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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 10 septembre 2026, n° 20/00021

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Parties (entreprises)

SCI MARJOLAINE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par commandement de payer délivré le 20 novembre 2019 par acte de la SCP DELARUELLE DARGENT, alors huissiers de justice à Lunel, publié le 15 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2020 S numéro 5, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a saisi : 

Un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 1] - [Adresse 3], cadastré :
- section CE n°[Cadastre 1] - [Cadastre 2] B [Adresse 3] pour 24a50ca, 
- section CE n°[Cadastre 3] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 34a80ca, 
- section CE n°[Cadastre 5] - [Adresse 4] pour 10a76ca, et,
- section CE n°[Cadastre 6] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 20a. 

appartenant à la SCI MARJOLAINE. 
 
Par assignation délivrée le 24 février 2020, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a fait citer la SCI MARJOLAINE à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience d'orientation du 26 mars 2020, aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience, déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 26 février 2020.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 16 janvier 2020 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par jugement " rendu par défaut à l'égard de la SCI MARJOLAINE et en premier ressort " en date du 30 juillet 2020, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L3. 11-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 69 628 euros outre intérêts au taux de légal sur la somme de 69 928 euros à compter du 26 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; 
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 26 novembre 2020 à 9H00 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Le jugement susvisé a été signifié à la SCI MARJOLAINE par exploit du 08 septembre 2020.





RG - N° RG 20/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITOO
Par requête en date du 11 septembre 2020 reçue le 14 septembre 2020, la SCI MARJOLAINE a formé opposition au jugement rendu par défaut en date du 30 juillet 2020 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 12 novembre 2020.
Venue à cette audience, l'affaire a été renvoyée à de très nombreuses reprises avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 12 mars 2026.

Dans l'intervalle, par jugement contradictoire en premier ressort en date du 12 décembre 2024, le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement, la validité des effets du commandement de saisie immobilière délivré le 20 novembre 2019 par acte de la SCP DELARUELLE DARGENT, alors huissier de justice à Lunel, publié le 15 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2020 S numéro 5 ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution : " Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) " ;
- invité la partie la plus diligente à solliciter la reprise d'instance ; et,
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 05 octobre 2023 puis par acte de dépôt au greffe le 27 février 2026.

Par notification RPVA en date du 12 mars 2026, le Conseil de la SCI MARJOLAINE indique qu'il entend se décharger de son mandat de représentation dans la présente procédure. 

A l'audience du 12 mars 2026, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1], anciennement Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST, a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir, au visa des articles R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, 473, 477, 573 et 574 du Code de procédure civile : 
- A titre principal, juger irrecevable l'opposition formée par la SCI MARJOLAINE à l'encontre du jugement d'orientation du 30 juillet 2020, et,
- Subsidiairement :
- débouter la SCI MARJOLAINE des fins de son opposition comme étant non fondée;
- constater qu'à la suite de la division de la parcelle section CE n°[Cadastre 1] postérieurement au commandement de payer valant saisie du 20 novembre 2019, publié le 15 janvier 2020, volume 2020 S n°5, l'immeuble saisi sis à [Localité 1], [Adresse 3] est désormais cadastré :
- Section CE n°[Cadastre 3] pour 34 ares 80 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 5] pour 10 ares 76 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 6] pour 20 ares 00 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 7] pour 15 ares 74 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 8] pour 9 ares 05 centiares, 
- Section CE n°[Cadastre 9] pour 0 ares 63 centiares ; 
- fixer la date de la vente forcée et désigner la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX-PELERIAUX CHEIKH-BOUKAL, commissaires de Justice associés à [Localité 1], pour assurer la visite de l'immeuble saisi et actualiser le procès-verbal descriptif du 15 janvier 2020, ainsi que les diagnostics immobiliers ; 
- employer les dépens en frais privilégiés de vente.


L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
A cette date, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a : 
- déclaré irrecevable la requête en opposition du 11 septembre 2020 formée par la SCI MARJOLAINE contre le jugement susvisé ;
- dit qu'il y a lieu de prendre acte de la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles saisies appartenant à la SCI MARJOLAINE, à savoir : 
sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3],:
- section CE n°[Cadastre 3] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 34a 80ca, 
- section CE n°[Cadastre 5] - [Adresse 4] pour 10a 76ca, 
- section CE n°[Cadastre 6] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 20a, 
- section CE n°[Cadastre 7] pour 15a 74ca, 
- section CE n°[Cadastre 8] pour 9a 05ca, et,
- section CE n°[Cadastre 9] pour 0a 63ca ;
- fixé au 10 septembre 2026 à 9h30 la date de la vente forcée du bien saisi (tel que nouvellement cadastré) ordonnée dans le jugement d'orientation rendu le 30 juillet 2020, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit ainsi qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 septembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l'audience d'adjudication du 10 avril 2026, M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] anciennement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a sollicité le report de la vente forcée tenant l'appel formé par la débitrice saisie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
" L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. "






En l'espèce, la Cour d'appel de Nîmes saisie de l'appel formé le 06 Juillet 2026 par la SCI MARJOLAINE contre le jugement du 07 mai 2026 n'a pas statué à ce jour.

Il s'ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l'audience de vente forcée se trouvent réunies.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d'audience aux fins d'adjudication. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel,

ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l'audience du 10 septembre 2026 ;

DIT qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 10 décembre 2026 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;

DIT que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

AUTORISE les experts mandatés par M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] anciennement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


La Greffière La Juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 20/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITOO
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Me Christelle LEXTRAIT
 



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 10 septembre 2026


Créancier poursuivant

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,


Débiteur saisi 

S.C.I. MARJOLAINE 
immatriculée au RCS DE MONTPELLIER sous le n°421 820 606, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, postulant et Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant,


Créanciers inscrits 

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,





jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.





RG - N° RG 20/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITOO
EXPOSE DU LITIGE 

Par commandement de payer délivré le 20 novembre 2019 par acte de la SCP DELARUELLE DARGENT, alors huissiers de justice à Lunel, publié le 15 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2020 S numéro 5, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a saisi : 

Un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 1] - [Adresse 3], cadastré :
- section CE n°[Cadastre 1] - [Cadastre 2] B [Adresse 3] pour 24a50ca, 
- section CE n°[Cadastre 3] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 34a80ca, 
- section CE n°[Cadastre 5] - [Adresse 4] pour 10a76ca, et,
- section CE n°[Cadastre 6] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 20a. 

appartenant à la SCI MARJOLAINE. 
 
Par assignation délivrée le 24 février 2020, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a fait citer la SCI MARJOLAINE à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience d'orientation du 26 mars 2020, aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience, déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 26 février 2020.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 16 janvier 2020 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par jugement " rendu par défaut à l'égard de la SCI MARJOLAINE et en premier ressort " en date du 30 juillet 2020, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L3. 11-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 69 628 euros outre intérêts au taux de légal sur la somme de 69 928 euros à compter du 26 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; 
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 26 novembre 2020 à 9H00 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Le jugement susvisé a été signifié à la SCI MARJOLAINE par exploit du 08 septembre 2020.





RG - N° RG 20/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITOO
Par requête en date du 11 septembre 2020 reçue le 14 septembre 2020, la SCI MARJOLAINE a formé opposition au jugement rendu par défaut en date du 30 juillet 2020 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 12 novembre 2020.
Venue à cette audience, l'affaire a été renvoyée à de très nombreuses reprises avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 12 mars 2026.

Dans l'intervalle, par jugement contradictoire en premier ressort en date du 12 décembre 2024, le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement, la validité des effets du commandement de saisie immobilière délivré le 20 novembre 2019 par acte de la SCP DELARUELLE DARGENT, alors huissier de justice à Lunel, publié le 15 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2020 S numéro 5 ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution : " Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) " ;
- invité la partie la plus diligente à solliciter la reprise d'instance ; et,
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 05 octobre 2023 puis par acte de dépôt au greffe le 27 février 2026.

Par notification RPVA en date du 12 mars 2026, le Conseil de la SCI MARJOLAINE indique qu'il entend se décharger de son mandat de représentation dans la présente procédure. 

A l'audience du 12 mars 2026, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1], anciennement Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST, a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir, au visa des articles R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, 473, 477, 573 et 574 du Code de procédure civile : 
- A titre principal, juger irrecevable l'opposition formée par la SCI MARJOLAINE à l'encontre du jugement d'orientation du 30 juillet 2020, et,
- Subsidiairement :
- débouter la SCI MARJOLAINE des fins de son opposition comme étant non fondée;
- constater qu'à la suite de la division de la parcelle section CE n°[Cadastre 1] postérieurement au commandement de payer valant saisie du 20 novembre 2019, publié le 15 janvier 2020, volume 2020 S n°5, l'immeuble saisi sis à [Localité 1], [Adresse 3] est désormais cadastré :
- Section CE n°[Cadastre 3] pour 34 ares 80 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 5] pour 10 ares 76 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 6] pour 20 ares 00 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 7] pour 15 ares 74 centiares,
- Section CE n°[Cadastre 8] pour 9 ares 05 centiares, 
- Section CE n°[Cadastre 9] pour 0 ares 63 centiares ; 
- fixer la date de la vente forcée et désigner la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX-PELERIAUX CHEIKH-BOUKAL, commissaires de Justice associés à [Localité 1], pour assurer la visite de l'immeuble saisi et actualiser le procès-verbal descriptif du 15 janvier 2020, ainsi que les diagnostics immobiliers ; 
- employer les dépens en frais privilégiés de vente.


L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
A cette date, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a : 
- déclaré irrecevable la requête en opposition du 11 septembre 2020 formée par la SCI MARJOLAINE contre le jugement susvisé ;
- dit qu'il y a lieu de prendre acte de la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles saisies appartenant à la SCI MARJOLAINE, à savoir : 
sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3],:
- section CE n°[Cadastre 3] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 34a 80ca, 
- section CE n°[Cadastre 5] - [Adresse 4] pour 10a 76ca, 
- section CE n°[Cadastre 6] - [Cadastre 4] A [Adresse 3] pour 20a, 
- section CE n°[Cadastre 7] pour 15a 74ca, 
- section CE n°[Cadastre 8] pour 9a 05ca, et,
- section CE n°[Cadastre 9] pour 0a 63ca ;
- fixé au 10 septembre 2026 à 9h30 la date de la vente forcée du bien saisi (tel que nouvellement cadastré) ordonnée dans le jugement d'orientation rendu le 30 juillet 2020, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit ainsi qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 septembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l'audience d'adjudication du 10 avril 2026, M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] anciennement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST a sollicité le report de la vente forcée tenant l'appel formé par la débitrice saisie. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
" L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. "






En l'espèce, la Cour d'appel de Nîmes saisie de l'appel formé le 06 Juillet 2026 par la SCI MARJOLAINE contre le jugement du 07 mai 2026 n'a pas statué à ce jour.

Il s'ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l'audience de vente forcée se trouvent réunies.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d'audience aux fins d'adjudication. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel,

ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l'audience du 10 septembre 2026 ;

DIT qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 10 décembre 2026 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;

DIT que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;

AUTORISE les experts mandatés par M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] anciennement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


La Greffière La Juge de l'exécution







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de procedure civile 574, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 573, code de procedure civile 477). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:12:54.075Z.