Tribunal judiciaire de Tarascon, J.A.F, 11 septembre 2026, n° 25/01587
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée le : 13 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026 Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 11 septembre 2026 Copies exécutoires + c.c.c délivrées le : 11/09/2026 à Me Thibault POMARES Me Joël WOLFS copie Me [I], Notaire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2019, enregistré par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Hauts-de-Seine) le [Date mariage 2] 2020. Suivant acte authentique reçu par Maître [D] [T], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le 29 janvier 2021, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], d'une contenance de 00 ha 02 a 76 ca, au prix de 389.000 euros, payé comptant. Le pacte civil de solidarité a été dissous suivant récépissé d'enregistrement du 13 novembre 2023. Par exploit du 02 octobre 2024 remis à personne, Monsieur [O] a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, commettre un notaire pour y procéder, et condamner Madame [J] à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A l'audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge aux affaires familiales par mention au dossier au visa des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile. Il a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01587. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, Monsieur [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 815 du code civil, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu l'article 515-5 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 32-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], - voir commettre le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires et tel juge qu'il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dire que le notaire ainsi désigné pourra solliciter un expert du GVEN pour le bien sis [Adresse 4] [Localité 3] afin d'évaluer la valeur foncière et la valeur locative dudit bien, - juger que la masse partageable sera composée du prix de la vente des immeubles faisant l'objet de la succession, - fixer les récompenses dues par Madame [J] à Monsieur [O] à : o 7.000 euros au titre des charges du Syndic de la résidence [Localité 7], o le montant des assurances voitures de Madame [J] et de Madame [U] payées par Monsieur [O], - fixer les récompenses dues par l'indivision à Monsieur [O] pour les sommes suivantes : o la moitié des taxes foncières 2023 + 2024, o le montant de l'avis à tiers détenteur payé par Monsieur [O] pour l'eau du canal de [Localité 3] du fait de l'oubli de paiement de madame [J], - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de la valeur locative à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024, indemnité d'occupation qui sera fixée par le notaire désigné, - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civil, ayant refusé tout accord amiable et ayant tronqué volontairement les faits et les comptes entre les parties, - débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, Madame [B] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 815 du code civil, Vu l'article 815-13 du code civil, Vu l'article 515-5 du code civil, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [O], - désigner tel notaire qu'il plaira avec mission d'y procéder, - débouter Monsieur [O] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [J], - fixer la récompense due par l'indivision à Madame [J] au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de 1.944 euros, - fixer la récompense due par Monsieur [O] à l'indivision au titre des véhicules indivis conservés par lui à hauteur de 34.760 euros, - fixer la créance de Madame [J] à l'égard de l'indivision au titre des véhicules à hauteur de 34.760 euros, Vu l'article 515-7 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, - juger que Monsieur [O] a commis une faute dans les conditions de la rupture du pacte civil de solidarité ayant lié les parties, - condamner Monsieur [O] à régler à Madame [J] une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice, Vu l'article 1892 du code civil, Vu les articles 1902 et suivants dudit code, - condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 54.768,68 euros en remboursement du prêt consenti le 27 janvier 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, si la demande fondée sur l'article 1892 du code civil devait être rejetée, Vu l'article 1303 du code civil, - condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] une somme de 54.000 euros au titre de l'indemnité fondée sur un enrichissement indu, En toute hypothèse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l'affaire à l'audience collégiale du juge aux affaires familiales du 13 mars 2026 pour plaidoiries. Lors de l'audience du 13 mars 2026, les parties représentées par leur conseil respectif, ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le délibéré initialement fixé au 22 mai 2026 a été prorogé en dernier lieu au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le partage de l'indivision Selon l'article 840 du code civil : " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " Selon l'article 815 du code civil : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ". L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ". En l'espèce, Monsieur [O] justifie de vaines tentatives pour procéder à un partage amiable des intérêts pécuniaires des parties : il produit ainsi un courriel adressé à Madame [J] le 02 décembre 2023, dans lequel il la sollicite pour " discuter du sujet de la maison ". Il produit également une lettre adressée par son conseil à Madame [J] aux mêmes fins. Il n'est pas établi qu'une réponse ait été apportée à ces demandes, et Madame [J] indique ne pas s'opposer à l'ouverture des opérations de partage. Par conséquent, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [J]. Sur la désignation d'un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile : " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. " En l'espèce, du fait de la consistance du patrimoine et du conflit opposant les parties, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement. Il convient de désigner Maître [E] [I], notaire à Tarascon (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et Madame [J], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil : " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. " La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire d'user de la chose. Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, qui peut être affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire. En l'espèce, il est constant que Madame [J] a occupé seule le bien immobilier indivis suite au départ de Monsieur [O] courant octobre 2023. Compte-tenu de la séparation et, de l'aveu de Madame [J], de son caractère conflictuel, l'occupation du bien par cette dernière excluait celle de Monsieur [O]. En effet, Madame [J] ne démontre pas que la configuration du logement permettait son occupation par les deux parties après leur séparation. Le fait que Monsieur [O] ait quitté le logement indivis de son plein gré est sans incidence sur le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision. Dans ces conditions, Madame [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6] depuis le 02 février 2024. Il appartiendra au notaire désigné supra de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis en s'adjoignant, si nécessaire, d'un expert aux frais partagés des coindivisaires, et de fixer subséquemment l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [J] à l'indivision. Sur les créances sur l'indivision Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " " Les dépenses nécessaires " au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique. Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. Sur les créances revendiquées par Monsieur [O] 1. Sur les taxes foncières Monsieur [O] fait valoir qu'il a acquitté les taxes foncières de l'immeuble indivis pour les années 2023 et 2024, soit un montant de 2.226 euros. Pour l'année 2023, il produit un courriel adressé à Madame [J] le 04 novembre 2023 dans lequel il indique " Je viens de consulter le site des impôts et apparemment le montant de la taxe foncière de 1.070 euros n'a pas été réglé. " Ce seul document n'est pas de nature à démontrer la réalité du paiement effectué, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Pour l'année 2024, il verse aux débats l'avis de taxes foncières pour 2024 du bien immobilier indivis pour la somme de 1.113 euros, ainsi que son relevé de compte personnel [1] n°0000054054Z sur lequel le paiement de cette somme apparaît en date du 25 octobre 2024. Il justifie donc d'une dépense de conservation effectuée au profit du bien immobilier indivis. Par conséquent, Monsieur [O] détient une créance de 1.113 euros sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour l'année 2024. 2. Sur les frais lié au canal de [Localité 3] Monsieur [O] soutient avoir payé une facture pour l'eau du canal de [Localité 3] aux lieu et place de Madame [J] qui vivait dans le bien immobilier indivis. Il produit une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2025 qui lui a été adressé par le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] pour un montant de 15 euros au profit de " ASA [Localité 8] ", ainsi qu'un justificatif de ce paiement en date du 23 janvier. Il verse également aux débats un courriel qu'il a adressé au Centre des Finances Publiques de [Localité 5] le 31 janvier 2025 dans lequel il indique qu'il a acquitté la dette et rappelle qu'il ne réside plus dans le bien immobilier indivis, pour lequel la facture a été émise. Madame [J] ne conteste pas qu'il s'agit d'une dépense réalisée au profit du bien immobilier indivis. Dans ces conditions, il convient de fixer à 15 euros la créance détenue par Monsieur [O] sur l'indivision au titre du paiement de la facture au profit de ASA [Localité 8]. Sur les créances revendiquées par Madame [J] 1. Sur les dépenses de conservation de l'immeuble indivis Madame [J] fait état de frais de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de 1.944 euros correspondant à l'entretien du jardin. Elle verse aux débats deux factures [A] DUBUIS en date des 02 novembre 2023 et 04 novembre 2024 pour une taille de haie et de jasmin, ainsi que le retrait d'un arbre mort et la plantation d'un olivier, outre deux factures [2] des 23 juillet et 30 septembre 2024 pour la livraison d'un olivier pour un total de 1.944 euros (250 + 750 + 144 + 800). Au regard de la nature de la propriété, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien. Dès lors, Madame [J] détient une créance sur l'indivision à hauteur de 1.944 euros au titre des frais de conservation du jardin du bien immobilier indivis. 2. Sur les véhicules En vertu de l'article 515-5 alinéa 2 du code civil : " Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. ". Madame [J] fait valoir que Monsieur [O] a conservé le véhicule JAGUAR et la moto BMW qui appartiennent à l'indivision, de sorte qu'il est redevable d'une créance au profit de l'indivision. Monsieur [O] reconnaît que l'indivision est propriétaire du véhicule JAGUAR mais assure que la moto BMW lui a été offerte par Madame [J] pour son anniversaire. S'agissant du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1], les parties s'accordant sur le caractère indivis du véhicule, il devra intégrer l'actif de l'indivision. Aucun des éléments produits aux débats ne permet cependant d'affirmer que Monsieur [O] l'a conservé, de sorte que nulle créance n'est détenue par l'indivision sur Monsieur [O] à ce titre. Quant à la moto BMW K 1600 GT immatriculée [Immatriculation 2], Madame [J] produit la facture d'achat n°1049644 du véhicule au nom de Monsieur [O] pour un prix de 17.751,03 euros (pièce n°13). Elle verse également aux débats l'extrait d'un relevé de compte [3] (pièce n°14) dont le numéro, le titulaire et l'année ne sont pas précisés mais qui fait apparaître un virement de 17.080 euros au débit du compte le 19 août sous le libellé : " VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01603 Cde [N] [O] OC4099 [F] [P] FR22081974446158 MME [J] [B] ". Il n'est pas contesté qu'il s'agit bien du relevé de compte de Madame [J]. Le libellé " Cde [N] " semble correspondre au mot " cadeau ", ce sur quoi Madame [J] ne s'explique pas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le prix d'acquisition de la moto BMW K 1600 GT immatriculée [Immatriculation 2] payé par Madame [J] l'a été à titre de don au bénéfice de Monsieur [O]. Il s'en déduit qu'il s'agit d'un bien personnel de Monsieur [O], qui n'ouvre pas droit à créance au profit de l'indivision. Quant au véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1], les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un bien indivis financé par Madame [J] moyennant le prix de 17.000 euros. Cet élément correspond au relevé de compte [3] de Madame [J] (pièce n°11) sur lequel figure un virement de 17.000 euros au débit du compte en date du 06 avril - l'année n'est pas précisée - sous le libellé : " Voiture [N] [O] et [B] Rat [Adresse 5] FR22040670209560 MME [J] [B] ". Un rapport d'expertise [Localité 9] [4] en date du 06 août 2022 (pièce n°10 de Madame [J]) est produit, qui estime la valeur du véhicule à 18.000 euros. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] et de fixer sa créance sur l'indivision à 17.000 euros au titre du financement du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1]. Sur les créances revendiquées par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] 1. Sur les charges du Syndic de la résidence [Localité 7] Monsieur [O] soutient détenir une créance de 7.000 euros sur Madame [J] au titre du paiement des charges du Syndic de la résidence [Localité 7], dans laquelle Madame [J] est propriétaire d'un bien immobilier. Il verse aux débats : - l'édition du [Localité 10] Livre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] [C] [Q] concernant le propriétaire " [M] " que lequel apparaît un paiement de 7.000 euros le 20 novembre 2018 après plusieurs appels de charge, une mise en demeure et une transmission huissier (pièce n°14), - ses relevés de compte personnel LCL n°0000054504Z faisant apparaître un paiement de 7.000 euros par chèque n°9679565 le 22 novembre 2018, qu'il a surligné en indiquant manuscritement " Immo [Localité 11] " (pièce n°15). Le livre de comptes du SDC LES [C] [Q] est libellé au nom de Madame [J], qui ne conteste pas qu'il s'agit d'un bien dont elle était propriétaire. Elle ne formule aucune observation s'agissant de la prise en charge de ce paiement par Monsieur [O]. Dans ces conditions, Monsieur [O] détient bien une créance de 7.000 euros sur cette dernière à ce titre. 2. Sur le montant des assurances voiture de Madame [J] et de Madame [U] Monsieur [O] soutient avoir pris en charge le paiement des assurances voiture de Madame [J] et de la fille de celle-ci, Madame [U], durant la vie commune. Il verse aux débats : - un relevé d'informations automobile [5] du 30 janvier 2024 (pièce n°18) attestant qu'il a souscrit un contrat d'assurance [6] le 30 mai 2023 pour garantir le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 3] ayant pour conducteur principal [H] [U], - le contrat de souscription [5] d'une assurance auto véhicule particulier à effet au 25 février 2022 justifiant qu'il a souscrit un contrat d'assurance pour garantir le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J] (pièce n°19). Les relevés de compte personnel de Monsieur [O] attestant des prélèvements de ces cotisations d'assurance ne sont pas produits. Il a néanmoins adressé un courriel à Madame [J] le 20 janvier 2024, lui indiquant qu'il stoppera les assurances des véhicules AUDI A3 et TOYOTA YARIS le 02 février 2024, afin de lui laisser le temps de les réassurer, en ajoutant " Je ne peux continuer à prendre en charge les frais de ces polices d'assurances. " Il s'en déduit que Monsieur [O] a bien pris en charge le paiement de ces polices d'assurances, qu'il a par ailleurs personnellement souscrites. Toutefois, [H] [U] était majeure lors des paiements, de sorte que la créance de Monsieur [O] pour le paiement de l'assurance du véhicule TOYOTA YARIS est détenue à son encontre et non pas à l'encontre de sa mère. La demande de Monsieur [O] dirigée à l'encontre de Madame [J] à ce titre doit donc être rejetée. S'agissant de la police d'assurance du véhicule AUDI A3, la cotisation annuelle était de 686,74 euros par an, soit 57,22 euros par mois. Elle a été acquittée à compter du mois de février 2022 et jusqu'au 02 février 2024, soit durant 1 an et 11 mois, soit une somme totale de 1.316,16 euros (686,74 + (57,22 x 11). Par conséquent, Monsieur [O] détient une créance de 1.316,16 euros sur Madame [J] au titre du paiement de la police d'assurance auto véhicule particulier souscrite pour le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J], ce sur la période du 25 février 2022 au 02 février 2024. Sur les créances revendiquées par Madame [B] [J] sur Monsieur [N] [O] Madame [J] indique qu'elle a acquitté les frais d'entretien du véhicule PORSCHE de Monsieur [O] à concurrence de la somme de 768,65 euros. Elle produit : - la carte grise du véhicule du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] mentionnant Monsieur [N] [O] comme en étant le propriétaire, - une facture d'entretien du véhicule au nom de Madame [J] en date du 26 août 2022 pour un montant de 768,68 euros, - un extrait de son relevé de compte [3] sur lequel ce paiement apparaît en date du 29 août (l'année n'est pas précisée). Monsieur [O] qui reconnaît que le véhicule PORSCHE lui appartient en propre, ne fournit aucune explication quant au paiement des frais d'entretien dudit véhicule par Madame [J]. S'agissant d'une somme acquittée durant la vie commune et rien n'indiquant qu'il s'agisse d'un prêt, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une créance entre indivisaires. Dans ces conditions, Madame [J] détient une créance de 768,68 euros sur Monsieur [O] au titre du paiement des frais d'entretien de son véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5]. Sur la somme de 54.000 euros remise par Madame [B] [J] à Monsieur [N] [O] Madame [J] fait valoir qu'elle a consenti un prêt à Monsieur [O] en lui remettant une somme de 54.000 euros par virement du 07 janvier 2022. Le relevé de compte [3] de Madame [J] fait apparaître un virement FR21012667696454 de 54.000 euros au bénéfice de Monsieur [O] un 27 janvier, sans que l'année soit précisée. Monsieur [O] ne conteste pas le versement de cette somme. Il reconnaît qu'il s'agit d'un prêt mais uniquement à hauteur de 20.000. Il explique que les 34.000 euros restants correspondent à un remboursement de frais qu'il lui a avancés pour la réfaction du bien immobilier qu'elle détenait en propre à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Monsieur [O] verse aux débats des devis et factures de travaux afférents au bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Hauts-de-France) - dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un bien personnel de Madame [J] - soit : - deux devis SASU [7] des 4 janvier et 6 avril 2019 pour des travaux de réparation du parquet à hauteur de 1.315,60 et 2.131,80 euros (pièce n°14 a) ; le paiement de ces sommes apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z le 28 mai 2019 (pièce n°15), - une facture [8],S.L. de 12.500 euros en date du 31 janvier 2019 pour la peinture des murs, plafonds et portes et la pose d'un carrelage, au [Adresse 8] à [Localité 12], libellée au nom de " [N] [O] CHEZ MME [J] [B] " (pièce n°14 c) ; aucune trace du paiement de cette facture n'apparaît sur ses relevés de compte personnel, - une facture SASU [A] [X] de 3.000 euros en date du 22 février 2019 pour la pose de vantaux coulissants en aluminium blanc et d'un volet roulant en alu électrique libellée au nom de " MR [N] [O] chez Mme [B] [J] [Adresse 9] " (pièce n°14 f) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z le 25 février 2019 (pièce n°15), - une facture [9] de 9.321,51 euros en date du 25 janvier 2019 pour la réfaction de la salle de bain et de la cuisine libellée au nom de " Monsieur [O] Chez Mme [J] [Adresse 10] " (pièce n°14 g) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z par trois prélèvements de 6.000 euros le 23 novembre 2018, 2.500 euros le 10 janvier 2019 et 821,51 euros le 30 janvier 2019 (pièce n°15), - une facture [10] de 6.783,92 euros en date du 12 septembre 2019 pour la réfaction d'une cuisine, libellée au nom de " Mr [O] [N] [Adresse 11] " (pièce n°14 h) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z par quatre prélèvements de 2.756 euros le 16 janvier 2019, 636 euros le 05 janvier 2019, 2.035,14 et 1.356,78 euros le 20 février 2019 (pièce n°15). Rien n'indique que les devis [11] des 27 août et 24 novembre 2018 pour la réfaction des peintures du logement et la pose de carrelage pour des sommes de 10.055,10 et 13.213,20 euros (pièces n°14 d et e) établis au nom de Madame [J] aient été validés, puis payés par Monsieur [O]. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Par ailleurs, les paiements [12], [13] et [14] apparaissant sur son compte sur la période de travaux ne peuvent être imputés avec certitude au logement de Madame [J] en l'absence des factures correspondantes. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Par conséquent, il est établi que Monsieur [O] a déboursé la somme totale de 22.552,83 euros (1.315,60 + 2.131,80 + 3.000 + 9.321,51 + 6.783,92) pour la réalisation de travaux dans le bien immobilier personnel de Madame [J] durant la vie commune. Madame [J] ne fournit aucune explication quant au paiement de ces travaux par Monsieur [O]. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le virement de 54.000 euros du 07 janvier 2022 avait pour partie vocation à rembourser les frais de travaux avancés par Monsieur [O] dans son logement. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 31.447,17 euros (54.000 - 22.552,83) au titre du prêt consenti le 27 janvier 2022. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N] [O] En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ". En l'espèce, Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle a refusé tout accord amiable, et tronqué volontairement les faits et les comptes entre les parties. Il précise que l'opposition tacite à la vente du bien porte atteinte à ses intérêts, et rappelle qu'il a tenté de résoudre amiablement le litige, en vain. Aucun des éléments produits aux débats ne permet de caractériser une intention de Madame [J] de porter atteinte aux intérêts de son ex-compagnon en refusant la vente du bien immobilier indivis. Le fait qu'aucun accord amiable n'ait pu être trouvé ne peut être exclusivement imputé à Madame [J] et ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme fautif. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne démontre pas une faute imputable à Madame [J] pouvant justifier l'allocation à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande indemnitaire de Madame [B] [J] En vertu de l'article 1240 du code civil : " Toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En vertu de l'article 515-7 du code civil alinéa 10, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité, comme il l'est pour statuer sur le caractère fautif de la rupture du pacte civil de solidarité par l'un des partenaires. Il est constant que Monsieur [O] a quitté le logement en octobre 2023. Si Madame [J] produit un certain nombre d'attestations de proches qui déclarent avoir appris que Monsieur [O] avait quitté le domicile pendant que sa compagne était au travail, Monsieur [O] fournit quant à lui une attestation de Madame [H] [U], la fille de la défenderesse, expliquant que Monsieur [O] a téléphoné à sa mère pour lui signifier son départ du domicile. En l'état des attestations divergentes produites par chacune des parties, qui font par ailleurs état de faits qui n'ont pas été personnellement constatés par leurs rédacteurs, les circonstances dans lesquelles Monsieur [O] a quitté le domicile demeurent inconnues. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être caractérisée à son encontre et Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " L'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ; DESIGNE pour y procéder Maître [E] [I], notaire à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ; DESIGNE Madame [K] [V], ou tout juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIT que Madame [B] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], à compter du 02 février 2024 ; DIT qu'il appartient au notaire désigné de déterminer la valeur locative de l'immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], et qu'il pourra s'adjoindre, le cas échéant, un expert immobilier pour l'évaluer, aux frais partagés des coindivisaires ; FIXE à la somme de 1.113 euros (mille cent treize euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], pour l'année 2024 ; FIXE à la somme de 15 euros (quinze euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur l'indivision au titre du paiement de la facture au profit de ASA VIDANGES VIGUEIRAT ST [A] du 23 janvier 2025 ; FIXE à la somme de 1.944 euros (mille neuf cent quarante-quatre euros) la créance détenue par Madame [B] [J] sur l'indivision au titre des frais d'entretien du jardin du bien immobilier indivis ; DIT que le véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1] fait partie de l'actif de l'indivision ; FIXE à la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) la créance détenue par Madame [B] [J] sur l'indivision au titre du financement du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1] ; FIXE à la somme de 7.000 euros (sept mille euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] au titre du paiement des charges de la copropriété [Adresse 12] le 20 novembre 2018 ; FIXE à la somme de 1.316,16 euros (mille trois cent seize euros et seize centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] au titre du paiement sur la période du 25 février 2022 au 02 février 2024 de la police d'assurance auto véhicule particulier souscrite pour le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J] ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [B] [J] la somme de 31.447,17 euros (trente-et-un mille quatre cent quarante-sept euros et dix-sept centimes d'euro) en remboursement du prêt du 27 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; FIXE à la somme de 768,68 euros (sept cent soixante-huit euros et soixante-huit centimes d'euro) la créance détenue par Madame [B] [J] sur Monsieur [N] [O] au titre de la prise en charge des frais d'entretien de son véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] le 26 août 2022 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le président,
Texte intégral
J.A.F DOSSIER N° N° RG 25/01587 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRH3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant DEFENDERESSE Madame [B] [R] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant COMPOSITION LORS DES DEBATS Madame [K] [V] a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré. COMPOSITION LORS DU DELIBERE PRESIDENT : [K] [V], Juge ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président Cécile DAVID, Juge GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé PROCEDURE Clôture prononcée le : 13 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026 Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 11 septembre 2026 Copies exécutoires + c.c.c délivrées le : 11/09/2026 à Me Thibault POMARES Me Joël WOLFS copie Me [I], Notaire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2019, enregistré par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Hauts-de-Seine) le [Date mariage 2] 2020. Suivant acte authentique reçu par Maître [D] [T], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le 29 janvier 2021, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], d'une contenance de 00 ha 02 a 76 ca, au prix de 389.000 euros, payé comptant. Le pacte civil de solidarité a été dissous suivant récépissé d'enregistrement du 13 novembre 2023. Par exploit du 02 octobre 2024 remis à personne, Monsieur [O] a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, commettre un notaire pour y procéder, et condamner Madame [J] à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A l'audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge aux affaires familiales par mention au dossier au visa des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile. Il a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01587. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, Monsieur [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 815 du code civil, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu l'article 515-5 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 32-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], - voir commettre le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires et tel juge qu'il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dire que le notaire ainsi désigné pourra solliciter un expert du GVEN pour le bien sis [Adresse 4] [Localité 3] afin d'évaluer la valeur foncière et la valeur locative dudit bien, - juger que la masse partageable sera composée du prix de la vente des immeubles faisant l'objet de la succession, - fixer les récompenses dues par Madame [J] à Monsieur [O] à : o 7.000 euros au titre des charges du Syndic de la résidence [Localité 7], o le montant des assurances voitures de Madame [J] et de Madame [U] payées par Monsieur [O], - fixer les récompenses dues par l'indivision à Monsieur [O] pour les sommes suivantes : o la moitié des taxes foncières 2023 + 2024, o le montant de l'avis à tiers détenteur payé par Monsieur [O] pour l'eau du canal de [Localité 3] du fait de l'oubli de paiement de madame [J], - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de la valeur locative à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024, indemnité d'occupation qui sera fixée par le notaire désigné, - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civil, ayant refusé tout accord amiable et ayant tronqué volontairement les faits et les comptes entre les parties, - débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, Madame [B] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 815 du code civil, Vu l'article 815-13 du code civil, Vu l'article 515-5 du code civil, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [O], - désigner tel notaire qu'il plaira avec mission d'y procéder, - débouter Monsieur [O] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [J], - fixer la récompense due par l'indivision à Madame [J] au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de 1.944 euros, - fixer la récompense due par Monsieur [O] à l'indivision au titre des véhicules indivis conservés par lui à hauteur de 34.760 euros, - fixer la créance de Madame [J] à l'égard de l'indivision au titre des véhicules à hauteur de 34.760 euros, Vu l'article 515-7 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, - juger que Monsieur [O] a commis une faute dans les conditions de la rupture du pacte civil de solidarité ayant lié les parties, - condamner Monsieur [O] à régler à Madame [J] une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice, Vu l'article 1892 du code civil, Vu les articles 1902 et suivants dudit code, - condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 54.768,68 euros en remboursement du prêt consenti le 27 janvier 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, si la demande fondée sur l'article 1892 du code civil devait être rejetée, Vu l'article 1303 du code civil, - condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] une somme de 54.000 euros au titre de l'indemnité fondée sur un enrichissement indu, En toute hypothèse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l'affaire à l'audience collégiale du juge aux affaires familiales du 13 mars 2026 pour plaidoiries. Lors de l'audience du 13 mars 2026, les parties représentées par leur conseil respectif, ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le délibéré initialement fixé au 22 mai 2026 a été prorogé en dernier lieu au 11 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le partage de l'indivision Selon l'article 840 du code civil : " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " Selon l'article 815 du code civil : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ". L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ". En l'espèce, Monsieur [O] justifie de vaines tentatives pour procéder à un partage amiable des intérêts pécuniaires des parties : il produit ainsi un courriel adressé à Madame [J] le 02 décembre 2023, dans lequel il la sollicite pour " discuter du sujet de la maison ". Il produit également une lettre adressée par son conseil à Madame [J] aux mêmes fins. Il n'est pas établi qu'une réponse ait été apportée à ces demandes, et Madame [J] indique ne pas s'opposer à l'ouverture des opérations de partage. Par conséquent, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [J]. Sur la désignation d'un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile : " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. " En l'espèce, du fait de la consistance du patrimoine et du conflit opposant les parties, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement. Il convient de désigner Maître [E] [I], notaire à Tarascon (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et Madame [J], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil : " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. " La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire d'user de la chose. Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, qui peut être affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire. En l'espèce, il est constant que Madame [J] a occupé seule le bien immobilier indivis suite au départ de Monsieur [O] courant octobre 2023. Compte-tenu de la séparation et, de l'aveu de Madame [J], de son caractère conflictuel, l'occupation du bien par cette dernière excluait celle de Monsieur [O]. En effet, Madame [J] ne démontre pas que la configuration du logement permettait son occupation par les deux parties après leur séparation. Le fait que Monsieur [O] ait quitté le logement indivis de son plein gré est sans incidence sur le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision. Dans ces conditions, Madame [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6] depuis le 02 février 2024. Il appartiendra au notaire désigné supra de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis en s'adjoignant, si nécessaire, d'un expert aux frais partagés des coindivisaires, et de fixer subséquemment l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [J] à l'indivision. Sur les créances sur l'indivision Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " " Les dépenses nécessaires " au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique. Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. Sur les créances revendiquées par Monsieur [O] 1. Sur les taxes foncières Monsieur [O] fait valoir qu'il a acquitté les taxes foncières de l'immeuble indivis pour les années 2023 et 2024, soit un montant de 2.226 euros. Pour l'année 2023, il produit un courriel adressé à Madame [J] le 04 novembre 2023 dans lequel il indique " Je viens de consulter le site des impôts et apparemment le montant de la taxe foncière de 1.070 euros n'a pas été réglé. " Ce seul document n'est pas de nature à démontrer la réalité du paiement effectué, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Pour l'année 2024, il verse aux débats l'avis de taxes foncières pour 2024 du bien immobilier indivis pour la somme de 1.113 euros, ainsi que son relevé de compte personnel [1] n°0000054054Z sur lequel le paiement de cette somme apparaît en date du 25 octobre 2024. Il justifie donc d'une dépense de conservation effectuée au profit du bien immobilier indivis. Par conséquent, Monsieur [O] détient une créance de 1.113 euros sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour l'année 2024. 2. Sur les frais lié au canal de [Localité 3] Monsieur [O] soutient avoir payé une facture pour l'eau du canal de [Localité 3] aux lieu et place de Madame [J] qui vivait dans le bien immobilier indivis. Il produit une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2025 qui lui a été adressé par le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] pour un montant de 15 euros au profit de " ASA [Localité 8] ", ainsi qu'un justificatif de ce paiement en date du 23 janvier. Il verse également aux débats un courriel qu'il a adressé au Centre des Finances Publiques de [Localité 5] le 31 janvier 2025 dans lequel il indique qu'il a acquitté la dette et rappelle qu'il ne réside plus dans le bien immobilier indivis, pour lequel la facture a été émise. Madame [J] ne conteste pas qu'il s'agit d'une dépense réalisée au profit du bien immobilier indivis. Dans ces conditions, il convient de fixer à 15 euros la créance détenue par Monsieur [O] sur l'indivision au titre du paiement de la facture au profit de ASA [Localité 8]. Sur les créances revendiquées par Madame [J] 1. Sur les dépenses de conservation de l'immeuble indivis Madame [J] fait état de frais de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de 1.944 euros correspondant à l'entretien du jardin. Elle verse aux débats deux factures [A] DUBUIS en date des 02 novembre 2023 et 04 novembre 2024 pour une taille de haie et de jasmin, ainsi que le retrait d'un arbre mort et la plantation d'un olivier, outre deux factures [2] des 23 juillet et 30 septembre 2024 pour la livraison d'un olivier pour un total de 1.944 euros (250 + 750 + 144 + 800). Au regard de la nature de la propriété, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien. Dès lors, Madame [J] détient une créance sur l'indivision à hauteur de 1.944 euros au titre des frais de conservation du jardin du bien immobilier indivis. 2. Sur les véhicules En vertu de l'article 515-5 alinéa 2 du code civil : " Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. ". Madame [J] fait valoir que Monsieur [O] a conservé le véhicule JAGUAR et la moto BMW qui appartiennent à l'indivision, de sorte qu'il est redevable d'une créance au profit de l'indivision. Monsieur [O] reconnaît que l'indivision est propriétaire du véhicule JAGUAR mais assure que la moto BMW lui a été offerte par Madame [J] pour son anniversaire. S'agissant du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1], les parties s'accordant sur le caractère indivis du véhicule, il devra intégrer l'actif de l'indivision. Aucun des éléments produits aux débats ne permet cependant d'affirmer que Monsieur [O] l'a conservé, de sorte que nulle créance n'est détenue par l'indivision sur Monsieur [O] à ce titre. Quant à la moto BMW K 1600 GT immatriculée [Immatriculation 2], Madame [J] produit la facture d'achat n°1049644 du véhicule au nom de Monsieur [O] pour un prix de 17.751,03 euros (pièce n°13). Elle verse également aux débats l'extrait d'un relevé de compte [3] (pièce n°14) dont le numéro, le titulaire et l'année ne sont pas précisés mais qui fait apparaître un virement de 17.080 euros au débit du compte le 19 août sous le libellé : " VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01603 Cde [N] [O] OC4099 [F] [P] FR22081974446158 MME [J] [B] ". Il n'est pas contesté qu'il s'agit bien du relevé de compte de Madame [J]. Le libellé " Cde [N] " semble correspondre au mot " cadeau ", ce sur quoi Madame [J] ne s'explique pas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le prix d'acquisition de la moto BMW K 1600 GT immatriculée [Immatriculation 2] payé par Madame [J] l'a été à titre de don au bénéfice de Monsieur [O]. Il s'en déduit qu'il s'agit d'un bien personnel de Monsieur [O], qui n'ouvre pas droit à créance au profit de l'indivision. Quant au véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1], les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un bien indivis financé par Madame [J] moyennant le prix de 17.000 euros. Cet élément correspond au relevé de compte [3] de Madame [J] (pièce n°11) sur lequel figure un virement de 17.000 euros au débit du compte en date du 06 avril - l'année n'est pas précisée - sous le libellé : " Voiture [N] [O] et [B] Rat [Adresse 5] FR22040670209560 MME [J] [B] ". Un rapport d'expertise [Localité 9] [4] en date du 06 août 2022 (pièce n°10 de Madame [J]) est produit, qui estime la valeur du véhicule à 18.000 euros. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] et de fixer sa créance sur l'indivision à 17.000 euros au titre du financement du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1]. Sur les créances revendiquées par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] 1. Sur les charges du Syndic de la résidence [Localité 7] Monsieur [O] soutient détenir une créance de 7.000 euros sur Madame [J] au titre du paiement des charges du Syndic de la résidence [Localité 7], dans laquelle Madame [J] est propriétaire d'un bien immobilier. Il verse aux débats : - l'édition du [Localité 10] Livre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] [C] [Q] concernant le propriétaire " [M] " que lequel apparaît un paiement de 7.000 euros le 20 novembre 2018 après plusieurs appels de charge, une mise en demeure et une transmission huissier (pièce n°14), - ses relevés de compte personnel LCL n°0000054504Z faisant apparaître un paiement de 7.000 euros par chèque n°9679565 le 22 novembre 2018, qu'il a surligné en indiquant manuscritement " Immo [Localité 11] " (pièce n°15). Le livre de comptes du SDC LES [C] [Q] est libellé au nom de Madame [J], qui ne conteste pas qu'il s'agit d'un bien dont elle était propriétaire. Elle ne formule aucune observation s'agissant de la prise en charge de ce paiement par Monsieur [O]. Dans ces conditions, Monsieur [O] détient bien une créance de 7.000 euros sur cette dernière à ce titre. 2. Sur le montant des assurances voiture de Madame [J] et de Madame [U] Monsieur [O] soutient avoir pris en charge le paiement des assurances voiture de Madame [J] et de la fille de celle-ci, Madame [U], durant la vie commune. Il verse aux débats : - un relevé d'informations automobile [5] du 30 janvier 2024 (pièce n°18) attestant qu'il a souscrit un contrat d'assurance [6] le 30 mai 2023 pour garantir le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 3] ayant pour conducteur principal [H] [U], - le contrat de souscription [5] d'une assurance auto véhicule particulier à effet au 25 février 2022 justifiant qu'il a souscrit un contrat d'assurance pour garantir le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J] (pièce n°19). Les relevés de compte personnel de Monsieur [O] attestant des prélèvements de ces cotisations d'assurance ne sont pas produits. Il a néanmoins adressé un courriel à Madame [J] le 20 janvier 2024, lui indiquant qu'il stoppera les assurances des véhicules AUDI A3 et TOYOTA YARIS le 02 février 2024, afin de lui laisser le temps de les réassurer, en ajoutant " Je ne peux continuer à prendre en charge les frais de ces polices d'assurances. " Il s'en déduit que Monsieur [O] a bien pris en charge le paiement de ces polices d'assurances, qu'il a par ailleurs personnellement souscrites. Toutefois, [H] [U] était majeure lors des paiements, de sorte que la créance de Monsieur [O] pour le paiement de l'assurance du véhicule TOYOTA YARIS est détenue à son encontre et non pas à l'encontre de sa mère. La demande de Monsieur [O] dirigée à l'encontre de Madame [J] à ce titre doit donc être rejetée. S'agissant de la police d'assurance du véhicule AUDI A3, la cotisation annuelle était de 686,74 euros par an, soit 57,22 euros par mois. Elle a été acquittée à compter du mois de février 2022 et jusqu'au 02 février 2024, soit durant 1 an et 11 mois, soit une somme totale de 1.316,16 euros (686,74 + (57,22 x 11). Par conséquent, Monsieur [O] détient une créance de 1.316,16 euros sur Madame [J] au titre du paiement de la police d'assurance auto véhicule particulier souscrite pour le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J], ce sur la période du 25 février 2022 au 02 février 2024. Sur les créances revendiquées par Madame [B] [J] sur Monsieur [N] [O] Madame [J] indique qu'elle a acquitté les frais d'entretien du véhicule PORSCHE de Monsieur [O] à concurrence de la somme de 768,65 euros. Elle produit : - la carte grise du véhicule du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] mentionnant Monsieur [N] [O] comme en étant le propriétaire, - une facture d'entretien du véhicule au nom de Madame [J] en date du 26 août 2022 pour un montant de 768,68 euros, - un extrait de son relevé de compte [3] sur lequel ce paiement apparaît en date du 29 août (l'année n'est pas précisée). Monsieur [O] qui reconnaît que le véhicule PORSCHE lui appartient en propre, ne fournit aucune explication quant au paiement des frais d'entretien dudit véhicule par Madame [J]. S'agissant d'une somme acquittée durant la vie commune et rien n'indiquant qu'il s'agisse d'un prêt, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une créance entre indivisaires. Dans ces conditions, Madame [J] détient une créance de 768,68 euros sur Monsieur [O] au titre du paiement des frais d'entretien de son véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5]. Sur la somme de 54.000 euros remise par Madame [B] [J] à Monsieur [N] [O] Madame [J] fait valoir qu'elle a consenti un prêt à Monsieur [O] en lui remettant une somme de 54.000 euros par virement du 07 janvier 2022. Le relevé de compte [3] de Madame [J] fait apparaître un virement FR21012667696454 de 54.000 euros au bénéfice de Monsieur [O] un 27 janvier, sans que l'année soit précisée. Monsieur [O] ne conteste pas le versement de cette somme. Il reconnaît qu'il s'agit d'un prêt mais uniquement à hauteur de 20.000. Il explique que les 34.000 euros restants correspondent à un remboursement de frais qu'il lui a avancés pour la réfaction du bien immobilier qu'elle détenait en propre à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Monsieur [O] verse aux débats des devis et factures de travaux afférents au bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Hauts-de-France) - dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un bien personnel de Madame [J] - soit : - deux devis SASU [7] des 4 janvier et 6 avril 2019 pour des travaux de réparation du parquet à hauteur de 1.315,60 et 2.131,80 euros (pièce n°14 a) ; le paiement de ces sommes apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z le 28 mai 2019 (pièce n°15), - une facture [8],S.L. de 12.500 euros en date du 31 janvier 2019 pour la peinture des murs, plafonds et portes et la pose d'un carrelage, au [Adresse 8] à [Localité 12], libellée au nom de " [N] [O] CHEZ MME [J] [B] " (pièce n°14 c) ; aucune trace du paiement de cette facture n'apparaît sur ses relevés de compte personnel, - une facture SASU [A] [X] de 3.000 euros en date du 22 février 2019 pour la pose de vantaux coulissants en aluminium blanc et d'un volet roulant en alu électrique libellée au nom de " MR [N] [O] chez Mme [B] [J] [Adresse 9] " (pièce n°14 f) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z le 25 février 2019 (pièce n°15), - une facture [9] de 9.321,51 euros en date du 25 janvier 2019 pour la réfaction de la salle de bain et de la cuisine libellée au nom de " Monsieur [O] Chez Mme [J] [Adresse 10] " (pièce n°14 g) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z par trois prélèvements de 6.000 euros le 23 novembre 2018, 2.500 euros le 10 janvier 2019 et 821,51 euros le 30 janvier 2019 (pièce n°15), - une facture [10] de 6.783,92 euros en date du 12 septembre 2019 pour la réfaction d'une cuisine, libellée au nom de " Mr [O] [N] [Adresse 11] " (pièce n°14 h) ; le paiement de cette somme apparaît au débit de son compte personnel [1] n°0000054504Z par quatre prélèvements de 2.756 euros le 16 janvier 2019, 636 euros le 05 janvier 2019, 2.035,14 et 1.356,78 euros le 20 février 2019 (pièce n°15). Rien n'indique que les devis [11] des 27 août et 24 novembre 2018 pour la réfaction des peintures du logement et la pose de carrelage pour des sommes de 10.055,10 et 13.213,20 euros (pièces n°14 d et e) établis au nom de Madame [J] aient été validés, puis payés par Monsieur [O]. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Par ailleurs, les paiements [12], [13] et [14] apparaissant sur son compte sur la période de travaux ne peuvent être imputés avec certitude au logement de Madame [J] en l'absence des factures correspondantes. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Par conséquent, il est établi que Monsieur [O] a déboursé la somme totale de 22.552,83 euros (1.315,60 + 2.131,80 + 3.000 + 9.321,51 + 6.783,92) pour la réalisation de travaux dans le bien immobilier personnel de Madame [J] durant la vie commune. Madame [J] ne fournit aucune explication quant au paiement de ces travaux par Monsieur [O]. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le virement de 54.000 euros du 07 janvier 2022 avait pour partie vocation à rembourser les frais de travaux avancés par Monsieur [O] dans son logement. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 31.447,17 euros (54.000 - 22.552,83) au titre du prêt consenti le 27 janvier 2022. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N] [O] En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ". En l'espèce, Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle a refusé tout accord amiable, et tronqué volontairement les faits et les comptes entre les parties. Il précise que l'opposition tacite à la vente du bien porte atteinte à ses intérêts, et rappelle qu'il a tenté de résoudre amiablement le litige, en vain. Aucun des éléments produits aux débats ne permet de caractériser une intention de Madame [J] de porter atteinte aux intérêts de son ex-compagnon en refusant la vente du bien immobilier indivis. Le fait qu'aucun accord amiable n'ait pu être trouvé ne peut être exclusivement imputé à Madame [J] et ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme fautif. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne démontre pas une faute imputable à Madame [J] pouvant justifier l'allocation à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande indemnitaire de Madame [B] [J] En vertu de l'article 1240 du code civil : " Toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En vertu de l'article 515-7 du code civil alinéa 10, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité, comme il l'est pour statuer sur le caractère fautif de la rupture du pacte civil de solidarité par l'un des partenaires. Il est constant que Monsieur [O] a quitté le logement en octobre 2023. Si Madame [J] produit un certain nombre d'attestations de proches qui déclarent avoir appris que Monsieur [O] avait quitté le domicile pendant que sa compagne était au travail, Monsieur [O] fournit quant à lui une attestation de Madame [H] [U], la fille de la défenderesse, expliquant que Monsieur [O] a téléphoné à sa mère pour lui signifier son départ du domicile. En l'état des attestations divergentes produites par chacune des parties, qui font par ailleurs état de faits qui n'ont pas été personnellement constatés par leurs rédacteurs, les circonstances dans lesquelles Monsieur [O] a quitté le domicile demeurent inconnues. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être caractérisée à son encontre et Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " L'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] [O] et Madame [B] [J] ; DESIGNE pour y procéder Maître [E] [I], notaire à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ; DESIGNE Madame [K] [V], ou tout juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIT que Madame [B] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], à compter du 02 février 2024 ; DIT qu'il appartient au notaire désigné de déterminer la valeur locative de l'immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], et qu'il pourra s'adjoindre, le cas échéant, un expert immobilier pour l'évaluer, aux frais partagés des coindivisaires ; FIXE à la somme de 1.113 euros (mille cent treize euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), cadastré section EI numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], pour l'année 2024 ; FIXE à la somme de 15 euros (quinze euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur l'indivision au titre du paiement de la facture au profit de ASA VIDANGES VIGUEIRAT ST [A] du 23 janvier 2025 ; FIXE à la somme de 1.944 euros (mille neuf cent quarante-quatre euros) la créance détenue par Madame [B] [J] sur l'indivision au titre des frais d'entretien du jardin du bien immobilier indivis ; DIT que le véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1] fait partie de l'actif de l'indivision ; FIXE à la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) la créance détenue par Madame [B] [J] sur l'indivision au titre du financement du véhicule JAGUAR modèle XKR coupé immatriculé [Immatriculation 1] ; FIXE à la somme de 7.000 euros (sept mille euros) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] au titre du paiement des charges de la copropriété [Adresse 12] le 20 novembre 2018 ; FIXE à la somme de 1.316,16 euros (mille trois cent seize euros et seize centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [N] [O] sur Madame [B] [J] au titre du paiement sur la période du 25 février 2022 au 02 février 2024 de la police d'assurance auto véhicule particulier souscrite pour le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ayant pour conducteur principal Madame [B] [J] ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [B] [J] la somme de 31.447,17 euros (trente-et-un mille quatre cent quarante-sept euros et dix-sept centimes d'euro) en remboursement du prêt du 27 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; FIXE à la somme de 768,68 euros (sept cent soixante-huit euros et soixante-huit centimes d'euro) la créance détenue par Madame [B] [J] sur Monsieur [N] [O] au titre de la prise en charge des frais d'entretien de son véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] le 26 août 2022 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le président,
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