Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00312
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 mars 2022, Mme [B] [U] et M. [P] [H] ont acquis des parcelles cadastrées section ZN, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 3], à [Localité 3]. Mme [U] et M. [H] ont fait construire un immeuble sur ces parcelles. M. [N] [L], en qualité de maître d’oeuvre, a été chargé de suivre le chantier. C.EXE : Maître [E] [F] C.C Copie Comparant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier Par devis accepté, M. [H] et Mme [U] ont confié les travaux de peintures intérieures à M. [I] [S] moyennant la somme de 16 156 euros, exonérée de TVA. Le 8 décembre 2025, M. [S] a débuté les travaux. M. [L] a constaté des désordres liés aux travaux de peinture relatifs à l’immeuble des consorts [T] : - une mauvaise préparation des supports ; - des irrégularités et des coulures sur les surfaces peintes ; - des joints au pourtour des divers ouvrages de mauvaise finition ; - finition peinture non uniforme ; - absence de protection sérieuse des ouvrages réalisés par les autres corps d’état. Des désordres liés aux travaux de peinture ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 27 février 2026. Le 3 mars 2026, les consorts [T] ont alors envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] pour lui faire état de l’ensemble des désordres. Le 6 mars 2026, M. [S] a précisé qu’il effectuerait des travaux de reprise des peintures litigieuses. Du 30 mars au 11 avril 2026, M. [S] a effectué des travaux de reprise. Or, ces derniers n’ont pas permis d’éliminer totalement les désordres constatés par les consorts [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2026, M. [S] a proposé, à nouveau, d’intervenir pour des reprises de peinture. Par procès-verbal de constat du 15 avril 2026, le commissaire de justice a mis en évidence les défauts liés à la peinture effectuée par M. [S] tel que la présence de : - traces laissant apparaître les bandes de lissage ; - griffures et éclaboussures au plafond ; - déformations au plafond ; - coulures avec des surplus de peinture visibles. Le 17 avril 2026, Mme [Q] [A], décoratrice, a également constaté des défauts sur les peintures. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, Mme [B] [U] et M. [P] [H] ont fait assigner M. [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * À l’audience du 16 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] et M. [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance en sollicitant une expertise peinture, tandis que M. [S] a comparu sans avoir constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise. L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. * En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 15 avril 2026, que Mme [U] et M. [H] ont fait constatés des désordres liés aux peintures de leur maison. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile. Le coût de la consultation sera avancé par Mme [U] et M. [H], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] et M. [H] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ; Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [B] [U] et M. [P] [H] ainsi que de M. [I] [S] ; Désignons en qualité de technicien M. [Y] [W], demeurant à [Localité 4] & Associés SARL, [Adresse 4], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise, avec mission de : - examiner les désordres dont Mme [B] [U] et M. [P] [H] font grief à M. [I] [S] concernant les désordres liés aux peintures, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance, - donner son avis sur les causes des désordres, - donner son avis sur les travaux réparatoires, - décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués - donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ; Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra : - fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle, - dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse, - informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, - mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale, - rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ; Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [B] [U] et M. [P] [H] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 15 octobre 2026; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ; Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ; Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ; Condamnons Mme [B] [U] et M. [P] [H] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière. REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00312 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IL3N O R D O N N A N C E ---------- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Madame [B] [U] née le 01 Juin 1989 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS Monsieur [P] [H] né le 06 Novembre 1985 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant, non représenté, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 mars 2022, Mme [B] [U] et M. [P] [H] ont acquis des parcelles cadastrées section ZN, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 3], à [Localité 3]. Mme [U] et M. [H] ont fait construire un immeuble sur ces parcelles. M. [N] [L], en qualité de maître d’oeuvre, a été chargé de suivre le chantier. C.EXE : Maître [E] [F] C.C Copie Comparant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier Par devis accepté, M. [H] et Mme [U] ont confié les travaux de peintures intérieures à M. [I] [S] moyennant la somme de 16 156 euros, exonérée de TVA. Le 8 décembre 2025, M. [S] a débuté les travaux. M. [L] a constaté des désordres liés aux travaux de peinture relatifs à l’immeuble des consorts [T] : - une mauvaise préparation des supports ; - des irrégularités et des coulures sur les surfaces peintes ; - des joints au pourtour des divers ouvrages de mauvaise finition ; - finition peinture non uniforme ; - absence de protection sérieuse des ouvrages réalisés par les autres corps d’état. Des désordres liés aux travaux de peinture ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 27 février 2026. Le 3 mars 2026, les consorts [T] ont alors envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] pour lui faire état de l’ensemble des désordres. Le 6 mars 2026, M. [S] a précisé qu’il effectuerait des travaux de reprise des peintures litigieuses. Du 30 mars au 11 avril 2026, M. [S] a effectué des travaux de reprise. Or, ces derniers n’ont pas permis d’éliminer totalement les désordres constatés par les consorts [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2026, M. [S] a proposé, à nouveau, d’intervenir pour des reprises de peinture. Par procès-verbal de constat du 15 avril 2026, le commissaire de justice a mis en évidence les défauts liés à la peinture effectuée par M. [S] tel que la présence de : - traces laissant apparaître les bandes de lissage ; - griffures et éclaboussures au plafond ; - déformations au plafond ; - coulures avec des surplus de peinture visibles. Le 17 avril 2026, Mme [Q] [A], décoratrice, a également constaté des défauts sur les peintures. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, Mme [B] [U] et M. [P] [H] ont fait assigner M. [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * À l’audience du 16 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] et M. [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance en sollicitant une expertise peinture, tandis que M. [S] a comparu sans avoir constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise. L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. * En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 15 avril 2026, que Mme [U] et M. [H] ont fait constatés des désordres liés aux peintures de leur maison. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile. Le coût de la consultation sera avancé par Mme [U] et M. [H], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] et M. [H] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ; Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [B] [U] et M. [P] [H] ainsi que de M. [I] [S] ; Désignons en qualité de technicien M. [Y] [W], demeurant à [Localité 4] & Associés SARL, [Adresse 4], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise, avec mission de : - examiner les désordres dont Mme [B] [U] et M. [P] [H] font grief à M. [I] [S] concernant les désordres liés aux peintures, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance, - donner son avis sur les causes des désordres, - donner son avis sur les travaux réparatoires, - décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués - donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ; Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra : - fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle, - dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse, - informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, - mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale, - rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ; Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [B] [U] et M. [P] [H] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 15 octobre 2026; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ; Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ; Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ; Condamnons Mme [B] [U] et M. [P] [H] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière. REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:14:57.387Z.