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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025, n° 20/00786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [L] [K] a perçu des indemnités journalières d’assurance maladie à compter du 17 septembre 2018.

Par courrier du 18 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [L] [K] un indu d’un montant de 224,82 € au titre des indemnités journalières versées du 28 janvier au 14 février 2019 alors qu’elle séjournait à l’étranger.

Le 26 février 2019, Madame [L] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bien-fondé de l’indu par décision du 11 décembre 2019.

Le 6 mai 2020, Madame [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 26 novembre 2024, Madame [L] [K] sollicite la remise de la dette.

Elle expose qu’elle a dû se rendre au Cameroun à la suite du décès de sa mère pour s’occuper de ses obsèques. Elle fait état de sa situation financière précaire, ne percevant que les indemnités journalières.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [L] [K] au remboursement de la somme de 224,82 €.

Elle fait valoir que les indemnités journalières ne pouvaient être versées pendant le séjour au Cameroun en l’absence de disposition le prévoyant dans la législation et dans l’accord franco-camerounais de sécurité sociale, et que Madame [L] [K] n’a pas justifié de son insolvabilité.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’indu d’indemnités journalières afférent à la période du 28 janvier au 14 février 2019 : 

Il résulte de l’article 160-7 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, “ lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.”

Ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, subordonne le versement des prestations des assurances maladie et maternité à la présence de l’assuré sur le territoire national, sous réserve de conventions et règlements internationaux.

Il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à date du litige, que le bénéfice de l’indemnité journalière est soumis à des obligations de la part de l’assuré et notamment celles d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et les modalités prévues en décret du Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé et de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de ces règles, le texte précise que le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

L’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance-maladie pour le service des prestations précise, que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

Il résulte donc de l’ensemble de ces textes que l’assuré qui perçoit des prestations au titre de l’assurance maladie ne peut quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché qu’après validation du médecin conseil et autorisation préalable de la caisse.

Madame [L] [K] a adressé le 17 janvier 2019 une demande d’autorisation de séjour au Cameroun du 28 janvier au 18 février 2019 à la suite du décès de sa mère survenu le 11 janvier 2019.

Il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue au Cameroun sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la caisse.

En tout état de cause, en l’absence de dispositions permettant le versement des indemnités journalières dans le cadre d’un séjour au Cameroun, le caractère indu du versement des indemnités journalières du 28 janvier au 14 février 2019 est établi.

Sur la demande de remise de dette : 

En vertu de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “ (...) les créances des Caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse.”

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Madame [L] [K] indique avoir travaillé en qualité de femme de ménage et ne percevoir que les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie depuis août 2024 en raison de ses problèmes de santé.

La caisse a justifié du montant des indemnités journalières perçues par Madame [L] [K] du 1er au 31 octobre 2024 qui s’élèvent à 472 €, cotisations déduites.

La situation de précarité de Madame [L] [K] est caractérisée. Il convient dès lors de lui accorder une la remise de l’indu.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Accorde à Madame [W] [L] [K] une remise totale de l’indu notifié le 18 février 2019 à hauteur de 224,82 € au titre des indemnités journalières maladie versées pour la période du 28 janvier 2019 au 14 février 2019 ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 4 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









04 Février 2025

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière, et lors du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

tenus en audience publique le 26 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Février 2025 par le même magistrat

Madame [W] [L] [K] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00786 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XW


DEMANDERESSE

Madame [W] [L] [K]

demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE

dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir


Notification le :


Une copie certifiée conforme à :

[W] [L] [K]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [L] [K] a perçu des indemnités journalières d’assurance maladie à compter du 17 septembre 2018.

Par courrier du 18 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [L] [K] un indu d’un montant de 224,82 € au titre des indemnités journalières versées du 28 janvier au 14 février 2019 alors qu’elle séjournait à l’étranger.

Le 26 février 2019, Madame [L] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bien-fondé de l’indu par décision du 11 décembre 2019.

Le 6 mai 2020, Madame [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 26 novembre 2024, Madame [L] [K] sollicite la remise de la dette.

Elle expose qu’elle a dû se rendre au Cameroun à la suite du décès de sa mère pour s’occuper de ses obsèques. Elle fait état de sa situation financière précaire, ne percevant que les indemnités journalières.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [L] [K] au remboursement de la somme de 224,82 €.

Elle fait valoir que les indemnités journalières ne pouvaient être versées pendant le séjour au Cameroun en l’absence de disposition le prévoyant dans la législation et dans l’accord franco-camerounais de sécurité sociale, et que Madame [L] [K] n’a pas justifié de son insolvabilité.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’indu d’indemnités journalières afférent à la période du 28 janvier au 14 février 2019 : 

Il résulte de l’article 160-7 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, “ lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.”

Ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, subordonne le versement des prestations des assurances maladie et maternité à la présence de l’assuré sur le territoire national, sous réserve de conventions et règlements internationaux.

Il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à date du litige, que le bénéfice de l’indemnité journalière est soumis à des obligations de la part de l’assuré et notamment celles d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et les modalités prévues en décret du Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé et de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de ces règles, le texte précise que le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

L’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance-maladie pour le service des prestations précise, que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

Il résulte donc de l’ensemble de ces textes que l’assuré qui perçoit des prestations au titre de l’assurance maladie ne peut quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché qu’après validation du médecin conseil et autorisation préalable de la caisse.

Madame [L] [K] a adressé le 17 janvier 2019 une demande d’autorisation de séjour au Cameroun du 28 janvier au 18 février 2019 à la suite du décès de sa mère survenu le 11 janvier 2019.

Il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue au Cameroun sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la caisse.

En tout état de cause, en l’absence de dispositions permettant le versement des indemnités journalières dans le cadre d’un séjour au Cameroun, le caractère indu du versement des indemnités journalières du 28 janvier au 14 février 2019 est établi.

Sur la demande de remise de dette : 

En vertu de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “ (...) les créances des Caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse.”

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Madame [L] [K] indique avoir travaillé en qualité de femme de ménage et ne percevoir que les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie depuis août 2024 en raison de ses problèmes de santé.

La caisse a justifié du montant des indemnités journalières perçues par Madame [L] [K] du 1er au 31 octobre 2024 qui s’élèvent à 472 €, cotisations déduites.

La situation de précarité de Madame [L] [K] est caractérisée. Il convient dès lors de lui accorder une la remise de l’indu.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Accorde à Madame [W] [L] [K] une remise totale de l’indu notifié le 18 février 2019 à hauteur de 224,82 € au titre des indemnités journalières maladie versées pour la période du 28 janvier 2019 au 14 février 2019 ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 4 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:16:09.333Z.