Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 25 mars 2026, n° 25/02265
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Exposé du litige La SAS STORE & CO, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, exploite depuis 2012 une activité de vente et installation de stores intérieurs et extérieurs. Madame [J] [G], propriétaire de sa résidence principale située à PORNICHET, a sollicité ladite société qui a établi un devis le 6 mai 2024 pour la fourniture et pose de deux stores intérieurs et d’un store-banne extérieur, d’un montant total TTC de 11.500 €. Madame [G] a adressé le 16 mai 2024 un courriel à la société aux termes duquel elle écrit “je valide ce devis et souhaite planifier votre intervention au plus vite”. Elle a réglé l’acompte de 3.450 € suivant la facture d’accompte du 30 mai 2024, par virement. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, suivant procès-verbal signé le 18 juillet 2024 par le client après la mention manuscrite “lu et approuvé”. La société STORE & CO a alors facturé le solde du prix des travaux, soit la somme TTC de 8.050,01 €. Faute de règlement spontané de cette somme après relance adressée le 30 juillet 2024 par courrier recommandé dont le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, le conseil de la scoiété STORE & CO a proposé à madame [G] une résolution amiable de leur différend préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, tout en la mettant en demeure de payer la somme de 8.050 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la société STORE & CO a fait assigner en référé madame [G] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Par ordonnance contradicctoire en date du 4 mars 2025, le juge des référés a condamné par provision madame [G] à payer à la société STORE & CO la somme de 6.335,69 euros, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant madame [G] de sa demande reconventionnelle d’expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société STORE & CO a fait assigner madame [G] au fond devant le tribunal judiciaire de Saint NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 8 octobre 2025 a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties. A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La société STORE & CO a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 11104 du code civil : - condamner madame [G] à lui payer la somme de 8.050,01 € sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 € ; - condamner madame [G] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger n’y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire de droit. A l’appui de sa demande en paiement, elle souligne que les travaux ont été réceptionné sans réserve. Elle fait valoir que le store-banne remplit sa fonction de protection de la pièce attenante de la chaleur par renvoi du rayonnement solaire, en s’appuyant sur l’ordonnance de reféré. En réponse aux demandes reconventionnelles, elle invoque la mauvaise foi de madame [G] refusant de régler le solde de sa facture. Elle argue que madame [G] n’utilise par le variovolant du store banne installé au rez-de-chaussée qui protège ainsi bien de la chaleur. S’agissant des stores intérieurs, elle soutient que seule la protection contre la chaleur était une qualité déterminante dans le consentement et non la supériorité de la protection face au volet extérieur. En outre, elle dément toute force probante aux pièces produites par madame [G] à l’appui de ses allégations. Madame [G] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa des articles 1130 et suivants, 1231-1 du code civil : - prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties suivant devis du 6 mai 2024 ; - subsidiairement, prononcer la résolution dudit contrat ; - ordonner à la société STORE & CO de procéder au retrait des stores à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ; - condamner la société STORE & CO à lui rembourser la somme de 9.941,54 euros ; - condamner la société STORE & CO à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouter la société STORE & CO de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société STORE & CO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société STORE & CO aux entiers dépens. A l’appui de sa demande de nullité du contrat litigieux, elle dénonce avoir été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose qu’elle a acquise, dans le but de protéger l’espace de vie de sa maison contre la chaleur. Elle soutient démontrer par ses interrogations écrites avant l’acceptation du devis que le prétendu avantage d’un store Reflex’sol par rapport à un volet roulant extérieur a été déterminant dans son consentement. Elle déplore que l’une des baies vitrées du salon-séjour n’est pas protégée de la chaleur par le store-banne, y compris lorsque le variovolant est descendu au maximum, tout en invoquant la dangerosité qui en résulte du fait de son exposition aux vents. Elle dénonce des manoeuvres dolosives, le caractère mensonger du discours du commercial sur l’efficacité des différents stores. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la société STORE & CO pour manquement à son obligation précontractuelle d’information, ainsi qu’à son devoir de conseil en qualité de professionnel. Elle lui fait grief de ne pas l’avoir correctement renseigné eu égard à ses attentes qu’elle a clairement exprimées, d’autant plus au vu de la configuration des lieux. Elle soutient que ces manquements revêtent une gravité de nature à justifier la résolution du contrat, du fait de l’innefficacité des différents produits. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque un préjudice moral, résultant du sentiment d’avoir été trompée sur l’équipement onéreux qu’elle a fait installer dans le but d’améliorer son habitat. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I - Sur les demandes reconventionnelles 11. Sur la nullité pour vices du consentement En vertu des articles 1130 à 1136 du code civil, le dol ou l’erreur excusable commise par une partie lors de l’échange des consentements ou le dol sont des causes qui vicient ce dernier. L’erreur commise doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due, à savoir celles ayant été expressément ou tacitement convenues et doit être déterminante du consentement de la partie, de sorte que sans cette erreur, le contrat n’aurait pas été accepté ou à d’autres termes. L’article 1137 du code civil dispose en son 1er alinéa que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il constitue un vice du consentement si, au sens de l’article 1130 du code civil, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la victime du dol peut ainsi solliciter la nullité du contrat. Le dol est une erreur provoquée : il suppose la réunion d’un élément matériel, un acte positif constitué par des manœuvres ou des mensonges, quelle que soit leur forme, et d’un élément intentionnel, l’intention de tromper constituée par la volonté d’induire le partenaire en erreur. Lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée, comme le précise l’article 1139 du code civil. Le contrat annulé pour erreur ou dol est censé n’avoir jamais existé de telle sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. En l’espèce, madame [G] démontre avoir interrogé par courriel du 14 mai 2024 la société STORE & CO sur l’amplitude horaire de l’ombre assurée par le store-banne orienté plein ouest, en invoquant une simulation d’après laquelle l’ombre sera seulement d’un mètre sur la terrasse, ainsi que sur la comparaison en termes de température dans les pièces de l’étage entre le store et le volet. Elle exprimait la doléance de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre avec le store projeté. Il lui a été répondu le jour-même que la société n’avait pas la possibilité de faire une simultation d’ombre créée par le store-banne dont l’inclinaison sera réglée lors de l’installation de 5 à 25°, en lui indiquant qu’ “en laissant deux mètres sous la barre de charge, il vous restera 500 mm du sol au variovolant (pas de passage de soleil même en soirée) ; que les stores intérieurs Reflexsol ont été inventé pour lutter contre la chaleur ; qu’il est possible de poser des stores par vantail sur les ouvrants, plus chers, impliquant de percer les fenêtres. Madame [G] a accepté le devis du 6 mai 2024 en l’état deux jours après, sans solliciter l’installation des stores directement sur les ouvrants. Elle produit un document publicitaire vantant l’efficacité du store Reflex’sol sur la base de mesures effectuées en 1987 et 1999 par deux huissier de justice, respectivement à Mantes-La-Jolie et Limoux, mettant en évidence qu’il permet de réduire davantage la température à l’intérieur d’une véranda équipée d’un tel store par comparaison à l’absence de store, la présence d’un store extérieur, tout en restant supérieure à 4-5 degrés de plus que la température de l’air à l’ombre. La société STORE & CO produit elle-même les mesures en degrés centigrade effectuées par maître [W], huissier à Mantes-La-Jolie le 10 juillet 1987 pour démontrer cet écart de température avancé par le commercial, le preneur de mesures et l’installateur selon les allégataitons de madame [G]. L’utilisation de ces données comme argumentaire de vente ne saurait constituer une manoeuvre dolosive au vu des températures affichées sur les photographies prises de madame [G] et de ses doléances exprimées dès le 19 juillet 2024 sur l’inefficacité des stores pour diminuer la chaleur, en soulignant qu’il y a un espace de plusieurs centimètres entre le vitre et le store, par lequel le soleil entre. Pour autant, madame [G] échoue à démontrer cette inefficacité alléguée, par les seules photographiques qu’elle verse aux débats. En effet, elle ne peut être déduite de la comparaison des températures effectuée dans deux pièces à l’étage, l’une dotée de stores et l’autre dont le volet est fermé, sans précision sur la localisation de chacune des ouvertures et l’heure de la prise de photographie. Elle ne démontre pas davantage la dangerosité du variovolant du store-banne. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat litigieux aussi bien pour erreur que pour dol. 12. Sur la résolution Aux termes de l’article 1224 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 laisse à l’appréciation souveraine du juge selon les circonstances le choix de la sanction des manquements. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1229 du code civil en son troisième alinéa, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Selon son quatrième alinéa, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il est ainsi prévu que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l’espèce, la société STORE & CO justifie avoir installé les stores visés dans le devis, en produisant un procès-verbal de réception signé par madame [G], laquelle n’apporte pas la preuve d’une inexécution justifiant la résolution du contrat. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution. 13. Sur le manquement au devoir de conseil L’obligation d’information précontractuelle à la charge du vendeur professionnel porte sur les caractéristiques essentielles des choses vendues. La société STORE & CO justifie avoir répondu aux interrogations de madame [G], après lui avoir fourni un devis détaillé. Madame [G] est mal fondée à se prévaloir d’un manquement à un devoir de conseil plus général au vu des dispositions constructives de sa maison d’habitation. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation. II - Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, madame [G] est redevable de l’intégralité du solde du prix. Elle sera condamnée à payer à la société STORE & CO la somme de 8.050,01 € sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 €. III - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STORE & CO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour recouvrer l’intégralité de la somme lui restant dû. Madame [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE madame [J] [G] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société STORE & CO ; DÉBOUTE madame [J] [G] de sa demande de résolution du contrat ; DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du professionnel à ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE madame [J] [G] à payer à la S.A.S STORE & CO la somme de 8.050,01 euros, sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 € ; CONDAMNE madame [J] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE madame [J] [G] à payer à la S.A.S STORE & CO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX N° RG 25/02265 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWMH Minute : 26/00049 JUGEMENT DU 25 Mars 2026 AFFAIRE : Société STORE & CO C/ [J] [G] Copies certifiées conformes Maître [H] [A] Me Charlotte KAMYCZURA Copie exécutoire Maître [H] [A] délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Société STORE & CO sise 3 rue des Trois Monts - 85300 CHALLANS Rep/assistant : Maître Jean-simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocats au barreau de NANTES __________________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [J] [G], demeurant 8 Allée des Jardins de la Ville Blais - 44380 PORNICHET Rep/assistant : Me Charlotte KAMYCZURA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRESIDENT : Hélène CHERRUAUD GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/02265 Exposé du litige La SAS STORE & CO, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, exploite depuis 2012 une activité de vente et installation de stores intérieurs et extérieurs. Madame [J] [G], propriétaire de sa résidence principale située à PORNICHET, a sollicité ladite société qui a établi un devis le 6 mai 2024 pour la fourniture et pose de deux stores intérieurs et d’un store-banne extérieur, d’un montant total TTC de 11.500 €. Madame [G] a adressé le 16 mai 2024 un courriel à la société aux termes duquel elle écrit “je valide ce devis et souhaite planifier votre intervention au plus vite”. Elle a réglé l’acompte de 3.450 € suivant la facture d’accompte du 30 mai 2024, par virement. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, suivant procès-verbal signé le 18 juillet 2024 par le client après la mention manuscrite “lu et approuvé”. La société STORE & CO a alors facturé le solde du prix des travaux, soit la somme TTC de 8.050,01 €. Faute de règlement spontané de cette somme après relance adressée le 30 juillet 2024 par courrier recommandé dont le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, le conseil de la scoiété STORE & CO a proposé à madame [G] une résolution amiable de leur différend préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, tout en la mettant en demeure de payer la somme de 8.050 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la société STORE & CO a fait assigner en référé madame [G] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Par ordonnance contradicctoire en date du 4 mars 2025, le juge des référés a condamné par provision madame [G] à payer à la société STORE & CO la somme de 6.335,69 euros, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant madame [G] de sa demande reconventionnelle d’expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société STORE & CO a fait assigner madame [G] au fond devant le tribunal judiciaire de Saint NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 8 octobre 2025 a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties. A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La société STORE & CO a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 11104 du code civil : - condamner madame [G] à lui payer la somme de 8.050,01 € sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 € ; - condamner madame [G] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger n’y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire de droit. A l’appui de sa demande en paiement, elle souligne que les travaux ont été réceptionné sans réserve. Elle fait valoir que le store-banne remplit sa fonction de protection de la pièce attenante de la chaleur par renvoi du rayonnement solaire, en s’appuyant sur l’ordonnance de reféré. En réponse aux demandes reconventionnelles, elle invoque la mauvaise foi de madame [G] refusant de régler le solde de sa facture. Elle argue que madame [G] n’utilise par le variovolant du store banne installé au rez-de-chaussée qui protège ainsi bien de la chaleur. S’agissant des stores intérieurs, elle soutient que seule la protection contre la chaleur était une qualité déterminante dans le consentement et non la supériorité de la protection face au volet extérieur. En outre, elle dément toute force probante aux pièces produites par madame [G] à l’appui de ses allégations. Madame [G] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa des articles 1130 et suivants, 1231-1 du code civil : - prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties suivant devis du 6 mai 2024 ; - subsidiairement, prononcer la résolution dudit contrat ; - ordonner à la société STORE & CO de procéder au retrait des stores à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ; - condamner la société STORE & CO à lui rembourser la somme de 9.941,54 euros ; - condamner la société STORE & CO à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouter la société STORE & CO de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société STORE & CO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société STORE & CO aux entiers dépens. A l’appui de sa demande de nullité du contrat litigieux, elle dénonce avoir été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose qu’elle a acquise, dans le but de protéger l’espace de vie de sa maison contre la chaleur. Elle soutient démontrer par ses interrogations écrites avant l’acceptation du devis que le prétendu avantage d’un store Reflex’sol par rapport à un volet roulant extérieur a été déterminant dans son consentement. Elle déplore que l’une des baies vitrées du salon-séjour n’est pas protégée de la chaleur par le store-banne, y compris lorsque le variovolant est descendu au maximum, tout en invoquant la dangerosité qui en résulte du fait de son exposition aux vents. Elle dénonce des manoeuvres dolosives, le caractère mensonger du discours du commercial sur l’efficacité des différents stores. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la société STORE & CO pour manquement à son obligation précontractuelle d’information, ainsi qu’à son devoir de conseil en qualité de professionnel. Elle lui fait grief de ne pas l’avoir correctement renseigné eu égard à ses attentes qu’elle a clairement exprimées, d’autant plus au vu de la configuration des lieux. Elle soutient que ces manquements revêtent une gravité de nature à justifier la résolution du contrat, du fait de l’innefficacité des différents produits. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque un préjudice moral, résultant du sentiment d’avoir été trompée sur l’équipement onéreux qu’elle a fait installer dans le but d’améliorer son habitat. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I - Sur les demandes reconventionnelles 11. Sur la nullité pour vices du consentement En vertu des articles 1130 à 1136 du code civil, le dol ou l’erreur excusable commise par une partie lors de l’échange des consentements ou le dol sont des causes qui vicient ce dernier. L’erreur commise doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due, à savoir celles ayant été expressément ou tacitement convenues et doit être déterminante du consentement de la partie, de sorte que sans cette erreur, le contrat n’aurait pas été accepté ou à d’autres termes. L’article 1137 du code civil dispose en son 1er alinéa que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il constitue un vice du consentement si, au sens de l’article 1130 du code civil, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la victime du dol peut ainsi solliciter la nullité du contrat. Le dol est une erreur provoquée : il suppose la réunion d’un élément matériel, un acte positif constitué par des manœuvres ou des mensonges, quelle que soit leur forme, et d’un élément intentionnel, l’intention de tromper constituée par la volonté d’induire le partenaire en erreur. Lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée, comme le précise l’article 1139 du code civil. Le contrat annulé pour erreur ou dol est censé n’avoir jamais existé de telle sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. En l’espèce, madame [G] démontre avoir interrogé par courriel du 14 mai 2024 la société STORE & CO sur l’amplitude horaire de l’ombre assurée par le store-banne orienté plein ouest, en invoquant une simulation d’après laquelle l’ombre sera seulement d’un mètre sur la terrasse, ainsi que sur la comparaison en termes de température dans les pièces de l’étage entre le store et le volet. Elle exprimait la doléance de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre avec le store projeté. Il lui a été répondu le jour-même que la société n’avait pas la possibilité de faire une simultation d’ombre créée par le store-banne dont l’inclinaison sera réglée lors de l’installation de 5 à 25°, en lui indiquant qu’ “en laissant deux mètres sous la barre de charge, il vous restera 500 mm du sol au variovolant (pas de passage de soleil même en soirée) ; que les stores intérieurs Reflexsol ont été inventé pour lutter contre la chaleur ; qu’il est possible de poser des stores par vantail sur les ouvrants, plus chers, impliquant de percer les fenêtres. Madame [G] a accepté le devis du 6 mai 2024 en l’état deux jours après, sans solliciter l’installation des stores directement sur les ouvrants. Elle produit un document publicitaire vantant l’efficacité du store Reflex’sol sur la base de mesures effectuées en 1987 et 1999 par deux huissier de justice, respectivement à Mantes-La-Jolie et Limoux, mettant en évidence qu’il permet de réduire davantage la température à l’intérieur d’une véranda équipée d’un tel store par comparaison à l’absence de store, la présence d’un store extérieur, tout en restant supérieure à 4-5 degrés de plus que la température de l’air à l’ombre. La société STORE & CO produit elle-même les mesures en degrés centigrade effectuées par maître [W], huissier à Mantes-La-Jolie le 10 juillet 1987 pour démontrer cet écart de température avancé par le commercial, le preneur de mesures et l’installateur selon les allégataitons de madame [G]. L’utilisation de ces données comme argumentaire de vente ne saurait constituer une manoeuvre dolosive au vu des températures affichées sur les photographies prises de madame [G] et de ses doléances exprimées dès le 19 juillet 2024 sur l’inefficacité des stores pour diminuer la chaleur, en soulignant qu’il y a un espace de plusieurs centimètres entre le vitre et le store, par lequel le soleil entre. Pour autant, madame [G] échoue à démontrer cette inefficacité alléguée, par les seules photographiques qu’elle verse aux débats. En effet, elle ne peut être déduite de la comparaison des températures effectuée dans deux pièces à l’étage, l’une dotée de stores et l’autre dont le volet est fermé, sans précision sur la localisation de chacune des ouvertures et l’heure de la prise de photographie. Elle ne démontre pas davantage la dangerosité du variovolant du store-banne. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat litigieux aussi bien pour erreur que pour dol. 12. Sur la résolution Aux termes de l’article 1224 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 laisse à l’appréciation souveraine du juge selon les circonstances le choix de la sanction des manquements. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1229 du code civil en son troisième alinéa, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Selon son quatrième alinéa, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il est ainsi prévu que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l’espèce, la société STORE & CO justifie avoir installé les stores visés dans le devis, en produisant un procès-verbal de réception signé par madame [G], laquelle n’apporte pas la preuve d’une inexécution justifiant la résolution du contrat. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution. 13. Sur le manquement au devoir de conseil L’obligation d’information précontractuelle à la charge du vendeur professionnel porte sur les caractéristiques essentielles des choses vendues. La société STORE & CO justifie avoir répondu aux interrogations de madame [G], après lui avoir fourni un devis détaillé. Madame [G] est mal fondée à se prévaloir d’un manquement à un devoir de conseil plus général au vu des dispositions constructives de sa maison d’habitation. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation. II - Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, madame [G] est redevable de l’intégralité du solde du prix. Elle sera condamnée à payer à la société STORE & CO la somme de 8.050,01 € sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 €. III - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STORE & CO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour recouvrer l’intégralité de la somme lui restant dû. Madame [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE madame [J] [G] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société STORE & CO ; DÉBOUTE madame [J] [G] de sa demande de résolution du contrat ; DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du professionnel à ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE madame [J] [G] à payer à la S.A.S STORE & CO la somme de 8.050,01 euros, sous déduction des sommes versées au titre de l’ordonannce du 4 mars 2025 dans la limite de la provision de 6.335,69 € ; CONDAMNE madame [J] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE madame [J] [G] à payer à la S.A.S STORE & CO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:10:31.381Z.