Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 24/00642
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O] a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) au titre de plusieurs arrêts de travail prescrits sur la période du 1er septembre 2020 au 22 novembre 2022. Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [U] [O] un indu d’un montant de 3.086,35 euros, correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle considère avoir été versées à tort sur la période précitée, reprochant à M. [U] [O] d’avoir effectué des activités non autorisées et avoir quitté le département au cours de ses arrêts de travail. M. [U] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 mai 2024. Par requête reçue le 16 juillet 2024, M. [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, au cours de laquelle les parties étaient valablement représentées. M. [U] [O], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Annuler la décision rendue le 17 mai 2024 par la Commission de Recours Amiable maintenant sa demande de paiement de l’indu et de recouvrement des sommes dues ; A défaut, amoindrir le montant des pénalités ; - Lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation actuelle et financière ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par M. [U] [O] et l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a opéré à l’encontre de M. [U] [O] ; - Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 3.086,35 euros au titre de l’indu ; - Condamner M. [U] [O] aux dépens ; - Inviter M. [U] [O] à se rapprocher de ses services afin d’établir un échéancier de remboursement. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de l’indu Au soutien de ses prétentions, M. [U] [O] avance que son état de santé justifiait la pratique d’une activité sportive et qu’il a agi sans mauvaise foi, de sorte que la CPAM n’est pas fondée à lui réclamer le montant de l’indu. Il ajoute qu’en cas de validation de l’indu, sa situation financière justifie que des délais de paiement lui soient accordés. La CPAM soutient que M. [U] [O] a pratiqué le golf alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé et que les prescriptions ne l’avaient pas préalablement autorisé à exercer une activité. Elle considère que ce non-respect des prescriptions des arrêts de travail justifie l’indu au titre des indemnités journalières versées du 4 juillet 2022, date de la première activité de loisirs démontrée, jusqu’au 22 octobre 2022, date de la fin de la prolongation de ses arrêts de travail. La caisse ajoute que l’indu d’indemnités journalières ainsi réclamé ne constitue pas une sanction, de sorte que le tribunal n’a pas la possibilité d’en modérer le montant. Elle indique enfin que le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement, il convient d’inviter le demandeur à se rapprocher de ses services pour la mise en place d’un échéancier. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1º D'observer les prescriptions du praticien ; 2º De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2; 3º De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4º De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5º D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi nº13-20.005). La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail ; la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières. La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. En l’espèce, Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [O] a été placé en arrêt de travail, indemnisé par la CPAM sur les périodes suivantes : - du 4 juillet 2022 au 10 juillet 2022 - du 11 juillet 2022 au 25 juillet 2022 - du 25 juillet 2022 au 29 juillet 2022 - du 20 août 2022 au 22 septembre 2022 - du 21 septembre 2022 au 22 octobre 2022. Au titre de ces arrêts, les médecins prescripteurs n’ont pas autorisé M. [U] [O] à exercer une quelconque activité, ce dont l’assuré était parfaitement informé dans la mesure où la mention apparaît clairement sur les arrêts de travail. Or la CPAM, usant de son droit de communication par courrier du 12 octobre 2022, a obtenu du golf de Dieppe-Pourville une liste des réservations effectuées par M. [U] [O] pour la pratique du golf et attestant d’une pratique sportive par l’assuré sur une période s’étendant du 12 août 2021 au 4 octobre 2022. Auditionné le 18 janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse, M. [U] [O] a reconnu avoir effectivement pratiqué le golf au cours de ses arrêts de travail, indiquant que cette pratique lui était bénéfique. Il est ainsi démontré par la CPAM que M. [U] [O] a exercé une activité sportive régulière au cours de ses arrêts de travail indemnisés alors même qu’il n’avait pas obtenu d’autorisation préalable du médecin prescripteur. Les attestations du médecin traitant et du psychologue de M. [U] [O], produites aux débats, ne peuvent en aucun cas justifier a postériori la violation par le demandeur des prescriptions d’arrêts de travail. C’est donc sans méconnaître les dispositions légales précitées que la CPAM a calculé l’indu d’indemnités journalières versées à M. [U] [O] à compter du 4 juillet 2022, date du premier manquement, jusqu’au 22 octobre 2022, date de la fin des arrêts de travail. Il sera rappelé que l’indu de versement d’indemnités journalières fondé sur la violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction pécuniaire, de sorte que l’intention frauduleuse n’a pas à être recherchée et qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité du manquement commis par M. [U] [O]. La CPAM a calculé le montant de l’indu à la somme de 3.086,35 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée. M. [U] [O] ne formulant aucune observation sur ce calcul et le montant retenu par la caisse, il convient de valider l’indu et de condamner le demandeur à payer à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3.086,35 euros, le demandeur étant invité à se rapprocher de la caisse pour la mise en place d’un échéancier de paiement. * Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civile (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, nº14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, nº17-23.162). Il s'ensuit que la demande de délai de paiement formée par M. [U] [O] est irrecevable. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [O] sera condamné aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3.086,35 euros au titre de l’indu notifié le 20 avril 2023 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [U] [O] ; CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens. La Greffière Le Président
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 07 AVRIL 2026 AL/GDB N° RG 24/00642 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MTGG [U] [O] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expéditions exécutoires à - M. [O] [U] - Me RONDEL Pascale - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [U] [O] né le 17 Avril 1967 à DIEPPE (76200) 11 rue Pierre Curie 76200 DIEPPE représenté par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O] a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) au titre de plusieurs arrêts de travail prescrits sur la période du 1er septembre 2020 au 22 novembre 2022. Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [U] [O] un indu d’un montant de 3.086,35 euros, correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle considère avoir été versées à tort sur la période précitée, reprochant à M. [U] [O] d’avoir effectué des activités non autorisées et avoir quitté le département au cours de ses arrêts de travail. M. [U] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 mai 2024. Par requête reçue le 16 juillet 2024, M. [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, au cours de laquelle les parties étaient valablement représentées. M. [U] [O], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Annuler la décision rendue le 17 mai 2024 par la Commission de Recours Amiable maintenant sa demande de paiement de l’indu et de recouvrement des sommes dues ; A défaut, amoindrir le montant des pénalités ; - Lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation actuelle et financière ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par M. [U] [O] et l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a opéré à l’encontre de M. [U] [O] ; - Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 3.086,35 euros au titre de l’indu ; - Condamner M. [U] [O] aux dépens ; - Inviter M. [U] [O] à se rapprocher de ses services afin d’établir un échéancier de remboursement. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de l’indu Au soutien de ses prétentions, M. [U] [O] avance que son état de santé justifiait la pratique d’une activité sportive et qu’il a agi sans mauvaise foi, de sorte que la CPAM n’est pas fondée à lui réclamer le montant de l’indu. Il ajoute qu’en cas de validation de l’indu, sa situation financière justifie que des délais de paiement lui soient accordés. La CPAM soutient que M. [U] [O] a pratiqué le golf alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé et que les prescriptions ne l’avaient pas préalablement autorisé à exercer une activité. Elle considère que ce non-respect des prescriptions des arrêts de travail justifie l’indu au titre des indemnités journalières versées du 4 juillet 2022, date de la première activité de loisirs démontrée, jusqu’au 22 octobre 2022, date de la fin de la prolongation de ses arrêts de travail. La caisse ajoute que l’indu d’indemnités journalières ainsi réclamé ne constitue pas une sanction, de sorte que le tribunal n’a pas la possibilité d’en modérer le montant. Elle indique enfin que le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement, il convient d’inviter le demandeur à se rapprocher de ses services pour la mise en place d’un échéancier. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1º D'observer les prescriptions du praticien ; 2º De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2; 3º De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4º De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5º D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi nº13-20.005). La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail ; la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières. La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. En l’espèce, Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [O] a été placé en arrêt de travail, indemnisé par la CPAM sur les périodes suivantes : - du 4 juillet 2022 au 10 juillet 2022 - du 11 juillet 2022 au 25 juillet 2022 - du 25 juillet 2022 au 29 juillet 2022 - du 20 août 2022 au 22 septembre 2022 - du 21 septembre 2022 au 22 octobre 2022. Au titre de ces arrêts, les médecins prescripteurs n’ont pas autorisé M. [U] [O] à exercer une quelconque activité, ce dont l’assuré était parfaitement informé dans la mesure où la mention apparaît clairement sur les arrêts de travail. Or la CPAM, usant de son droit de communication par courrier du 12 octobre 2022, a obtenu du golf de Dieppe-Pourville une liste des réservations effectuées par M. [U] [O] pour la pratique du golf et attestant d’une pratique sportive par l’assuré sur une période s’étendant du 12 août 2021 au 4 octobre 2022. Auditionné le 18 janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse, M. [U] [O] a reconnu avoir effectivement pratiqué le golf au cours de ses arrêts de travail, indiquant que cette pratique lui était bénéfique. Il est ainsi démontré par la CPAM que M. [U] [O] a exercé une activité sportive régulière au cours de ses arrêts de travail indemnisés alors même qu’il n’avait pas obtenu d’autorisation préalable du médecin prescripteur. Les attestations du médecin traitant et du psychologue de M. [U] [O], produites aux débats, ne peuvent en aucun cas justifier a postériori la violation par le demandeur des prescriptions d’arrêts de travail. C’est donc sans méconnaître les dispositions légales précitées que la CPAM a calculé l’indu d’indemnités journalières versées à M. [U] [O] à compter du 4 juillet 2022, date du premier manquement, jusqu’au 22 octobre 2022, date de la fin des arrêts de travail. Il sera rappelé que l’indu de versement d’indemnités journalières fondé sur la violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction pécuniaire, de sorte que l’intention frauduleuse n’a pas à être recherchée et qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité du manquement commis par M. [U] [O]. La CPAM a calculé le montant de l’indu à la somme de 3.086,35 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée. M. [U] [O] ne formulant aucune observation sur ce calcul et le montant retenu par la caisse, il convient de valider l’indu et de condamner le demandeur à payer à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3.086,35 euros, le demandeur étant invité à se rapprocher de la caisse pour la mise en place d’un échéancier de paiement. * Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civile (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, nº14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, nº17-23.162). Il s'ensuit que la demande de délai de paiement formée par M. [U] [O] est irrecevable. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [O] sera condamné aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3.086,35 euros au titre de l’indu notifié le 20 avril 2023 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [U] [O] ; CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens. La Greffière Le Président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:17:51.538Z.