Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 20 juin 2024, n° 24/01501
Exposé du litige
DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [U] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers ET CURATEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [U] [O], né le 03 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 11 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [O], son frère et son curateur. Le 18 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [U] [S] était absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le défaut d'information des proches et du curateur: Il ressort des éléments du dossier que le frère du patient, qui est également son curateur, a bien été convoqué pour l'audience. Concernant l'information aux proches, il découle des éléments de la procédure que le patient, qui s'est vu notifier les décisions d'admission et de maintien, n'a pas, dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés des mesures dont il faisait l'objet. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures. En l'espèce, les pièces du dossier ne contiennent aucune preuve d'envoi à la CDSP. Toutefois, les pièces listées au sein de l'article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n'est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l'information qu'il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile. Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu'il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512). Il est également acquis que le requérant n'est pas tenu de se présenter à l'audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659). Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l'article 15 du code de procédure civile. En conséquence, il ne peut qu'être observé qu'en l'espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l'audience en l'absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l'y autorise, et sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n'est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires. Il s'en déduit que le moyen n'a pas été présenté en temps utile pour permettre à l'établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 11 Juin 2024, par le Docteur [I] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 Juin 2024, par le Docteur [C] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 Juin 2024, par le Docteur [L] ; Dans un avis motivé établi le 17 Juin 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le patient demeure menaçant et opposant aux soins, qu'il n'émet aucune critique de ses comportements et qu'il manque de perception de la gravité de ses troubles. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [S], né le 03 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [S]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01501 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFCQ N° de Minute : 24/1457 M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [U] [S] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 20 Juin 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 20 Juin 2024 - NOTIFICATION par LRAR au curateur LE : 20 Juin 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 20 Juin 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [U] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers ET CURATEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [U] [O], né le 03 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 11 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [O], son frère et son curateur. Le 18 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [U] [S] était absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le défaut d'information des proches et du curateur: Il ressort des éléments du dossier que le frère du patient, qui est également son curateur, a bien été convoqué pour l'audience. Concernant l'information aux proches, il découle des éléments de la procédure que le patient, qui s'est vu notifier les décisions d'admission et de maintien, n'a pas, dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés des mesures dont il faisait l'objet. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures. En l'espèce, les pièces du dossier ne contiennent aucune preuve d'envoi à la CDSP. Toutefois, les pièces listées au sein de l'article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n'est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l'information qu'il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile. Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu'il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512). Il est également acquis que le requérant n'est pas tenu de se présenter à l'audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659). Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l'article 15 du code de procédure civile. En conséquence, il ne peut qu'être observé qu'en l'espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l'audience en l'absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l'y autorise, et sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n'est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires. Il s'en déduit que le moyen n'a pas été présenté en temps utile pour permettre à l'établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 11 Juin 2024, par le Docteur [I] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 Juin 2024, par le Docteur [C] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 Juin 2024, par le Docteur [L] ; Dans un avis motivé établi le 17 Juin 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le patient demeure menaçant et opposant aux soins, qu'il n'émet aucune critique de ses comportements et qu'il manque de perception de la gravité de ses troubles. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [S], né le 03 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [S]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:42:54.898Z.