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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00065

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [F] [G] [R] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 24 février 2025 au 29 août 2025.

Par courrier daté du 4 juillet 2025, elle a sollicité auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme l’autorisation de se rendre en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025.

Par courrier du 25 août 2025, la caisse l’a informée de l’impossibilité de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie au motif que sa situation n’était pas prévue dans les termes de la convention bilatérale signée entre la France et la Tunisie.

Par courrier daté du 11 septembre 2025, Madame [F] [G] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.

En sa séance du 13 novembre 2025, la [1] a rejeté sa contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2026, Madame [F] [G] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 Juin 2026.

Madame [F] [G] [R], comparant en personne, demande au Tribunal de:
- annuler la décision de la CRA du 13 novembre 2025,
- reconnaître son droit aux indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2025 au 19 août 2025,
- ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été réclamées par la caisse et qu’elle a reversées immédiatement.

Rappelant avoir la double nationalité franco-tunisienne, elle fait valoir que son état de santé nécessitait impérativement du repos et un soutien familial constant, qu’elle ne pouvait trouver qu’en Tunisie. Elle soutient que le versement des indemnités journalières lors d’un séjour temporaire à l’étranger ne dépend pas exclusivement de l’application d’une convention internationale, mais aussi du respect des règles prévues par le code de la sécurité sociale, notamment la déclaration préalable, l’avis médical favorable et l’absence d’activité incompatible avec l’arrêt de travail. Elle souligne que la CPAM ne conteste ni la réalité de son arrêt de travail, ni la compatibilité médicale du déplacement, ni sa bonne foi. Elle précise que la caisse a initialement procédé au paiement de ces indemnités journalières sur la période litigieuse avant de lui en réclamer le remboursement par courrier du 4 septembre 2025. Elle fait état d’un préjudice financier important et d’un sentiment d’injustice.



La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame [F] [G] [R] de son recours.

Au visa de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la convention franco-tunisienne prévoit le transfert de résidence indemnisé en [Etablissement 1] au cours d’un arrêt de travail uniquement pour le ressortissant tunisien exerçant une activité professionnelle en France. Elle ajoute qu’en cas de double nationalité (française et tunisienne), l’institution française ne tiendra compte que de la nationalité française. Elle en déduit que Madame [F] [G] [R], de double nationalité, était autorisée à se rendre dans ce pays mais que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elle puisse bénéficier des indemnités journalières durant son séjour.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


En application des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.”

Il se déduit de ces dispositions que, par principe, les prestations en espèces, telles les indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie de droit commun, sont suspendues pendant le séjour de l’assuré à l’étranger (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.681), sous réserve des conventions et règlements internationaux.

Aux termes de l’article 7 de la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003, “ 1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en [Etablissement 2], à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 
2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l’institution d’affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n’excédant pour aucune d’entre elles trois mois, et dans la limite d’une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence. 


Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus. 
3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge”.

La Cour de cassation juge que tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et se trouve dès lors exclu du champ d'application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale (2e Civ., 25 avr. 2013, pourvoi nº 12-11.830).

En l’espèce, il est constant que Madame [F] [G] [R], bénéficiant de la nationalité française et tunisienne, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 24 février 2025 au 29 août 2025 et qu’elle a sollicité auprès de la CPAM l’autorisation de se rendre en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, le droit au versement d’indemnités journalières de l’assuré qui séjourne hors de France est conditionné à l’existence d’un accord international entre la France et l’Etat du lieu du séjour.

Or, s’il existe une convention bilatérale entre la France et la Tunisie, permettant notamment au travailleur tunisien en France de conserver, temporairement et sous conditions, le bénéfice de son droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie lorsqu'il transfère sa résidence en Tunisie, Madame [F] [G] [R] ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’en tant que binationale, elle est considérée en France comme jouissant de la seule nationalité française. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 160-7 du code de la sécurité sociale, Madame [F] [G] [R] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières lors de son séjour en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025. Il conviendra donc de la débouter de son recours et de la condamner aux dépens, en tant que partie succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [F] [G] [R] de son recours,




CONDAMNE Madame [F] [G] [R] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026


N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOPO 

CPS



MINUTE N° : 26/399








Mme [F] [G] [R] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[F] [G] [R]
CPAM DU PUY DE DOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [F] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante en personne, 

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 






EXPOSE DU LITIGE


Madame [F] [G] [R] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 24 février 2025 au 29 août 2025.

Par courrier daté du 4 juillet 2025, elle a sollicité auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme l’autorisation de se rendre en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025.

Par courrier du 25 août 2025, la caisse l’a informée de l’impossibilité de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie au motif que sa situation n’était pas prévue dans les termes de la convention bilatérale signée entre la France et la Tunisie.

Par courrier daté du 11 septembre 2025, Madame [F] [G] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.

En sa séance du 13 novembre 2025, la [1] a rejeté sa contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2026, Madame [F] [G] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 Juin 2026.

Madame [F] [G] [R], comparant en personne, demande au Tribunal de:
- annuler la décision de la CRA du 13 novembre 2025,
- reconnaître son droit aux indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2025 au 19 août 2025,
- ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été réclamées par la caisse et qu’elle a reversées immédiatement.

Rappelant avoir la double nationalité franco-tunisienne, elle fait valoir que son état de santé nécessitait impérativement du repos et un soutien familial constant, qu’elle ne pouvait trouver qu’en Tunisie. Elle soutient que le versement des indemnités journalières lors d’un séjour temporaire à l’étranger ne dépend pas exclusivement de l’application d’une convention internationale, mais aussi du respect des règles prévues par le code de la sécurité sociale, notamment la déclaration préalable, l’avis médical favorable et l’absence d’activité incompatible avec l’arrêt de travail. Elle souligne que la CPAM ne conteste ni la réalité de son arrêt de travail, ni la compatibilité médicale du déplacement, ni sa bonne foi. Elle précise que la caisse a initialement procédé au paiement de ces indemnités journalières sur la période litigieuse avant de lui en réclamer le remboursement par courrier du 4 septembre 2025. Elle fait état d’un préjudice financier important et d’un sentiment d’injustice.



La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame [F] [G] [R] de son recours.

Au visa de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la convention franco-tunisienne prévoit le transfert de résidence indemnisé en [Etablissement 1] au cours d’un arrêt de travail uniquement pour le ressortissant tunisien exerçant une activité professionnelle en France. Elle ajoute qu’en cas de double nationalité (française et tunisienne), l’institution française ne tiendra compte que de la nationalité française. Elle en déduit que Madame [F] [G] [R], de double nationalité, était autorisée à se rendre dans ce pays mais que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elle puisse bénéficier des indemnités journalières durant son séjour.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


En application des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.”

Il se déduit de ces dispositions que, par principe, les prestations en espèces, telles les indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie de droit commun, sont suspendues pendant le séjour de l’assuré à l’étranger (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.681), sous réserve des conventions et règlements internationaux.

Aux termes de l’article 7 de la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003, “ 1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en [Etablissement 2], à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 
2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l’institution d’affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n’excédant pour aucune d’entre elles trois mois, et dans la limite d’une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence. 


Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus. 
3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge”.

La Cour de cassation juge que tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et se trouve dès lors exclu du champ d'application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale (2e Civ., 25 avr. 2013, pourvoi nº 12-11.830).

En l’espèce, il est constant que Madame [F] [G] [R], bénéficiant de la nationalité française et tunisienne, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 24 février 2025 au 29 août 2025 et qu’elle a sollicité auprès de la CPAM l’autorisation de se rendre en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, le droit au versement d’indemnités journalières de l’assuré qui séjourne hors de France est conditionné à l’existence d’un accord international entre la France et l’Etat du lieu du séjour.

Or, s’il existe une convention bilatérale entre la France et la Tunisie, permettant notamment au travailleur tunisien en France de conserver, temporairement et sous conditions, le bénéfice de son droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie lorsqu'il transfère sa résidence en Tunisie, Madame [F] [G] [R] ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’en tant que binationale, elle est considérée en France comme jouissant de la seule nationalité française. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 160-7 du code de la sécurité sociale, Madame [F] [G] [R] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières lors de son séjour en Tunisie du 24 juillet 2025 au 19 août 2025. Il conviendra donc de la débouter de son recours et de la condamner aux dépens, en tant que partie succombante.
 

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [F] [G] [R] de son recours,




CONDAMNE Madame [F] [G] [R] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:44.012Z.