Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00014
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [W], née le 21 mars 1963 à Corbie, épouse [C], et Monsieur [S] [C], né le 27 juillet 1958 à Amiens, commerçant, ont fait l'acquisition par acte authentique du 10 septembre 2004, reçu par Maître [D] [O], notaire associé à Rosières en Santerre, d’une maison d'habitation avec garage, dépendances et jardin, située sur des parcelles cadastrées section AD, numéros 190 et 191, de 8 a et 64 ca, au 2 rue d'ENFER à LE QUESNEL EN SANTERRE, pour le prix de 106.700 € financé par un prêt hypothécaire de 106.700 € consenti par l'Union de Crédit pour le Bâtiment, garanti par le privilège du prêteur de deniers conventionnelle publié le 29 septembre 2004, volume 2004 V, n°547, sur l'immeuble appartenant aux susnommés à la conservation des hypothèques d'Amiens. Mises en demeure de régulariser l'arriéré de 3.631,33 € ont été notifiées par lettres LRAR du 26 novembre 2015 aux emprunteurs et la déchéance du terme notifié par lettres LRAR du 6 décembre 2016, reçues le 8 décembre 2016, réclamant le remboursement du solde du prêt relais pour 78.714,96 €. La société Banque Nationale de Paris « Personal Finance » SA, prétendant venir aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, a fait signifier aux débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière par actes du 17 mai 2017, délivrés à personne pour Madame et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur afin de recouvrer une somme restant due de 79.075,31 €, au 23 mars 2017. Ce Commandement a été publié le 6 juillet 2017 à la Service de la Publicité Foncière d’Amiens, volume 2017 S, n°4. Un procès-verbal de description a été dressé par acte du 31 mai 2017 qui a constaté que l'immeuble était occupé par les débiteurs. La société SA Banque Nationale de Paris « Personal Finance » a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [W] par actes du 17 août 2017, délivrés à personnes, à l'audience d'orientation du 17 octobre 2017 afin de faire déclarer la procédure de saisie valable, de faire fixer sa créance à la somme actualisée de 79.075,31 € en principal, frais et intérêts échus au 15 novembre 2016 et 2.105,01 € de frais d'hypothèque, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi aux enchères publiques, de fixer les modalités de visite et de publicité et de taxer les frais de poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 août 2017 et a stipulé une mise à prix de 30.000 €. Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l’exécution de céans a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la société SA Banque Nationale de Paris « Personal Finance » à l'encontre de Madame [Y] [W], épouse [C], et Monsieur [S] [C] sur l'immeuble leur appartenant susvisé, dit que la créance restant due solidairement à la Banque Nationale de Paris « Personal Finance » est retenue pour la somme de 73.693,98 €, outre intérêts à 1,45 % l'an à compter du 9 octobre 2017 sur le principal de 72.814,14 €, débouté la BNP Personal Finances du surplus de ses prétentions, sursis à statuer sur l'orientation de la procédure et invité les parties à verser aux débats la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement, ainsi que le plan conventionnel qui aurait été adopté, sursis à statuer sur la demande principale de vente forcée, de fixation de la date d'adjudication et le surplus des prétentions des parties et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2018, rappelé que l'immeuble demeure saisi, qu'il est indisponible et qu'il ne peut être vendu sans l'accord du créancier poursuivant, dit que les frais de poursuite devront être taxés avant la vente selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant et que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de vente. Ledit jugement a été signifié par actes du 24 avril 2018. Par jugement du 19 juin 2018, la suspension provisoire de la procédure de saisie a été constatée pour une durée maximale de deux ans à compter du 25 juillet 2017 et, le cas échéant, pour la durée des mesures de surendettement. Ledit jugement a été signifié par actes des 4 et 7 mars 2019. Par jugement du 28 mai 2019, les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 2017 ont été prorogés pour deux ans. Par jugement du 18 mai 2021, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB SA a été déclarée recevable en sa qualité de cessionnaire et ayant droit de la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS « PERSONAL FINANCE » et les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 2017 ont été prorogés pour cinq ans. Par exploit du 26 février 2026 délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB a sollicité que soit : *par application des dispositions des articles R 321-20 à R 321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, prorogés de cinq années les effets du commandement de saisie immobilière du 17 mai 2017, publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis selon jugement du 18 mai 2021, publié 21 mai 2021 au service de la publicité foncière ; *ordonné la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement ; *ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue aux termes du jugement rendue le 19 juin 2018 par le Juge de l'exécution ; *déterminé les modalités de poursuite de la procédure ; *fixé la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble cadastré AD 190 et 191, sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), pour une contenance de 8 a et 64 ca, sur la mise à prix de 30.000 €, selon les stipulations du cahier des conditions de la vente, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; *fixé les modalités de visite de l'immeuble saisi en autorisant l'intervention de la SCP [M] [G] [F], Commissaires de Justice à AMIENS (80), ou de tel autre Huissier de Justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; *ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites et en prononcer la distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit. Elle a indiqué, pour l’essentiel, que selon correspondances du 26 juin 2025, la société HOIST FINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d'avoir à régler les échéances mensuelles impayées à hauteur de 2.250 € dues dans le cadre du plan conventionnel de redressement adopté le 15 mai 2018 avec mise en application à partir du 30 juin 2018 et, qu’à défaut pour eux d’y avoir déféré, le plan conventionnel est devenu caduc à l'endroit de la société HOIST FINANCE en application des dispositions de l’article R 732-2 du Code de la consommation, raison pour laquelle elle est fondée à solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue aux termes du jugement du 19 juin 2018, et qu'il soit statué sur la demande principale de vente forcée et de fixation de la date d'adjudication. A l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a toutefois sollicité qu’il soit statué dans un premier temps sur sa demande de prorogation des effets du commandement compte tenu des délais mais qu’elle souhaitait que le surplus des demandes soit réservé afin d’actualiser la situation en raison de l’ancienneté du litige. Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [C], née [W], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Par jugement du 13 avril 2026, le juge de l’exécution de céans a : *ordonné la reprise de la procédure de saisie ; *ordonné la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2017, délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé pour une durée de deux ans selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis pour une durée de cinq ans selon jugement du 18 mai 2021, publié le 21 mai 2021 au service de la publicité foncière ; *dit que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2017, délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé pour une durée de deux ans selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis pour une durée de cinq ans selon jugement du 18 mai 2021, publié le 21 mai 2021 au service de la publicité foncière, et en ORDONNE sa mention ; *sursis à statuer sur la demande principale de vente forcée, de fixation de la date d’adjudication et le surplus des prétentions des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 juillet 2026 ; *dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de vente. A l’audience de renvoi du 9 juillet 2026, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a justifié des procès-verbaux de signification à partie du jugement du 13 avril 2026 et de la copie dudit jugement publié au service de la publicité foncière le 17 avril 2026. Elle a enfin maintenu le surplus de ses demandes formulées à son exploit introductif d’instance du 26 février 2026 et ainsi de voir : *déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; *fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble cadastré AD 190 et 191, sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), pour une contenance de 8 a et 64 ca, sur la mise à prix de 30.000 €, selon les stipulations du cahier des conditions de la vente, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; *fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi en autorisant l'intervention de la SCP [M] [G] [F], Commissaires de Justice à AMIENS (80), ou de tel autre Huissier de Justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; *ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites et en prononcer la distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit. Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [C], née [W], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’orientation de la procédure Aucune demande aux fins de vente amiable n’a été formulée. Par conséquent, la vente aux enchères publiques du bien immobilier en objet dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 août 2017, sur une mise à prix de 30.000 €, doit être ordonnée. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), cadastré section AD 190 et 191, pour une contenance de 8 a et 64 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *sur la mise à prix de 30.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [M] [G] [F], commissaire de justice à Amiens (80), pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 12 NOVEMBRE 2026 à 15 h 00 Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens 5 boulevard du Port d’Aval 3ème étage, Salle 1 DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AFFAIRE S.A. HOIST FINANCE AB C/ [C] Répertoire Général N° RG 26/00014 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW2E -------------------------- Expédition exécutoire le : 03/09/2026 à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES à : Expédition le : à : à: Notification le : à : à: RG : N° RG 26/00014 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW2E Tribunal judiciaire d’Amiens LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis 165 Avenue de la Marne, Bâtiment B1, Marcq-en-Baroeul, 59700, inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019. représentée par Maître Frédéric MALINGUE, substituant Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS POURSUIVANT LA VENTE A : Monsieur [S] [I] [X] [C] né le 27 Juillet 1958 à AMIENS (SOMME) 2 rue d’Enfer 80118 LE QUESNEL non comparant, ni représenté Madame [Y] [N] [T] [W] née le 21 Mars 1963 à CORBIE (SOMME) 2 rue d’Enfer 80118 LE QUESNEL non comparante, ni représentée PARTIES SAISIES LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 juillet 2026, devant : Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [W], née le 21 mars 1963 à Corbie, épouse [C], et Monsieur [S] [C], né le 27 juillet 1958 à Amiens, commerçant, ont fait l'acquisition par acte authentique du 10 septembre 2004, reçu par Maître [D] [O], notaire associé à Rosières en Santerre, d’une maison d'habitation avec garage, dépendances et jardin, située sur des parcelles cadastrées section AD, numéros 190 et 191, de 8 a et 64 ca, au 2 rue d'ENFER à LE QUESNEL EN SANTERRE, pour le prix de 106.700 € financé par un prêt hypothécaire de 106.700 € consenti par l'Union de Crédit pour le Bâtiment, garanti par le privilège du prêteur de deniers conventionnelle publié le 29 septembre 2004, volume 2004 V, n°547, sur l'immeuble appartenant aux susnommés à la conservation des hypothèques d'Amiens. Mises en demeure de régulariser l'arriéré de 3.631,33 € ont été notifiées par lettres LRAR du 26 novembre 2015 aux emprunteurs et la déchéance du terme notifié par lettres LRAR du 6 décembre 2016, reçues le 8 décembre 2016, réclamant le remboursement du solde du prêt relais pour 78.714,96 €. La société Banque Nationale de Paris « Personal Finance » SA, prétendant venir aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, a fait signifier aux débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière par actes du 17 mai 2017, délivrés à personne pour Madame et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur afin de recouvrer une somme restant due de 79.075,31 €, au 23 mars 2017. Ce Commandement a été publié le 6 juillet 2017 à la Service de la Publicité Foncière d’Amiens, volume 2017 S, n°4. Un procès-verbal de description a été dressé par acte du 31 mai 2017 qui a constaté que l'immeuble était occupé par les débiteurs. La société SA Banque Nationale de Paris « Personal Finance » a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [W] par actes du 17 août 2017, délivrés à personnes, à l'audience d'orientation du 17 octobre 2017 afin de faire déclarer la procédure de saisie valable, de faire fixer sa créance à la somme actualisée de 79.075,31 € en principal, frais et intérêts échus au 15 novembre 2016 et 2.105,01 € de frais d'hypothèque, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi aux enchères publiques, de fixer les modalités de visite et de publicité et de taxer les frais de poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 août 2017 et a stipulé une mise à prix de 30.000 €. Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l’exécution de céans a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la société SA Banque Nationale de Paris « Personal Finance » à l'encontre de Madame [Y] [W], épouse [C], et Monsieur [S] [C] sur l'immeuble leur appartenant susvisé, dit que la créance restant due solidairement à la Banque Nationale de Paris « Personal Finance » est retenue pour la somme de 73.693,98 €, outre intérêts à 1,45 % l'an à compter du 9 octobre 2017 sur le principal de 72.814,14 €, débouté la BNP Personal Finances du surplus de ses prétentions, sursis à statuer sur l'orientation de la procédure et invité les parties à verser aux débats la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement, ainsi que le plan conventionnel qui aurait été adopté, sursis à statuer sur la demande principale de vente forcée, de fixation de la date d'adjudication et le surplus des prétentions des parties et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2018, rappelé que l'immeuble demeure saisi, qu'il est indisponible et qu'il ne peut être vendu sans l'accord du créancier poursuivant, dit que les frais de poursuite devront être taxés avant la vente selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant et que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de vente. Ledit jugement a été signifié par actes du 24 avril 2018. Par jugement du 19 juin 2018, la suspension provisoire de la procédure de saisie a été constatée pour une durée maximale de deux ans à compter du 25 juillet 2017 et, le cas échéant, pour la durée des mesures de surendettement. Ledit jugement a été signifié par actes des 4 et 7 mars 2019. Par jugement du 28 mai 2019, les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 2017 ont été prorogés pour deux ans. Par jugement du 18 mai 2021, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB SA a été déclarée recevable en sa qualité de cessionnaire et ayant droit de la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS « PERSONAL FINANCE » et les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 mai 2017 ont été prorogés pour cinq ans. Par exploit du 26 février 2026 délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB a sollicité que soit : *par application des dispositions des articles R 321-20 à R 321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, prorogés de cinq années les effets du commandement de saisie immobilière du 17 mai 2017, publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis selon jugement du 18 mai 2021, publié 21 mai 2021 au service de la publicité foncière ; *ordonné la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement ; *ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue aux termes du jugement rendue le 19 juin 2018 par le Juge de l'exécution ; *déterminé les modalités de poursuite de la procédure ; *fixé la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble cadastré AD 190 et 191, sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), pour une contenance de 8 a et 64 ca, sur la mise à prix de 30.000 €, selon les stipulations du cahier des conditions de la vente, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; *fixé les modalités de visite de l'immeuble saisi en autorisant l'intervention de la SCP [M] [G] [F], Commissaires de Justice à AMIENS (80), ou de tel autre Huissier de Justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; *ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites et en prononcer la distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit. Elle a indiqué, pour l’essentiel, que selon correspondances du 26 juin 2025, la société HOIST FINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d'avoir à régler les échéances mensuelles impayées à hauteur de 2.250 € dues dans le cadre du plan conventionnel de redressement adopté le 15 mai 2018 avec mise en application à partir du 30 juin 2018 et, qu’à défaut pour eux d’y avoir déféré, le plan conventionnel est devenu caduc à l'endroit de la société HOIST FINANCE en application des dispositions de l’article R 732-2 du Code de la consommation, raison pour laquelle elle est fondée à solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue aux termes du jugement du 19 juin 2018, et qu'il soit statué sur la demande principale de vente forcée et de fixation de la date d'adjudication. A l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a toutefois sollicité qu’il soit statué dans un premier temps sur sa demande de prorogation des effets du commandement compte tenu des délais mais qu’elle souhaitait que le surplus des demandes soit réservé afin d’actualiser la situation en raison de l’ancienneté du litige. Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [C], née [W], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Par jugement du 13 avril 2026, le juge de l’exécution de céans a : *ordonné la reprise de la procédure de saisie ; *ordonné la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2017, délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé pour une durée de deux ans selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis pour une durée de cinq ans selon jugement du 18 mai 2021, publié le 21 mai 2021 au service de la publicité foncière ; *dit que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2017, délivré à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], publié le 6 juillet 2017, volume 2017 S n°4, et prorogé pour une durée de deux ans selon jugement du 28 mai 2019, publié le 19 juin 2019, puis pour une durée de cinq ans selon jugement du 18 mai 2021, publié le 21 mai 2021 au service de la publicité foncière, et en ORDONNE sa mention ; *sursis à statuer sur la demande principale de vente forcée, de fixation de la date d’adjudication et le surplus des prétentions des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 juillet 2026 ; *dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de vente. A l’audience de renvoi du 9 juillet 2026, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a justifié des procès-verbaux de signification à partie du jugement du 13 avril 2026 et de la copie dudit jugement publié au service de la publicité foncière le 17 avril 2026. Elle a enfin maintenu le surplus de ses demandes formulées à son exploit introductif d’instance du 26 février 2026 et ainsi de voir : *déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; *fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble cadastré AD 190 et 191, sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), pour une contenance de 8 a et 64 ca, sur la mise à prix de 30.000 €, selon les stipulations du cahier des conditions de la vente, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; *fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi en autorisant l'intervention de la SCP [M] [G] [F], Commissaires de Justice à AMIENS (80), ou de tel autre Huissier de Justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; *ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuites et en prononcer la distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit. Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [C], née [W], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’orientation de la procédure Aucune demande aux fins de vente amiable n’a été formulée. Par conséquent, la vente aux enchères publiques du bien immobilier en objet dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 août 2017, sur une mise à prix de 30.000 €, doit être ordonnée. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [C] et à Madame [Y] [C], née [W], sis 2 rue d'Enfer, LE QUESNEL EN SANTERRE (80), cadastré section AD 190 et 191, pour une contenance de 8 a et 64 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *sur la mise à prix de 30.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [M] [G] [F], commissaire de justice à Amiens (80), pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 12 NOVEMBRE 2026 à 15 h 00 Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens 5 boulevard du Port d’Aval 3ème étage, Salle 1 DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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