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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 28 août 2026, n° 24/00005

Saisie immobilière - Désertion des enchèresBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
-----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DESERTION D’ENCHERE
DU 28 Août 2026- N°A 26/00034
N° Rôle : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4P3

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 28 Août 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

La LYONNAISE DE BANQUE, société coopérative de crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 507 976,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET : 

Madame [Z] [D] [V] autorisée à changer de prénom et à se prénommer [R] suviant arrêté du 15 avril 2021, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (SIERRA LEONE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant, Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

S.A.S. MDL GRENAT, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21/05/2016 volume 7404P03 2016V n°1619, devenue définitive le 02/02/2017 volume 2017V n°455, au domicile élu par lui au Cabinet de Maître [F] Olivier, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, non comparant

Société CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le24/02/2020 volume 7404P03 2020V n°853, au domicile élu par lui en l’Etude de la SELARL JURIS OFFICE, [Adresse 5], 
Créancier inscrit, non comparant

S.A.S. SINFAL SERVICE INOX, FER, ALU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1279, au domicile élu par elle chez Maître KLEIN Anne-Sophie de la SELARL KLEIN & DELGRANGE, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, non comparant








S.A.S. GARAGE DUCHAMP, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1280, au domicile élu par elle chez Maître KLEIN Anne-Sophie de la SELARL KLEIN & DELGRANGE, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier inscrit, représenté par Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23/11/2020 volume 7404P03 2020 V n°3574, au domicile élu par elle chez la VIATORES, [Adresse 9],, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Monsieur [L], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 25/03/2021 volume 7404P03 2021 V n°3470, au domicile élu par lui chez Maître LEVANTI Emmanuel de la SELARL LEVANTI [Adresse 11], demeurant [Adresse 12]
Créancier inscrit, représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Emmanuel LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Le TRESOR PUBLIC, en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 23/06/2022 volume 7404P03 2022 V n°1892, au domicile élu par lui au service des impôts des particuliers [Adresse 13],, dont le siège social est sis En ses bureaux situés SIP [Localité 4] - [Adresse 14]
Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant : 


























Par jugement d’orientation en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution a:
-rejeté la demande de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-annulé la déchéance du terme prononcée par la LYONNAISE DE BANQUE le 14 avril 2021,
- rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance en francs suisses,
- constaté la créance du La LYONNAISE DE BANQUE,
- autorisé Madame [R] [V] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025. 

Madame [R] [V] a interjeté appel de ce jugement d’orientation le 30 avril 2025.

Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication au 21 novembre 2025 à 15 heures.

Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 23 janvier 2026 à 15 heures.

Par ordonnance rendue en date du 13 janvier 2026, la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY a constaté l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 28 mars 2025.

Par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 20 mars 2026 à 15 heures.

Par jugement du 20 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 28 août 2026 à 15 heures des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 15], cadastrés section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 7a 73ca, soit une maison de 244,47 m² garage compris (+11,37 m²) sur son terrain, formant le lot 2 du lotissement dénommé «[Adresse 16]».
Elle est composée d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage.
Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Madame le Maire de [Localité 6] du 8/04/2008 portant le numéro PA 074 171 08B 0001, déposé avec les pièces au rang des minutes de Maître [K] [P], notaire à [Localité 7], le 10/07/2012 et publié au Service de la Publicité Foncière de THONON le 28/02/2013 volume 2013P n°1342”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter.

Par arrêt rendu le 26 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 8] a :
-constate que les échéances exigibles entre le 5 février 2019 et le 30 septembre 2020 sont atteintes par la prescription,
- dit que les échéances postérieures au 30 septembre 2020 ne sont pas atteintes par la prescription,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la créance de la SA Lyonnaise de Banque à l'égard de Mme [V] aux sommes suivantes, outre échéances impayées postérieures au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 16 décembre 2024 :

- au titre du prêt 11000052007303 de 196.124,78 CHF, au titre du prêt n000052007304 : 41 706,71 CHF, au titre du prêt n000052007313 de 33.636,05 CHF, au titre du prêt n000052007314 de 29.367,42 euros,
- le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel interjeté, - statuant à nouveau sur lés chefs d'infirmation : - constate que la créance de la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre de Mme [R] [V] s'élève aux sommes suivantes arrêtées au 1 5 décembre 2024: - cent soixante-et-onze mille sept cent soixante-quatre francs suisses et treize centimes (1 71 764, 13 CHF) au titre des échéances impayées, outre vingt mille cinq cent neuf CHF et quatre-vingt-quatorze centimes (20 509,94 CHF) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt CIC IMMO n000052007303, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, - trente-six mille neuf cent soixante-seize francs suisses et soixante-douze centimes (36 976,72 CHF) au titre des échéances impayées, outre quatre mille cinq cent vingt-quatre francs suisses et cinquante-quatre centimes (4 524,54 CHF) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt personnel n000052007304, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, - vingt-neuf mille cinq cent soixante-seize francs suisses et vingt-deux centimes (29 576,22 CHF) au titre des échéances du prêt, outre trois mille deux cent vingtdeux francs suisses et soixante-trois centimes (3 222,63 CHF) au titre des intérêts de retard, s' agissant du prêt CIC IMMO 11000052007313, outre intérêts postérieurs, au taux conventionnel majoré, - vingt-cinq mille cinq cent dix-sept euros et huit centimes (25 51 7,08 euros) au titre des échéances du prêt, outre trois mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-seize centimes (3 405,96 €) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt n000052007314, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, Y ajoutant, - dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente, - déboute la Selurl Bollogeon de sa demande de distraction, - déboute la SA Lyonnaise de Banque et Mme [R] [V] de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - renvoie le dossier au juge de l'exécution de Thonon-Les-[Localité 9] pour la poursuite de la procédure.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 16 janvier 2024. 
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante : - par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 9 juillet 2026, - par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 13 juillet 2026, - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 16 juillet 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à THONON LES BAINS, - par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le MESSAGER du 16 juillet 2026 et l'ECO SAVOIE MONT BLANC du 10 juillet 2026, - par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
Après avoir entendu Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 13.029,34 € 
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 750.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée. 
Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [E] [I] de la SELAS AGIS a demandé que soit constatée la carence des enchères et de déclarer le créancier poursuivant adjudicataire pour la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000 €), montant de la mise à prix.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la désertion d’enchères ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 13.029,34 € ;
Déclare la LYONNAISE DE BANQUE, créancier poursuivant, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de sept cent cinquante mille euros (750.000 €), montant de la mise à prix, outre les frais de poursuite ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DESERTION D’ENCHERE
DU 28 Août 2026- N°A 26/00034
N° Rôle : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4P3

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 28 Août 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

La LYONNAISE DE BANQUE, société coopérative de crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 507 976,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET : 

Madame [Z] [D] [V] autorisée à changer de prénom et à se prénommer [R] suviant arrêté du 15 avril 2021, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (SIERRA LEONE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant, Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

S.A.S. MDL GRENAT, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21/05/2016 volume 7404P03 2016V n°1619, devenue définitive le 02/02/2017 volume 2017V n°455, au domicile élu par lui au Cabinet de Maître [F] Olivier, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, non comparant

Société CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le24/02/2020 volume 7404P03 2020V n°853, au domicile élu par lui en l’Etude de la SELARL JURIS OFFICE, [Adresse 5], 
Créancier inscrit, non comparant

S.A.S. SINFAL SERVICE INOX, FER, ALU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1279, au domicile élu par elle chez Maître KLEIN Anne-Sophie de la SELARL KLEIN & DELGRANGE, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, non comparant








S.A.S. GARAGE DUCHAMP, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1280, au domicile élu par elle chez Maître KLEIN Anne-Sophie de la SELARL KLEIN & DELGRANGE, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier inscrit, représenté par Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23/11/2020 volume 7404P03 2020 V n°3574, au domicile élu par elle chez la VIATORES, [Adresse 9],, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Monsieur [L], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 25/03/2021 volume 7404P03 2021 V n°3470, au domicile élu par lui chez Maître LEVANTI Emmanuel de la SELARL LEVANTI [Adresse 11], demeurant [Adresse 12]
Créancier inscrit, représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Emmanuel LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Le TRESOR PUBLIC, en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 23/06/2022 volume 7404P03 2022 V n°1892, au domicile élu par lui au service des impôts des particuliers [Adresse 13],, dont le siège social est sis En ses bureaux situés SIP [Localité 4] - [Adresse 14]
Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant : 


























Par jugement d’orientation en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution a:
-rejeté la demande de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-annulé la déchéance du terme prononcée par la LYONNAISE DE BANQUE le 14 avril 2021,
- rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance en francs suisses,
- constaté la créance du La LYONNAISE DE BANQUE,
- autorisé Madame [R] [V] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025. 

Madame [R] [V] a interjeté appel de ce jugement d’orientation le 30 avril 2025.

Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication au 21 novembre 2025 à 15 heures.

Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 23 janvier 2026 à 15 heures.

Par ordonnance rendue en date du 13 janvier 2026, la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY a constaté l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 28 mars 2025.

Par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 20 mars 2026 à 15 heures.

Par jugement du 20 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 28 août 2026 à 15 heures des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 15], cadastrés section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 7a 73ca, soit une maison de 244,47 m² garage compris (+11,37 m²) sur son terrain, formant le lot 2 du lotissement dénommé «[Adresse 16]».
Elle est composée d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage.
Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Madame le Maire de [Localité 6] du 8/04/2008 portant le numéro PA 074 171 08B 0001, déposé avec les pièces au rang des minutes de Maître [K] [P], notaire à [Localité 7], le 10/07/2012 et publié au Service de la Publicité Foncière de THONON le 28/02/2013 volume 2013P n°1342”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter.

Par arrêt rendu le 26 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 8] a :
-constate que les échéances exigibles entre le 5 février 2019 et le 30 septembre 2020 sont atteintes par la prescription,
- dit que les échéances postérieures au 30 septembre 2020 ne sont pas atteintes par la prescription,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la créance de la SA Lyonnaise de Banque à l'égard de Mme [V] aux sommes suivantes, outre échéances impayées postérieures au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 16 décembre 2024 :

- au titre du prêt 11000052007303 de 196.124,78 CHF, au titre du prêt n000052007304 : 41 706,71 CHF, au titre du prêt n000052007313 de 33.636,05 CHF, au titre du prêt n000052007314 de 29.367,42 euros,
- le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel interjeté, - statuant à nouveau sur lés chefs d'infirmation : - constate que la créance de la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre de Mme [R] [V] s'élève aux sommes suivantes arrêtées au 1 5 décembre 2024: - cent soixante-et-onze mille sept cent soixante-quatre francs suisses et treize centimes (1 71 764, 13 CHF) au titre des échéances impayées, outre vingt mille cinq cent neuf CHF et quatre-vingt-quatorze centimes (20 509,94 CHF) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt CIC IMMO n000052007303, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, - trente-six mille neuf cent soixante-seize francs suisses et soixante-douze centimes (36 976,72 CHF) au titre des échéances impayées, outre quatre mille cinq cent vingt-quatre francs suisses et cinquante-quatre centimes (4 524,54 CHF) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt personnel n000052007304, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, - vingt-neuf mille cinq cent soixante-seize francs suisses et vingt-deux centimes (29 576,22 CHF) au titre des échéances du prêt, outre trois mille deux cent vingtdeux francs suisses et soixante-trois centimes (3 222,63 CHF) au titre des intérêts de retard, s' agissant du prêt CIC IMMO 11000052007313, outre intérêts postérieurs, au taux conventionnel majoré, - vingt-cinq mille cinq cent dix-sept euros et huit centimes (25 51 7,08 euros) au titre des échéances du prêt, outre trois mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-seize centimes (3 405,96 €) au titre des intérêts de retard, s'agissant du prêt n000052007314, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, Y ajoutant, - dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente, - déboute la Selurl Bollogeon de sa demande de distraction, - déboute la SA Lyonnaise de Banque et Mme [R] [V] de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - renvoie le dossier au juge de l'exécution de Thonon-Les-[Localité 9] pour la poursuite de la procédure.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 16 janvier 2024. 
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante : - par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 9 juillet 2026, - par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 13 juillet 2026, - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 16 juillet 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à THONON LES BAINS, - par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le MESSAGER du 16 juillet 2026 et l'ECO SAVOIE MONT BLANC du 10 juillet 2026, - par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
Après avoir entendu Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 13.029,34 € 
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 750.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée. 
Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [E] [I] de la SELAS AGIS a demandé que soit constatée la carence des enchères et de déclarer le créancier poursuivant adjudicataire pour la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000 €), montant de la mise à prix. 
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la désertion d’enchères ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 13.029,34 € ;
Déclare la LYONNAISE DE BANQUE, créancier poursuivant, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de sept cent cinquante mille euros (750.000 €), montant de la mise à prix, outre les frais de poursuite ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-46, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution R322-33, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution L322-5, code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:07:21.245Z.