Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 18 novembre 2025, n° 25/00052
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain),125 [Adresse 10], cadastrés section AE numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 47. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 septembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable au prix minimum de 96 000 euros et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite. En défense, Monsieur [K], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 96 000 euros. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur les conditions de la saisie immobilière : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 31 août 2016, revêtu de la formule exécutoire en page 52. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée du 8 avril 2024, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2024. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 24 avril 2025, à la somme de 88 639,50 euros, outre intérêts postérieurs. 2 - Sur la demande d’autorisation de vente amiable : Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.” En l’espèce, Monsieur [K] justifie avoir conclu le 3 septembre 2025 au profit de Madame [G] [I] [U] une promesse unilatérale de vente du bien immobilier saisi au prix de 105 000 euros, avec à sa charge une commission de 9 000 euros au profit de l’agent immobilier, pour une durée expirant le 5 décembre 2025 à 18 heures. Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 96 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 3 mars 2026. Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente. 3 - Sur la taxation des frais de poursuite : Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.” Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés. En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 596,54 euros. Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149). 4 - Sur les frais et dépens : Les dépens de l’instance et la demande d’indemnité judiciaire seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 24 avril 2025, à la somme de 88 639,50 euros, outre intérêts postérieurs, Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K] sis sur la commune de [Localité 9] (Ain),125 [Adresse 10], cadastrés section AE numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Fixe à la somme de 96 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu, Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 3 mars 2026 à 14 heures, Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente, Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 596,54 euros, Rappelle que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et que seuls sont à la charge de l’acquéreur les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder, Réserve les dépens de l’instance, Réserve la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI LR (ccc) le : à Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DOSSIER N° RG 25/00052 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGAL Minute N° : 128/2025 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 18 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats Mme C.CALLAND lors du prononcé Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain),125 [Adresse 10], cadastrés section AE numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 47. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 septembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable au prix minimum de 96 000 euros et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite. En défense, Monsieur [K], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 96 000 euros. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. MOTIFS 1 - Sur les conditions de la saisie immobilière : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 31 août 2016, revêtu de la formule exécutoire en page 52. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée du 8 avril 2024, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2024. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 24 avril 2025, à la somme de 88 639,50 euros, outre intérêts postérieurs. 2 - Sur la demande d’autorisation de vente amiable : Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.” En l’espèce, Monsieur [K] justifie avoir conclu le 3 septembre 2025 au profit de Madame [G] [I] [U] une promesse unilatérale de vente du bien immobilier saisi au prix de 105 000 euros, avec à sa charge une commission de 9 000 euros au profit de l’agent immobilier, pour une durée expirant le 5 décembre 2025 à 18 heures. Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 96 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 3 mars 2026. Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 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Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149). 4 - Sur les frais et dépens : Les dépens de l’instance et la demande d’indemnité judiciaire seront réservés. 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Prononcé le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI LR (ccc) le : à Monsieur [E] [P] [O] [Z] [K]
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