Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 2 septembre 2026, n° 26/00745
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2013, la SCI GRAND LARGUE a consenti à Monsieur [E] [G] un bail à usage d'habitation sur un bien situé 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600), moyennant un loyer mensuel initial de 293,77 euros, provision sur charges incluse. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SCI GRAND LARGUE a fait délivrer à Monsieur [E] [G] un congé pour la date du 30 novembre 2025 pour vente du logement. Monsieur [E] [G] s’étant maintenu dans les lieux, la SCI GRAND LARGUE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 une sommation d’avoir à quitter les lieux. Par acte du 18 février 2026, dénoncé par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le 19 février 2026, la SCI GRAND LARGUE a fait assigner Monsieur [E] [G], au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [E] [G] le 3 mars 2025 pour le 30 novembre 2025 ; Déclarer M. [E] [G] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis 2 rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600) et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de toute occupant de son chef ; Condamner M. [E] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, d’un montant égal au dernier loyer charges comprises, outre revalorisation légale ;Condamner M. [E] [G] au paiement à la SCI GRAND LARGUE d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation. A l'audience du 27 mai 2026, où l'affaire a été appelée et retenue, la SCI GRAND LARGUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Monsieur [E] [G], qui a comparu en personne, a reconnu avoir reçu le congé et confirmé s’être maintenu dans les lieux faute d’avoir trouvé une solution de relogement. Sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à l’issue de la trêve hivernale. À l’appui de sa demande, il a indiqué vivre seul et avoir dû réduire son activité professionnelle à la suite d’un cancer. Il a précisé percevoir environ 2.000 euros par mois et ne pas bénéficier des APL. Il a indiqué avoir entrepris de nombreuses démarches de relogement, s’être heurté à huit refus et être toujours dans l’attente d’une réponse d’un propriétaire. Aucun diagnostic social et financier n’a été établi concernant la situation de Monsieur [G]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée. La demande est donc recevable. II. Sur la validité du congé et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (...). Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2013. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2016, puis une nouvelle fois à compter du 1er décembre 2019, et une nouvelle fois encore à compter du 1er décembre 2022, son dernier terme étant ainsi fixé au 30 novembre 2025. La SCI GRAND LARGUE justifie de la délivrance d’un congé pour vendre le logement à M. [E] [G], par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail, avec une offre de vente au prix de 140.000 euros net vendeur. Ce congé adressé au locataire précisait le motif tiré de la volonté du bailleur de vendre le logement. Du reste, le locataire ne conteste pas la validité de ce congé délivré dans les formes et délais prescrits par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 30 novembre 2025. Depuis cette date, Monsieur [E] [G] occupe le logement sans droits ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée. III. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600) depuis le 1er décembre 2025, Monsieur [E] [G] cause à la SCI GRAND LARGUE un préjudice qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération complète des lieux. IV. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, (...) la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement du locataire. En l’espèce, Monsieur [G] ne produit aucun justificatif de ses démarches de relogement, ni des refus dont il fait état. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir une situation de fragilité liée à son état de santé ou à sa situation économique. Par ailleurs il a été informé dès le 3 mars 2025, date de délivrance du congé, de la nécessité de quitter les lieux au 30 novembre 2025. Il a ainsi disposé depuis 18 mois de larges délais lui permettant de s’organiser pour quitter les lieux. Aucune circonstance particulière ne venant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire, la demande de délais sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [G], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente et de l’assignation. En application de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [E] [G], partie perdante, sera condamné à verser à la SCI GRAND LARGUE une somme que l'équité commande de fixer à 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la validité du congé délivré le 03 mars 2025, à effet du 30 novembre 2025, entraînant la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [G] et la SCI GRAND LARGUE, portant sur une maison à usage d’habitation située 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600), à la date du 30 novembre 2025 ;
Dispositif
En conséquence ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [G] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la SCI GRAND LARGUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [E] [G] ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la SCI GRAND LARGUE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au préfet de la Loire-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 1 Boulevard de Berlin - CS 32421 - 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai, afin d’étudier les possibilités de relogement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX N° RG 26/00745 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2UD Minute : 26/00461 JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 AFFAIRE : S.C.I. GRAND LARGUE C/ [E] [G] Copies certifiées conformes S.C.I. GRAND LARGUE Monsieur [E] [G] Sous-préfecture SAINT NAZAIRE Copie exécutoire S.C.I. GRAND LARGUE délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : S.C.I. GRAND LARGUE sise 7 Boulevard de la Pilotère - 44300 NANTES représenté par Monsieur [W], associé de la société. __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [E] [G], demeurant 2 rue Rodin - 44600 SAINT-NAZAIRE Comparant en personne. __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 26/00745 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2013, la SCI GRAND LARGUE a consenti à Monsieur [E] [G] un bail à usage d'habitation sur un bien situé 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600), moyennant un loyer mensuel initial de 293,77 euros, provision sur charges incluse. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SCI GRAND LARGUE a fait délivrer à Monsieur [E] [G] un congé pour la date du 30 novembre 2025 pour vente du logement. Monsieur [E] [G] s’étant maintenu dans les lieux, la SCI GRAND LARGUE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 une sommation d’avoir à quitter les lieux. Par acte du 18 février 2026, dénoncé par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le 19 février 2026, la SCI GRAND LARGUE a fait assigner Monsieur [E] [G], au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [E] [G] le 3 mars 2025 pour le 30 novembre 2025 ; Déclarer M. [E] [G] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis 2 rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600) et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de toute occupant de son chef ; Condamner M. [E] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, d’un montant égal au dernier loyer charges comprises, outre revalorisation légale ;Condamner M. [E] [G] au paiement à la SCI GRAND LARGUE d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation. A l'audience du 27 mai 2026, où l'affaire a été appelée et retenue, la SCI GRAND LARGUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Monsieur [E] [G], qui a comparu en personne, a reconnu avoir reçu le congé et confirmé s’être maintenu dans les lieux faute d’avoir trouvé une solution de relogement. Sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à l’issue de la trêve hivernale. À l’appui de sa demande, il a indiqué vivre seul et avoir dû réduire son activité professionnelle à la suite d’un cancer. Il a précisé percevoir environ 2.000 euros par mois et ne pas bénéficier des APL. Il a indiqué avoir entrepris de nombreuses démarches de relogement, s’être heurté à huit refus et être toujours dans l’attente d’une réponse d’un propriétaire. Aucun diagnostic social et financier n’a été établi concernant la situation de Monsieur [G]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée. La demande est donc recevable. II. Sur la validité du congé et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (...). Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2013. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2016, puis une nouvelle fois à compter du 1er décembre 2019, et une nouvelle fois encore à compter du 1er décembre 2022, son dernier terme étant ainsi fixé au 30 novembre 2025. La SCI GRAND LARGUE justifie de la délivrance d’un congé pour vendre le logement à M. [E] [G], par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail, avec une offre de vente au prix de 140.000 euros net vendeur. Ce congé adressé au locataire précisait le motif tiré de la volonté du bailleur de vendre le logement. Du reste, le locataire ne conteste pas la validité de ce congé délivré dans les formes et délais prescrits par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 30 novembre 2025. Depuis cette date, Monsieur [E] [G] occupe le logement sans droits ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée. III. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600) depuis le 1er décembre 2025, Monsieur [E] [G] cause à la SCI GRAND LARGUE un préjudice qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération complète des lieux. IV. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, (...) la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement du locataire. En l’espèce, Monsieur [G] ne produit aucun justificatif de ses démarches de relogement, ni des refus dont il fait état. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir une situation de fragilité liée à son état de santé ou à sa situation économique. Par ailleurs il a été informé dès le 3 mars 2025, date de délivrance du congé, de la nécessité de quitter les lieux au 30 novembre 2025. Il a ainsi disposé depuis 18 mois de larges délais lui permettant de s’organiser pour quitter les lieux. Aucune circonstance particulière ne venant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire, la demande de délais sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [G], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente et de l’assignation. En application de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [E] [G], partie perdante, sera condamné à verser à la SCI GRAND LARGUE une somme que l'équité commande de fixer à 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la validité du congé délivré le 03 mars 2025, à effet du 30 novembre 2025, entraînant la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [G] et la SCI GRAND LARGUE, portant sur une maison à usage d’habitation située 2, rue Rodin à SAINT-NAZAIRE (44600), à la date du 30 novembre 2025 ; En conséquence ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [G] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la SCI GRAND LARGUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [E] [G] ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la SCI GRAND LARGUE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au préfet de la Loire-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 1 Boulevard de Berlin - CS 32421 - 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai, afin d’étudier les possibilités de relogement. 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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:11:07.716Z.