Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 10 septembre 2026, n° 22/01717
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 4 janvier 2017, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a pris à bail commercial à effet du 1er janvier 2017, des locaux mis en location par la SCI C.S.N au sein de l’immeuble immobilier EUROPA sis [Adresse 4], pour un loyer trimestriel de 46 656,72 euros hors taxes, outre une provision annuelle sur charges de 10 603,80 euros (pièce 1 de la défenderesse). Un premier avenant a été régularisé entre les parties le 22 juin 2017 à effet du 1er juin 2017, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN ayant levé l’option pour la location de quatre bureaux supplémentaires, de sorte que le loyer annuel complémentaire a été fixé à la somme de 10 214,16 euros hors taxes, et la provision annuelle sur charges à la somme de 2 321,40 euros (pièce 3 de la défenderesse). Aucun inventaire n’a été établi entre les parties concernant la répartition des charges, impôts, taxes et redevances entre les parties. Un nouveau projet de bail du 19 mai 2020 a été envisagé mais n’a pas abouti (pièce 17 de la demanderesse). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, le conseil de la SCI C.S.N a indiqué à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN que les travaux escomptés ne lui incombaient pas et a exigé le paiement des soldes des loyers de 2020 et des taxes foncières de 2018 à 2020 (pièce 17 de la défenderesse). La société CSN lui a ensuite signifié un commandement de payer la somme de 40 681,98 euros visant la clause résolutoire, le 28 janvier 2021 (pièce 19 de la défenderesse), qui a été contesté par la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021 (pièce 24 de la demanderesse). Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021, la SCI C.S.N a assigné la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, a constaté la résiliation du bail commercial au 1er mars 2021, a condamné la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN à payer la somme de 64 082,79 euros, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2021 pour la somme de 21 382,91 euros et à compter du 19 octobre 2021 pour le surplus, et a suspendu les effets de la clause résolutoire afin d’accorder à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN un délai de paiement échelonné sur 24 mois (pièce 61 de la défenderesse). La SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a interjeté appel de cette décision, et la Cour d’appel de [Localité 2] l’a confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 21 juin 2022 (pièce 62 de la défenderesse). Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a assigné la SCI C.S.N devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/2031 et 22/2373, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 22/2031 (pièce 79 de la défenderesse). Par un arrêt du 17 octobre 2023, la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry statuant en matière de référé a constaté le désistement d’instance en radiation de l’appel de la SCI C.S.N (pièce 80 de la défenderesse). Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN de sa demande de sursis à statuer. Par jugement du 18 janvier 2024 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a constaté l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN et a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit (pièce 102 de la demanderesse). Par un arrêt du 23 janvier 2024, la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry statuant en matière de référé a jugé recevable l’action introduite par la SCI C.S.N et a prononcé la radiation de l’appel enrôlé sous le n°RG23/817, pour défaut d’exécution de la décision de première instance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 9 mai 2023 (pièce 81 de la défenderesse). La SCI C.S.N a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2024 et la Cour d’appel de Chambéry l’a infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 novembre 2024. La Cour a ainsi ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN en fixant au 15 décembre 2024 le début de la période d’observation, au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements, et a désigné la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire (pièce 102 de la demanderesse). Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire et a désigné Maître [Q] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN demande au tribunal de : - Recevoir la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] désignée en qualité d’administrateur judiciaire aux termes de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Cour d’appel de Chambéry, - Juger la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, - Rejeter les conclusions récapitulatives n°2 de la société C.S.N. en vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, - Débouter la société C.S.N. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 12.533,57 € sur le fondement de l’article L 145-40 du code du commerce et à titre subsidiaire à la somme de 5.884,27 €, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 101.820,57 € au titre des charges acquittées du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2022 sur le fondement de l’article L 145-10-2 du code du commerce et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 28.435,44 € au titre de la restitution de ses dépôts de garanties, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 10.840,10 € au titre de la TVA non récupérée pour les exercices 2017 à 2021, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.712 € au titre des taxes foncières 2018 sur le fondement des articles 1130 et 1190 du Code Civil, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en vertu des articles 1719 et suivants du code civil, - Juger nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire notifié le 28 janvier 2021 à la société EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la demande de la société CSN, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1104 du Code Civil, - Condamner la société C.S.N. à verser à la société EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner en outre aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI C.S.N demande au tribunal de : In limine litis : Débouter la société EURODISTRIBUTION GLYCAN de sa demande de rejet des conclusions récapitulatives n°2 de la société C.S.N., A titre principal : - Débouter la société EURODISTRIBUTION GLYCAN de l’intégralité de ses demandes, - Déclarer la SCI C.S.N recevable et bien fondée en ses demandes, - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme totale de 41.922,18 euros se décomposant comme suit : - 35.995,11 euros au titre du solde de la taxe foncière 2018, des taxes foncières 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, - 5.927,07 euros HT au titre des frais de remise en état des locaux suite au départ de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN le 18 août 2023, A titre subsidiaire : - Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société C.S.N. et les créances de la société C.S.N. qui s’établissent à la somme de 149.067,40 euros, - Déclarer la société C.S.N. recevable et bien fondée en ses demandes, - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme totale de 41.922,18 euros se décomposant comme suit : - 35.995,11 euros au titre du solde de la taxe foncière 2018, des taxes foncières 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - 5.927,07 euros HT au titre des frais de remise en état des locaux suite au départ de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN le 18 août 2023, En tout état de cause : - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société EURODISTRIBUTION GLYCAN aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. Le 15 juin 2026, Me [Q] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN, désigné par jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2025, a notifié de nouvelles conclusions et pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l’espèce, Me [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN postérieurement à l’ordonnance de clôture et a formé des demandes auxquelles la partie adverse n’a pas pu répondre. Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions en défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 09H00 pour conclusions en défense. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 N°: 26/00310 N° RG 22/01717 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ETP6 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 25 Juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société EURODISTRIBUTION GLYCAN, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [M] [E], né le 24.07.1947 à [Localité 1] ont le siège social est sis [Adresse 1] S.C.P. BTSG représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN dont le siège social est sis [Adresse 2] INTERVENANT VOLONTAIRE représentés par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE Société C.S.N dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant Expédition(s) délivrée(s) le 11/09/26 à - Me CAROULLE - Me CRESPE EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 4 janvier 2017, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a pris à bail commercial à effet du 1er janvier 2017, des locaux mis en location par la SCI C.S.N au sein de l’immeuble immobilier EUROPA sis [Adresse 4], pour un loyer trimestriel de 46 656,72 euros hors taxes, outre une provision annuelle sur charges de 10 603,80 euros (pièce 1 de la défenderesse). Un premier avenant a été régularisé entre les parties le 22 juin 2017 à effet du 1er juin 2017, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN ayant levé l’option pour la location de quatre bureaux supplémentaires, de sorte que le loyer annuel complémentaire a été fixé à la somme de 10 214,16 euros hors taxes, et la provision annuelle sur charges à la somme de 2 321,40 euros (pièce 3 de la défenderesse). Aucun inventaire n’a été établi entre les parties concernant la répartition des charges, impôts, taxes et redevances entre les parties. Un nouveau projet de bail du 19 mai 2020 a été envisagé mais n’a pas abouti (pièce 17 de la demanderesse). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, le conseil de la SCI C.S.N a indiqué à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN que les travaux escomptés ne lui incombaient pas et a exigé le paiement des soldes des loyers de 2020 et des taxes foncières de 2018 à 2020 (pièce 17 de la défenderesse). La société CSN lui a ensuite signifié un commandement de payer la somme de 40 681,98 euros visant la clause résolutoire, le 28 janvier 2021 (pièce 19 de la défenderesse), qui a été contesté par la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021 (pièce 24 de la demanderesse). Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021, la SCI C.S.N a assigné la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, a constaté la résiliation du bail commercial au 1er mars 2021, a condamné la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN à payer la somme de 64 082,79 euros, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2021 pour la somme de 21 382,91 euros et à compter du 19 octobre 2021 pour le surplus, et a suspendu les effets de la clause résolutoire afin d’accorder à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN un délai de paiement échelonné sur 24 mois (pièce 61 de la défenderesse). La SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a interjeté appel de cette décision, et la Cour d’appel de [Localité 2] l’a confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 21 juin 2022 (pièce 62 de la défenderesse). Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN a assigné la SCI C.S.N devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/2031 et 22/2373, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 22/2031 (pièce 79 de la défenderesse). Par un arrêt du 17 octobre 2023, la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry statuant en matière de référé a constaté le désistement d’instance en radiation de l’appel de la SCI C.S.N (pièce 80 de la défenderesse). Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN de sa demande de sursis à statuer. Par jugement du 18 janvier 2024 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a constaté l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN et a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit (pièce 102 de la demanderesse). Par un arrêt du 23 janvier 2024, la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry statuant en matière de référé a jugé recevable l’action introduite par la SCI C.S.N et a prononcé la radiation de l’appel enrôlé sous le n°RG23/817, pour défaut d’exécution de la décision de première instance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 9 mai 2023 (pièce 81 de la défenderesse). La SCI C.S.N a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2024 et la Cour d’appel de Chambéry l’a infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 novembre 2024. La Cour a ainsi ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN en fixant au 15 décembre 2024 le début de la période d’observation, au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements, et a désigné la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire (pièce 102 de la demanderesse). Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire et a désigné Maître [Q] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP BTSG/Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN demande au tribunal de : - Recevoir la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] désignée en qualité d’administrateur judiciaire aux termes de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Cour d’appel de Chambéry, - Juger la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, - Rejeter les conclusions récapitulatives n°2 de la société C.S.N. en vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, - Débouter la société C.S.N. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 12.533,57 € sur le fondement de l’article L 145-40 du code du commerce et à titre subsidiaire à la somme de 5.884,27 €, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 101.820,57 € au titre des charges acquittées du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2022 sur le fondement de l’article L 145-10-2 du code du commerce et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 28.435,44 € au titre de la restitution de ses dépôts de garanties, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 10.840,10 € au titre de la TVA non récupérée pour les exercices 2017 à 2021, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.712 € au titre des taxes foncières 2018 sur le fondement des articles 1130 et 1190 du Code Civil, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en vertu des articles 1719 et suivants du code civil, - Juger nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire notifié le 28 janvier 2021 à la société EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la demande de la société CSN, - Condamner la société C.S.N. à payer à la SAS EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1104 du Code Civil, - Condamner la société C.S.N. à verser à la société EURODISTRIBUTION GLYCAN représentée par Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner en outre aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI C.S.N demande au tribunal de : In limine litis : Débouter la société EURODISTRIBUTION GLYCAN de sa demande de rejet des conclusions récapitulatives n°2 de la société C.S.N., A titre principal : - Débouter la société EURODISTRIBUTION GLYCAN de l’intégralité de ses demandes, - Déclarer la SCI C.S.N recevable et bien fondée en ses demandes, - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme totale de 41.922,18 euros se décomposant comme suit : - 35.995,11 euros au titre du solde de la taxe foncière 2018, des taxes foncières 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, - 5.927,07 euros HT au titre des frais de remise en état des locaux suite au départ de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN le 18 août 2023, A titre subsidiaire : - Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société C.S.N. et les créances de la société C.S.N. qui s’établissent à la somme de 149.067,40 euros, - Déclarer la société C.S.N. recevable et bien fondée en ses demandes, - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme totale de 41.922,18 euros se décomposant comme suit : - 35.995,11 euros au titre du solde de la taxe foncière 2018, des taxes foncières 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - 5.927,07 euros HT au titre des frais de remise en état des locaux suite au départ de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN le 18 août 2023, En tout état de cause : - Fixer la créance de la société C.S.N. au passif de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société EURODISTRIBUTION GLYCAN aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. Le 15 juin 2026, Me [Q] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN, désigné par jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2025, a notifié de nouvelles conclusions et pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l’espèce, Me [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN postérieurement à l’ordonnance de clôture et a formé des demandes auxquelles la partie adverse n’a pas pu répondre. Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions en défense. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 09H00 pour conclusions en défense. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code civil 1190
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09940
en commun : code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:44.013Z.