Tribunal judiciaire de Draguignan, VENTES, 5 septembre 2025, n° 23/04811
Parties (entreprises)
Dispositif
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 23/04811 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MW 1 copie exécutoire à : Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO 1 expédition à : IMPÔTS / Me Jérôme BRUNET-DEBAINES / Me Rémy CERESIANI délivrées le : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT D'ADJUDICATION A l'audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ; LE 05 SEPTEMBRE 2025 Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ; Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ; Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort concernant l’incident et contradictoire et en dernier ressort concernant l’adjudication; ENTRE : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de LUXEMBOURG sous le n° 78-804, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [F] [Y], nommé ès qualité par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicile élu : chez la SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, CONTRE Monsieur [O] [U] [I] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (FRANCE) DEBITEUR SAISI représenté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] DEBITEUR SAISI représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, ★★★ La société LANDSBANKI LUXEMBOURG poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 3] cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Ainsi, elle leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 19 et 24 avril 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S numéros 68 et 69. Suivant exploit du commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 6 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles. À l'issue de l'audience, par jugement en date du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l'adjudication à l'audience du 21 mars 2025 à 9h30. Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] et par un arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, a : - DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer, - CONFIRME le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée, au 15 mars 2023, à la somme de 568 648,88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387 384 € jusqu’au parfait paiement, Y AJOUTANT, - CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T] et madame [N] [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T] et madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi des frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable en application de l’article 699 du code de procédure civile. À l’audience d’adjudication réportée au 5 septembre 2025, les consorts [T], conformément à leurs conclusions aux fins de sursis à statuer n°2, déposées et signifiées le 4 septembre 2025, ont demandé au juge de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 6 et 13 de la CESDHLF, Vu les pièces produites, -surseoir à statuer sur la fixation de l’audience d’adjudication dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours (n°parquet 24170000076 - n° instruction JI CABJI1 240000036-identifiant justice 2402264043U). En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA a demandé au juge de : Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants et R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, - DEBOUTER Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - ORDONNER la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, 5 septembre 2025 ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5.000 € à la société LANDSBANKI Luxembourg en liquidation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] à supporter les entiers dépens. Les consorts [T] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi qu’ils ont formé à l’égard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025 et dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Draguignan à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile. Le créancier poursuivant s’y oppose, rappelant le caractère non suspensif d’un pourvoi en cassation et considérant que la demande de sursis à statuer du fait de la plainte pénale est irrecevable et infondée. En application de l'article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il est par ailleurs constant qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient au juge du fond d'apprécier de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La société poursuivante rappelle à juste titre qu’un pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de contourner cette règle par l’octroi d’un sursis à statuer. Par ailleurs, les motifs pris de la violation du droit à un recours effectif et du droit au respect de la vie privée des débiteur ainsi que des conséquences dommageables d’une extrême gravité si la vente était maintenue et si la Cour de cassation devait remettre ultérieurement en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ne peuvent justifier la demande de sursis dans la mesure où si l’orientation de la saisie vers une vente forcée du bien devait être ultérieurement remise en cause, la nécessaire restitution en découlant, légalement prévue, serait de nature à pallier à celles-ci. La demande de sursis à statuer fondée sur l’instruction pénale en cours ne sera pas plus favorablement accueillie. En effet, sans qu’il soit besoin de se pencher sur le bien fondé de la plainte avec constitution de partie civile des consorts [T], dont l’appréciation ne relève pas du présent juge, d’une part, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas qu’il soit, dans cette hypothèse, sursis à statuer dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. D’autre part, une telle demande a déjà été écartée comme étant irrecevable par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt en date du 27 mars 2025, lequel a autorité de la chose jugée. En outre, en application de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que leur plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 23 février 2024, il leur appartenait de formuler toute demande en lien avec cette plainte lors de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 6 septembre, peu importe que la consignation ne soit intervenue qu’ultérieurement. Enfin et en tout état de cause, il ne peut être que constaté que les juridictions repressives ne pourraient proononcer l’annulation du titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée. Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer et il doit donc être procédé à l’adjudication du bien saisi. Les consorts [T] seront solidairement condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance d’indident et à verser à la société poursuivante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. ★★★ En vertu d’un commandement de la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 19 avril 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S n°68 (pour Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B]) ; En vertu d’un commandement de la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 24 Avril 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S n°69 (pour Monsieur [O] [U] [I] [T]); Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Juillet 2023 ; Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024 ayant ordonné la vente forcée ; Vu le jugement en date du 16 mai 2025, ayant ordonné le report de la vente au 5 septembre 2025 ; Vu l'original de l'exploit dressé le 31 juillet 2025 par la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4], constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ; Vu les exemplaires des journaux, à savoir : - Le Var Matin numéro 28232 en date du 27 juillet 2025 - Le TPBM numéro 1609 en date du 23 juillet 2025 - Le Var Information numéro 5155 en date du 25 juillet 2025 contenant les insertions légales de la présente vente ; Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant l’information suivante “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ qu’il convient de valider ; Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant “ le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé” qu’il convient de valider. Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 4 septembre 2025, contenant “ le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé “ de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l'annonce du montant des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 12720.71 €, payable par l'adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication. ★★★ Vu le décret du 30 mai 2012 ; Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ; Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant : “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ et du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant : “dire à valider déposé par Me Jean-Luc FORNO en date du 04 septembre 2025 contenant le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé.” en ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 06 Juillet 2023 ; Ordonne également l'annonce des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s'élèvent à la somme de 12720.71 € dûment taxés, payable par l'adjudicataire définitif en sus du prix d'adjudication ; Dit qu'il va être immédiatement procédé à l'adjudication du lot unique de la vente, à savoir : LOT : lot N° : UNIQUE, données cadastrales : Propriété, sis [Adresse 5] , section [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] à [Cadastre 6], contenance 48a et 6a30ca [Adresse 6] : * sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48a, - une bâtisse principale à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée avec terrain autour, - un cabanon composé de 2 pièces et une mezzanine, avec abri voiture, local à piscine et piscine de forme libre avec cuisine d’été et WC, * sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 6a 30ca, une maison indépendante avec terrain autour.; SUR LA MISE A PRIX DE : 230000 € ET EN SUS LES CHARGES DE : 12720.71 € Après plusieurs enchères dont la dernière a été portée par Me Rémy CERESIANI, avocat, à hauteur de 332000 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir : Monsieur [H] [Z] exerçant une activité de marchand de biens, immatriculé au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 331.042.978, né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7], présent et acceptant, et la S.A.S. DU LYS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président Monsieur [X] [Q], représentée en vertu d’un pouvoir par Me Rémy CERESIANI, Et indiquant qu’ils achètent en leur qualité de marchand de biens, avec l’engagement de revendre l’immeuble dans le délai de cinq ans, en vertu des dispositions de l’article 1115 du Code Général des Impôts. DISPOSITIF : Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé après débats publics, contradictoire et en premier ressort concernant l’incident et contradictoire et en dernier ressort concernant l’adjudication; Déboute Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] de leur demande de sursis à statuer ; Condamne solidairement Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’incident ; Condamne solidairement Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant : “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ et du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant : “dire à valider déposé par Me Jean-Luc FORNO en date du 04 septembre 2025 contenant le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé.” , et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Prononce au profit de : Monsieur [H] [Z], agent immobilier, né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7], présent et acceptant, et la S.A.S. DU LYS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président Monsieur [X] [Q], représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat, représentés en vertu d’un pouvoir par Me Rémy CERESIANI, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 332000 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 12720.71€ ; Constate qu’il indique qu’ils achètent en leur qualité de marchand de biens, avec l’engagement de revendre l’immeuble dans le délai de cinq ans, en vertu des dispositions de l’article 1115 du Code Général des Impôts. ; Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] au vue d’une expédition du présent jugement ; Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 05 septembre 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 23/04811 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MW 1 copie exécutoire à : Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO 1 expédition à : IMPÔTS / Me Jérôme BRUNET-DEBAINES / Me Rémy CERESIANI délivrées le : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT D'ADJUDICATION A l'audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ; LE 05 SEPTEMBRE 2025 Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ; Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ; Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort concernant l’incident et contradictoire et en dernier ressort concernant l’adjudication; ENTRE : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de LUXEMBOURG sous le n° 78-804, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [F] [Y], nommé ès qualité par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicile élu : chez la SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, CONTRE Monsieur [O] [U] [I] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (FRANCE) DEBITEUR SAISI représenté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] DEBITEUR SAISI représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, ★★★ La société LANDSBANKI LUXEMBOURG poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 3] cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Ainsi, elle leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 19 et 24 avril 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S numéros 68 et 69. Suivant exploit du commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 6 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles. À l'issue de l'audience, par jugement en date du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l'adjudication à l'audience du 21 mars 2025 à 9h30. Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] et par un arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, a : - DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer, - CONFIRME le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée, au 15 mars 2023, à la somme de 568 648,88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387 384 € jusqu’au parfait paiement, Y AJOUTANT, - CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T] et madame [N] [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T] et madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi des frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable en application de l’article 699 du code de procédure civile. À l’audience d’adjudication réportée au 5 septembre 2025, les consorts [T], conformément à leurs conclusions aux fins de sursis à statuer n°2, déposées et signifiées le 4 septembre 2025, ont demandé au juge de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 6 et 13 de la CESDHLF, Vu les pièces produites, -surseoir à statuer sur la fixation de l’audience d’adjudication dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours (n°parquet 24170000076 - n° instruction JI CABJI1 240000036-identifiant justice 2402264043U). En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA a demandé au juge de : Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants et R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, - DEBOUTER Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - ORDONNER la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, 5 septembre 2025 ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5.000 € à la société LANDSBANKI Luxembourg en liquidation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] à supporter les entiers dépens. Les consorts [T] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi qu’ils ont formé à l’égard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025 et dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Draguignan à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile. Le créancier poursuivant s’y oppose, rappelant le caractère non suspensif d’un pourvoi en cassation et considérant que la demande de sursis à statuer du fait de la plainte pénale est irrecevable et infondée. En application de l'article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il est par ailleurs constant qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient au juge du fond d'apprécier de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La société poursuivante rappelle à juste titre qu’un pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de contourner cette règle par l’octroi d’un sursis à statuer. Par ailleurs, les motifs pris de la violation du droit à un recours effectif et du droit au respect de la vie privée des débiteur ainsi que des conséquences dommageables d’une extrême gravité si la vente était maintenue et si la Cour de cassation devait remettre ultérieurement en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ne peuvent justifier la demande de sursis dans la mesure où si l’orientation de la saisie vers une vente forcée du bien devait être ultérieurement remise en cause, la nécessaire restitution en découlant, légalement prévue, serait de nature à pallier à celles-ci. La demande de sursis à statuer fondée sur l’instruction pénale en cours ne sera pas plus favorablement accueillie. En effet, sans qu’il soit besoin de se pencher sur le bien fondé de la plainte avec constitution de partie civile des consorts [T], dont l’appréciation ne relève pas du présent juge, d’une part, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas qu’il soit, dans cette hypothèse, sursis à statuer dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. D’autre part, une telle demande a déjà été écartée comme étant irrecevable par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt en date du 27 mars 2025, lequel a autorité de la chose jugée. En outre, en application de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que leur plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 23 février 2024, il leur appartenait de formuler toute demande en lien avec cette plainte lors de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 6 septembre, peu importe que la consignation ne soit intervenue qu’ultérieurement. Enfin et en tout état de cause, il ne peut être que constaté que les juridictions repressives ne pourraient proononcer l’annulation du titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée. Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer et il doit donc être procédé à l’adjudication du bien saisi. Les consorts [T] seront solidairement condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance d’indident et à verser à la société poursuivante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. ★★★ En vertu d’un commandement de la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 19 avril 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S n°68 (pour Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B]) ; En vertu d’un commandement de la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 24 Avril 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 25 mai 2023, volume 2023 S n°69 (pour Monsieur [O] [U] [I] [T]); Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Juillet 2023 ; Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024 ayant ordonné la vente forcée ; Vu le jugement en date du 16 mai 2025, ayant ordonné le report de la vente au 5 septembre 2025 ; Vu l'original de l'exploit dressé le 31 juillet 2025 par la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 4], constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ; Vu les exemplaires des journaux, à savoir : - Le Var Matin numéro 28232 en date du 27 juillet 2025 - Le TPBM numéro 1609 en date du 23 juillet 2025 - Le Var Information numéro 5155 en date du 25 juillet 2025 contenant les insertions légales de la présente vente ; Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant l’information suivante “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ qu’il convient de valider ; Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant “ le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé” qu’il convient de valider. Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 4 septembre 2025, contenant “ le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé “ de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l'annonce du montant des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 12720.71 €, payable par l'adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication. ★★★ Vu le décret du 30 mai 2012 ; Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ; Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant : “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ et du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant : “dire à valider déposé par Me Jean-Luc FORNO en date du 04 septembre 2025 contenant le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé.” en ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 06 Juillet 2023 ; Ordonne également l'annonce des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s'élèvent à la somme de 12720.71 € dûment taxés, payable par l'adjudicataire définitif en sus du prix d'adjudication ; Dit qu'il va être immédiatement procédé à l'adjudication du lot unique de la vente, à savoir : LOT : lot N° : UNIQUE, données cadastrales : Propriété, sis [Adresse 5] , section [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] à [Cadastre 6], contenance 48a et 6a30ca [Adresse 6] : * sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48a, - une bâtisse principale à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée avec terrain autour, - un cabanon composé de 2 pièces et une mezzanine, avec abri voiture, local à piscine et piscine de forme libre avec cuisine d’été et WC, * sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 6a 30ca, une maison indépendante avec terrain autour.; SUR LA MISE A PRIX DE : 230000 € ET EN SUS LES CHARGES DE : 12720.71 € Après plusieurs enchères dont la dernière a été portée par Me Rémy CERESIANI, avocat, à hauteur de 332000 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir : Monsieur [H] [Z] exerçant une activité de marchand de biens, immatriculé au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 331.042.978, né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7], présent et acceptant, et la S.A.S. DU LYS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président Monsieur [X] [Q], représentée en vertu d’un pouvoir par Me Rémy CERESIANI, Et indiquant qu’ils achètent en leur qualité de marchand de biens, avec l’engagement de revendre l’immeuble dans le délai de cinq ans, en vertu des dispositions de l’article 1115 du Code Général des Impôts. DISPOSITIF : Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé après débats publics, contradictoire et en premier ressort concernant l’incident et contradictoire et en dernier ressort concernant l’adjudication; Déboute Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] de leur demande de sursis à statuer ; Condamne solidairement Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’incident ; Condamne solidairement Monsieur [O] [U] [I] [T] et Madame [N] [W] [J] [T] épouse [B] à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 2 septembre 2025 déposées par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, au nom de son mandant, contenant : “ l’ajdudicataire informé par le présent dire de l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2025 et d’une instruction pénale en cours(numéro de parquet 241710000076-numéro instruction JI CAB JI1 240000036-identifiant justice 2402264043U) en fera son affaire personnelle “ et du 4 septembre 2025 déposées par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au nom de son mandant, contenant : “dire à valider déposé par Me Jean-Luc FORNO en date du 04 septembre 2025 contenant le dossier de diagnostics techniques établi par la société EXPERT'IMO en date du 26 août 2025. Que Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par Madame le Juge de L'exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 novembre 2024, dont copie ci annexée. Que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2025, dont copie ci annexée, a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer - Confirmé le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée au 15 mars 2023, à la somme de 568.648.88 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387.384€ jusqu'au parfait paiement. - y ajoutant condamné Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiment d'une indémnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Que Monsieur et Madame [T] ont formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2025, dont copie ci annexée. L'instance devant la Cour de cassation est toujours pendante. Qu'une instruction pénale est en cours suite au dépôt de plainte devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par le Conseil de Monsieur et Madame [T] en date du 23 février 2024, dont copie ci annexée, que les parties ont été convoquées par Madame [K] [S], Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par convocation en date du 13 février 2025, dont copie ci annexée et que cette instance pénale est toujours pendante. La demande des Hoirs [T] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction a été déclarée irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans l'arrêt sus-visé.” , et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Prononce au profit de : Monsieur [H] [Z], agent immobilier, né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7], présent et acceptant, et la S.A.S. DU LYS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président Monsieur [X] [Q], représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat, représentés en vertu d’un pouvoir par Me Rémy CERESIANI, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 332000 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 12720.71€ ; Constate qu’il indique qu’ils achètent en leur qualité de marchand de biens, avec l’engagement de revendre l’immeuble dans le délai de cinq ans, en vertu des dispositions de l’article 1115 du Code Général des Impôts. ; Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] au vue d’une expédition du présent jugement ; Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 05 septembre 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 26/00017
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/00061
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère · n° 25/00066
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - Désertion des enchères · n° 24/00005
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Mise à jour de la source le 2025-10-06T19:10:07.450Z.