquement au devis n°dv2006497 du 30 juin 2020 établi par cette dernière, pour faire état des travaux qu’elle était tenue de réaliser. Il en ressort que ce devis vaut contrat entre les parties. Si sur ce point, Madame [K] [M], Gérante de la société Référence Travaux, et Monsieur [Q] [D], affirment dans l’attestation et le courrier communiqués aux débats, qu’il aurait été convenu oralement que la Sasu Bati Ccp Services déduirait des sommes dues l’acompte précédemment versé, il apparait que ce devis ne fait pas mention de cette déduction. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées au débat que ce devis a été communiqué par mail du 30 juin 2020 de la Sasu Bati Ccp Services à Madame [K] [M], laquelle y alors répondu en demandant qu’il soit adressé directement à la Sci Philchris, sans opposer le fait que ce devis ne reprenait pas l’acompte. Par ailleurs, ce devis a été communiqué à la Sci Philchris par mail du 6 juillet 2020, et il n’est pas justifié que cette dernière aurait alors opposé le fait que l’acompte n’y figurait pas. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ont bien convenu de la réalisation des travaux prévus dans le devis du 30 juin 2020 sans déduction de l’acompte initial. La Sci Philchris sera donc déboutée de sa demande de voir la créance de la Sasu Bati Ccp Services réduite de la somme de 36000 euros, correspondant à cet acompte. Par ailleurs, la question de savoir si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services importe peu, dès lors qu’il ressort des motifs adoptés ci-dessus qu’un contrat avait été directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris sur la base du devis du 30 juin 2020. Or, il ressort de la lecture de ce devis que les travaux prévus étaient quasi identiques à ceux prévus par la société Egs Energie dans son propre devis, ce que reconnait la Sci Philchris dans ses conclusions, de sorte que, quand bien même un contrat de sous-traitance aurait été conclu entre la Sasu Bati Ccp Services et la société Egs Energie, le devis du 30 juin 2020 valant contrat se serait en tout état de cause substitué à ce contrat de sous-traitance, dans les relations entre la Sasu Bati Ccp Services et la Sci Philchris. Il convient en outre de relever que dans le rapport du 4 décembre 2021 de Monsieur [B] [G], expert, celui-ci précise que suite au placement en liquidation judiciaire de la société Egs Energie, la Sci Philchris a saisi directement la Sasu Bati Ccp Services, ce qui est confirmé par le rapport du 6 mai 2024 de la Selarl Mpg experts qui précise que suite à la liquidation judiciaire de la société Egs Energie, les travaux ont été traités en direct par la Sasu Bati Ccp Services. Il est donc confirmé que si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services, ce contrat s’est en tout état de cause vu substituer un contrat directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris. Ainsi, la Sci Philchris ne saurait opposer à la Sasu Bati Ccp Services l’existence d’un contrat de sous-traitance pour s’opposer à l’action directe de cette dernière, dès lors que cette action est nécessairement fondée sur le contrat du 30 juin 2020 conclu directement entre elles. Enfin, outre le devis du 30 juin 2020, les devis des 17 juillet 2020 et 16 octobre 2020 ont été signés respectivement par la Sci Philchris et Monsieur [Q] [D], et ne sont pas contestés par les parties. Sur la condamnation en paiement de la Sci Philchris Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Il est constant que pour valoir mise en demeure, l’acte doit porter une interpellation suffisante. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que le régime de la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, et tout d’abord, il est ressort expressément des conclusions de chaque partie qu’il n’y a pas eu de réception. Cette réception étant une condition d’application du régime de la garantie décennale, la Sci Philchris ne peut donc se fonder sur les articles 1792 et suivants du code civil pour arguer d’une responsabilité de plein droit de la Sasu Bati Ccp Service. Par ailleurs, il ressort des conclusions de la Sci Philchris que celle-ci reproche in fine à la Sasu Bati Ccp Services une inexécution contractuelle, et ce au titre d’un défaut de puissance de la chaudière qui a été installée et d’une fuite du radiateur de la cuisine, inexécution pour laquelle elle sollicite une réduction judiciaire du prix. Sur ce point tout d’abord, si deux expertises amiables contradictoires ont eu lieu, seule celle de la Selarl Mpg expertises ayant donné lieu au rapport du 6 mai 2024 reprend les désordres aujourd’hui imputés à la Sasu Bati Ccp Services par la Sci Philchris. A ce titre et s’agissant de la chaudière, il convient tout d’abord de relever que la Sci Philchris ne reproche dans ses conclusions que son manque de puissance. Sur ce point, le rapport d’expertise susvisé précise : « il nous est impossible de donner un avis sur ce point, d’autant qu’aucune étude thermique n’a pu nous être produite », ce que reprend la Sasu Bati Ccp Services dans ses conclusions. Aucune pièce communiquée aux débats ne permet de caractériser ce défaut de puissance. Par conséquent, il apparait que la Sci Philchris ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle reproche à la Sasu Bati Ccp Services sur ce point. S’agissant du radiateur de la cuisine, ce même rapport d’expertise précise : « nous constatons une fuite en partie basse de cet élément de chauffe qui nécessite d’être remplacé ». Aussi, il ressort du devis n°dv2010569 du 16 octobre 2020 signé par Monsieur [Q] [D], qui prévoit des travaux complémentaires et n’est pas contesté par les parties, ainsi que de la facture fc20121038 du 1er décembre 2020 de la Sasu Bati Ccp Services, que la fourniture et la pose de ce radiateur faisaient bien partie des obligations contractuelles de cette dernière, ce que relève la Sci Philchris dans ses conclusions et ce que ne conteste pas la Sasu Bati Ccp Services, de sorte que la simple fuite constatée sur ce radiateur suffit à caractériser un manquement aux obligations de cette dernière, peu important que l’expert ne retienne pas expressément la responsabilité la Sasu Bati Ccp Services dans son rapport. Cependant, si la Sci Philchris sollicite aujourd’hui une réduction du prix sur la base de la facture du 9 décembre 2024 de la Sas Bernard Graux, relative au remplacement de ce radiateur, la Sasu Bati Ccp Service fait valoir qu’il ne lui a pas été demandé préalablement de procéder à ce remplacement, ce que ne conteste pas la Sci Philchris. Or, il ressort des dispositions de l’article 1223 du code civil rappelées ci-dessus, que la demande en réduction du prix ne peut-être formée que si le débiteur est mis en demeure de s’exécuter. Si sur ce point, la Sci Philchris fait valoir que la Sasu Bati Ccp Services était informée dès la réunion d’expertise amiable du 15 mai 2023, il ressort du rapport d’expertise que ce dernier ne fait que constater la fuite et la nécessité de remplacement, sans imputer cette malfaçon à la Saus Bati Ccp Services, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme portant une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure. Aucune des autres pièces communiquées aux débats ne caractérise cette mise en demeure, étant au surplus relevé que la Sci Philchris n’a jamais sollicité dans le cadre de la présente procédure le remplacement de ce radiateur par la Sasu Bati Ccp Services. Par conséquent, à défaut de respecter les conditions de mise en œuvre de l’article 1223 du code civil, la Sci PhilChris sera déboutée de sa demande de réduction du prix. Par ailleurs, il ressort des débats que la Sci Philchris ne formule pas d’autres critiques à l’encontre des factures émises par la Sasu Bati Ccp Services, ni ne forme d’autre demande à ce titre, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de leur solde encore dû soit la somme de 47983,58 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. L’application de l’article 1343-2 sur la capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Enfin, compte tenu des motifs adoptés ci-avant, la Sci Philchris sera également déboutée de sa demande de remise d’une facture rectifiée ou d’un avoir. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de ce texte, celui qui souhaite engager la responsabilité civile délictuelle d’autrui doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’exercice de l’action en justice est libre : le fait qu’une partie succombe n’est pas, en soi, une source de responsabilité. L’exercice du droit d’agir peut toutefois dégénérer en abus, pour le demandeur comme pour le défendeur, notamment en cas de résistance abusive de ce dernier. Il appartient alors à celui qui allègue un abus d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la Sasu Bati Ccp Services ne démontre pas en quoi la résistance de la Sci Philchris aurait dégénéré en abus, les simples faits d’avoir soulevé un incident et d’avoir tardé à conclure n’étant pas en eux-mêmes constitutifs d’abus. Par ailleurs, si la Sasu Bati Ccp Services fait état de difficultés de trésorerie en raison de la rétention du solde des factures, elle n’en justifie pas. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Sci Philchris, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Sci Philchris, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sasu Bati Ccp Services une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, si la Sci Philchris précise que les circonstances de l’espèce, à savoir que l’acompte aurait dû être déduit et que la Sasu Bati Ccp Services n’auraient pas exécuté toutes ses obligations, justifieraient que l’exécution provisoire soit écartée, ces circonstances sont en tout état de cause insuffisantes dès lors que seule la nature de l’affaire pourrait justifier que cette exécution soit écartée, point sur lequel la Sci Philchris ne s’explique pas. Il n’y aura donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 47983,58 euros au titre du solde restant dû sur les factures fc20121038, fc20121039, fc2105205 et fc2105206, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 22/01938 N° Portalis DBZU-W-B7G-ERZK AFFAIRE : S.A.S.U. BATI CCP SERVICES C/ La Société S.C.I. PHILCHRIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Contentieux général - 1ère Chambre civile JUGEMENT du 15 Juin 2026 DEMANDEUR : S.A.S.U. BATI CCP SERVICES immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°832 601 207 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Caroline GRIMA, membre du CABINET AGL & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant et Maître Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant DÉFENDEUR : La Société S.C.I. PHILCHRIS Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 397 803 164 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 : Président : Madame [...] Assesseur : Madame [...] Assesseur : Monsieur [...] Greffier : Madame [...], L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 15 Juin 2026. Jugement rendu le 15 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 janvier 2020, la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Egs Energie (ci-après la Sasu Egs Energie), a soumis à la Société Civile Immobilière Philchris (ci-après la Sci Philchris), et ce par l’intermédiaire de la société Référence Travaux, un devis portant sur un lot de « travaux exécutifs [Localité 2] – lot chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », lequel a été signé avec la mention « lu et approuvé – bon pour travaux ». Le 10 mars 2020, la Sci Philchris a versé par chèque à la Sasu Egs Energie la somme de 36000 euros. Le 14 mars 2020, la Sci Philchris a signé avec Monsieur [Q] [D], architecte, un marché de maitrise d’œuvre, portant sur la rénovation d’ouvrages existants et extension situés [Adresse 3], à [Localité 2] (60). Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sasu Egs Energie. Le 30 juin 2020, un 1er devis n°dv2006497 a été édité par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services (ci-après la Sasu Bati Ccp Services) à destination de la société Référence Travaux, portant sur des « travaux exécutifs [Localité 2] - chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », visant comme adresse de chantier le [Adresse 3] à [Localité 2] (60), et ce pour un montant de 64397,01 euros ttc. Le 6 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a réédité ce devis sous le n°dv2006503, mais cette fois-ci à destination de la Sci Philchris. Le 17 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2007509 portant sur la fourniture et la pose d’un receveur Wedi à la même adresse, pour un montant de 4213 euros ttc. Ce devis a été signé le 22 juillet 2020 par la Sci Philchris avec la mention « bon pour accord ». Le 16 octobre 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2010569 portant sur des travaux de chauffage toujours à la même adresse, pour un montant de 16035,88 euros ttc. Ce devis a été signé le 19 octobre 2020 par Monsieur [Q] [D], architecte avec la mention « bon pour accord ». Les 29 juillet, 19 et 20 octobre, et 4 décembre 2020, la Sci Philchris a réglé 4 acomptes, d’un montant respectif de 2106,50 euros sur le devis n°dv2007509, et de 4155,30 euros, 3862,64 euros et 8667,86 euros sur le devis n°dv 2010569. Les 1er décembre 2020 et 11 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a édité les factures n°fc20121038 d’un montant de 5104,77 euros ttc et reprenant les acomptes de 3862,64 euros et 4155,30 euros, n°fc20121039 d’un montant de 2106,50 euros ttc et reprenant l’acompte de 2106,50 euros, n°fc2105205 d’un montant de 2819,81 euros ttc, et n°fc 2105206 d’un montant de 46620,36 euros ttc. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, adressé à la Sasu Bati Ccp Services, Monsieur [Q] [D] a fait état de différents désordres. La Sasu Bati Ccp Services est alors intervenue afin de réaliser certaines prestations. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, Monsieur [Q] [D] a fait encore état de dysfonctionnements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a répondu à ce courrier, en sollicitant le paiement du solde de ses factures par la Sci Philchris, lui précisant se tenir à sa disposition pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Le 4 décembre 2021, Monsieur [B] [G], expert mandaté par compagnie Gamest « Protection Juridique » de la Sasu Bati Ccp Services a rendu son rapport suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 16 novembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022, la Sasu Bati Ccp Services a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure la Sci Philchris de lui payer le solde de ses factures. Le 24 août 2022, la Sci Philchris a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la Sasu Bati Ccp Services a fait assigner la Sci Philchris devant le tribunal judiciaire de Beauvais notamment en paiement du solde des factures et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le 6 mai 2024, la Société d’Exercice Libérale Mpg Experts, représentée par Monsieur [F] [V], expert, mandaté par la Sci Philchris, a rendu son rapport suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 15 mai 2023. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la Sci Philchris de sa demande de communication de toute document justifiant du lien contractuel entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services et de tout document permettant de déterminer l’état d’avancement des travaux au 27 mai 2020, date d’ouverture de la liquidation au profit de la société Egs Energie. La clôture a été fixée au 3 novembre 2025, par une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la Sasu Bati Ccp Services demande au tribunal de : Condamner la Sci Philchris au paiement de la somme de 47.983,58 euros au titre des factures fc20121038, fc20121039, fc2105205 et fc2105206, Condamner la Sci Philchris à payer à la Société Bati Ccp Services la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la Sci Philchris au paiement de l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure, Débouter la Sci Philchris de l’intégralité de ses demandes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, Condamner la Sci Philchris aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la Sci Philchris au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement du solde de ses factures, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir qu’elle a réalisé les travaux convenus, et que les motifs opposés par le maître d’ouvrage pour bloquer le règlement du solde du chantier ne lui étaient pas opposables ni imputables, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 décembre 2021. En réponse aux moyens de la Sci Philchris pour s’opposer à cette demande, elle explique qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été formalisé, et qu’elle est intervenue en qualité d’entrepreneur principal, ce qui ressort des écritures adverses. Elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté d’accomplir l’intégralité des travaux, déduction faite de l’acompte de 36000 euros versé à la société Egs Energie par la Sci, cette dernière ne démontrant pas cette affirmation contraire à tout bon sens. Elle explique qu’il ressort de ses échanges de correspondances avec l’architecte et la Sci Philchris, que le devis n°dv2006503, auquel les parties ont continué de se référer sous son ancienne numérotation dv2006497, a été accepté, et que des travaux supplémentaires ont ensuite été sollicités, qui ont donné lieu à deux devis supplémentaires qui ont été signés. Enfin sur ce point, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir qu’il ressort des différents rapports d’expertise que sa responsabilité n’est pas engagée, que les malfaçons n’ont jamais été évoquées dans le cadre des réserves émises par l’architecte et le maître d’œuvre, la Sci Philchris n’ayant pour sa part jamais initié la moindre démarche judiciaire en ce sens. Elle ajoute que les désordres mineurs relevés ne justifient pas la retenue depuis 5 ans de la somme de 47983,58 euros. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir, outre les moyens déjà développés au titre de ses autres demandes, que la Sci Philchris n’a eu de cesse d’user de manœuvres dilatoires, la privant de près de 50000 euros, ce qui lui occasionne un manque à gagner et des difficultés de trésorerie, alors que le pavillon a été habité sans la moindre difficulté. Au soutien de sa demande d’exécution et sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la Sasu Bati Ccp Services fait valoir que la Sci Philchris ne démontre pas en quoi cette exécution serait incompatible avec un contentieux aux fins de recouvrement de créance, auquel elle est au contraire parfaitement adaptée, particulièrement lorsque le débiteur cherche à échapper à ses obligations depuis plusieurs années. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la Sci Philchris demande au tribunal de : - Débouter la société Bati Ccp Services de sa demande de paiement de la somme de 47.983,58€ ttc, - Dire que la créance de la société Bati Ccp Services sera réduite de la somme de 36.000€ ttc, - Déduire la somme de 9.417,03 € TTC de la créance de la société Bati Ccp Services au titre de l’exécution imparfaite, - Juger que la Sci Philchris reste devoir à la société Bati Ccp Services la somme de 2.566,55€ ttc, - Condamner la société Bati Ccp Services à remettre à la Sci Philchris une facture rectifiée d’un montant de 2.566,55€ ttc, ou un avoir d’un montant de 45.417,03€ ttc, sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le huitième jour suivant la signification du jugement, - Débouter la société Bati Ccp Services de ses demandes plus amples et contraires, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Condamner la société Bati Ccp Services à payer à la Sci Philchris une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Pour voir rejeter la demande en paiement de la Sasu Bati Ccp Services, la Sci Philchris explique que l’existence d’un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Egs Energie ressort des écritures de la première ainsi que des pièces qu’elle communique aux débats, et que c’est de façon contradictoire qu’elle conteste aujourd’hui l’existence de ce contrat, sans donner d’indication ou de preuve s’agissant du contrat qui l’aurait uni à la société Egs Energie. Sur ce point, elle ajoute que la société Egs Energie avait sous-traité à la Sasu Bati Ccp Services l’intégralité des travaux, ce qui ressort du devis du 6 juillet 2020 de cette dernière, qui était quasi identique à celui de la société Egs Energie, et de l’absence de production du contrat de sous-traitance. Elle précise enfin que l’existence d’un nouveau cadre contractuel n’élude pas l’existence de la relation de sous-traitance antérieure. Sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, la Sci Philchris ajoute que la Sasu Bati Ccp Services ne dispose d’aucune action directe à son encontre, les conditions permettant cette action directe n’étant pas réunies compte tenu du contrat de sous-traitance. Elle précise qu’elle n’a pas accepté la Sasu Bati Ccp Services en qualité de sous-traitant, ni agréé ses conditions tarifaires, et qu’en tout état de cause, ces points ne sont pas démontrés, tout comme ne l’est pas la mise en demeure qu’elle aurait dû adresser à la société Egs Energie ainsi que sa déclaration de créance au passif de celle-ci, ce qui devait être fait compte tenu de la procédure collective ouverte. Par ailleurs, et sur le même fondement, elle fait valoir que quand bien même le tribunal jugerait que la Sas Bati Ccp Services dispose d’une action directe, celle-ci ne pourrait la mettre en œuvre que pour le solde des travaux, déduction faite de l’acompte déjà versé. Enfin, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la Sci Philchris explique que la Sasu Bati Ccp Services s’était engagée à déduire l’acompte versé, ce qui avait été porté à la connaissance des divers acteurs du chantier, peu important la logique, la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté offrant la possibilité aux contractants de déterminer les conditions de leurs engagements. Au soutien de sa demande de réduction judiciaire du prix, et sur le fondement des articles 1103 et 1188 du code civil, la Sci Philchris fait valoir que la Sasu Bati Ccp Services n’a pas exécuté l’intégralité des obligations qui lui incombaient. S’agissant de la chaudière, elle précise qu’avec la société Egs Energie il avait été convenu d’une puissance de 32kw, mais que la Sasu Bati Ccp Services a installé une chaudière de 28kw, sans que le devis correspondant, visant un prix supérieur, ne précise la puissance et alors que cette dernière était chargée de reprendre les travaux prévus, de sorte qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la chaudière présente les mêmes caractéristiques correspondant à la volonté des parties. Elle ajoute qu’il appartenait à la Sasu Bati Ccp Services de l’informer de ces caractéristiques au moyen de la remise de la notice, ce qu’elle n’a pas fait, ajoutant qu’une remise au moment de la pose aurait été en tout état de cause tardive. S’agissant du radiateur de la cuisine, et sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la Sci Philchris fait valoir que cet élément était à la charge de la Sasu Bati Ccp Services comme le démontre la facture n°fc20121038, et que celle-ci ne renverse pas la présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur elle, de sorte que le dommage lui est imputable en totalité. Elle ajoute que la Sasu Bati Ccp Service en avait été informée dès le 15 mai 2023 lors de l’expertise amiable, et qu’elle-même a été contrainte de faire intervenir un tier pour procéder au remplacement du radiateur. Sur le fondement de l’article 1223 du code civil, elle explique qu’ayant procédé à un règlement partiel de la facture, elle ne peut que solliciter la réduction judiciaire du prix. Pour s’opposer à la demande d’octroi des intérêts au taux légal, la Sci Philchris fait valoir que la somme de 36000 euros n’est pas due, et que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait le contraire, les intérêts ne sauraient courir à compter du 7 janvier 2022 compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse qui avait consenti à abandonner sa créance au titre de l’acompte avant de la solliciter au moment de facturer. Elle ajoute que s’agissant du nouveau cadre contractuel, il a été démontré que sa demande de réduction judiciaire du prix était fondée de sorte que les intérêts ne peuvent courir que sur la somme de 2566,55 euros à compter du 7 janvier 2022. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Sci Philchris précise que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée, alors qu’il ressort des arguments et pièces versées au débat que la créance de la Sasu Bati Ccp Services peut valablement être remise en cause, et que ni le changement de conseil, ni l’incident indispensable à la recherche de la vérité, ne constitue une attitude dilatoire. Pour voir écarter l’exécution provisoire de droit, la Sci Philchris fait valoir que les circonstances de l’espèce le justifient, dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’elle avait raison de protester. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le cadre contractuel Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels. Aux termes de l’article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que par principe, les contrats se forment par le seul échange des consentements, sans nécessiter le respect d’une formalité particulière. Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des courriers des 8 janvier, 8 avril, 16 juin et 4 octobre 2021, que Monsieur [Q] [D], chargé de la maitrise d’œuvre pour la Sci Philchris, a envoyé à la Sasu Bati Ccp Services, que celui-ci se réfère systématiquement au devis n°dv2006497 du 30 juin 2020 établi par cette dernière, pour faire état des travaux qu’elle était tenue de réaliser. Il en ressort que ce devis vaut contrat entre les parties. Si sur ce point, Madame [K] [M], Gérante de la société Référence Travaux, et Monsieur [Q] [D], affirment dans l’attestation et le courrier communiqués aux débats, qu’il aurait été convenu oralement que la Sasu Bati Ccp Services déduirait des sommes dues l’acompte précédemment versé, il apparait que ce devis ne fait pas mention de cette déduction. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées au débat que ce devis a été communiqué par mail du 30 juin 2020 de la Sasu Bati Ccp Services à Madame [K] [M], laquelle y alors répondu en demandant qu’il soit adressé directement à la Sci Philchris, sans opposer le fait que ce devis ne reprenait pas l’acompte. Par ailleurs, ce devis a été communiqué à la Sci Philchris par mail du 6 juillet 2020, et il n’est pas justifié que cette dernière aurait alors opposé le fait que l’acompte n’y figurait pas. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ont bien convenu de la réalisation des travaux prévus dans le devis du 30 juin 2020 sans déduction de l’acompte initial. La Sci Philchris sera donc déboutée de sa demande de voir la créance de la Sasu Bati Ccp Services réduite de la somme de 36000 euros, correspondant à cet acompte. Par ailleurs, la question de savoir si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services importe peu, dès lors qu’il ressort des motifs adoptés ci-dessus qu’un contrat avait été directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris sur la base du devis du 30 juin 2020. Or, il ressort de la lecture de ce devis que les travaux prévus étaient quasi identiques à ceux prévus par la société Egs Energie dans son propre devis, ce que reconnait la Sci Philchris dans ses conclusions, de sorte que, quand bien même un contrat de sous-traitance aurait été conclu entre la Sasu Bati Ccp Services et la société Egs Energie, le devis du 30 juin 2020 valant contrat se serait en tout état de cause substitué à ce contrat de sous-traitance, dans les relations entre la Sasu Bati Ccp Services et la Sci Philchris. Il convient en outre de relever que dans le rapport du 4 décembre 2021 de Monsieur [B] [G], expert, celui-ci précise que suite au placement en liquidation judiciaire de la société Egs Energie, la Sci Philchris a saisi directement la Sasu Bati Ccp Services, ce qui est confirmé par le rapport du 6 mai 2024 de la Selarl Mpg experts qui précise que suite à la liquidation judiciaire de la société Egs Energie, les travaux ont été traités en direct par la Sasu Bati Ccp Services. Il est donc confirmé que si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services, ce contrat s’est en tout état de cause vu substituer un contrat directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris. Ainsi, la Sci Philchris ne saurait opposer à la Sasu Bati Ccp Services l’existence d’un contrat de sous-traitance pour s’opposer à l’action directe de cette dernière, dès lors que cette action est nécessairement fondée sur le contrat du 30 juin 2020 conclu directement entre elles. Enfin, outre le devis du 30 juin 2020, les devis des 17 juillet 2020 et 16 octobre 2020 ont été signés respectivement par la Sci Philchris et Monsieur [Q] [D], et ne sont pas contestés par les parties. Sur la condamnation en paiement de la Sci Philchris Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Il est constant que pour valoir mise en demeure, l’acte doit porter une interpellation suffisante. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que le régime de la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, et tout d’abord, il est ressort expressément des conclusions de chaque partie qu’il n’y a pas eu de réception. Cette réception étant une condition d’application du régime de la garantie décennale, la Sci Philchris ne peut donc se fonder sur les articles 1792 et suivants du code civil pour arguer d’une responsabilité de plein droit de la Sasu Bati Ccp Service. Par ailleurs, il ressort des conclusions de la Sci Philchris que celle-ci reproche in fine à la Sasu Bati Ccp Services une inexécution contractuelle, et ce au titre d’un défaut de puissance de la chaudière qui a été installée et d’une fuite du radiateur de la cuisine, inexécution pour laquelle elle sollicite une réduction judiciaire du prix. Sur ce point tout d’abord, si deux expertises amiables contradictoires ont eu lieu, seule celle de la Selarl Mpg expertises ayant donné lieu au rapport du 6 mai 2024 reprend les désordres aujourd’hui imputés à la Sasu Bati Ccp Services par la Sci Philchris. A ce titre et s’agissant de la chaudière, il convient tout d’abord de relever que la Sci Philchris ne reproche dans ses conclusions que son manque de puissance. Sur ce point, le rapport d’expertise susvisé précise : « il nous est impossible de donner un avis sur ce point, d’autant qu’aucune étude thermique n’a pu nous être produite », ce que reprend la Sasu Bati Ccp Services dans ses conclusions. Aucune pièce communiquée aux débats ne permet de caractériser ce défaut de puissance. Par conséquent, il apparait que la Sci Philchris ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle reproche à la Sasu Bati Ccp Services sur ce point. S’agissant du radiateur de la cuisine, ce même rapport d’expertise précise : « nous constatons une fuite en partie basse de cet élément de chauffe qui nécessite d’être remplacé ». Aussi, il ressort du devis n°dv2010569 du 16 octobre 2020 signé par Monsieur [Q] [D], qui prévoit des travaux complémentaires et n’est pas contesté par les parties, ainsi que de la facture fc20121038 du 1er décembre 2020 de la Sasu Bati Ccp Services, que la fourniture et la pose de ce radiateur faisaient bien partie des obligations contractuelles de cette dernière, ce que relève la Sci Philchris dans ses conclusions et ce que ne conteste pas la Sasu Bati Ccp Services, de sorte que la simple fuite constatée sur ce radiateur suffit à caractériser un manquement aux obligations de cette dernière, peu important que l’expert ne retienne pas expressément la responsabilité la Sasu Bati Ccp Services dans son rapport. Cependant, si la Sci Philchris sollicite aujourd’hui une réduction du prix sur la base de la facture du 9 décembre 2024 de la Sas Bernard Graux, relative au remplacement de ce radiateur, la Sasu Bati Ccp Service fait valoir qu’il ne lui a pas été demandé préalablement de procéder à ce remplacement, ce que ne conteste pas la Sci Philchris. Or, il ressort des dispositions de l’article 1223 du code civil rappelées ci-dessus, que la demande en réduction du prix ne peut-être formée que si le débiteur est mis en demeure de s’exécuter. Si sur ce point, la Sci Philchris fait valoir que la Sasu Bati Ccp Services était informée dès la réunion d’expertise amiable du 15 mai 2023, il ressort du rapport d’expertise que ce dernier ne fait que constater la fuite et la nécessité de remplacement, sans imputer cette malfaçon à la Saus Bati Ccp Services, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme portant une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure. Aucune des autres pièces communiquées aux débats ne caractérise cette mise en demeure, étant au surplus relevé que la Sci Philchris n’a jamais sollicité dans le cadre de la présente procédure le remplacement de ce radiateur par la Sasu Bati Ccp Services. Par conséquent, à défaut de respecter les conditions de mise en œuvre de l’article 1223 du code civil, la Sci PhilChris sera déboutée de sa demande de réduction du prix. Par ailleurs, il ressort des débats que la Sci Philchris ne formule pas d’autres critiques à l’encontre des factures émises par la Sasu Bati Ccp Services, ni ne forme d’autre demande à ce titre, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de leur solde encore dû soit la somme de 47983,58 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. L’application de l’article 1343-2 sur la capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Enfin, compte tenu des motifs adoptés ci-avant, la Sci Philchris sera également déboutée de sa demande de remise d’une facture rectifiée ou d’un avoir. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de ce texte, celui qui souhaite engager la responsabilité civile délictuelle d’autrui doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’exercice de l’action en justice est libre : le fait qu’une partie succombe n’est pas, en soi, une source de responsabilité. L’exercice du droit d’agir peut toutefois dégénérer en abus, pour le demandeur comme pour le défendeur, notamment en cas de résistance abusive de ce dernier. Il appartient alors à celui qui allègue un abus d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la Sasu Bati Ccp Services ne démontre pas en quoi la résistance de la Sci Philchris aurait dégénéré en abus, les simples faits d’avoir soulevé un incident et d’avoir tardé à conclure n’étant pas en eux-mêmes constitutifs d’abus. Par ailleurs, si la Sasu Bati Ccp Services fait état de difficultés de trésorerie en raison de la rétention du solde des factures, elle n’en justifie pas. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Sci Philchris, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Sci Philchris, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sasu Bati Ccp Services une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, si la Sci Philchris précise que les circonstances de l’espèce, à savoir que l’acompte aurait dû être déduit et que la Sasu Bati Ccp Services n’auraient pas exécuté toutes ses obligations, justifieraient que l’exécution provisoire soit écartée, ces circonstances sont en tout état de cause insuffisantes dès lors que seule la nature de l’affaire pourrait justifier que cette exécution soit écartée, point sur lequel la Sci Philchris ne s’explique pas. Il n’y aura donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 47983,58 euros au titre du solde restant dû sur les factures fc20121038, fc20121039, fc2105205 et fc2105206, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1172, code civil 1109, code civil 1223, code civil 1342, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02681
en commun : code civil 1172, code civil 1109
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13418
en commun : code civil 1172, code civil 1109
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01112
en commun : code civil 1172, code civil 1109
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:57:42.558Z.