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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 21 novembre 2025, n° 25/04920

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et à Madame [G] [R] épouse [X] le 25 novembre 2020 un commandement de payer valant saisie d’un immeuble sis commune de [Adresse 10].
 
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d'Orléans le 19 janvier 2021 puis la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner les époux [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte du huissier du 10 mars 2021.
 
Par jugement du 09 juillet 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a “constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [X] et de Madame [G] [R] épouse [X] le 10 mars 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 27 mai 2021 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation ou du jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel".


Copie Exécutoire le :
à : Me [M]
Copie conforme le :
à : Me [M]

 
Suivant conclusions adressées au greffe le 02 septembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par Maître [U] [M], a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 décembre 2020 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11] 1er bureau le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 Octobre 2025. 

Monsieur [C] [X] et à Madame [G] [R] épouse [X], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 05 septembre 2025 ont comparu à l’audience du 03 octobre 2025. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle les époux [X] ne comparaissent pas.

A l’audience du 21 novembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT comparaît représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». 

L’article R.321-22 du même code prévoit que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».

Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été publié le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11. 

Par jugement du 09 juillet 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de l’admission des époux [X] au bénéfice du mesure de traitement de leur situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 27 mai 2021. Ce jugement a été publié au registre de la publicité foncière d’Orléans le 19 juillet 2021, sous le volume 2021 D n°24860. 

La prorogation sollicitée étant nécessaire au maintien de la procédure, il y a lieu de l’ordonner. 

Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la Cour d’appel d’[Localité 11],








PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, signifié le 25 novembre 2020, publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11] 1er bureau le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11, portant sur une maison à usage d'habitation et son terrain attenant situés sur la commune de [Adresse 9], cadastrés lieudit " [Localité 14] ", section ZH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares 72 centiares et section ZH n°[Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares 85 centiares, soit une contenance totale de 8 ares 57 centiares, à compter du 01 février 2026,

ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11], 1er bureau, le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11,

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, 
 
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé le 21 Novembre 2025, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT EN PROROGATION DES EFFETS 
DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE

EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025 


N° RG 25/04920 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJCD
Minute n°25/105


CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, 
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [U] [M], en ses bureaux situés [Adresse 3]

Créancier poursuivant représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DEMANDEUR

ET

Monsieur [C], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Guadeloupe), 
domicilié [Adresse 7]

Madame [G], [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Guadeloupe),
domiciliée [Adresse 7]

Débiteurs saisis non comparants, ni représentés,

DÉFENDEURS




FAITS ET PROCEDURE :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et à Madame [G] [R] épouse [X] le 25 novembre 2020 un commandement de payer valant saisie d’un immeuble sis commune de [Adresse 10].
 
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d'Orléans le 19 janvier 2021 puis la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner les époux [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte du huissier du 10 mars 2021.
 
Par jugement du 09 juillet 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a “constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [X] et de Madame [G] [R] épouse [X] le 10 mars 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 27 mai 2021 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation ou du jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel".


Copie Exécutoire le :
à : Me [M]
Copie conforme le :
à : Me [M]

 
Suivant conclusions adressées au greffe le 02 septembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par Maître [U] [M], a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 décembre 2020 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11] 1er bureau le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 Octobre 2025. 

Monsieur [C] [X] et à Madame [G] [R] épouse [X], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 05 septembre 2025 ont comparu à l’audience du 03 octobre 2025. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle les époux [X] ne comparaissent pas.

A l’audience du 21 novembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT comparaît représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions. 


MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». 

L’article R.321-22 du même code prévoit que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».

Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été publié le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11. 

Par jugement du 09 juillet 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de l’admission des époux [X] au bénéfice du mesure de traitement de leur situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 27 mai 2021. Ce jugement a été publié au registre de la publicité foncière d’Orléans le 19 juillet 2021, sous le volume 2021 D n°24860. 

La prorogation sollicitée étant nécessaire au maintien de la procédure, il y a lieu de l’ordonner. 

Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la Cour d’appel d’[Localité 11],








PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, signifié le 25 novembre 2020, publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11] 1er bureau le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11, portant sur une maison à usage d'habitation et son terrain attenant situés sur la commune de [Adresse 9], cadastrés lieudit " [Localité 14] ", section ZH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares 72 centiares et section ZH n°[Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares 85 centiares, soit une contenance totale de 8 ares 57 centiares, à compter du 01 février 2026,

ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11], 1er bureau, le 19 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°11,

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, 
 
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé le 21 Novembre 2025, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T23:58:22.642Z.