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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 7 septembre 2026, n° 26/00683

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, la société anonyme d'économie mixte ADOMA (ci-après dénommée société ADOMA) a donné à bail à Monsieur [E] [M] (ci-après dénommé Monsieur [M]) un logement d'habitation situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'une redevance assimilable au loyer et aux charges locatives d'un montant mensuel de 503,47 euros réactualisé à la somme de 519,88 euros.

Monsieur [M] ne s'est pas régulièrement acquitté de la redevance.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société ADOMA a assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de constatation de l'existence d'une dette de loyer, de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion de Monsieur [M], de condamnation au paiement par provision de la somme de 1940,38 euros, outre une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à son départ effectif de la résidence.

Par ordonnance en référé en date du 11 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a statué et a :
- Renvoyé les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
- Condamné Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme d'économie mixte ADOMA la somme de 3510,53 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, indemnités d'occupation et charges impayées, arrêtée au 09 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Autorisé Monsieur [M] [E] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 60 euros payables le premier de chaque mois, le 24ème versement d'un montant à hauteur de 2130,53 euros, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 mars 2026 ;
- Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seulement mensualité à échéance :
o La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
o La clause résolutoire reprendra ses effets ;
o Il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique, et Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant de la dernière redevance et des charges, en subissant les augmentations légales prévues au contrat de résidence ;
- Autorise Monsieur [M] [E] à se maintenir dans l'appartement n°A124 [Localité 5] [Adresse 9], [Adresse 10] [Localité 5], pour la durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Déboute la société anonyme d'économie mixte ADOMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société anonyme d'économie mixte ADOMA de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens ;
- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par requête en interprétation en date du 02 juin 2026, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de convocation de Monsieur [M] et d'interprétation des dispositions de l'ordonnance relatives à la reprise des effets de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement et l'autorisation faite à Monsieur [M] de se maintenir dans l'appartement pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de l'ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience, la société ADOMA, comparant par ministère d'avocat, reprenant les termes de sa requête sollicite, du juge des contentieux de la protection statuant en référés de :
- Interpréter l'ordonnance de référé en date du 11 mai 2026 et statuer sur la question de savoir si dans l'hypothèse où Monsieur [M] ne respecte par son échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le locataire pourra être expulsé, ou, si malgré le non-respect de cet échéancier Monsieur [M] pourra tout de même rester dans les lieux pour une durée maximale de 24 mois.


A l'appui de sa demande, la société ADOMA fait valoir que l'ordonnance en date du 11 mai 2026 a autorisé Monsieur [M] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire. Elle ajoute que l'ordonnance a disposé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la clause résolutoire reprendra ses effets et il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M]. La société ADOMA relève que la disposition suivante autorise Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance. La société ADOMA soutient que ces deux dispositions entrent en contradiction et suscite une difficulté d'exécution. En effet, elle fait valoir que, si Monsieur [M] venait à ne plus respecter l'échéancier, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et l'expulsion de Monsieur pourrait être initiée, toutefois, ce dernier pourrait se prévaloir de la disposition l'autorisant à se maintenir dans les lieux pendant une durée de vingt-quatre mois sans avoir à payer la moindre somme.

À l'audience, Monsieur [M] sollicite, de dire n'y avoir lieu à interprétation, expliquant que l'ordonnance l'autorise à se maintenant dans les lieux et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d'interprétation de l'ordonnance en date du 11 mai 2026 :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, " il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ".

La compétence du juge qui a rendu la décision n'exclut pas l'interprétation incidente par une autre juridiction.

En l'espèce, il ressort des motifs de la décision que les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat étaient réunies à la date de l'audience, mais que ses effets ont été suspendus et des délais de paiement accordés. Il est précisé que " les effets seront suspendus sous condition du respect par Monsieur [M] de l'échéancier fixé dans le dispositif au vu de sa situation personnelle ".

Il résulte de l'analyse de ces éléments en corrélation avec le dispositif, que l'ordonnance de référé en date du 11 mai 2026 a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement des mensualités de la dette à savoir " 23 versements mensuels de 60 euros payables le premier de chaque mois, le 24ème versement d'un montant à hauteur de 2130,53 euros, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ". En outre, le dispositif précise qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la clause résolutoire reprendre ses effets, la totalité de la somme deviendra exigible et Monsieur [M] pourra être expulsé.

A ce titre, la mention suivante dans le dispositif " Autorisons Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 11], pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance " constitue seulement un rappel du délai de paiement accordé à Monsieur [M] à savoir vingt-quatre mois pendant lesquels s'il s'acquitte des sommes dues, il est autorisé, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire, à se maintenir dans les lieux. Ainsi, une telle disposition ne s'interprète pas comme dispensant Monsieur [M] du paiement des mensualités dues à échéance, ni comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas d'incident de paiement.

Par conséquent, les dispositions litigieuses de l'ordonnance en date du 11 mai 2026 doivent s'interpréter de la manière suivante : 
- Autorise Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement situé n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 12] pour une durée de deux ans à compter de la signification du présent jugement, sous réserve du paiement des mensualités à échéance, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement situé n°A124 sis [Adresse 13] [Adresse 12], si besoin avec le concours de la force publique.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions précitées, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Aucune demande n'a été formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au Greffe,

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du 11 mai 2026 doivent s'interpréter comme suit :

AUTORISONS Monsieur [E] [M] à se maintenir dans l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 11], pour la durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance sous réserve du paiement de la dette selon un échéancier accordé pour une durée de 24 mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;

DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
o La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
o La clause résolutoire reprendra ses effets ;
o Il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 12], si besoin avec le concours de la force publique, et Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant de la dernière redevance et des charges, en subissant les augmentations légales prévues au contrat de résidence,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00683 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LSNL


Société ADOMA,

C/

[E] [M]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE EN INTERPRETATION 
DU 07 SEPTEMBRE 2026 



DEMANDERESSE:

Société ADOMA, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée au RCS [Localité 2] sous le N°B788 058 030 dont le siège social est 
[Adresse 3]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDEUR:

M. [E] [M]
né le 12 Juin 1989 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 15 Juin 2026
Date des Débats : 15 juin 2026
Date du Délibéré : 07 septembre 2026

DÉCISION : 

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


















EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, la société anonyme d'économie mixte ADOMA (ci-après dénommée société ADOMA) a donné à bail à Monsieur [E] [M] (ci-après dénommé Monsieur [M]) un logement d'habitation situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'une redevance assimilable au loyer et aux charges locatives d'un montant mensuel de 503,47 euros réactualisé à la somme de 519,88 euros.

Monsieur [M] ne s'est pas régulièrement acquitté de la redevance.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société ADOMA a assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de constatation de l'existence d'une dette de loyer, de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion de Monsieur [M], de condamnation au paiement par provision de la somme de 1940,38 euros, outre une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à son départ effectif de la résidence.

Par ordonnance en référé en date du 11 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a statué et a :
- Renvoyé les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
- Condamné Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme d'économie mixte ADOMA la somme de 3510,53 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, indemnités d'occupation et charges impayées, arrêtée au 09 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Autorisé Monsieur [M] [E] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 60 euros payables le premier de chaque mois, le 24ème versement d'un montant à hauteur de 2130,53 euros, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 mars 2026 ;
- Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seulement mensualité à échéance :
o La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
o La clause résolutoire reprendra ses effets ;
o Il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique, et Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant de la dernière redevance et des charges, en subissant les augmentations légales prévues au contrat de résidence ;
- Autorise Monsieur [M] [E] à se maintenir dans l'appartement n°A124 [Localité 5] [Adresse 9], [Adresse 10] [Localité 5], pour la durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Déboute la société anonyme d'économie mixte ADOMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société anonyme d'économie mixte ADOMA de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens ;
- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par requête en interprétation en date du 02 juin 2026, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de convocation de Monsieur [M] et d'interprétation des dispositions de l'ordonnance relatives à la reprise des effets de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement et l'autorisation faite à Monsieur [M] de se maintenir dans l'appartement pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de l'ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience, la société ADOMA, comparant par ministère d'avocat, reprenant les termes de sa requête sollicite, du juge des contentieux de la protection statuant en référés de :
- Interpréter l'ordonnance de référé en date du 11 mai 2026 et statuer sur la question de savoir si dans l'hypothèse où Monsieur [M] ne respecte par son échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le locataire pourra être expulsé, ou, si malgré le non-respect de cet échéancier Monsieur [M] pourra tout de même rester dans les lieux pour une durée maximale de 24 mois.


A l'appui de sa demande, la société ADOMA fait valoir que l'ordonnance en date du 11 mai 2026 a autorisé Monsieur [M] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire. Elle ajoute que l'ordonnance a disposé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la clause résolutoire reprendra ses effets et il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M]. La société ADOMA relève que la disposition suivante autorise Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance. La société ADOMA soutient que ces deux dispositions entrent en contradiction et suscite une difficulté d'exécution. En effet, elle fait valoir que, si Monsieur [M] venait à ne plus respecter l'échéancier, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et l'expulsion de Monsieur pourrait être initiée, toutefois, ce dernier pourrait se prévaloir de la disposition l'autorisant à se maintenir dans les lieux pendant une durée de vingt-quatre mois sans avoir à payer la moindre somme.

À l'audience, Monsieur [M] sollicite, de dire n'y avoir lieu à interprétation, expliquant que l'ordonnance l'autorise à se maintenant dans les lieux et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d'interprétation de l'ordonnance en date du 11 mai 2026 :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, " il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ".

La compétence du juge qui a rendu la décision n'exclut pas l'interprétation incidente par une autre juridiction.

En l'espèce, il ressort des motifs de la décision que les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat étaient réunies à la date de l'audience, mais que ses effets ont été suspendus et des délais de paiement accordés. Il est précisé que " les effets seront suspendus sous condition du respect par Monsieur [M] de l'échéancier fixé dans le dispositif au vu de sa situation personnelle ".

Il résulte de l'analyse de ces éléments en corrélation avec le dispositif, que l'ordonnance de référé en date du 11 mai 2026 a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement des mensualités de la dette à savoir " 23 versements mensuels de 60 euros payables le premier de chaque mois, le 24ème versement d'un montant à hauteur de 2130,53 euros, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ". En outre, le dispositif précise qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la clause résolutoire reprendre ses effets, la totalité de la somme deviendra exigible et Monsieur [M] pourra être expulsé.

A ce titre, la mention suivante dans le dispositif " Autorisons Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 11], pour une durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance " constitue seulement un rappel du délai de paiement accordé à Monsieur [M] à savoir vingt-quatre mois pendant lesquels s'il s'acquitte des sommes dues, il est autorisé, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire, à se maintenir dans les lieux. Ainsi, une telle disposition ne s'interprète pas comme dispensant Monsieur [M] du paiement des mensualités dues à échéance, ni comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas d'incident de paiement.

Par conséquent, les dispositions litigieuses de l'ordonnance en date du 11 mai 2026 doivent s'interpréter de la manière suivante : 
- Autorise Monsieur [M] à se maintenir dans l'appartement situé n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 12] pour une durée de deux ans à compter de la signification du présent jugement, sous réserve du paiement des mensualités à échéance, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement situé n°A124 sis [Adresse 13] [Adresse 12], si besoin avec le concours de la force publique.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions précitées, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Aucune demande n'a été formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au Greffe,

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du 11 mai 2026 doivent s'interpréter comme suit :

AUTORISONS Monsieur [E] [M] à se maintenir dans l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 11], pour la durée de deux ans maximum à compter de la signification de la présente ordonnance sous réserve du paiement de la dette selon un échéancier accordé pour une durée de 24 mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours ;

DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
o La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
o La clause résolutoire reprendra ses effets ;
o Il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l'appartement n°A124 sis [Localité 5] [Adresse 12], si besoin avec le concours de la force publique, et Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant de la dernière redevance et des charges, en subissant les augmentations légales prévues au contrat de résidence,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:12:42.580Z.