notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 11 septembre 2026, n° 26/00821

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00821 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPTA
Minute : N° 26/00821
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. [R]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [W] [A] NEE [S]
Non comparant, représenté par Me [B] [E]


Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [M] [X] le 3 septembre 2026, concernant :

Mme [W] [A] NEE [S]
née le 27 Avril 1939 à [Localité 2] 

Vu la saisine en date du 9 septembre 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [W] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . 

Mme [A] [W] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .

Maitre [B] [E] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: 

 Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins 
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [A] [W] née le 27 avril 1939 a été admis le 3 septembre 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 3 septembre 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] le 3 septembre à 11h48 , lequel faisait état d’une patiente qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une méfiance à l’entretien, des propos délirants à thématique persécutive et à mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec adhésion complète, qui sont à l’origine de troublers du comportement avec hétéro agressivité, un rationalisme morbide, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins, qu’il existait un risque de récidive de mise en danger d’autrui. 

Le juge a été saisi le 9 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées. 
 
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [A] [W] .

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [A] [W] le 3 SEPTEMBRE 2026 . 

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 4 septembre à 11 h 40 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 6 SEPTEMBRE à 10h34 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de Mme [A] [W] . 
 
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 3 SEPTEMBRE 2026
 aux diverses autorités concernées, mais la famille n’a pas été informée, aucun nom et coordonnée n’étant connu des autorités médicales selon le bulletin d’entrée au cesame . 

L’ avis motivé en date du 8 septembre 2026 , dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [A] [W] présentait lors de son examen un vécu psychotique avec hallucinations multi-sensorielles, un vécu de persécution prégnant, une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, une absence de possibilité de critiques ses troubles du comportement passés, un refus des soins .

 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [A] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [A] NEE [S],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 septembre 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,








Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [A] NEE [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [B] [E]
le 11 septembre 2026
le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00821 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPTA
Minute : N° 26/00821
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. [R]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [W] [A] NEE [S]
Non comparant, représenté par Me [B] [E]


Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [M] [X] le 3 septembre 2026, concernant :

Mme [W] [A] NEE [S]
née le 27 Avril 1939 à [Localité 2] 

Vu la saisine en date du 9 septembre 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [W] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . 

Mme [A] [W] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .

Maitre [B] [E] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure


MOTIFS DE L’ORDONNANCE: 

 Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins 
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [A] [W] née le 27 avril 1939 a été admis le 3 septembre 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 3 septembre 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] le 3 septembre à 11h48 , lequel faisait état d’une patiente qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une méfiance à l’entretien, des propos délirants à thématique persécutive et à mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec adhésion complète, qui sont à l’origine de troublers du comportement avec hétéro agressivité, un rationalisme morbide, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins, qu’il existait un risque de récidive de mise en danger d’autrui. 

Le juge a été saisi le 9 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées. 
 
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [A] [W] .

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [A] [W] le 3 SEPTEMBRE 2026 . 

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 4 septembre à 11 h 40 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 6 SEPTEMBRE à 10h34 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de Mme [A] [W] . 
 
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 3 SEPTEMBRE 2026
 aux diverses autorités concernées, mais la famille n’a pas été informée, aucun nom et coordonnée n’étant connu des autorités médicales selon le bulletin d’entrée au cesame . 

L’ avis motivé en date du 8 septembre 2026 , dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [A] [W] présentait lors de son examen un vécu psychotique avec hallucinations multi-sensorielles, un vécu de persécution prégnant, une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, une absence de possibilité de critiques ses troubles du comportement passés, un refus des soins .

 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [A] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. 



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [A] NEE [S],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 septembre 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,








Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [A] NEE [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [B] [E]
le 11 septembre 2026
le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:14:54.040Z.