Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 septembre 2026, n° 26/01680
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
TOULON HABITAT MEDITERRANEESE CHIARELLAqualité de mandataire judiciaire de la société SUD OUVERTURE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 7 août 2026 déposée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE. Vu l’ordonnance en date du 7 août 2026 autorisant l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 4 septembre 2026. Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 10 et 11 août 2026 délivrées par l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE à Monsieur [B] [G], à la SARL [G] [Z], à la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P] (BET [H] [P]), à la SARL SUD OUVERTURE, la SAS LES MANDATAIRES, à Me [T] [V] ès qualité de commissaire au plan de continuation de Monsieur [B] [G] suivant judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 novembre 2017, à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société [G] [Z], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société [G] [Z], à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur du BET [H] [P], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur du BET [H] [P], à la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U], à la mutuelle des architectes français (MAF), à la SNE [E], à la SA ALLIANZ IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA SMA SA, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice et interruptibles de prescription. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SAS [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de Monsieur [B] [G], et de la société [G] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs du BET [H] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, Monsieur [B] [G], la SARL [G] [Z] et la SARL SUD OUVERTURE, ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. Régulièrement assignés par acte remis à personne, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], la SAS LES MANDATAIRES, Me [T] [V], la mutuelle des architectes français (MAF), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de Monsieur [B] [G], de la SARL [G] [Z], de la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], de la SARL SUD OUVERTURE, de la SAS LES MANDATAIRES, de Me [T] [V], de la mutuelle des architectes français (MAF), de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, il convient de statuer sur les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Les défendeurs contestant, à titre principal la demande d’expertise, n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci. Les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage. Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, et des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties présente à la procédure. La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, demandeur à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Surabondamment, afin de définir plus précisément les causes et origines des désordres, et les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SnE [E] et de la SA SMA SA, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance à ce stade de la procédure. Sur la demande d’interruption du délai de prescription La SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U] demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [L] [N] Cabinet Scuoppo [N] [Adresse 16] [Adresse 17] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 18] à [Localité 1], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le rapport d’expertise amiable du 9 juin 2026 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 juin 2026, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties pour évaluer s’il y a lieu les travaux conservatoires, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judicaire de Toulon par l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons que l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE devra préalablement au versement de la consignation adresser une copie de la présente décision à la régie du Tribunal judiciaire de Toulon par courriel à l‘adresse suivante : [Courriel 2], puis procéder au règlement par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du Tribunal judiciaire de Toulon : 1. IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1 2. Référence à indiquer : 26/1680 - EPIC [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/01680 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCQO Minute n° 26/337 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01680 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCQO Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE - dont le sigle est THM, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 278 300 017, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEURS Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] Non comparant - non représenté Maître [T] [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] Non comparant - non représenté Grosses délivrées le : 11 septembre 2026 à : Me Christophe DELMONTE - 0114 Me Laetitia MAGNE - 1003 Me Gérard MINO - 0178 Me Grégory PILLIARD - 1016 Maître Grégory KERKERIAN - 56 Me Charlotte TASSY 2 copies à la régie Copie au dossi S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Société [G] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de la société [G] [Z] Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de la société [G] [Z], Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], exerçant sous le nom commercial BET [H] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P] Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATI BATIMENT - [J] [U], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 442 971 644177, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON MAF, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U] Non comparante - non représentée SAS [E], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 513 827 212, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] En sa qualité d’assureur de la société SNE [E], Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. SUD OUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège En sa qualité de mandataire judiciaire de la société SUD OUVERTURE, Non comparante - non représentée S.A. SMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège En sa qualité d’assureur de la société SUD OUVERTURE Représentée par Maître Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, Non comparante - non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège En sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Non comparante - non représentée Débats : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 7 août 2026 déposée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE. Vu l’ordonnance en date du 7 août 2026 autorisant l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 4 septembre 2026. Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 10 et 11 août 2026 délivrées par l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE à Monsieur [B] [G], à la SARL [G] [Z], à la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P] (BET [H] [P]), à la SARL SUD OUVERTURE, la SAS LES MANDATAIRES, à Me [T] [V] ès qualité de commissaire au plan de continuation de Monsieur [B] [G] suivant judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 novembre 2017, à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société [G] [Z], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société [G] [Z], à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur du BET [H] [P], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur du BET [H] [P], à la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U], à la mutuelle des architectes français (MAF), à la SNE [E], à la SA ALLIANZ IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA SMA SA, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice et interruptibles de prescription. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SAS [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de Monsieur [B] [G], et de la société [G] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2026 par la SA MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs du BET [H] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, Monsieur [B] [G], la SARL [G] [Z] et la SARL SUD OUVERTURE, ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. Régulièrement assignés par acte remis à personne, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], la SAS LES MANDATAIRES, Me [T] [V], la mutuelle des architectes français (MAF), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de Monsieur [B] [G], de la SARL [G] [Z], de la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [H] [P], de la SARL SUD OUVERTURE, de la SAS LES MANDATAIRES, de Me [T] [V], de la mutuelle des architectes français (MAF), de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, il convient de statuer sur les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Les défendeurs contestant, à titre principal la demande d’expertise, n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci. Les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage. Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, et des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties présente à la procédure. La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, demandeur à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Surabondamment, afin de définir plus précisément les causes et origines des désordres, et les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SnE [E] et de la SA SMA SA, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance à ce stade de la procédure. Sur la demande d’interruption du délai de prescription La SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATIMENT - [J] [U] demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [L] [N] Cabinet Scuoppo [N] [Adresse 16] [Adresse 17] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 18] à [Localité 1], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le rapport d’expertise amiable du 9 juin 2026 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 juin 2026, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties pour évaluer s’il y a lieu les travaux conservatoires, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judicaire de Toulon par l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons que l’établissement public à caractère industriel et commercial TOULON HABITAT MEDITERRANEE devra préalablement au versement de la consignation adresser une copie de la présente décision à la régie du Tribunal judiciaire de Toulon par courriel à l‘adresse suivante : [Courriel 2], puis procéder au règlement par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du Tribunal judiciaire de Toulon : 1. IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1 2. Référence à indiquer : 26/1680 - EPIC [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Laissons les dépens à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:35:05.260Z.